Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse, le 26 octobre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA). B. L’intéressé a été entendu par le SEM le 25 novembre 2022 (première audition RMNA) et le 4 janvier 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il en ressort qu’il aurait vécu l’essentiel de sa vie dans la localité de B._______, en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs cadettes. Sa grand-mère maternelle, deux oncles maternels et deux oncles paternels vivraient également en Tunisie. Aux prises avec des problèmes d’alcool, son père lui aurait régulièrement infligé des mauvais traitements. Egalement violentée, sa mère aurait rapporté ces faits à la gendarmerie, sans que cela ne suscite une réaction de celle-ci. L’intéressé aurait quant à lui renoncé à cette démarche, alléguant que selon la tradition, on ne portait pas plainte contre son père. Un jour, il aurait été violemment malmené après avoir pris la défense de sa mère. Suite à cet évènement, il aurait cherché refuge auprès de sa grand- mère et de ses deux oncles maternels, accompagné de sa mère et de ses deux sœurs. Les oncles auraient cependant refusé de pourvoir à l’entretien de l’intéressé, invoquant des raisons financières et culturelles, et l’auraient renvoyé chez son père. Ce dernier aurait continué à rentrer tous les jours ivre et à battre son fils. N’étant pas au bénéfice d’un emploi stable, il aurait dépensé le maigre salaire qu’il gagnait dans la consommation d’alcool. Pour subvenir à ses besoins, l’intéressé aurait été contraint d’effectuer des petits travaux pour des agriculteurs, ce qui aurait conduit à l’interruption de sa scolarité au cours de la neuvième année. Après avoir vécu dans des conditions infernales avec son père pendant environ deux mois et n’ayant trouvé ni le soutien de sa mère ni celui d’autres membres de sa famille, l’intéressé aurait quitté son pays pour la Suisse fin octobre 2022, dans l’espoir de trouver de meilleures conditions de vie. Depuis lors, il n’aurait plus eu de nouvelles de son père, mais aurait eu des contacts avec sa mère plusieurs fois par semaine. En ce qui concerne son état de santé, il a allégué ne pas entendre d’une oreille à la suite des coups infligés par son père et éprouver des difficultés à dormir, en raison des souvenirs traumatisants de son passé.
E-4223/2023 Page 3 A l’appui de sa demande, il a versé des copies de son passeport, de sa carte d’identité et de son certificat de naissance. Il a également produit des copies de documents en lien avec son sport ([...]) ainsi que des photographies de ses médailles, dont son titre de champion de Tunisie dans sa catégorie. C. C.a Par décision du 20 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C.b Par arrêt du 1er juin 2023 (cause E–2923/2023), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 19 mai précédent et limité à la question de l’exécution du renvoi, dans le sens où il a renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision sur cette question. D. Par nouvelle décision du 7 juillet 2023 (ci-après : la décision querellée), le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé. E. Le 2 août 2023, celui-ci a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a en outre requis la dispense du versement de l’avance des frais de procédure. F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-4223/2023 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Sur le plan formel, l’intéressé invoque dans son recours un établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent. Il reproche au SEM de ne plus prendre en considération, parce qu’il est désormais majeur, les traumatismes qu’il aurait subis dans son pays avant son départ, ni le risque de devoir mener une vie précaire en cas de retour. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D–3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss).
E-4223/2023 Page 5 2.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le SEM a dûment pris en compte son jeune âge, sa situation de famille et son état de santé, en mentionnant les motifs qui l’ont guidé pour ordonner l’exécution de son renvoi. L’argumentation du SEM est certes succincte, mais elle n’a à l’évidence pas empêché l’intéressé de comprendre et d’attaquer utilement la décision querellée. Le recourant remet d’ailleurs plutôt en cause l’appréciation du SEM ; ses reproches seront examinés dans les considérants ci-après. 2.3 Le grief tiré d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents doit ainsi être écarté. 3. Dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a conclu que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, exigible et possible. Plusieurs facteurs plaideraient en faveur de sa réinsertion en Tunisie : le contact avec sa mère et ses deux jeunes sœurs, le soutien antérieur de sa grand-mère maternelle, la présence de deux oncles paternels qu’il rencontrait lors des fêtes religieuses et celle de deux oncles maternels, bien que ceux-ci aient refusé par le passé de le prendre en charge. Son implication dans le (…) à un haut niveau démontrerait également ses ressources ; son entraîneur lui aurait d’ailleurs apporté son aide, notamment financière, pour l’obtention de son passeport. De plus, il aurait fréquenté l’école jusqu’à la 9e année et contribué aux besoins financiers de sa famille grâce à des petits emplois. En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé, le SEM a constaté que les troubles allégués pouvaient occasionner des désagréments dans sa vie quotidienne, mais n’étaient pas de nature à entraîner une détérioration rapide de son état de santé susceptible de mettre sa vie en danger. Il a également relevé que l’intéressé ne recevait actuellement aucun traitement spécifique pour ces problèmes. Ainsi, les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de se prononcer sans nécessiter des mesures d’instruction complémentaires. Le SEM a encore fait remarquer que si le recourant rencontrait des problèmes avec son père à son retour, il pourrait demander la protection des autorités tunisiennes, une démarche qu’il n’avait pas envisagée avant son départ.
E-4223/2023 Page 6 4. Dans son recours du 2 août 2023, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir à tort considéré que l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il souligne la faiblesse du marché du travail dans son pays, résultant des changements socio-économiques en cours, de la détérioration de la sécurité due à la montée du chômage et de l’essor des emplois précaires. Il soutient que les défis de la vie auxquels sont confrontées les personnes en situation délicate peuvent avoir des répercussions négatives sur leur bien-être psychologique. Ces personnes n’auraient pas accès aux soins de santé mentale, ces services étant réservés à des segments privilégiés de la population. Par ailleurs, il y aurait un manque de personnel qualifié et de structures appropriées pour traiter les troubles d’ordre psychologique. En ce qui le concerne, l’intéressé explique qu’il a réussi à se stabiliser en Suisse après avoir enduré les maltraitances physiques infligées par son père et avoir été abandonné par sa famille. Néanmoins, un retour en Tunisie entraînerait une détérioration significative de sa situation. Privé de formation, d’emploi et de soutien familial dans son pays d’origine, il risquerait de sombrer dans la précarité la plus totale. 5. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Comme relevé, l’intéressé fait valoir dans son recours que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, car elle le mettrait concrètement en danger en le plongeant dans un état de précarité extrême. 6.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
E-4223/2023 Page 7 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 6.3 En l’occurrence, la Tunisie est en pleine transition politique avec d’importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l’arrivée au pouvoir du président Saïd en juillet 2021 et aggravés par la crise du Covid- 19 ainsi que la guerre en Ukraine, qui contribuent à affaiblir l’économie du pays et provoquer des mouvements sociaux sporadiques. Elle ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi vers la Tunisie est donc en principe raisonnablement exigible. 6.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 6.4.1 Il est certes très jeune, n’étant devenu majeur que récemment. Il dispose cependant de ressources et de soutiens lui permettant de retourner en Tunisie. Il est au bénéfice d’un parcours scolaire qui lui donne la possibilité d’entreprendre une formation ou pour le moins de trouver un emploi, afin d’assurer sa subsistance, comme il a déjà dû le faire par le passé. Même s’il ne peut pas vivre à long terme dans le même foyer que sa mère, on peut raisonnablement retenir que celle-ci le soutiendra personnellement, du moins dans un premier temps. Le recourant est resté en contact avec elle et n’a fait valoir aucune difficulté dans leur relation. Il n’a pas non plus démontré être dépourvu de tout réseau social pouvant lui venir en aide en cas de besoin, son entraîneur de (…) l’ayant déjà aidé par le passé, notamment financièrement, pour l’obtention de son passeport. Il a affirmé ne pas entretenir de liens étroits avec ses oncles, mais rien n’indique que ceux-ci lui refuseraient leur aide à son retour. 6.4.2 Le recourant ne souffre pas non plus de maladies graves au sens de la jurisprudence topique précitée (cf. consid. 6.2). Le trouble auditif et les difficultés à dormir qu’il a allégués pourront au demeurant être pris en charge dans son pays. Pour le reste, sa crainte de développer un trouble mental en raison de la précarité dans laquelle il pourrait se retrouver à son retour n’est qu’hypothétique.
E-4223/2023 Page 8 6.4.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (telles que des conditions de vie précaires, des problèmes d’emploi et de logement, un manque de perspectives, etc.), ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l’angle de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.5 Par conséquent, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 7. L’intéressé n’invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Sur le vu de ce qui précède, il n’existe en outre aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’il serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). La situation générale actuelle des droits de l’homme en Tunisie ne permet pas à elle seule de considérer l’exécution du renvoi comme illicite. Pour le reste, il pourra agir, le cas échéant, face aux comportements de son père, notamment par la voie judiciaire et en sollicitant le soutien des autorités tunisiennes, dès lors que rien n’indique que celles-ci ne soient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de nécessité. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E-4223/2023 Page 9 10.1 Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Sur le plan formel, l'intéressé invoque dans son recours un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent. Il reproche au SEM de ne plus prendre en considération, parce qu'il est désormais majeur, les traumatismes qu'il aurait subis dans son pays avant son départ, ni le risque de devoir mener une vie précaire en cas de retour.
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss).
E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le SEM a dûment pris en compte son jeune âge, sa situation de famille et son état de santé, en mentionnant les motifs qui l'ont guidé pour ordonner l'exécution de son renvoi. L'argumentation du SEM est certes succincte, mais elle n'a à l'évidence pas empêché l'intéressé de comprendre et d'attaquer utilement la décision querellée. Le recourant remet d'ailleurs plutôt en cause l'appréciation du SEM ; ses reproches seront examinés dans les considérants ci-après.
E. 2.3 Le grief tiré d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents doit ainsi être écarté.
E. 3 Dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible. Plusieurs facteurs plaideraient en faveur de sa réinsertion en Tunisie : le contact avec sa mère et ses deux jeunes soeurs, le soutien antérieur de sa grand-mère maternelle, la présence de deux oncles paternels qu'il rencontrait lors des fêtes religieuses et celle de deux oncles maternels, bien que ceux-ci aient refusé par le passé de le prendre en charge. Son implication dans le (...) à un haut niveau démontrerait également ses ressources ; son entraîneur lui aurait d'ailleurs apporté son aide, notamment financière, pour l'obtention de son passeport. De plus, il aurait fréquenté l'école jusqu'à la 9e année et contribué aux besoins financiers de sa famille grâce à des petits emplois. En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, le SEM a constaté que les troubles allégués pouvaient occasionner des désagréments dans sa vie quotidienne, mais n'étaient pas de nature à entraîner une détérioration rapide de son état de santé susceptible de mettre sa vie en danger. Il a également relevé que l'intéressé ne recevait actuellement aucun traitement spécifique pour ces problèmes. Ainsi, les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de se prononcer sans nécessiter des mesures d'instruction complémentaires. Le SEM a encore fait remarquer que si le recourant rencontrait des problèmes avec son père à son retour, il pourrait demander la protection des autorités tunisiennes, une démarche qu'il n'avait pas envisagée avant son départ.
E. 4 Dans son recours du 2 août 2023, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir à tort considéré que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il souligne la faiblesse du marché du travail dans son pays, résultant des changements socio-économiques en cours, de la détérioration de la sécurité due à la montée du chômage et de l'essor des emplois précaires. Il soutient que les défis de la vie auxquels sont confrontées les personnes en situation délicate peuvent avoir des répercussions négatives sur leur bien-être psychologique. Ces personnes n'auraient pas accès aux soins de santé mentale, ces services étant réservés à des segments privilégiés de la population. Par ailleurs, il y aurait un manque de personnel qualifié et de structures appropriées pour traiter les troubles d'ordre psychologique. En ce qui le concerne, l'intéressé explique qu'il a réussi à se stabiliser en Suisse après avoir enduré les maltraitances physiques infligées par son père et avoir été abandonné par sa famille. Néanmoins, un retour en Tunisie entraînerait une détérioration significative de sa situation. Privé de formation, d'emploi et de soutien familial dans son pays d'origine, il risquerait de sombrer dans la précarité la plus totale.
E. 5 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.1 Comme relevé, l'intéressé fait valoir dans son recours que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, car elle le mettrait concrètement en danger en le plongeant dans un état de précarité extrême.
E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 6.3 En l'occurrence, la Tunisie est en pleine transition politique avec d'importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l'arrivée au pouvoir du président Saïd en juillet 2021 et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, qui contribuent à affaiblir l'économie du pays et provoquer des mouvements sociaux sporadiques. Elle ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi vers la Tunisie est donc en principe raisonnablement exigible.
E. 6.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
E. 6.4.1 Il est certes très jeune, n'étant devenu majeur que récemment. Il dispose cependant de ressources et de soutiens lui permettant de retourner en Tunisie. Il est au bénéfice d'un parcours scolaire qui lui donne la possibilité d'entreprendre une formation ou pour le moins de trouver un emploi, afin d'assurer sa subsistance, comme il a déjà dû le faire par le passé. Même s'il ne peut pas vivre à long terme dans le même foyer que sa mère, on peut raisonnablement retenir que celle-ci le soutiendra personnellement, du moins dans un premier temps. Le recourant est resté en contact avec elle et n'a fait valoir aucune difficulté dans leur relation. Il n'a pas non plus démontré être dépourvu de tout réseau social pouvant lui venir en aide en cas de besoin, son entraîneur de (...) l'ayant déjà aidé par le passé, notamment financièrement, pour l'obtention de son passeport. Il a affirmé ne pas entretenir de liens étroits avec ses oncles, mais rien n'indique que ceux-ci lui refuseraient leur aide à son retour.
E. 6.4.2 Le recourant ne souffre pas non plus de maladies graves au sens de la jurisprudence topique précitée (cf. consid. 6.2). Le trouble auditif et les difficultés à dormir qu'il a allégués pourront au demeurant être pris en charge dans son pays. Pour le reste, sa crainte de développer un trouble mental en raison de la précarité dans laquelle il pourrait se retrouver à son retour n'est qu'hypothétique.
E. 6.4.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (telles que des conditions de vie précaires, des problèmes d'emploi et de logement, un manque de perspectives, etc.), ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 6.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 7 L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Sur le vu de ce qui précède, il n'existe en outre aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). La situation générale actuelle des droits de l'homme en Tunisie ne permet pas à elle seule de considérer l'exécution du renvoi comme illicite. Pour le reste, il pourra agir, le cas échéant, face aux comportements de son père, notamment par la voie judiciaire et en sollicitant le soutien des autorités tunisiennes, dès lors que rien n'indique que celles-ci ne soient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de nécessité.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 10.1 Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 19 ainsi que la guerre en Ukraine, qui contribuent à affaiblir l’économie du pays et provoquer des mouvements sociaux sporadiques. Elle ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi vers la Tunisie est donc en principe raisonnablement exigible. 6.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 6.4.1 Il est certes très jeune, n’étant devenu majeur que récemment. Il dispose cependant de ressources et de soutiens lui permettant de retourner en Tunisie. Il est au bénéfice d’un parcours scolaire qui lui donne la possibilité d’entreprendre une formation ou pour le moins de trouver un emploi, afin d’assurer sa subsistance, comme il a déjà dû le faire par le passé. Même s’il ne peut pas vivre à long terme dans le même foyer que sa mère, on peut raisonnablement retenir que celle-ci le soutiendra personnellement, du moins dans un premier temps. Le recourant est resté en contact avec elle et n’a fait valoir aucune difficulté dans leur relation. Il n’a pas non plus démontré être dépourvu de tout réseau social pouvant lui venir en aide en cas de besoin, son entraîneur de (…) l’ayant déjà aidé par le passé, notamment financièrement, pour l’obtention de son passeport. Il a affirmé ne pas entretenir de liens étroits avec ses oncles, mais rien n’indique que ceux-ci lui refuseraient leur aide à son retour. 6.4.2 Le recourant ne souffre pas non plus de maladies graves au sens de la jurisprudence topique précitée (cf. consid. 6.2). Le trouble auditif et les difficultés à dormir qu’il a allégués pourront au demeurant être pris en charge dans son pays. Pour le reste, sa crainte de développer un trouble mental en raison de la précarité dans laquelle il pourrait se retrouver à son retour n’est qu’hypothétique.
E-4223/2023 Page 8 6.4.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (telles que des conditions de vie précaires, des problèmes d’emploi et de logement, un manque de perspectives, etc.), ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l’angle de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.5 Par conséquent, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 7. L’intéressé n’invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Sur le vu de ce qui précède, il n’existe en outre aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’il serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). La situation générale actuelle des droits de l’homme en Tunisie ne permet pas à elle seule de considérer l’exécution du renvoi comme illicite. Pour le reste, il pourra agir, le cas échéant, face aux comportements de son père, notamment par la voie judiciaire et en sollicitant le soutien des autorités tunisiennes, dès lors que rien n’indique que celles-ci ne soient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de nécessité. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E-4223/2023 Page 9 10.1 Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4223/2023 Arrêt du 23 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 26 octobre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA). B. L'intéressé a été entendu par le SEM le 25 novembre 2022 (première audition RMNA) et le 4 janvier 2023 (audition sur les motifs d'asile). Il en ressort qu'il aurait vécu l'essentiel de sa vie dans la localité de B._______, en compagnie de ses parents et de ses deux soeurs cadettes. Sa grand-mère maternelle, deux oncles maternels et deux oncles paternels vivraient également en Tunisie. Aux prises avec des problèmes d'alcool, son père lui aurait régulièrement infligé des mauvais traitements. Egalement violentée, sa mère aurait rapporté ces faits à la gendarmerie, sans que cela ne suscite une réaction de celle-ci. L'intéressé aurait quant à lui renoncé à cette démarche, alléguant que selon la tradition, on ne portait pas plainte contre son père. Un jour, il aurait été violemment malmené après avoir pris la défense de sa mère. Suite à cet évènement, il aurait cherché refuge auprès de sa grand-mère et de ses deux oncles maternels, accompagné de sa mère et de ses deux soeurs. Les oncles auraient cependant refusé de pourvoir à l'entretien de l'intéressé, invoquant des raisons financières et culturelles, et l'auraient renvoyé chez son père. Ce dernier aurait continué à rentrer tous les jours ivre et à battre son fils. N'étant pas au bénéfice d'un emploi stable, il aurait dépensé le maigre salaire qu'il gagnait dans la consommation d'alcool. Pour subvenir à ses besoins, l'intéressé aurait été contraint d'effectuer des petits travaux pour des agriculteurs, ce qui aurait conduit à l'interruption de sa scolarité au cours de la neuvième année. Après avoir vécu dans des conditions infernales avec son père pendant environ deux mois et n'ayant trouvé ni le soutien de sa mère ni celui d'autres membres de sa famille, l'intéressé aurait quitté son pays pour la Suisse fin octobre 2022, dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie. Depuis lors, il n'aurait plus eu de nouvelles de son père, mais aurait eu des contacts avec sa mère plusieurs fois par semaine. En ce qui concerne son état de santé, il a allégué ne pas entendre d'une oreille à la suite des coups infligés par son père et éprouver des difficultés à dormir, en raison des souvenirs traumatisants de son passé. A l'appui de sa demande, il a versé des copies de son passeport, de sa carte d'identité et de son certificat de naissance. Il a également produit des copies de documents en lien avec son sport ([...]) ainsi que des photographies de ses médailles, dont son titre de champion de Tunisie dans sa catégorie. C. C.a Par décision du 20 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt du 1er juin 2023 (cause E-2923/2023), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 19 mai précédent et limité à la question de l'exécution du renvoi, dans le sens où il a renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question. D. Par nouvelle décision du 7 juillet 2023 (ci-après : la décision querellée), le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé. E. Le 2 août 2023, celui-ci a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis la dispense du versement de l'avance des frais de procédure. F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Sur le plan formel, l'intéressé invoque dans son recours un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent. Il reproche au SEM de ne plus prendre en considération, parce qu'il est désormais majeur, les traumatismes qu'il aurait subis dans son pays avant son départ, ni le risque de devoir mener une vie précaire en cas de retour. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le SEM a dûment pris en compte son jeune âge, sa situation de famille et son état de santé, en mentionnant les motifs qui l'ont guidé pour ordonner l'exécution de son renvoi. L'argumentation du SEM est certes succincte, mais elle n'a à l'évidence pas empêché l'intéressé de comprendre et d'attaquer utilement la décision querellée. Le recourant remet d'ailleurs plutôt en cause l'appréciation du SEM ; ses reproches seront examinés dans les considérants ci-après. 2.3 Le grief tiré d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents doit ainsi être écarté.
3. Dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible. Plusieurs facteurs plaideraient en faveur de sa réinsertion en Tunisie : le contact avec sa mère et ses deux jeunes soeurs, le soutien antérieur de sa grand-mère maternelle, la présence de deux oncles paternels qu'il rencontrait lors des fêtes religieuses et celle de deux oncles maternels, bien que ceux-ci aient refusé par le passé de le prendre en charge. Son implication dans le (...) à un haut niveau démontrerait également ses ressources ; son entraîneur lui aurait d'ailleurs apporté son aide, notamment financière, pour l'obtention de son passeport. De plus, il aurait fréquenté l'école jusqu'à la 9e année et contribué aux besoins financiers de sa famille grâce à des petits emplois. En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, le SEM a constaté que les troubles allégués pouvaient occasionner des désagréments dans sa vie quotidienne, mais n'étaient pas de nature à entraîner une détérioration rapide de son état de santé susceptible de mettre sa vie en danger. Il a également relevé que l'intéressé ne recevait actuellement aucun traitement spécifique pour ces problèmes. Ainsi, les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de se prononcer sans nécessiter des mesures d'instruction complémentaires. Le SEM a encore fait remarquer que si le recourant rencontrait des problèmes avec son père à son retour, il pourrait demander la protection des autorités tunisiennes, une démarche qu'il n'avait pas envisagée avant son départ.
4. Dans son recours du 2 août 2023, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir à tort considéré que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il souligne la faiblesse du marché du travail dans son pays, résultant des changements socio-économiques en cours, de la détérioration de la sécurité due à la montée du chômage et de l'essor des emplois précaires. Il soutient que les défis de la vie auxquels sont confrontées les personnes en situation délicate peuvent avoir des répercussions négatives sur leur bien-être psychologique. Ces personnes n'auraient pas accès aux soins de santé mentale, ces services étant réservés à des segments privilégiés de la population. Par ailleurs, il y aurait un manque de personnel qualifié et de structures appropriées pour traiter les troubles d'ordre psychologique. En ce qui le concerne, l'intéressé explique qu'il a réussi à se stabiliser en Suisse après avoir enduré les maltraitances physiques infligées par son père et avoir été abandonné par sa famille. Néanmoins, un retour en Tunisie entraînerait une détérioration significative de sa situation. Privé de formation, d'emploi et de soutien familial dans son pays d'origine, il risquerait de sombrer dans la précarité la plus totale.
5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Comme relevé, l'intéressé fait valoir dans son recours que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, car elle le mettrait concrètement en danger en le plongeant dans un état de précarité extrême. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.3 En l'occurrence, la Tunisie est en pleine transition politique avec d'importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l'arrivée au pouvoir du président Saïd en juillet 2021 et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, qui contribuent à affaiblir l'économie du pays et provoquer des mouvements sociaux sporadiques. Elle ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi vers la Tunisie est donc en principe raisonnablement exigible. 6.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 6.4.1 Il est certes très jeune, n'étant devenu majeur que récemment. Il dispose cependant de ressources et de soutiens lui permettant de retourner en Tunisie. Il est au bénéfice d'un parcours scolaire qui lui donne la possibilité d'entreprendre une formation ou pour le moins de trouver un emploi, afin d'assurer sa subsistance, comme il a déjà dû le faire par le passé. Même s'il ne peut pas vivre à long terme dans le même foyer que sa mère, on peut raisonnablement retenir que celle-ci le soutiendra personnellement, du moins dans un premier temps. Le recourant est resté en contact avec elle et n'a fait valoir aucune difficulté dans leur relation. Il n'a pas non plus démontré être dépourvu de tout réseau social pouvant lui venir en aide en cas de besoin, son entraîneur de (...) l'ayant déjà aidé par le passé, notamment financièrement, pour l'obtention de son passeport. Il a affirmé ne pas entretenir de liens étroits avec ses oncles, mais rien n'indique que ceux-ci lui refuseraient leur aide à son retour. 6.4.2 Le recourant ne souffre pas non plus de maladies graves au sens de la jurisprudence topique précitée (cf. consid. 6.2). Le trouble auditif et les difficultés à dormir qu'il a allégués pourront au demeurant être pris en charge dans son pays. Pour le reste, sa crainte de développer un trouble mental en raison de la précarité dans laquelle il pourrait se retrouver à son retour n'est qu'hypothétique. 6.4.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (telles que des conditions de vie précaires, des problèmes d'emploi et de logement, un manque de perspectives, etc.), ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario).
7. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Sur le vu de ce qui précède, il n'existe en outre aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). La situation générale actuelle des droits de l'homme en Tunisie ne permet pas à elle seule de considérer l'exécution du renvoi comme illicite. Pour le reste, il pourra agir, le cas échéant, face aux comportements de son père, notamment par la voie judiciaire et en sollicitant le soutien des autorités tunisiennes, dès lors que rien n'indique que celles-ci ne soient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de nécessité.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10.1 Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :