Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2018 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6898/2018 Arrêt du 15 avril 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2018. Vu la demande d'asile déposée, le 27 décembre 2017, par A._______, l'audition sur ses données personnelles, le 9 janvier 2018, le droit d'être entendu accordé au recourant, le 15 janvier 2018, portant sur son âge, l'annonce, le 16 janvier 2018, à l'autorité cantonale compétente, de l'attribution d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, le 8 mars 2018, en présence, selon le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), du futur curateur et d'une éducatrice, remplaçant la personne de confiance nommée, la demande du SEM du 29 mars 2018, à l'Ambassade de Suisse à Alger (ci-après : l'Ambassade), portant sur l'identité du recourant et sur sa situation familiale, le résultat de l'enquête menée par un avocat, daté du 20 août 2018, et envoyé par l'Ambassade, le 4 septembre 2018 au SEM, le courrier du SEM du 4 septembre 2018 invitant la curatrice de l'intéressé à se déterminer sur le résultat de dite enquête, la réponse du curateur, le 19 septembre 2018, et ses annexes, soit un avis de recherche concernant le frère de l'intéressé, déposé, le 19 avril 2018, auprès du Comité international de la Croix-Rouge, la décision du 8 novembre 2018, notifiée le 12 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 5 décembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, les annexes jointes, notamment deux rapports médicaux, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 18 décembre 2018, par laquelle la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas, en qualité de mandataire d'office, la réponse du SEM du 9 janvier 2019, la réplique du 28 janvier 2019, et son annexe, la duplique du 14 février 2019, la triplique du 6 mars 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers l'Algérie, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen, qu'il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 octobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une "echte Kann-Vorschrift" et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction, ainsi que les modalités de l'exécution du renvoi à entreprendre, que la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre illustratif, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, voir arrêts E-7086/2016 du 20 décembre 2017, E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-7799/2015 du 16 décembre 2015), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, et comme le souligne avec raison le recourant dans son recours, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'ainsi, et comme le souligne avec raison le recourant, et contrairement à l'avis du SEM, l'art. 69 al. 4 LEI concrétise en droit interne certaines des obligations découlant de la CDE, qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______, qu'après avoir interrompu sa scolarité en 201(...) , il aurait travaillé dans la cafétéria de son oncle paternel, qu'il a indiqué avoir vécu au domicile de ses parents à C._______, en compagnie de ces derniers, ainsi que de sa soeur et de son frère, jusqu'à son départ d'Algérie (PV d'audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 5, 2.02] ; PV d'audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 3, R 11]), que son père souffrait de problèmes d'alcoolisme et était violent envers lui (PV d'audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 5, 3.01 ; p. 8 et 9, 7.01] ; PV d'audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 6, R 61]), qu'en raison de ses problèmes familiaux, le recourant aurait décidé de quitter l'Algérie avec des amis en octobre 2017 (PV d'audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. R 63 - 68]), que deux jours avant son départ, son frère cadet aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Europe et aurait disparu en mer (PV d'audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 5 et 6, 3.01] ; PV d'audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 4, R 24 - 28]), qu'après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris que son père lui reprochait d'avoir encouragé son frère à quitter le pays et avait l'intention de le tuer s'il rentrait (PV d'audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 8 et 9, 7.01] ; PV d'audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 6 et 7, R 63 - 68]), que le recourant n'aurait plus eu de contact avec son père depuis son arrivée en Suisse (PV d'audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 6, R 64]), que, dans sa décision du 8 novembre 2018, le SEM a retenu, sur la base des informations recueillies par l'Ambassade, que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie était raisonnablement exigible, que se fondant sur les déclarations d'un voisin de la famille de l'intéressé, il a retenu que le père de ce dernier, avec qui il était encore en contact, n'était ni alcoolique ni violent, et que son frère était en vie et n'avait jamais quitté l'Algérie, qu'il a considéré que l'intéressé avait cherché à dissimuler sa situation personnelle familiale et que, partant, ses allégations concernant ses problèmes familiaux étaient invraisemblables, que bien que les parents du recourant n'aient pas souhaité répondre à l'avocat mandaté par l'Ambassade, rien ne permettait d'affirmer qu'ils ne pourraient pas lui apporter leur soutien lors de son retour en Algérie, que dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas aptes à lui apporter le soutien nécessaire, il existerait une structure d'accueil pour enfants mineurs à D._______, notamment une maison destinée à prendre en charge des enfants mineurs abandonnés par leur famille, que le SEM a encore estimé que l'intéressé pouvait être soutenu par sa personne de confiance dans le cadre des démarches liées aux modalités de son retour, que, contrairement à l'analyse retenue dans la décision attaquée, le SEM ne disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par ses parents ou encore par une institution appropriée en Algérie, que le SEM devait, pour apprécier les risques personnels en cas de retour en Algérie, collecter et évaluer tous les éléments relatifs au vécu de l'intéressé et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y assurer sa subsistance, qu'il ne pouvait en aucun cas présumer, en se basant sur les seules déclarations d'un voisin, que le recourant pourrait bénéficier du soutien de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, que comme le relève le recourant dans son recours, la fiabilité des informations collectées par l'Ambassade n'est pas démontrée, notamment concernant le nombre de frères et soeurs du recourant, que le SEM a certes fait état de l'existence de structures, à D._______, spécialisées dans le domaine de l'accueil de mineurs vivant hors de leur milieu familial, que cela étant, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la présence d'une telle organisation en Algérie, il n'en demeure pas moins qu'il importe avant tout de savoir si, concrètement, une prise en charge appropriée du RMNA peut être assurée, qu'il ne ressort pas du dossier que des contacts ont eu lieu avec dite structure, que le SEM ne s'est dès lors pas assuré que cette institution prendrait effectivement en charge l'intéressé à son retour, à défaut de l'être par sa famille, qu'au vu de ce qui précède, la seule mention par le SEM de l'existence d'une institution pour mineurs pouvant prendre en charge le recourant, de même que l'affirmation selon laquelle ses parents pourraient le soutenir lors de son retour, sans étendre l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine, tant sous l'angle familial qu'institutionnel, ne suffisent pas pour satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles mentionnées ci-avant, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, qu'en effet, les déclarations ayant trait aux contacts que le recourant aurait eus avec sa famille et à la disparition de son frère sont certes vagues, mais ne sont pas constitutives d'une violation grave de son devoir de collaborer, qu'en tout état de cause, une violation de l'obligation de collaborer d'un mineur ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir (arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.3.2 p. 14), qu'à ce titre, il est toutefois rappelé à l'intéressé son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), qu'au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités de retour incombent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi et non, comme l'a indiqué le SEM dans sa décision du 8 novembre 2018, à l'intéressé soutenu par sa personne de confiance en Suisse, que, par conséquent, le SEM n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 8 novembre 2018 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au sens des considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant en Algérie, qu'on peut laisser indécise la question de savoir si l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, relativement courte, a vraiment eu lieu dans le climat de confiance indispensable lorsqu'il s'agit d'entendre un mineur (notamment ATAF 2014/30), au vu de la remarque du ROE en fin d'audition, qu'il y a également lieu de laisser indécise la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été violé, en raison de la motivation « incompréhensible » de la décision, le recours devant être admis pour une autre raison, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que, vu l'issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cart. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu des pièces du dossier, les dépens sont arrêtés à 750 francs (art. 8 ss FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2018 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :