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D-4151/2023

D-4151/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-30 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 ; E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle

D-4151/2023 Page 5 automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d’enquête spécifiques, si les conditions d’une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu’en substance, le recourant a déclaré provenir de B._______, où il avait vécu avec ses parents, qu’en raison des ressources financières insuffisantes des membres de sa famille, il aurait abandonné son cursus scolaire en 2020 et travaillé comme (…), que, le 15 juillet 2021, il aurait quitté son pays pour la Suisse, notamment en raison de l’un de ses frères, lequel aurait été condamné à (…) ans de prison pour trafic de stupéfiants en 2017, que, dans sa décision du 29 juin 2023, le SEM a estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où le recourant pourrait retourner chez sa mère, dans le logement familial appartenant à la famille, que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que le SEM n’avait pas fait d’analyse de son réseau familial et n’avait pas examiné s’il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d’origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu’en effet, se basant sur les déclarations de l’intéressé, le SEM s’est essentiellement limité à constater la présence de sa famille en Algérie, que le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate, en particulier par sa mère et, le cas échant, par ses frères, ses sœurs ou ses oncles, ou encore par un tiers,

D-4151/2023 Page 6 qu’il n’est pas établi qu’un membre de la famille, quel qu’il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que sa mère soit semble-t-il propriétaire du logement familial, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l’intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu’il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d’un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, que ces vérifications s’imposaient d’autant plus compte tenu de l’état de santé de l’intéressé et de ses déclarations, dont la vraisemblance n’a en l’état pas été mise en doute, concernant le récent décès de son père, principale source de revenus de la famille, la situation financière incertaine de sa mère (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, questions n°59 à 61) ainsi que l’emprisonnement de deux de ses frères (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l’intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu’il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s’est entièrement fait sous l’angle du renvoi d’un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n’a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d’exécution du renvoi de requérants d’asile

D-4151/2023 Page 7 mineurs non accompagnés, n’a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’apprécier valablement si l’exécution du renvoi de l’intéressé est exigible aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s’il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf. arrêt du Tribunal E-2923/2023 du 1er juin 2023 p. 8), qu’est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA), les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais se trouvant ainsi sans objet, qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 102k al. 1 let. d LAsi),

(dispositif : page suivante)

D-4151/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 avril 2023 sont annulés.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4151/2023 Arrêt du 30 août 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Jeannine Boccali, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 mars 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), les procès-verbaux des auditions du 31 mars 2023 (première audition RMNA) et du 20 juin 2023 (audition sur les motifs d'asile), la prise de position de la représentante juridique du requérant du 28 juin 2023 sur le projet de décision du SEM du 27 juin précédent, la décision du 29 juin 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 27 juillet 2023, par lequel le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que n'ayant pas été contestée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, la décision du 29 juin 2023 est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite dès lors à l'exécution du renvoi du recourant vers l'Algérie, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), qu'il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction nécessaires ainsi que les modalités de l'exécution du renvoi, qu'en l'occurrence, la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'a pas été contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exécution du renvoi à des conditions spécifiques (cf. arrêt du Tribunal D-826/2020 du 18 février 2020 et réf. cit.), dont l'autorité inférieure doit contrôler d'office la réalisation (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 et 7.3 ainsi que 2009/51 consid. 5.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2.4 ; 2005 n° 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal E-4634/2019 du 7 février 2020 consid. 4), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre illustratif, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal D-734/2022 du 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 ; E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en substance, le recourant a déclaré provenir de B._______, où il avait vécu avec ses parents, qu'en raison des ressources financières insuffisantes des membres de sa famille, il aurait abandonné son cursus scolaire en 2020 et travaillé comme (...), que, le 15 juillet 2021, il aurait quitté son pays pour la Suisse, notamment en raison de l'un de ses frères, lequel aurait été condamné à (...) ans de prison pour trafic de stupéfiants en 2017, que, dans sa décision du 29 juin 2023, le SEM a estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où le recourant pourrait retourner chez sa mère, dans le logement familial appartenant à la famille, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'avait pas fait d'analyse de son réseau familial et n'avait pas examiné s'il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu'en effet, se basant sur les déclarations de l'intéressé, le SEM s'est essentiellement limité à constater la présence de sa famille en Algérie, que le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate, en particulier par sa mère et, le cas échant, par ses frères, ses soeurs ou ses oncles, ou encore par un tiers, qu'il n'est pas établi qu'un membre de la famille, quel qu'il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que sa mère soit semble-t-il propriétaire du logement familial, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu'il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, que ces vérifications s'imposaient d'autant plus compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de ses déclarations, dont la vraisemblance n'a en l'état pas été mise en doute, concernant le récent décès de son père, principale source de revenus de la famille, la situation financière incertaine de sa mère (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, questions n°59 à 61) ainsi que l'emprisonnement de deux de ses frères (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu'il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf. arrêt du Tribunal E-2923/2023 du 1er juin 2023 p. 8), qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA), les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais se trouvant ainsi sans objet, qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 102k al. 1 let. d LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 avril 2023 sont annulés.

2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :