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D-826/2020

D-826/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 10 février 2020 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-826/2020 Arrêt du 18 février 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Albanie, représenté par Cléo Bonadei, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 15 décembre 2019, le procès-verbaux des auditions des 10 et 30 janvier 2020, le projet de décision du SEM du 6 février 2020, la prise de position du 7 février 2020 du mandataire de l'intéressé, la décision du 10 février 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 février 2020, par lequel le recourant a conclu au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, à l'exception des conclusions relatives au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (ex lege) ; que partant, le recourant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé de telles mesures, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers l'Albanie, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI), qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal doit porter son examen, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessités médicales, que les exigences pour admettre une mise en danger concrète sont réduites lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité du requérant est un élément fondamental pour fixer l'ampleur des mesures d'instruction nécessaires ainsi que les modalités de l'exécution du renvoi, qu'en l'occurrence, la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'a pas été contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exécution du renvoi à des conditions spécifiques (cf. arrêt du Tribunal E-6898/2018 du 15 avril 2019 et réf. cit.), dont l'autorité inférieure doit contrôler d'office la réalisation (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 et 7.3 ainsi que 2009/51 consid. 5.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 24 consid. 6.2.4 ; 2005 n° 6 consid. 6.1 ; arrêt du tribunal E-4634/2019 du 7 février 2020 consid. 4), que compte tenu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des Etats parties à la CDE doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur mineur non accompagné pourra, compte tenu de sa situation personnelle, être pris en charge après son retour de manière adéquate, que ce soit par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, reprenant la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a introduit, dans la LEI, l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition, qui concrétise en droit interne certaines des obligations découlant de la CDE, oblige le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3), qu'en substance, le recourant a déclaré provenir de Tirana, où il avait vécu avec ses parents et son frère aîné, sa soeur ayant quitté le domicile après son mariage, qu'en raison des ressources financières insuffisantes des membres de sa famille, ses parents souffrant de graves problèmes de santé, il n'aurait pu poursuivre sa scolarité et aurait commencé à travailler à l'âge de seize ans, que, le 2 décembre 2019, sur décision de son frère et avec l'accord de ses parents, eu égard à sa minorité, il aurait quitté son pays pour la Suisse, que, dans sa décision du 10 février 2020, le SEM a constaté que le renvoi était exigible, étant donné qu'aussi bien ses parents, ses frère et soeur et ses oncles étaient en mesure de l'accueillir, son frère ayant par ailleurs organisé son voyage jusqu'en Suisse, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'avait pas fait d'analyse de son réseau familial et n'avait pas examiné s'il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu'en effet, le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par ses parents ou ses frère et soeur, ou encore, le cas échéant, par ses oncles, qu'il n'est pas établi qu'un membre de la famille, quel qu'il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que le frère de celui-ci, avec l'accord de leurs parents, a organisé son départ d'Albanie, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu'il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait dès lors pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires, sous réserve qu'il ne puisse faire valoir une violation grave du devoir de collaboration ou un cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, hypothèses non réalisées en l'espèce, que, par conséquent, le SEM n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant en Albanie, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA), les requête d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais se trouvant ainsi sans objet, qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 10 février 2020 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :