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D-1097/2022

D-1097/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1097/2022 Arrêt du 23 mars 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2022 / (...). Vu la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi l'intéressé ou le recourant), le 22 décembre 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 28 décembre 2021 (enregistrement des données personnelles), 3 janvier 2022 (entretien Dublin) et 11 février 2022 (audition sur les motifs d'asile), les motifs d'asile qui en ressortent (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-dessous), la prise de position du 21 février 2022 sur le projet de décision du SEM,écrit dans lequel la représentation juridique indique en particulier que A._______ n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 22 février 2022, notifiée le même jour à Caritas Suisse, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours daté du 2 mars 2022 et remis à la poste six jours plus tard, déposé par A._______ lui-même, rédigé en français, les conclusions du mémoire, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, le courrier du 9 mars 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est irrecevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant par ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, durant ses auditions, le prénommé, ressortissant tunisien d'ethnie et de langue maternelle arabes, a exposé avoir toujours habité, lorsqu'il se trouvait en Tunisie, dans la région de Tunis, et n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays, qu'il se serait rendu pour la première fois à l'étranger en 2005, résidant tout d'abord de manière légale en Italie jusqu'en 2010, puis séjournant de manière épisodique dans plusieurs Etats européens, dont la Suisse, avant de rentrer en Tunisie, où il serait ensuite resté environ trois ans, que pendant l'année 2014, il aurait été incarcéré en Tunisie pendant un an et dix jours pour avoir consommé de la drogue ; qu'après sa libération, il aurait loué une salle de jeux, la police profitant du fait qu'il ne disposait pas encore de l'autorisation requise pour lui demander des pots-de-vin afin d'éviter qu'elle ne ferme son établissement, qu'il aurait alors décidé de se rendre en France, mais se serait fait arrêter à Marseille, avant d'être transféré en Italie, où il aurait été condamné à trois ans de prison pour trafic de cocaïne ; qu'après avoir passé une année et huit mois en prison, il aurait été libéré et refoulé par les autorités italiennes vers la Tunisie, qu'il aurait ensuite occupé divers emplois dans la région de Tunis, mais aurait parfois eu dans ce cadre des problèmes avec la police, qui lui demandait des pots-de-vin pour pouvoir exercer ses activités professionnelles, lui infligeant des amendes lorsqu'il refusait de s'exécuter ; qu'il aurait aussi été victime d'insultes, d'humiliations et de brimades de la part d'agents ; qu'enfin, vers la mi-2021, alors qu'il achetait de l'alcool légalement, la police l'aurait arrêté, en confisquant puis buvant elle-même la bière qu'il venait d'acquérir, avant de l'obliger à se déshabiller et de le frapper, qu'il aurait quitté clandestinement la Tunisie environ six mois après ce dernier sérieux ennui avec la police, vers la fin de l'année 2021, pour se rendre en France, puis en Suisse, pays où il espérait trouver enfin une certaine stabilité et se construire un avenir, travailler et fonder une famiIIe, qu'il craindrait, en cas de retour en Tunisie, d'être incarcéré injustement pour quelque chose qu'il n'aurait pas fait, sur la base de fausses accusations de la police, que concernant les motifs d'asile exposés, le SEM a en particulier exposé dans la décision attaquée qu'il pouvait se dispenser d'examiner de manière approfondie leur vraisemblance, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute façon pas aux conditions requises pour la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que s'agissant des ennuis de A._______ avec les autorités, le SEM a tout d'abord relevé que son incarcération d'une année et dix jours vers 2014 pour avoir consommé de la drogue résultait de la prétention légitime de l'Etat tunisien de poursuivre et sanctionner des actes illicites, que concernant les autres problèmes que celui-ci aurait connus avec la police, l'autorité de première instance a retenu que quand bien même ceux-ci devaient être avérés, ils ne seraient pas d'une nature et d'une intensité suffisante pour être pertinents en matière d'asile ; qu'en outre, il n'aurait plus eu aucun ennui avec la police dans les six mois avant son départ de Tunisie et ne présenterait aucun profil particulier susceptible d'attirer l'attention de celle-ci, sa famille n'ayant pas non connu de problèmes après son expatriation, qu'enfin, le SEM a aussi considéré que les craintes alléguées par l'intéressé d'être incarcéré en cas de retour ne reposaient sur aucun fait concret et rien dans ses propos ne venait les étayer, ce d'autant qu'aucune procédure judiciaire n'était actuellement pendante à son encontre en Tunisie, que A._______ ne fournit dans son recours aucun nouvel élément concret de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM concernant la non-existence de motifs au sens art. 3 LAsi survenus avant son dernier départ du pays à la fin de l'année 2021, respectivement sur l'absence de risque réel d'être soumis à des préjudices pertinents en matière d'asile en cas de retour en Tunisie, que la motivation « personnalisée » sur cette question, non circonstanciée, ne comporte que quelques lignes, que le recourant se contente de déclarer, de manière vague, avoir « de gros problèmes au pays » avec la police et ne pas pouvoir y retourner, car celle-ci pouvait l'emprisonner (sans autres précisions), qu'il demande pour le surplus aux autorités suisses de lui « donner une chance » et de pouvoir ainsi refaire sa vie (voir aussi à ce sujet en particulier la motivation pertinente de la décision attaquée, consid. II 4 p. 5), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'intéressé est jeune ([...] ans), sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, que son état de santé ne saurait faire obstacle à son retour en Tunisie, que l'intéressé se contente de déclarer dans son recours avoir besoin de soins, car ses dents « sont dans un piètre état », sans faire état d'une autre affection dont il souffrirait à l'heure actuelle, que rien n'indique qu'un traitement dentaire ne serait pas accessible en cas de besoin en Tunisie, que s'agissant de ses problèmes de santé allégués, de peu d'importance, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (ch. III 2 par. 3 ss), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant toujours en Tunisie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :