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E-2923/2023

E-2923/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-01 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 ; E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEI (RS 142.20), l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059),

E-2923/2023 Page 5 qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré avoir vécu l’essentiel de sa vie dans la localité de B._______, en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs cadettes, que sa grand-mère maternelle, deux oncles maternels et deux oncles paternels vivraient également en Tunisie, que son père, aux prises avec des problèmes d’alcool, lui aurait régulièrement infligé des mauvais traitements, que sa mère aurait également été violentée, qu’elle aurait rapporté ces faits à la gendarmerie, sans que cela ne suscite une réaction de celle-ci, que l’intéressé aurait renoncé à cette démarche, alléguant que selon la tradition, on ne portait pas plainte contre son père, qu’un jour, l’intéressé aurait été violemment malmené par son père après avoir pris la défense de sa mère, que suite à cet événement, il aurait cherché refuge auprès de sa grand- mère et de ses deux oncles maternels, accompagné de sa mère et de ses deux sœurs, que ceux-ci auraient refusé de pourvoir à son entretien pour des raisons financières ainsi que culturelles et l’auraient renvoyé chez son père, que celui-ci serait rentré tous les jours ivre et l’aurait battu, que n’étant pas au bénéfice d’un emploi stable, il aurait dépensé le maigre salaire qu’il gagnait dans la consommation d’alcool, que pour subvenir à ses besoins, l’intéressé aurait effectué des petits travaux pour des agriculteurs, ce qui aurait entraîné l’interruption de sa scolarité au cours de la neuvième année, qu’après avoir vécu l’enfer avec son père pendant environ deux mois et n’avoir pu compter ni sur l’assistance de sa mère ni sur celle d’autres membres de sa famille, il aurait quitté, fin octobre 2022, son pays d’origine pour la Suisse, dans le but d’y trouver de meilleures conditions de vie,

E-2923/2023 Page 6 qu’il n’aurait plus de nouvelles de son père, mais aurait des contacts avec sa mère plusieurs fois par semaine, qu’à l’appui de son recours, il a versé des copies de son passeport, de sa carte d’identité et de son certificat de naissance, qu’il a également produit des copies de ses documents et médailles de (…), dont son titre de champion de Tunisie dans sa catégorie, que dans sa décision du 20 avril 2023, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Tunisie était raisonnablement exigible, que le SEM a pris note du refus de prise en charge des oncles maternels, mais a retenu l’attachement et le soutien de la part de la mère et de la grand-mère envers l’intéressé, qu’il serait donc possible d’attendre de celles-ci qu’elles fassent pression sur les oncles pour qu’ils reviennent sur leur décision, que l’intéressé pourrait en outre solliciter le soutien de ses deux oncles paternels, avec lesquels il a dit avoir des contacts lors des fêtes religieuses, qu’il aurait démontré un certain talent en (…), ce qui prouverait qu’il ne manque pas de ressources, que son entraîneur l’aurait d’ailleurs soutenu, notamment en finançant l’acquisition de son passeport, que, de plus, il aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en neuvième année, tout en occupant de petits emplois pour aider financièrement sa famille, que, partant, le SEM a estimé que l’intéressé possédait des atouts favorables à sa réinsertion en Tunisie, que dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste cette appréciation, qu’il met en évidence le manque total de soutien en Tunisie ainsi que sa situation précaire, étant sans abri, ni ressources financières, qu’étant également sans formation professionnelle et mineur, il lui serait impossible de trouver un emploi lui permettant d’assurer sa subsistance,

E-2923/2023 Page 7 qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée ne saurait être confirmée par le Tribunal, qu’il ne ressort en effet pas du dossier que le SEM disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d’informations concrètes permettant d’admettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par sa mère ou d’autres membres de sa famille en Tunisie, que se basant sur les déclarations de l’intéressé, le SEM s’est principalement limité à constater la présence de parents ou d’autres proches en Tunisie, que pour apprécier les risques personnels en cas de retour en Tunisie, le SEM devait vérifier concrètement les conditions dans lesquelles il pourrait s’y réinstaller et y assurer ses besoins, que ces vérifications s'imposaient d'autant plus que selon les déclarations de l’intéressé, dont la vraisemblance n’a pas été mise en doute, il n’était plus en contact avec son père et que ses oncles maternels avaient refusé de le prendre en charge, qu’en outre, contrairement à ce qu’a soutenu le SEM dans sa décision, le fait que le recourant entretienne des liens étroits et bénéficie d’un soutien de sa mère ainsi que de sa grand-mère ne permet pas de conclure que ses oncles maternels reviendraient sur leur décision, qu’il n’est par ailleurs pas établi que les oncles paternels soient disposés, ou même aptes, à prendre en charge leur neveu, que dans ce contexte, le recourant a affirmé ne pas avoir de contacts avec eux (cf. p.-v. de l’audition du 25 novembre 2022, p. 9), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l’intéressé ne sont pas déterminants, que le SEM n'ayant pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI,

E-2923/2023 Page 8 que des mesures d'instruction complémentaires s’imposaient afin de vérifier la possibilité d’une prise en charge effective du recourant à son arrivée en Tunisie, que ces mesures étaient nécessaires même si le recourant était proche de la majorité, dans la mesure où l’examen du SEM s’est entièrement fait sous l’angle du renvoi d’un requérant mineur non accompagné, qu'il incombera ainsi au SEM d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s’il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité, qu’il est rappelé à A._______ son devoir de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que les mesures d’instruction qui s’imposent en l’état dépassent l’étendue de celles incombant au Tribunal, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale deviennent ainsi sans objet,

E-2923/2023 Page 9 qu’en l’absence d’un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au montant de 600 francs, tous frais et taxes inclus,

(dispositif : page suivante)

E-2923/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 avril 2023 sont annulés.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2923/2023 Arrêt du 1er juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), les procès-verbaux des auditions du 25 novembre 2022 (première audition RMNA) et du 4 janvier 2023 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 20 avril 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 mai 2023, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci sur la question de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que n'ayant pas été contestée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, la décision du 20 avril 2023 est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite dès lors à l'exécution du renvoi du recourant vers la Tunisie, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), qu'il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction ainsi que les modalités de l'exécution du renvoi à entreprendre, que la qualité de mineur non accompagné du recourant impose au SEM de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre illustratif, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal D-734/2022 du 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 ; E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEI (RS 142.20), l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir vécu l'essentiel de sa vie dans la localité de B._______, en compagnie de ses parents et de ses deux soeurs cadettes, que sa grand-mère maternelle, deux oncles maternels et deux oncles paternels vivraient également en Tunisie, que son père, aux prises avec des problèmes d'alcool, lui aurait régulièrement infligé des mauvais traitements, que sa mère aurait également été violentée, qu'elle aurait rapporté ces faits à la gendarmerie, sans que cela ne suscite une réaction de celle-ci, que l'intéressé aurait renoncé à cette démarche, alléguant que selon la tradition, on ne portait pas plainte contre son père, qu'un jour, l'intéressé aurait été violemment malmené par son père après avoir pris la défense de sa mère, que suite à cet événement, il aurait cherché refuge auprès de sa grand-mère et de ses deux oncles maternels, accompagné de sa mère et de ses deux soeurs, que ceux-ci auraient refusé de pourvoir à son entretien pour des raisons financières ainsi que culturelles et l'auraient renvoyé chez son père, que celui-ci serait rentré tous les jours ivre et l'aurait battu, que n'étant pas au bénéfice d'un emploi stable, il aurait dépensé le maigre salaire qu'il gagnait dans la consommation d'alcool, que pour subvenir à ses besoins, l'intéressé aurait effectué des petits travaux pour des agriculteurs, ce qui aurait entraîné l'interruption de sa scolarité au cours de la neuvième année, qu'après avoir vécu l'enfer avec son père pendant environ deux mois et n'avoir pu compter ni sur l'assistance de sa mère ni sur celle d'autres membres de sa famille, il aurait quitté, fin octobre 2022, son pays d'origine pour la Suisse, dans le but d'y trouver de meilleures conditions de vie, qu'il n'aurait plus de nouvelles de son père, mais aurait des contacts avec sa mère plusieurs fois par semaine, qu'à l'appui de son recours, il a versé des copies de son passeport, de sa carte d'identité et de son certificat de naissance, qu'il a également produit des copies de ses documents et médailles de (...), dont son titre de champion de Tunisie dans sa catégorie, que dans sa décision du 20 avril 2023, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Tunisie était raisonnablement exigible, que le SEM a pris note du refus de prise en charge des oncles maternels, mais a retenu l'attachement et le soutien de la part de la mère et de la grand-mère envers l'intéressé, qu'il serait donc possible d'attendre de celles-ci qu'elles fassent pression sur les oncles pour qu'ils reviennent sur leur décision, que l'intéressé pourrait en outre solliciter le soutien de ses deux oncles paternels, avec lesquels il a dit avoir des contacts lors des fêtes religieuses, qu'il aurait démontré un certain talent en (...), ce qui prouverait qu'il ne manque pas de ressources, que son entraîneur l'aurait d'ailleurs soutenu, notamment en finançant l'acquisition de son passeport, que, de plus, il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en neuvième année, tout en occupant de petits emplois pour aider financièrement sa famille, que, partant, le SEM a estimé que l'intéressé possédait des atouts favorables à sa réinsertion en Tunisie, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'il met en évidence le manque total de soutien en Tunisie ainsi que sa situation précaire, étant sans abri, ni ressources financières, qu'étant également sans formation professionnelle et mineur, il lui serait impossible de trouver un emploi lui permettant d'assurer sa subsistance, qu'en l'occurrence, la motivation de la décision attaquée ne saurait être confirmée par le Tribunal, qu'il ne ressort en effet pas du dossier que le SEM disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d'informations concrètes permettant d'admettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par sa mère ou d'autres membres de sa famille en Tunisie, que se basant sur les déclarations de l'intéressé, le SEM s'est principalement limité à constater la présence de parents ou d'autres proches en Tunisie, que pour apprécier les risques personnels en cas de retour en Tunisie, le SEM devait vérifier concrètement les conditions dans lesquelles il pourrait s'y réinstaller et y assurer ses besoins, que ces vérifications s'imposaient d'autant plus que selon les déclarations de l'intéressé, dont la vraisemblance n'a pas été mise en doute, il n'était plus en contact avec son père et que ses oncles maternels avaient refusé de le prendre en charge, qu'en outre, contrairement à ce qu'a soutenu le SEM dans sa décision, le fait que le recourant entretienne des liens étroits et bénéficie d'un soutien de sa mère ainsi que de sa grand-mère ne permet pas de conclure que ses oncles maternels reviendraient sur leur décision, qu'il n'est par ailleurs pas établi que les oncles paternels soient disposés, ou même aptes, à prendre en charge leur neveu, que dans ce contexte, le recourant a affirmé ne pas avoir de contacts avec eux (cf. p.-v. de l'audition du 25 novembre 2022, p. 9), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé ne sont pas déterminants, que le SEM n'ayant pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que des mesures d'instruction complémentaires s'imposaient afin de vérifier la possibilité d'une prise en charge effective du recourant à son arrivée en Tunisie, que ces mesures étaient nécessaires même si le recourant était proche de la majorité, dans la mesure où l'examen du SEM s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'il incombera ainsi au SEM d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité, qu'il est rappelé à A._______ son devoir de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que les mesures d'instruction qui s'imposent en l'état dépassent l'étendue de celles incombant au Tribunal, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale deviennent ainsi sans objet, qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au montant de 600 francs, tous frais et taxes inclus, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 avril 2023 sont annulés.

2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send