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E-6528/2019

E-6528/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-19 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 novembre 2019 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6528/2019 Arrêt du 19 décembre 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Sylvie Cossy et Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Cléo Bonadei, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 17 septembre 2019, et son affectation au Centre fédéral d'asile de B._______, la procuration signée par la requérante en faveur de Caritas, le 20 septembre 2019, l'audition de l'intéressée sur ses données personnelles, le 29 octobre 2019, et l'audition sur ses motifs, le 20 novembre 2019, en présence de sa représentante légale, la prise de position de la mandataire du 27 novembre 2019 sur le projet de décision, la décision du 28 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 décembre 2019, par lequel la recourante a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante serait originaire du village de C._______, où elle vivait avec sa mère, son frère aîné résidant quant à lui en D._______, que son père, alors militaire, aurait été arrêté trois ans avant son propre départ, pour des motifs inconnus, et n'aurait pas réapparu depuis lors, qu'à une date indéterminée, un policier serait venu interroger la requérante, alors que sa mère était absente, au sujet de personnes ayant passé la nuit au domicile familial, accusant l'intéressée d'avoir aidé ces personnes à quitter illégalement le pays, que suite aux dénégations de la requérante, le policier l'aurait emmenée au poste, où elle serait restée jusqu'au lendemain ou durant cinq jours, suivant les versions, que se portant garante pour elle, sa mère aurait pu la faire libérer, mais se serait aussitôt occupée de la faire quitter le pays, de concert avec son frère, qu'une semaine après sa libération, en (...) 2018, la requérante serait entrée clandestinement en E._______ et se serait installée chez une tante, y restant durant une année, que la tante se serait occupée de trouver pour elle un passeur et un document de voyage, le frère de l'intéressée assumant de son côté les frais nécessaires, qu'en (...) 2019, la requérante aurait gagné la F._______ par avion, aurait été prise en charge par un autre passeur puis, après un mois, se serait rendue en G._______, qu'elle serait partie pour la Suisse après six mois passés en G._______, qu'elle a produit les copies des cartes d'identité de ses parents, que son frère lui aurait fait parvenir, que la recourante n'a pas remis en cause la décision de refus d'asile prononcée par le SEM et la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée), de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que dès lors, le renvoi (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée) est également confirmé, que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve ainsi pas application, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI), qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal doit porter son examen, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessités médicales, que les exigences pour admettre une mise en danger concrète sont réduites lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité du requérant est un élément fondamental pour fixer l'ampleur des mesures d'instruction nécessaires ainsi que les modalités de l'exécution du renvoi, qu'en l'occurrence, la qualité de mineure non accompagnée de la recourante, qui n'a pas été contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exécution du renvoi à des conditions spécifiques (cf. arrêt du Tribunal E-6898/2018 du 15 avril 2019 et réf. cit.), dont l'autorité inférieure doit contrôler d'office la réalisation (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 et 7.3 ainsi que 2009/51 consid. 5.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 24 consid. 6.2.4 ; 2005 n° 6 consid. 6.1), que compte tenu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des Etats parties à la CDE doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur mineur non accompagné pourra, compte tenu de sa situation personnelle, être pris en charge après son retour de manière adéquate, que ce soit par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, reprenant la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a introduit, dans la LEI, l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition, qui concrétise en droit interne certaines des obligations découlant de la CDE, oblige le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3), qu'en l'espèce, le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que la recourante pourrait être effectivement prise en charge de manière adéquate par sa mère ou, le cas échéant, par une institution appropriée après son retour en Erythrée, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressée, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions elle pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu'il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que la recourante pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait dès lors pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires, sous réserve qu'il ne puisse faire valoir une violation grave du devoir de collaboration ou un cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, hypothèses non réalisées en l'espèce, que, par conséquent, le SEM n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que l'autorité inférieure doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents pour instruire la question de la prise en charge concrète de la recourante en Erythrée, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle se trouvant ainsi sans objet, qu'en l'espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5), qu'il n'est dès lors pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 novembre 2019 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa