Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 mai 1992 relative aux stupéfiants, consultable sous le lien suivant : https://legislation-securite.tn [22.02.2024]), qu’en définitive, les moyens de preuve produits par l’intéressé – dont certains se contredisent sur les motifs à l’origine de sa condamnation (trafic de stupéfiants versus tentative de commettre un tel trafic) – ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou son appartenance à un groupe particulier, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu’en particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible susceptible de démontrer le bien-fondé de ses accusations à l'encontre des autorités de son pays, que les motifs à la base de sa demande de protection sont d’autant moins pertinents que le lien de causalité entre les évènements allégués et la fuite de Tunisie en 2021 est largement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.),
D-7291/2023 Page 8 qu’en effet, s’il craignait réellement d’être à nouveau arrêté par les autorités tunisiennes, pour quelque raison que ce soit, il n’aurait, à n’en pas douter, quitté immédiatement le pays après sa libération conditionnelle, que dans la décision querellée, le SEM a pour le surplus mentionné que le requérant avait déclaré être venu en Suisse « pour faire soigner [ses] problèmes de santé » ; que c’est en vain que l’on cherche dans les pièces du dossier de telles déclarations ; que quoi qu’il en soit, de tels motifs ne seraient en effet pas pertinents en matière d’asile, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili], et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et
D-7291/2023 Page 9 irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’en l’occurrence, les problèmes de santé du recourant (un carcinome épidermoïde traité à l’aide d’une radiothérapie, de la dysphonie, de l’asthénie, des douleurs dentaires et des troubles psychiatriques [détresse psychosociale ainsi qu’à titre de diagnostic différentiel, épisode dépressif et PTSD]) n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant relevé qu’un traitement suffisant est accessible en Tunisie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-4223/2023 du
E. 23 mars 2022 p. 6), que selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessiteuses peuvent demander une carte de santé (carte blanche) afin d’obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuitement ou à des tarifs préférentiels, qu’il lui sera au demeurant possible d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge d’un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), qu’à cela s’ajoute que l’intéressé est sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice d’une expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
D-7291/2023 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (cf. également art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas remplie, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7291/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7291/2023 Arrêt du 4 mars 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 23 août 2022, la procuration qu'il a signée, le 30 août suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux des auditions des 29 août 2022 (sur les données personnelles) et 31 août 2022 (entretien « Dublin »), la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par le SEM aux autorités italiennes compétentes en date du 1er septembre 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse des autorités italiennes à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 25 par. 2 dudit règlement), le rapport établi le 13 septembre 2022 par la police (...), duquel il ressort que le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de quarante jours avec sursis pendant deux ans et à 350 francs de frais de la cause notamment pour vol dans un véhicule, le document médical du 16 septembre 2022, selon lequel l'intéressé souffre de détresse psycho-sociale (diagnostic différentiel : épisode dépressif) et du Xanax lui a été prescrit, la décision du 3 octobre 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la rapport médical du 4 novembre 2022 faisant état de troubles de stress post-traumatique (PTSD) et d'une prescription de médicaments psychotropes (Stilnox et Xanax), le rapport du 16 novembre 2022 de la doctoresse C._______, duquel il ressort que l'intéressé s'est fait extraire les dents inférieures et posé une prothèse, les journaux de soins des 16, 22, 23 et 24 novembre ainsi que 7, 11 et 19 décembre 2022 indiquant que le requérant se plaint de « douleurs aux gencives sur prothèse », la demande de réouverture de la procédure d'asile en Suisse introduite par le requérant en date du 21 mars 2023, parvenue au SEM le lendemain, au motif que le délai de transfert vers l'Italie était arrivé à échéance, la décision du 24 mars 2023, par laquelle le SEM, constatant l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, a annulé sa décision du 3 octobre 2022 et ouvert à nouveau la procédure d'asile tout en attribuant l'intéressé au canton du Valais, la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue du 2 août 2023, le procès-verbal de l'audition du 2 août 2023 (sur les motifs d'asile), la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 3 août suivant, la procuration que le requérant a signée, le 5 septembre 2023, en faveur du Centre Suisses-Immigrés, la lettre de fin de traitement du 21 août 2023 indiquant que le recourant avait été traité en radio-oncologie du (...) au (...) 2023 en raison d'un carcinome épidermoïde de la corde vocale droite, le rapport médical du 8 septembre 2023, duquel il ressort qu'il souffrait d'un carcinome épidermoïde des cordes vocales et qu'il suivait une radiothérapie depuis le mois de mai 2023 probablement jusqu'au (...) août 2023, la pièce médicale du même jour, mentionnant qu'il souffre de dysphonie et d'asthénie, la décision du 5 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette mesure, le recours du 29 décembre 2023 (date du timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale, de dispense du versement d'une avance de frais et de restitution de l'effet suspensif, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que lors de ses auditions, l'intéressé, ressortissant tunisien, a déclaré qu'il avait travaillé dans la (...) ; qu'il a expliqué que sa mère, décédée en 20(...), avait été persécutée et torturée psychologiquement par les autorités tunisiennes, lesquelles n'auraient pas respecté ses droits en fixant une pension alimentaire insuffisante après son divorce ; qu'elle aurait été accusée, à tort, de (...) ; que fin 2011, le recourant aurait déposé une plainte afin de faire respecter les droits de feu sa mère, respectivement en raison des tortures que celle-ci aurait subies ; qu'en représailles, il aurait été faussement accusé de tentative de trafic de stupéfiant et condamné à (...) de prison ; qu'après avoir purgé (...) de peine privative de liberté, il aurait été libéré en (...) ; que son passeport lui aurait été confisqué et qu'il aurait dû se présenter deux fois par jours au poste de police ; qu'après un certain temps, il aurait cessé de s'y rendre, se serait caché et aurait vendu sa maison avant de finalement quitter le pays en 2021, qu'au cours de la procédure devant l'instance précédente, le requérant a notamment produit un acte de naissance, un procès-verbal - relatif à sa mère - établi par un juge d'instruction, une liste des complices du beau-fils de sa mère, le reçu d'une plainte auprès du procureur à Tunis, trois attestations confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté pour trafic de stupéfiants, une copie d'une plainte déposée auprès de l'agence anti-corruption ainsi qu'un procès-verbal d'un juge d'instruction relatif à la plainte de sa mère en 1993, que dans sa décision du 5 décembre 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, il a considéré que l'intéressé avait été condamné pour un délit de droit commun et que la peine prononcée ne paraissait pas disproportionnée ; qu'aucun élément ne plaidait en faveur d'une condamnation illégitime ; que les motifs à l'origine de son incarcération, tels qu'il ressortait des moyens de preuve produits, ne correspondaient pas à ses déclarations ; qu'aussi, sa condamnation n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il en allait de même concernant les problèmes de santé allégués (soit un carcinome épidermoïde de la corde vocale), que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Tunisie, pays dans lequel les citoyens s'exposeraient à des sanctions en cas de dépôt de plainte contre les autorités, qu'à l'appui de celui-ci, il a notamment produit, en plus des pièces déjà transmises au SEM, un article du journal Le Monde relatif à un certain D._______, que cela dit, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit encore en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, comme relevé par le SEM, rien au dossier ne permet de retenir que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant auraient été dictées par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été condamné en réaction d'une plainte qu'il avait déposée contre des magistrats ou selon les versions, un procureur, se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que s'agissant des divers documents judiciaires produits, ils ne sont pas non plus déterminants, qu'en effet, il ne ressort pas des attestations d'emprisonnement que l'intéressé aurait été condamné à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que la peine privative de liberté de (...) ans à laquelle il a été condamné n'apparaît pas d'emblée disproportionnée au regard de la législation tunisienne, laquelle prévoit une peine de réclusion allant de six à dix ans pour le type d'infraction en cause (art. 5 de la loi tunisienne n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants, consultable sous le lien suivant : https://legislation-securite.tn [22.02.2024]), qu'en définitive, les moyens de preuve produits par l'intéressé - dont certains se contredisent sur les motifs à l'origine de sa condamnation (trafic de stupéfiants versus tentative de commettre un tel trafic) - ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou son appartenance à un groupe particulier, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'en particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible susceptible de démontrer le bien-fondé de ses accusations à l'encontre des autorités de son pays, que les motifs à la base de sa demande de protection sont d'autant moins pertinents que le lien de causalité entre les évènements allégués et la fuite de Tunisie en 2021 est largement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'en effet, s'il craignait réellement d'être à nouveau arrêté par les autorités tunisiennes, pour quelque raison que ce soit, il n'aurait, à n'en pas douter, quitté immédiatement le pays après sa libération conditionnelle, que dans la décision querellée, le SEM a pour le surplus mentionné que le requérant avait déclaré être venu en Suisse « pour faire soigner [ses] problèmes de santé » ; que c'est en vain que l'on cherche dans les pièces du dossier de telles déclarations ; que quoi qu'il en soit, de tels motifs ne seraient en effet pas pertinents en matière d'asile, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili], et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant (un carcinome épidermoïde traité à l'aide d'une radiothérapie, de la dysphonie, de l'asthénie, des douleurs dentaires et des troubles psychiatriques [détresse psychosociale ainsi qu'à titre de diagnostic différentiel, épisode dépressif et PTSD]) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant relevé qu'un traitement suffisant est accessible en Tunisie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-4223/2023 du 23 août 2023 consid. 6.3 ; E-160/2022 du 22 février 2022 consid. 10.3), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à son retour en Tunisie, que son carcinome épidermoïde a été traité par radiothérapie ; que comme relevé à juste titre par le SEM, un suivi (soit une surveillance trimestrielle clinique associées à une surveillance par CT thoracique annuel) pourra être effectué au Centre hospitalier de La Rabta (CHU) ou à l'Institut Salah Azaïz à Tunis ; qu'il en va de même en ce qui concerne sa dysphonie et son asthénie, que le traitement de ses troubles psychiques pourra être assuré à l'hôpital psychiatrique Razi, sis à Tunis, étant précisé que les principaux médicaments psychotropes sont disponibles en Tunisie (cf. site internet du Ministère de la santé tunisienne, www.dpm.tn/index.php/medicaments-a-usage-humain/mms-par-classe-therapeutique, consulté le 22 février 2024), que rien n'indique qu'un traitement dentaire ne serait pas accessible en cas de besoin en Tunisie (cf. arrêt du Tribunal D-1097/2022 du 23 mars 2022 p. 6), que selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessiteuses peuvent demander une carte de santé (carte blanche) afin d'obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuitement ou à des tarifs préférentiels, qu'il lui sera au demeurant possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice d'une expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (cf. également art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :