Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi.
E. 2 Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du SEM du 7 février 2024 est annulé.
E. 3 La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants.
E. 4 Il est statué sans frais.
E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile ainsi que sur le principe du renvoi.
- Le recours est admis en matière d’exécution du renvoi. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du SEM du 7 février 2024 est annulé.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi dans le sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1182/2024 Arrêt du 26 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 24 août 2022, accompagné de son frère B._______, le procès-verbal de la première audition RMNA, le 5 octobre 2022, les moyens de preuve remis à cette occasion, à savoir une copie d'une photographie d'extrait d'acte de naissance et d'un certificat de baptême, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 novembre 2022, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir rencontré, tout comme son frère, des problèmes avec des membres du mouvement politique de jeunesse burundais (Imbonerakure), motif pris d'avoir refusé de rejoindre leur rang, l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 6 janvier 2023, dans laquelle une curatelle de représentation provisoire a été instituée en faveur du requérant, le procès-verbal de l'audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue, le 16 août 2023, le moyen de preuve remis à cette occasion, à savoir l'extrait original de l'acte de naissance précité, la décision du 7 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de B._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 février 2024 interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, le courrier du recourant, le 18 mars 2024, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 7 mars 2024, dans lequel sont notamment transmises des informations sur la situation personnelle de ses parents, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, le Tribunal peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______ a notamment indiqué être un ressortissant burundais d'ethnie tutsi et avoir toujours vécu avec ses parents et frères et soeur à C._______, que B._______ et lui étudiaient à (...) de C._______, que, rentrant d'un (...) en 2020, ils avaient été abordés à proximité de leur domicile par des membres du mouvement politique de jeunesse burundais (Imbonerakure), que l'un de ces membres avait alors proposé au recourant et son frère de rejoindre les rangs dudit mouvement, afin d'assurer la sécurité des quartiers et de participer également au recrutement (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 23 novembre 2022, Q8 p. 3), qu'ils avaient en fin de compte pu rentrer chez eux, les Imbonerakure estimant que leurs déclarations avaient été entendues et comprises par le recourant, que, depuis cet événement, le requérant était régulièrement suivi par ces personnes, que son domicile était régulièrement fouillé par des Imbonerakure et, selon les versions, des policiers, prétextant notamment qu'il dissimulait des armes, que ces fouilles régulières faisaient suite à son refus de devenir membre du mouvement politique de jeunesse burundais et avaient pour but de le convaincre d'y adhérer (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q14 p. 3), qu'en juin 2022, A._______ et B._______ avaient été arrêtés par des jeunes Imbonerakure, au motif d'être soupçonnés de cacher chez eux leur cousin rentré d'exil (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q8 p. 2), que les prénommés avaient été libérés le soir même, sans comprendre les raisons ayant amené à cette libération (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q21 p. 4) ; que des Imbonerakure étaient ensuite revenus au domicile du recourant et avaient menacé de le tuer la prochaine fois (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q32 p. 5), que, durant cette même période, A._______ et son frère avaient été empoisonnés à deux reprises, que, de crainte d'être tués par des Imbonerakure, ils ont quitté le Burundi par voie aérienne et munis de leur passeport ; qu'une fois arrivés en Serbie, ils avaient continué leur voyage à travers plusieurs pays avant d'arriver en Suisse, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier relevé que le refus de rejoindre le rangs des Imbonerakure n'avait jamais porté à conséquence pour le recourant, que, pour l'autorité de première instance, la crainte de celui-ci d'être tué par des membres de ce groupe s'avérait ainsi infondée, que, toujours selon le SEM, au vu du nombre important de fouilles menées à son domicile, les Imbonerakure auraient eu tout le loisir d'exécuter leurs menaces, que, dans son recours, A._______ soutient en substance avoir fui le Burundi en raison des persécutions subies par les Imbonerakure, qu'il est hautement improbable que le prénommé risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les diverses menaces prononcées à son encontre, à les supposer avérées, ne se sont jamais concrétisées, que, depuis le refus de l'intéressé de rejoindre les rangs des Imbonerakure, ceux-ci ne s'en sont jamais pris sérieusement à lui, malgré les nombreuses occasions de le faire lors des régulières fouilles alléguées de son domicile, qu'en particulier, l'arrestation subie en juin 2022 n'a eu aucune conséquence pour lui, étant rappelé que le motif de l'intervention des Imbonerakure à son domicile était la recherche de son cousin, que A._______ a uniquement été enfermé dans un bâtiment pendant une journée, avant d'être libéré, que cet élément met également en avant l'absence d'intérêt que portaient les Imbonerakure à son encontre ; que les menaces de mort proférées ultérieurement ne modifient pas cette appréciation, que, comme indiqué auparavant, les nombreuses occasions de s'en prendre au recourant ne se sont jamais matérialisées, qu'aucune crainte objective d'être exposé à des persécutions pertinentes en matière d'asile ne peut ainsi être retenue, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours doit ainsi être rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il reste toutefois à examiner si le SEM a valablement considéré l'exécution du renvoi comme étant raisonnablement exigible, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE [RS 0.107]), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal D-4151/2023 du 30 août 2023 et E-2923/2023 du 1er juin 2023), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEtr (aujourd'hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), que, dans sa décision du 7 février 2024, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau social de l'intéressé se trouvait au Burundi et qu'il pourrait réintégrer sa formation interrompue ; que le SEM a encore constaté que l'intéressé était jeune et en bonne santé, que si, à teneur de l'en-tête du courrier accompagnant la décision attaquée, le requérant est âgé de (...) ans (« né le [...] »), l'autorité de première instance n'a toutefois pas contesté sa minorité par une modification de ses données SYMIC, à teneur desquelles il est âgé de (...) ans (« né le [...] »), que, selon les pièces figurant au dossier, le SEM n'a fait réaliser qu'une expertise médico-légale, afin de déterminer l'âge de B._______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 149 V 250 consid. 10 non publié), que le Tribunal renonce donc à la perception de frais judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant aurait normalement droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci ne sont toutefois pas alloués en l'espèce, l'intéressé ayant agi seul et rien n'indiquant que la rédaction du recours lui ai occasionné des coûts importants, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi.
2. Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du SEM du 7 février 2024 est annulé.
3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants.
4. Il est statué sans frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :