Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6776/2023 Arrêt du 15 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 30 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 octobre 2023, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé, le 27 octobre 2023, la première audition RMNA et l'audition sur les motifs d'asile, toutes deux menées le 17 novembre 2023, lors desquelles le requérant a déclaré avoir quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer la vie financière de sa famille, le projet de décision, le 28 novembre 2023, par lequel le SEM prévoyait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position, le lendemain, dans laquelle la représentation juridique soulignait une insuffisance au niveau de l'instruction relative à la prise en charge de son mandant en cas de retour en Côte d'Ivoire, la décision du 30 novembre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 décembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée et le prononcé de l'admission provisoire, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle faites dans ce même recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, le prénommé requiert la réforme de la décision du SEM du 30 novembre 2023, en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, ainsi que, à titre subsidiaire, sa cassation pour défaut d'instruction uniquement sur ce point, que dite décision est ainsi entrée en force de chose décidée sur les deux premiers points de son dispositif non contestés par l'intéressé, soit la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi, que dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, que le recourant fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'ordonnant aucune mesure d'instruction complémentaire afin de s'assurer de sa prise en charge effective à son retour en Côte d'Ivoire, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal D-4151/2023 du 30 août 2023 et E-2923/2023 du 1er juin 2023), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEtr (aujourd'hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir toujours vécu à B._______ auprès de ses parents, qu'il aurait suivi des cours du soir pendant trois ans afin d'apprendre à lire et écrire, avant de se consacrer au football dans un centre de formation, que le requérant aurait également accompagné son père durant son travail, celui-ci exploitant un commerce de (...), qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer les conditions de vie de sa famille, que, dans sa décision du 30 novembre 2023, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouvait en Côte d'Ivoire, que dite autorité a encore constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi du recourant vu sa situation personnelle, celui-ci étant de surcroît en bonne santé et jeune, que dans son recours, le requérant soutient que l'autorité inférieure aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'assurer sa prise en charge effective à son retour, que le SEM n'a effectivement pris aucune mesure concrète pour assurer cette prise en charge de manière adéquate, qu'il s'est contenté de constater l'existence d'un réseau familial complet avec lequel le requérant a des contacts réguliers, la situation financière de la famille n'étant pour le surplus pas particulièrement difficile, que si l'on peut certes mettre en doute la déclaration de l'intéressé au stade de la prise de position quant à la fermeture forcée du magasin de son père, le SEM ne pouvait se départir de son obligation d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, qu'il devait en tout état de cause s'assurer de la prise en charge du requérant notamment par un membre de sa famille, comme l'en oblige l'art. 69 al. 4 LEI, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Côte d'Ivoire, qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1), que le Tribunal renonce donc à la perception de frais judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant aurait normalement droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci ne sont toutefois pas alloués en l'espèce, l'intéressé étant représenté par le représentant juridique attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond et que le recourant a eu gain de cause (cf. supra), la requête de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure (art. 65 al. 1, resp. 63 al. 4 PA) devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est constaté que les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 30 novembre 2023 (non-entrée en matière sur la demande d'asile et principe du renvoi) sont entrés en force de chose décidée.
2. Pour le surplus, cette décision est annulée, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :