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E-160/2022

E-160/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (…) 2021, A._______ (ci-après : la recourante) et son enfant ont été interpellés à la gare de Buchs par le Corps des gardes-frontière, en provenance d’Autriche. La recourante était en possession d’un permis de conduire tunisien, de billets de train de Vienne à Zurich pour elle et son enfant et de cartes d’identité italiennes falsifiées à son nom et à celui de son enfant.

Le lendemain, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et son enfant. Elle a déposé sa carte d’identité tunisienne et un extrait du (…) 2021 des registres de l’état civil tunisien concernant la naissance de son enfant. B. La comparaison du 25 octobre 2021 des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas et dans la banque de données Eurodac n’a pas donné de résultat. C. Le 26 octobre 2021, la recourante a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. D. Lors de son audition sur ses données personnelles du 27 octobre 2021, la recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie berbère, de religion musulmane et de langue maternelle arabe. Diplômée (…), elle aurait perdu son emploi (…) en 2015, suite (…) de la société qui l’aurait employée. Elle proviendrait de la ville de D._______, où elle aurait toujours habité. Elle serait divorcée depuis le mois de (…) d’avec E._______, le père de son enfant. Le (…) 2021, elle aurait quitté la Tunisie pour la Turquie en avion. Elle aurait ensuite gagné la Serbie par voie aérienne, puis l’Autriche en voiture et, enfin, la Suisse en train. Elle aurait dû céder son passeport et celui de son enfant à un passeur en Serbie en échange des cartes d’identité italiennes falsifiées. E. Lors d’un entretien individuel en date du 29 octobre 2021 en présence de la représentante juridique de la recourante, le SEM a informé celle-ci qu’il n’envisageait pas d’entamer une procédure Dublin et l’a entendue sur sa

E-160/2022 Page 3 situation médicale et celle de son enfant. La recourante a fait savoir que des rendez-vous étaient fixés pour son enfant chez le dentiste, l’ophtalmologue et l’orthopédiste. F. Il ressort du rapport pédiatrique succinct du 28 octobre 2021, transmis au SEM le 1er novembre suivant, que l’enfant de la recourante présentait une potentielle (…), et « un probable tableau d’hyperactivité » et qu’il nécessitait une consultation chez un dentiste en raison de douleurs dentaires et chez un ophtalmologue en raison d’une évaluation de sa vue de 8/10 à gauche et de 6,3/10 à droite, mais pas de consultation orthopédique dans l’immédiat malgré la demande de sa mère en ce sens. Il en ressort également que, d’après sa mère, cet enfant a porté des (…) les premières années de vie sur conseils d’un orthopédiste, qu’il a débuté des soins orthodontiques en Tunisie en raison d’une fragilité de l’émail dentaire et qu’il y a également bénéficié de soins chirurgicaux, dont une opération du canal lacrymal à trois mois. G. Lors de son audition du 6 décembre 2021 sur ses motifs d’asile en présence de sa représentante juridique, la recourante a déclaré qu’elle avait quitté son pays par crainte de son ex-époux, E._______.

Après son mariage en 2014 avec ce dernier, elle aurait souvent eu des disputes avec lui, parce qu’elle aurait refusé d’obéir aux injonctions de celui-ci de porter le voile, de faire ses prières, de s’occuper de ses trois beaux-enfants et de lui céder son salaire. Au (…), elle serait retournée vivre chez ses parents. Elle aurait demandé le divorce, puis retiré sa demande après s’être réconciliée avec son époux. Elle serait retournée vivre chez celui-ci avec leur enfant, mais les disputes auraient repris. Début 2015, elle aurait été licenciée (…) et aurait perçu une indemnité de (…) à (…) dinars. Une nuit, en 2017, elle aurait été frappée par son époux qui aurait exigé son départ immédiat. Le lendemain matin, elle aurait récupéré ses affaires et se serait rendue chez ses parents avec son enfant. Le même jour, elle aurait pris contact avec son avocate pour demander le divorce et exigé le paiement d’une pension alimentaire. Son époux aurait rendu visite à son beau-père, auquel il serait parvenu à faire croire qu’il n’était pas le père de l’enfant de la recourante, rumeur qu’il aurait également colportée dans sa propre famille. Lasse de la crédulité de son père, la recourante se serait installée dans son propre logement, non loin toutefois de celui de ses parents, de son frère et de sa sœur.

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En 2018, elle aurait obtenu d’un tribunal tunisien le divorce, la garde de son enfant et une pension alimentaire de (…) dinars à charge de son ex-époux pour les dépenses du fils commun. A plusieurs reprises, elle aurait été frappée chez elle par son ex-époux ou les frères de celui-ci, parce qu’elle aurait exigé le versement de la pension ; elle aurait été secourue par des voisins, alertés par ses cris. Elle aurait porté plainte pour lésions corporelles auprès de la police, en vain. Son ex-époux aurait en effet convaincu les agents de police qu’elle était fautive, affirmant n’être pas le père de l’enfant pour lequel elle lui réclamait une pension.

En 2018 toujours, la recourante aurait déposé une plainte pour violation par son ex-époux de l’obligation d’entretien. Un avis de recherche à l’encontre de celui-ci aurait été délivré, suite à quoi il aurait été arrêté et placé en garde-à-vue jusqu’à ce qu’elle confirmât la réception de la somme due. Après cet évènement, il aurait redoublé de violence envers elle. A la fin de la même année ou au début de la suivante, il aurait adhéré au parti F._______ et se serait lié d’amitié avec G._______, désormais (…) pour ce parti. Depuis lors, les plaintes de la recourante auprès de la police pour violation de l’obligation d’entretien ou pour menaces seraient restées sans suite. Il en aurait été de même de sa demande d’une ordonnance d’éloignement à l’encontre de son ex-époux.

En 2019, la recourante aurait obtenu un certificat de (…). Toutefois, sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation (…) aurait été rejetée. A la fin de l’année 2019 ou au début de l’année 2020, elle aurait travaillé comme aide-(…).

En 2020, la recourante aurait déménagé au centre-ville de D._______ pour se rapprocher de l’école de son enfant et pour échapper à la violence de son ex-époux. Elle aurait alors cessé de travailler. Son ex-époux l’aurait retrouvée et aurait tenté de la percuter avec son véhicule. Il aurait menacé de la tuer avec leur enfant.

Le (…) 2021, la recourante aurait reçu la visite de son ex-époux, qui aurait exigé qu’elle signât une attestation de paiement de la pension alimentaire. Comme elle aurait refusé de signer, il l’aurait battue avant de quitter les lieux. Elle aurait appelé son frère et l’en aurait informé. Il lui aurait promis de rendre visite à son ex-époux. Le soir-même, il serait mort à l’hôpital des suites de blessures infligées avec un tournevis.

E-160/2022 Page 5 Deux à trois jours après l’enterrement de son frère, le (…) 2021, la recourante se serait rendue au poste de police, sur convocation. Lors de sa déposition, elle aurait accusé son ex-époux du meurtre de son frère. Toutefois, des témoins auraient certifié que ce dernier se trouvait ailleurs que sur le lieu du crime et deux militaires auraient été placés en garde-à-vue pour ce meurtre. Elle n’aurait pas d’autre information sur l’enquête pénale toujours en cours. En effet, son père l’accuserait d’être responsable de ce meurtre et refuserait de la renseigner au sujet de l’enquête.

Après l’assassinat de son frère, la recourante n’aurait plus été harcelée.

En juillet ou août 2021, elle aurait fait appel à l’époux de sa tante, actif dans « le secteur de police », lequel l’aurait mise en contact avec un ancien collègue à D._______ pour l’aider à renouveler son passeport et à en obtenir un pour son fils. Ce serait munie de ces documents de voyage qu’elle aurait quitté la Tunisie après avoir fait appel aux services d’un passeur et vendu sa voiture, ses meubles et des bijoux en or.

Questionnée sur les documents qu’elle était susceptible de se procurer pour étayer ses allégations sur le dépôt de plaintes à l’encontre de son ex-époux pour lésions corporelles et sur la procédure pour meurtre, elle a déclaré, en substance, qu’elle ne s’en était point vu remettre par les autorités, que celles-ci n’avaient enregistré ni ses plaintes pour lésions corporelles ni sa demande de prise d’une ordonnance d’éloignement et qu’il lui serait difficile de se procurer des documents concernant la procédure pour meurtre vu la rupture de ses contacts avec son père.

H. H.a Le 13 décembre 2021, le SEM a soumis un projet de décision négative à Caritas Suisse. Il a notamment reproché à la recourante de n’avoir produit aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations sur ses motifs de fuite.

H.b Dans sa prise de position du lendemain, Caritas Suisse a indiqué que la recourante maintenait ses allégations sur ses motifs de fuite. I. Par décision du 15 décembre 2021 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette

E-160/2022 Page 6 mesure.

Il a reproché à la recourante de n’avoir produit aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations sur le meurtre de son frère, sur l’enquête pénale en cours y relative, par exemple le procès-verbal de son audition par la police, sur le jugement de divorce et sur ses plaintes à la police pour violation par son ex-époux de l’obligation d’entretien. Il a estimé non convaincantes les explications de la recourante sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait produire ni des documents concernant l’enquête pénale sur le meurtre de son frère (à savoir la rupture des contacts avec son père) ni des documents concernant ses plaintes pour violation par son ex-époux de l’obligation d’entretien (à savoir qu’elle n’en avait jamais reçu parce qu’elle était une femme). Il a indiqué qu’il était convaincu que si la recourante avait réellement fui son pays de crainte d’être tuée par son ex- époux suite au meurtre de son frère qu’elle imputait à celui-là, elle aurait été en mesure de produire des moyens de preuve étayant ses dires. Il a considéré que ses allégations sur le meurtre de son frère et l’enquête pénale y relative étaient dénuées de détails significatifs et que celles sur les circonstances du meurtre relevaient de la conjecture, puisqu’elle n’était pas présente lors de celui-ci.

Il a constaté que la recourante avait quitté D._______ et la Tunisie en (…) 2021, soit plus de cinq mois après le meurtre allégué de son frère et plus de six ans après le commencement des conflits allégués avec son ex- époux, tout en soulignant qu’une si longue attente pour quitter ne serait-ce que la ville de D._______ ne correspondait pas au comportement d’une personne qui se sentait menacée et craignait de longue date pour sa sécurité, sa vie et celle de son enfant. Il a estimé illogique qu’elle se soit finalement décidée à quitter le pays, alors que le harcèlement de la part de son ex-époux avait enfin cessé après le décès de son frère. Il a ajouté que, vu qu’il ne lui était rien arrivé cinq mois durant, rien ne démontrait qu’elle n’aurait pas pu poursuivre sa vie en sécurité à D._______ ou dans une autre ville. Il a également estimé illogique qu’elle ait fait appel à l’époux de sa cousine, actif au sein de la police, pour le renouvellement de son passeport et l’établissement de celui de son fils, mais non pour obtenir de l’aide et une protection contre les agressions alléguées de son ex-époux. Il a tenu pour contradictoires ses allégations au sujet du motif à la délivrance de l’extrait de naissance daté de (…) 2021, à savoir selon une première version, l’enregistrement de son enfant à l’école ou, selon une seconde version, l’établissement du passeport de ce dernier. Il a conclu de ce qui précède que la recourante n’avait pas rendu vraisemblables les

E-160/2022 Page 7 motifs d’asile invoqués.

Le SEM a considéré qu’il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des motifs d’asile, vu leur invraisemblance. Il a toutefois ajouté qu’au vu des éléments d’invraisemblance du récit de la recourante, il n’y avait pas lieu de penser qu’elle n’aurait pas pu obtenir de protection des autorités. Il a mis en évidence que le système judiciaire tunisien était fonctionnel, puisqu’elle avait obtenu le divorce, la garde de son enfant et une pension alimentaire. Il a ajouté qu’elle aurait pu échapper à son ex-époux en s’installant ailleurs en Tunisie et qu’il y avait lieu de constater une rupture du lien de causalité temporel entre son départ du pays en (…) 2021 et les préjudices allégués de 2015 à (…) 2021. Il a estimé qu’elle n’avait par conséquent pas de crainte fondée d’être persécutée en cas de retour au pays.

Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de motif personnel s’opposant à l’exigibilité de l’exécution de renvoi et relevé plusieurs facteurs favorables à la réinsertion de la recourante avec son enfant en Tunisie, à savoir son âge, sa bonne santé, ses formations et expériences professionnelles, ses connaissances linguistiques, l’accès à un réseau familial de soutien sur place et la bonne santé de son enfant. J. Le 23 décembre 2021, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. K. Le 28 décembre 2021, le SEM a reçu du CFA de H._______ une fiche médicale du 24 novembre 2021. Il en ressort que, sur la base d’un examen physique, l’enfant de la recourante présentait des caries dentaires, un prognathisme, un trouble de la vision et un (…) et qu’il nécessitait une consultation respectivement chez un dentiste (il était suivi par un dentiste à C._______ d’après sa mère), chez un ophtalmologue et un orthopédiste. Le médecin a encore indiqué qu’il suspectait chez cet enfant de l’hyperactivité et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Il ressort encore de cette fiche médicale que d’après sa mère, cet enfant avait bénéficié d’un suivi orthopédique en Tunisie depuis ses (…) ans. L. Par acte du 10 janvier 2021, la recourante, agissant pour elle et son enfant,

E-160/2022 Page 8 a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM du 15 décembre 2021. Elle a conclu à son annulation, à titre principal, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (conclusions implicites) et, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire (conclusion explicite). Elle a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais.

Elle réitère ses allégations sur les violences de son ex-époux et précise qu’en 2014, celui-ci avait énormément de dettes et qu’à une occasion en 2019, elle a été harcelée sexuellement par des agents de police. Elle allègue que son frère est décédé en (…) 2021 dans un soi-disant accident, qu’elle pense que son ex-époux en est responsable d’une manière ou d’une autre et qu’après ce décès, elle n’a plus d’autre choix que de fuir son pays.

Elle fait valoir que, durant les deux mois qu’ont duré la procédure de première instance, elle n’a pas eu le temps de se procurer les documents essentiels à sa défense juridique, soit ceux qui démontraient que sa vie était en danger en Tunisie et qu’elle n’y avait pas eu accès à une protection adéquate. Elle soutient que, faute de lui avoir laissé le temps de produire des moyens de preuve essentiels à la tenue d’une procédure d’asile équitable, le SEM a violé son droit d’être entendue en rendant une décision insuffisamment motivée quant à ses problèmes conjugaux.

Elle allègue que les documents essentiels sont en cours d’acheminement et qu’elle devrait les recevoir dans un délai de deux semaines. Elle sollicite par conséquent du Tribunal « l’octroi d’un délai raisonnable pour la production de moyens de preuve démontrant que les démarches judiciaires [qu’elle a] effectuées sont restées sans suite ».

Elle ajoute que, sur le fond, le SEM a eu tort d’estimer que son retour était envisageable et qu’elle doit se voir octroyer une admission provisoire. M. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la juge instructeur a admis, à bien plaire, la demande de la recourante d’octroi d’un délai pour produire des moyens de preuve, a fixé ce délai au 4 février 2022 et a averti la recourante qu’en l’absence de production, dans le délai imparti, des moyens de preuve annoncés, il serait statué en l’état du dossier.

E-160/2022 Page 9 N. Par courrier du 1er février 2022 (date du sceau postal), la recourante a produit :

– une copie d’une « version française certifiée conforme à l’original » de son extrait de naissance des registres de l’état civil délivrée à D._______ le (…) 2022, laquelle comporte l’observation qu’elle a divorcé d’E._______ par jugement no (…) du Tribunal de première instance de D._______ du (…) ;

– une liste du (…) 2022 des (…) affaires dont elle a été partie devant le ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______, dont (…) portent des numéros de référence pour les années 2017 à 2020, une celle de 2009 et une celle de 2010 ; il est fait mention pour chacune d’elles, soit d’une « enquête complémentaire » à mener par la police de l’arrondissement de I._______ « pour continuer l’investigation et la consultation » (parfois avec la précision « en cas de non-paiement »), soit du renvoi de l’affaire au « tribunal cantonal », soit du classement de l’affaire, soit enfin du retrait de l’affaire ;

– et une traduction de l’arabe au français de cette liste. Elle allègue avoir obtenu ces documents par l’intermédiaire de sa sœur. Elle indique espérer pouvoir se procurer le jugement détaillé de divorce, mais qu’il lui faudrait « vraiment du temps » à cette fin. O. Le Medic-Help du CFA de H._______ a notamment transmis au SEM :

– un journal de soins du 1er février 2022, dont il ressort que la recourante a constaté une baisse de la vue chez son enfant et dit que celui-ci avait besoin de consulter un dentiste, ainsi qu’un orthopédiste en raison d’un problème de plus en plus important à (…) ;

– et un journal de soins du 8 février 2022 dont il ressort que, d’après la recourante, son fils a (…), en raison de quoi elle s’est vu remettre un médicament et des bandes de fixation auto-adhésives pour l’immobiliser les prochains jours.

E-160/2022 Page 10 P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’Ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. En l’espèce, il sied d’emblée de relever que les griefs tirés indistinctement d’une violation du droit d’être entendu et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de faits pertinents sont infondés.

En effet, la recourante reproche au SEM d’avoir statué sans lui avoir laissé le temps de se procurer des documents essentiels. Ce faisant, elle perd de vue qu’il lui incombait de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont elle disposait (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). Or, lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 6 décembre 2021, elle a déclaré, en substance, qu’elle ne s’en était point vu remettre par les autorités, que celles-ci n’avaient enregistré ni ses plaintes pour lésions corporelles ni sa demande

E-160/2022 Page 11 d’une mesure d’éloignement et qu’il lui serait difficile de se procurer des documents de la procédure pénale pour meurtre vu la rupture de ses contacts avec son père (cf. p.-v. de son audition du 6 décembre 2021 rép. 65 s., 126 à 131, spéc. 128, rép. 105 à 111). Alors même qu’elle était assistée d’une représentante juridique en procédure de première instance, elle n’a à aucun moment sollicité du SEM l’octroi d’un délai pour se procurer des moyens de preuve, pas même dans sa prise de position du 14 décembre 2021. Dans ces circonstances, le SEM s’est conformé au droit en statuant sans engager de mesure d’instruction supplémentaire et dans le cadre d’une procédure accélérée (cf. art. 26c, art. 26d et art. 40 LAsi). L’affaire a été instruite par le SEM à satisfaction de droit.

Pour le reste, le SEM a respecté l’obligation de motiver sa décision. D’ailleurs, la recourante ne prétend à raison pas que l’on ne pourrait pas discerner les motifs pour lesquels le SEM a estimé dénuées de vraisemblance et de pertinence ses allégations sur ses problèmes avec son ex-époux à l’origine de son départ de Tunisie. La question de savoir si l’appréciation du SEM à cet égard est correcte relève du fond, mais non de la forme.

Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la décision du SEM du 15 décembre 2021 et au renvoi de l’affaire à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée doit être rejetée. 3.

3.1 3.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables

E-160/2022 Page 12 notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 3.2.3 Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut

E-160/2022 Page 13 trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. En cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne. L’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 ainsi que les références à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10, spéc. 10.3). 4. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance (consid. 5) et de pertinence (consid. 6) des motifs d’asile invoqués par la recourante est fondée. 5. 5.1 L’examen portera d’abord sur la valeur probante à accorder aux moyens produits par la recourante devant le Tribunal (consid. 5.2), puis sur ses allégations (consid. 5.3). 5.2 La version française de l’extrait de naissance du (…) 2022 et la liste du (…) 2022 d’affaires auprès du ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ (cf. Faits, let. M) ne sont que des copies, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter.

Tout au plus, l’extrait de naissance étaye les allégations de la recourante sur son divorce d’E._______ prononcé en (…) 2018 par un tribunal, compte tenu de l’observation à ce sujet qui y est inscrite.

La copie de la liste du (…) 2022 des (…) affaires dont la recourante a été partie auprès du ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ ne permet de connaître ni la nature (civile ou pénale) ni le contenu des affaires en question. Il ressort de cette liste, qu’entre 2017 et 2020, la recourante a été partie à (…) affaires, dont certaines ont été classées, d’autres retirées et d’autres encore renvoyées au « tribunal cantonal » par ledit ministère public. Il en ressort également qu’en date des (…) 2017, (…) 2018, dans le cadre de (…) affaires (parmi les […] précitées), ledit ministère public a requis de la police de l’arrondissement

E-160/2022 Page 14 I._______ de procéder à une « enquête complémentaire ». Contrairement à ce que soutient la recourante, cette liste n’est pas propre à démontrer que les démarches judiciaires qu’elle a effectuées sont restées sans suite. Cette liste est en revanche de nature à démontrer qu’elle a eu accès à la justice tunisienne entre 2017 et 2020. 5.3 Force est d’emblée de constater que la recourante n’apporte aucun contre-argument à ceux du SEM sur le défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs d’asile, hormis son argument, infondé, sur l’absence de production de moyens de preuve devant le SEM en raison de la trop grande célérité de la procédure de première instance (cf. consid. 2 ci-avant). Elle se borne pour l’essentiel à répéter ses allégations sur ses motifs d’asile. Ses allégués dans son recours sur le harcèlement sexuel subi à une occasion en 2019 par des agents de police sont nouveaux, donc tardifs, et non étayés. Ils ne sont donc pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni décisifs pour l’issue de la cause.

Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 6 décembre 2021, la recourante n’est parvenue à décrire de manière détaillées ni les actes de violence de son ex-époux à son encontre durant l’année qui a précédé son départ, le (…) 2021, ni les démarches qu’elle a concrètement entreprises consécutivement à ces actes pour s’en plaindre auprès de la police tunisienne et en apporter la preuve auprès de celles-ci. Ses allégations selon lesquelles son ex-époux avait tenté de la heurter avec son véhicule en 2020 et l’avait tabassée chez elle le (…) 2021 en raison de son refus de signer une attestation selon laquelle il s’était acquitté de la somme due sont incohérentes avec celles selon lesquelles les autorités avaient refusé d’agir pour lui garantir le recouvrement de sa créance alimentaire depuis l’adhésion de son ex-époux au parti F._______ à la fin de l’année 2018 ou au début de l’année 2019. De surcroît, ses allégations sur l’évènement précité de 2020 sont dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. Celles relatives à l’altercation qu’elle a eue chez elle le (…) 2021 avec son ex-époux et au meurtre de son frère à la même date ne sont pas étayées par pièces. Sa soi-disant conviction de l’implication de son ex- époux dans ce meurtre relève de la pure hypothèse, puisqu’elle ne s’exprime clairement ni sur le lieu du crime, ni sur les preuves à l’encontre des suspects soi-disant placés en détention provisoire pour ce crime, ni encore sur le soi-disant alibi de son ex-époux. Qui plus est, ses allégations dans son recours au sujet du décès de son frère dans un soi-disant accident sont incohérentes avec celles antérieures sur les blessures mortelles infligées à celui-ci avec un tournevis. Pour le reste, comme l’a

E-160/2022 Page 15 relevé le SEM, il paraît incohérent que, soi-disant confrontée à l’inaction de la police depuis la fin de l’année 2018 ou le début de l’année 2019 lorsqu’elle se plaignait des violences de son ex-époux, elle a sollicité l’aide de l’époux de sa tante « actif dans le secteur de la police » uniquement en juillet ou août 2021 afin de quitter le pays. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la recourante ne rend vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni qu’elle a été victime d’atteintes à son intégrité physique de la part de son ex-époux dans le courant de l’année ayant précédé son départ, le (…) 2021, de Tunisie, ni, par conséquent, qu’elle a subi de telles atteintes en lien de causalité temporel avec son départ, ni que son frère a été assassiné le (…) 2021 par son ex- époux. Sa crainte, en cas de retour en Tunisie, d’être exposée à la répétition de ces atteintes, voire à la mort comme son frère, ne repose donc pas sur des allégations vraisemblables et n’est donc pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 6. La crainte de la recourante n’est pas non plus pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, en cas de besoin, une protection nationale adéquate s’offrirait à elle à son retour en Tunisie, que ce soit à D._______ ou dans une autre ville (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-3984/2018 du 16 août 2018).

En effet, il existe en Tunisie un système de protection interne pour les femmes victimes de violence (ci-après : FVV). La loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, entrée en vigueur le 15 février 2018, prévoit en particulier la centralisation de la prise en charge des FVV dans un espace séparé et dédié au sein des tribunaux de première instance, la spécialisation du ministère public au sein de ces tribunaux dans les affaires de violence à l’égard des femmes (concrètement par la désignation de substituts du procureur compétents pour connaître de ces affaires), une possibilité de prendre des mesures de protection à l’égard des FVV (soit des moyens de protection pris par les unités de police spécialisées pour enquêter sur les allégations de violence sur autorisation du procureur et des ordonnances de protection des FVV rendues par le juge de la famille) et l’octroi obligatoire de l’assistance judiciaire aux FVV (cf. www.[...] [consulté le 9.2.2022] ; voir aussi EUROMED DROITS, Tunisie. Etat des lieux sur les violences à l’égard des femmes. Mars 2018). Le gouvernement tunisien a pris des mesures pour faire appliquer cette loi. Il a, par exemple, créé

E-160/2022 Page 16 128 unités de police spécialisées sur l’ensemble du territoire pour enquêter sur les allégations de violence commises à l’égard des femmes (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, Tunisie : achever les réformes en matière de droit humains, 28 février 2020, disponible en ligne notamment sur : www.ecoi.net/en-/document/2025582.html [consulté le 9.2.2022]). Des organisations de la société civile tunisienne ont toutefois dénoncé des difficultés d’accès à la justice pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ou pauvre, une certaine indulgence des juges envers les (ex-)époux auteurs de violences conjugales dans leurs jugements de condamnation en contradiction avec la loi précitée, l’octroi de réparations peu substantielles aux FVV par les tribunaux, ainsi que le nombre insuffisant de centres publics d’écoute et d’hébergement pour les FVV parfois redirigées en conséquence vers des associations (cf. ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DÉMOCRATES avec une coalition d’organisations de la société civile tunisienne, Rapport alternatif au septième rapport national de l’Etat tunisien sur l’application de la CEDAW en Tunisie, 7 juin 2021).

En l’espèce, la liste du (…) 2022 des (…) affaires dont la recourante a été partie devant le ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ (…) entre 2017 et 2020 est de nature à démontrer que celle- ci a eu accès à la justice tunisienne à la période considérée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Aucun élément ne permet de penser qu’elle n’y aurait pas accès en cas de besoin à son retour. 7. Pour ces raisons, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite de Tunisie n’étaient ni vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. 8. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

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En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 10.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle ou son enfant serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).

Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Tunisie, il existerait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).

L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 10.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants.

En effet, il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer

E-160/2022 Page 18 que l’exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de l’un ou l’autre d’entre eux. En effet, les facteurs favorables à leur réinsertion en Tunisie mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. I in fine) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens. Il précise néanmoins que l’exécution du renvoi de l’enfant B._______ n’est pas de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, compte tenu de l'accès à des soins essentiels dans son pays d’origine pour ses problèmes de santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En effet, ses problèmes orthopédiques (…), dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques sont préexistants à son arrivée en Suisse. Or, d’après la recourante, il a déjà bénéficié de soins orthopédiques, dentaires et orthodontiques et d’une opération du canal lacrymal en Tunisie (cf. Faits, let. F ; voir aussi p.-v. de l’audition du 6 décembre 2021 rép. 5). En l’état du dossier et vu l’offre importante de soins dans le secteur public en Tunisie en particulier dans les grandes villes, tout porte donc à croire qu’il pourra y avoir à nouveau accès à des soins orthopédiques, dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques en cas de besoin. La récente (…) - si tant est qu’elle soit avérée - ne nécessite pas d’autre traitement qu’une immobilisation avec une bande et la prise d’un médicament (cf. Faits, let. O). Quant à la suspicion du pédiatre consulté le 28 octobre 2021 d’un trouble de l’hyperactivité chez cet enfant et du médecin consulté le 24 novembre 2021 d’un trouble de l’hyperactivité voire du spectre de l’autisme (cf. Faits, let. F et K), il ne ressort pas du dossier que ces médecins ont jugé utile que cet enfant soit adressé à un spécialiste (pédopsychiatre ou autre) pour confirmer ou infirmer leur suspicion. Surtout, en l’état du dossier, il n’est établi ni que l’enfant B._______ présente un tel trouble ni qu’il nécessite un traitement spécifique en raison de celui-ci. 10.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer avec son enfant en Tunisie ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l’obtention éventuelle de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10.5 A noter que le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.

E-160/2022 Page 19 10.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 12.2 Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’Ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 En l’espèce, il sied d’emblée de relever que les griefs tirés indistinctement d’une violation du droit d’être entendu et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de faits pertinents sont infondés.

En effet, la recourante reproche au SEM d’avoir statué sans lui avoir laissé le temps de se procurer des documents essentiels. Ce faisant, elle perd de vue qu’il lui incombait de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont elle disposait (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). Or, lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 6 décembre 2021, elle a déclaré, en substance, qu’elle ne s’en était point vu remettre par les autorités, que celles-ci n’avaient enregistré ni ses plaintes pour lésions corporelles ni sa demande

E-160/2022 Page 11 d’une mesure d’éloignement et qu’il lui serait difficile de se procurer des documents de la procédure pénale pour meurtre vu la rupture de ses contacts avec son père (cf. p.-v. de son audition du 6 décembre 2021 rép. 65 s., 126 à 131, spéc. 128, rép. 105 à 111). Alors même qu’elle était assistée d’une représentante juridique en procédure de première instance, elle n’a à aucun moment sollicité du SEM l’octroi d’un délai pour se procurer des moyens de preuve, pas même dans sa prise de position du 14 décembre 2021. Dans ces circonstances, le SEM s’est conformé au droit en statuant sans engager de mesure d’instruction supplémentaire et dans le cadre d’une procédure accélérée (cf. art. 26c, art. 26d et art. 40 LAsi). L’affaire a été instruite par le SEM à satisfaction de droit.

Pour le reste, le SEM a respecté l’obligation de motiver sa décision. D’ailleurs, la recourante ne prétend à raison pas que l’on ne pourrait pas discerner les motifs pour lesquels le SEM a estimé dénuées de vraisemblance et de pertinence ses allégations sur ses problèmes avec son ex-époux à l’origine de son départ de Tunisie. La question de savoir si l’appréciation du SEM à cet égard est correcte relève du fond, mais non de la forme.

Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la décision du SEM du 15 décembre 2021 et au renvoi de l’affaire à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée doit être rejetée.

E. 3.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables

E-160/2022 Page 12 notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

E. 3.2.3 Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut

E-160/2022 Page 13 trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. En cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne. L’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 ainsi que les références à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10, spéc. 10.3).

E. 4 En l’espèce, il y a lieu d’examiner si l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance (consid. 5) et de pertinence (consid. 6) des motifs d’asile invoqués par la recourante est fondée.

E. 5.1 L’examen portera d’abord sur la valeur probante à accorder aux moyens produits par la recourante devant le Tribunal (consid. 5.2), puis sur ses allégations (consid. 5.3).

E. 5.2 La version française de l’extrait de naissance du (…) 2022 et la liste du (…) 2022 d’affaires auprès du ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ (cf. Faits, let. M) ne sont que des copies, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter.

Tout au plus, l’extrait de naissance étaye les allégations de la recourante sur son divorce d’E._______ prononcé en (…) 2018 par un tribunal, compte tenu de l’observation à ce sujet qui y est inscrite.

La copie de la liste du (…) 2022 des (…) affaires dont la recourante a été partie auprès du ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ ne permet de connaître ni la nature (civile ou pénale) ni le contenu des affaires en question. Il ressort de cette liste, qu’entre 2017 et 2020, la recourante a été partie à (…) affaires, dont certaines ont été classées, d’autres retirées et d’autres encore renvoyées au « tribunal cantonal » par ledit ministère public. Il en ressort également qu’en date des (…) 2017, (…) 2018, dans le cadre de (…) affaires (parmi les […] précitées), ledit ministère public a requis de la police de l’arrondissement

E-160/2022 Page 14 I._______ de procéder à une « enquête complémentaire ». Contrairement à ce que soutient la recourante, cette liste n’est pas propre à démontrer que les démarches judiciaires qu’elle a effectuées sont restées sans suite. Cette liste est en revanche de nature à démontrer qu’elle a eu accès à la justice tunisienne entre 2017 et 2020.

E. 5.3 Force est d’emblée de constater que la recourante n’apporte aucun contre-argument à ceux du SEM sur le défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs d’asile, hormis son argument, infondé, sur l’absence de production de moyens de preuve devant le SEM en raison de la trop grande célérité de la procédure de première instance (cf. consid. 2 ci-avant). Elle se borne pour l’essentiel à répéter ses allégations sur ses motifs d’asile. Ses allégués dans son recours sur le harcèlement sexuel subi à une occasion en 2019 par des agents de police sont nouveaux, donc tardifs, et non étayés. Ils ne sont donc pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni décisifs pour l’issue de la cause.

Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 6 décembre 2021, la recourante n’est parvenue à décrire de manière détaillées ni les actes de violence de son ex-époux à son encontre durant l’année qui a précédé son départ, le (…) 2021, ni les démarches qu’elle a concrètement entreprises consécutivement à ces actes pour s’en plaindre auprès de la police tunisienne et en apporter la preuve auprès de celles-ci. Ses allégations selon lesquelles son ex-époux avait tenté de la heurter avec son véhicule en 2020 et l’avait tabassée chez elle le (…) 2021 en raison de son refus de signer une attestation selon laquelle il s’était acquitté de la somme due sont incohérentes avec celles selon lesquelles les autorités avaient refusé d’agir pour lui garantir le recouvrement de sa créance alimentaire depuis l’adhésion de son ex-époux au parti F._______ à la fin de l’année 2018 ou au début de l’année 2019. De surcroît, ses allégations sur l’évènement précité de 2020 sont dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. Celles relatives à l’altercation qu’elle a eue chez elle le (…) 2021 avec son ex-époux et au meurtre de son frère à la même date ne sont pas étayées par pièces. Sa soi-disant conviction de l’implication de son ex- époux dans ce meurtre relève de la pure hypothèse, puisqu’elle ne s’exprime clairement ni sur le lieu du crime, ni sur les preuves à l’encontre des suspects soi-disant placés en détention provisoire pour ce crime, ni encore sur le soi-disant alibi de son ex-époux. Qui plus est, ses allégations dans son recours au sujet du décès de son frère dans un soi-disant accident sont incohérentes avec celles antérieures sur les blessures mortelles infligées à celui-ci avec un tournevis. Pour le reste, comme l’a

E-160/2022 Page 15 relevé le SEM, il paraît incohérent que, soi-disant confrontée à l’inaction de la police depuis la fin de l’année 2018 ou le début de l’année 2019 lorsqu’elle se plaignait des violences de son ex-époux, elle a sollicité l’aide de l’époux de sa tante « actif dans le secteur de la police » uniquement en juillet ou août 2021 afin de quitter le pays.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la recourante ne rend vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni qu’elle a été victime d’atteintes à son intégrité physique de la part de son ex-époux dans le courant de l’année ayant précédé son départ, le (…) 2021, de Tunisie, ni, par conséquent, qu’elle a subi de telles atteintes en lien de causalité temporel avec son départ, ni que son frère a été assassiné le (…) 2021 par son ex- époux. Sa crainte, en cas de retour en Tunisie, d’être exposée à la répétition de ces atteintes, voire à la mort comme son frère, ne repose donc pas sur des allégations vraisemblables et n’est donc pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 6 La crainte de la recourante n’est pas non plus pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, en cas de besoin, une protection nationale adéquate s’offrirait à elle à son retour en Tunisie, que ce soit à D._______ ou dans une autre ville (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-3984/2018 du 16 août 2018).

En effet, il existe en Tunisie un système de protection interne pour les femmes victimes de violence (ci-après : FVV). La loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, entrée en vigueur le 15 février 2018, prévoit en particulier la centralisation de la prise en charge des FVV dans un espace séparé et dédié au sein des tribunaux de première instance, la spécialisation du ministère public au sein de ces tribunaux dans les affaires de violence à l’égard des femmes (concrètement par la désignation de substituts du procureur compétents pour connaître de ces affaires), une possibilité de prendre des mesures de protection à l’égard des FVV (soit des moyens de protection pris par les unités de police spécialisées pour enquêter sur les allégations de violence sur autorisation du procureur et des ordonnances de protection des FVV rendues par le juge de la famille) et l’octroi obligatoire de l’assistance judiciaire aux FVV (cf. www.[...] [consulté le 9.2.2022] ; voir aussi EUROMED DROITS, Tunisie. Etat des lieux sur les violences à l’égard des femmes. Mars 2018). Le gouvernement tunisien a pris des mesures pour faire appliquer cette loi. Il a, par exemple, créé

E-160/2022 Page 16 128 unités de police spécialisées sur l’ensemble du territoire pour enquêter sur les allégations de violence commises à l’égard des femmes (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, Tunisie : achever les réformes en matière de droit humains, 28 février 2020, disponible en ligne notamment sur : www.ecoi.net/en-/document/2025582.html [consulté le 9.2.2022]). Des organisations de la société civile tunisienne ont toutefois dénoncé des difficultés d’accès à la justice pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ou pauvre, une certaine indulgence des juges envers les (ex-)époux auteurs de violences conjugales dans leurs jugements de condamnation en contradiction avec la loi précitée, l’octroi de réparations peu substantielles aux FVV par les tribunaux, ainsi que le nombre insuffisant de centres publics d’écoute et d’hébergement pour les FVV parfois redirigées en conséquence vers des associations (cf. ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DÉMOCRATES avec une coalition d’organisations de la société civile tunisienne, Rapport alternatif au septième rapport national de l’Etat tunisien sur l’application de la CEDAW en Tunisie, 7 juin 2021).

En l’espèce, la liste du (…) 2022 des (…) affaires dont la recourante a été partie devant le ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ (…) entre 2017 et 2020 est de nature à démontrer que celle- ci a eu accès à la justice tunisienne à la période considérée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Aucun élément ne permet de penser qu’elle n’y aurait pas accès en cas de besoin à son retour.

E. 7 Pour ces raisons, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite de Tunisie n’étaient ni vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 8 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-160/2022 Page 17

En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 10.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle ou son enfant serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).

Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Tunisie, il existerait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).

L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants.

En effet, il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer

E-160/2022 Page 18 que l’exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de l’un ou l’autre d’entre eux. En effet, les facteurs favorables à leur réinsertion en Tunisie mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. I in fine) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens. Il précise néanmoins que l’exécution du renvoi de l’enfant B._______ n’est pas de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, compte tenu de l'accès à des soins essentiels dans son pays d’origine pour ses problèmes de santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En effet, ses problèmes orthopédiques (…), dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques sont préexistants à son arrivée en Suisse. Or, d’après la recourante, il a déjà bénéficié de soins orthopédiques, dentaires et orthodontiques et d’une opération du canal lacrymal en Tunisie (cf. Faits, let. F ; voir aussi p.-v. de l’audition du 6 décembre 2021 rép. 5). En l’état du dossier et vu l’offre importante de soins dans le secteur public en Tunisie en particulier dans les grandes villes, tout porte donc à croire qu’il pourra y avoir à nouveau accès à des soins orthopédiques, dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques en cas de besoin. La récente (…) - si tant est qu’elle soit avérée - ne nécessite pas d’autre traitement qu’une immobilisation avec une bande et la prise d’un médicament (cf. Faits, let. O). Quant à la suspicion du pédiatre consulté le 28 octobre 2021 d’un trouble de l’hyperactivité chez cet enfant et du médecin consulté le 24 novembre 2021 d’un trouble de l’hyperactivité voire du spectre de l’autisme (cf. Faits, let. F et K), il ne ressort pas du dossier que ces médecins ont jugé utile que cet enfant soit adressé à un spécialiste (pédopsychiatre ou autre) pour confirmer ou infirmer leur suspicion. Surtout, en l’état du dossier, il n’est établi ni que l’enfant B._______ présente un tel trouble ni qu’il nécessite un traitement spécifique en raison de celui-ci.

E. 10.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer avec son enfant en Tunisie ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l’obtention éventuelle de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10.5 A noter que le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.

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E. 10.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.

E. 12.2 Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-160/2022 Arrêt du 22 février 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Susanne Bolz et Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et son enfant, B._______, né le (...), Tunisie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 15 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le (...) 2021, A._______ (ci-après : la recourante) et son enfant ont été interpellés à la gare de Buchs par le Corps des gardes-frontière, en provenance d'Autriche. La recourante était en possession d'un permis de conduire tunisien, de billets de train de Vienne à Zurich pour elle et son enfant et de cartes d'identité italiennes falsifiées à son nom et à celui de son enfant. Le lendemain, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son enfant. Elle a déposé sa carte d'identité tunisienne et un extrait du (...) 2021 des registres de l'état civil tunisien concernant la naissance de son enfant. B. La comparaison du 25 octobre 2021 des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas et dans la banque de données Eurodac n'a pas donné de résultat. C. Le 26 octobre 2021, la recourante a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. D. Lors de son audition sur ses données personnelles du 27 octobre 2021, la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie berbère, de religion musulmane et de langue maternelle arabe. Diplômée (...), elle aurait perdu son emploi (...) en 2015, suite (...) de la société qui l'aurait employée. Elle proviendrait de la ville de D._______, où elle aurait toujours habité. Elle serait divorcée depuis le mois de (...) d'avec E._______, le père de son enfant. Le (...) 2021, elle aurait quitté la Tunisie pour la Turquie en avion. Elle aurait ensuite gagné la Serbie par voie aérienne, puis l'Autriche en voiture et, enfin, la Suisse en train. Elle aurait dû céder son passeport et celui de son enfant à un passeur en Serbie en échange des cartes d'identité italiennes falsifiées. E. Lors d'un entretien individuel en date du 29 octobre 2021 en présence de la représentante juridique de la recourante, le SEM a informé celle-ci qu'il n'envisageait pas d'entamer une procédure Dublin et l'a entendue sur sa situation médicale et celle de son enfant. La recourante a fait savoir que des rendez-vous étaient fixés pour son enfant chez le dentiste, l'ophtalmologue et l'orthopédiste. F. Il ressort du rapport pédiatrique succinct du 28 octobre 2021, transmis au SEM le 1er novembre suivant, que l'enfant de la recourante présentait une potentielle (...), et « un probable tableau d'hyperactivité » et qu'il nécessitait une consultation chez un dentiste en raison de douleurs dentaires et chez un ophtalmologue en raison d'une évaluation de sa vue de 8/10 à gauche et de 6,3/10 à droite, mais pas de consultation orthopédique dans l'immédiat malgré la demande de sa mère en ce sens. Il en ressort également que, d'après sa mère, cet enfant a porté des (...) les premières années de vie sur conseils d'un orthopédiste, qu'il a débuté des soins orthodontiques en Tunisie en raison d'une fragilité de l'émail dentaire et qu'il y a également bénéficié de soins chirurgicaux, dont une opération du canal lacrymal à trois mois. G. Lors de son audition du 6 décembre 2021 sur ses motifs d'asile en présence de sa représentante juridique, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté son pays par crainte de son ex-époux, E._______. Après son mariage en 2014 avec ce dernier, elle aurait souvent eu des disputes avec lui, parce qu'elle aurait refusé d'obéir aux injonctions de celui-ci de porter le voile, de faire ses prières, de s'occuper de ses trois beaux-enfants et de lui céder son salaire. Au (...), elle serait retournée vivre chez ses parents. Elle aurait demandé le divorce, puis retiré sa demande après s'être réconciliée avec son époux. Elle serait retournée vivre chez celui-ci avec leur enfant, mais les disputes auraient repris. Début 2015, elle aurait été licenciée (...) et aurait perçu une indemnité de (...) à (...) dinars. Une nuit, en 2017, elle aurait été frappée par son époux qui aurait exigé son départ immédiat. Le lendemain matin, elle aurait récupéré ses affaires et se serait rendue chez ses parents avec son enfant. Le même jour, elle aurait pris contact avec son avocate pour demander le divorce et exigé le paiement d'une pension alimentaire. Son époux aurait rendu visite à son beau-père, auquel il serait parvenu à faire croire qu'il n'était pas le père de l'enfant de la recourante, rumeur qu'il aurait également colportée dans sa propre famille. Lasse de la crédulité de son père, la recourante se serait installée dans son propre logement, non loin toutefois de celui de ses parents, de son frère et de sa soeur. En 2018, elle aurait obtenu d'un tribunal tunisien le divorce, la garde de son enfant et une pension alimentaire de (...) dinars à charge de son ex-époux pour les dépenses du fils commun. A plusieurs reprises, elle aurait été frappée chez elle par son ex-époux ou les frères de celui-ci, parce qu'elle aurait exigé le versement de la pension ; elle aurait été secourue par des voisins, alertés par ses cris. Elle aurait porté plainte pour lésions corporelles auprès de la police, en vain. Son ex-époux aurait en effet convaincu les agents de police qu'elle était fautive, affirmant n'être pas le père de l'enfant pour lequel elle lui réclamait une pension. En 2018 toujours, la recourante aurait déposé une plainte pour violation par son ex-époux de l'obligation d'entretien. Un avis de recherche à l'encontre de celui-ci aurait été délivré, suite à quoi il aurait été arrêté et placé en garde-à-vue jusqu'à ce qu'elle confirmât la réception de la somme due. Après cet évènement, il aurait redoublé de violence envers elle. A la fin de la même année ou au début de la suivante, il aurait adhéré au parti F._______ et se serait lié d'amitié avec G._______, désormais (...) pour ce parti. Depuis lors, les plaintes de la recourante auprès de la police pour violation de l'obligation d'entretien ou pour menaces seraient restées sans suite. Il en aurait été de même de sa demande d'une ordonnance d'éloignement à l'encontre de son ex-époux. En 2019, la recourante aurait obtenu un certificat de (...). Toutefois, sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation (...) aurait été rejetée. A la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020, elle aurait travaillé comme aide-(...). En 2020, la recourante aurait déménagé au centre-ville de D._______ pour se rapprocher de l'école de son enfant et pour échapper à la violence de son ex-époux. Elle aurait alors cessé de travailler. Son ex-époux l'aurait retrouvée et aurait tenté de la percuter avec son véhicule. Il aurait menacé de la tuer avec leur enfant. Le (...) 2021, la recourante aurait reçu la visite de son ex-époux, qui aurait exigé qu'elle signât une attestation de paiement de la pension alimentaire. Comme elle aurait refusé de signer, il l'aurait battue avant de quitter les lieux. Elle aurait appelé son frère et l'en aurait informé. Il lui aurait promis de rendre visite à son ex-époux. Le soir-même, il serait mort à l'hôpital des suites de blessures infligées avec un tournevis. Deux à trois jours après l'enterrement de son frère, le (...) 2021, la recourante se serait rendue au poste de police, sur convocation. Lors de sa déposition, elle aurait accusé son ex-époux du meurtre de son frère. Toutefois, des témoins auraient certifié que ce dernier se trouvait ailleurs que sur le lieu du crime et deux militaires auraient été placés en garde-à-vue pour ce meurtre. Elle n'aurait pas d'autre information sur l'enquête pénale toujours en cours. En effet, son père l'accuserait d'être responsable de ce meurtre et refuserait de la renseigner au sujet de l'enquête. Après l'assassinat de son frère, la recourante n'aurait plus été harcelée. En juillet ou août 2021, elle aurait fait appel à l'époux de sa tante, actif dans « le secteur de police », lequel l'aurait mise en contact avec un ancien collègue à D._______ pour l'aider à renouveler son passeport et à en obtenir un pour son fils. Ce serait munie de ces documents de voyage qu'elle aurait quitté la Tunisie après avoir fait appel aux services d'un passeur et vendu sa voiture, ses meubles et des bijoux en or. Questionnée sur les documents qu'elle était susceptible de se procurer pour étayer ses allégations sur le dépôt de plaintes à l'encontre de son ex-époux pour lésions corporelles et sur la procédure pour meurtre, elle a déclaré, en substance, qu'elle ne s'en était point vu remettre par les autorités, que celles-ci n'avaient enregistré ni ses plaintes pour lésions corporelles ni sa demande de prise d'une ordonnance d'éloignement et qu'il lui serait difficile de se procurer des documents concernant la procédure pour meurtre vu la rupture de ses contacts avec son père. H. H.a Le 13 décembre 2021, le SEM a soumis un projet de décision négative à Caritas Suisse. Il a notamment reproché à la recourante de n'avoir produit aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations sur ses motifs de fuite. H.b Dans sa prise de position du lendemain, Caritas Suisse a indiqué que la recourante maintenait ses allégations sur ses motifs de fuite. I. Par décision du 15 décembre 2021 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a reproché à la recourante de n'avoir produit aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations sur le meurtre de son frère, sur l'enquête pénale en cours y relative, par exemple le procès-verbal de son audition par la police, sur le jugement de divorce et sur ses plaintes à la police pour violation par son ex-époux de l'obligation d'entretien. Il a estimé non convaincantes les explications de la recourante sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait produire ni des documents concernant l'enquête pénale sur le meurtre de son frère (à savoir la rupture des contacts avec son père) ni des documents concernant ses plaintes pour violation par son ex-époux de l'obligation d'entretien (à savoir qu'elle n'en avait jamais reçu parce qu'elle était une femme). Il a indiqué qu'il était convaincu que si la recourante avait réellement fui son pays de crainte d'être tuée par son ex-époux suite au meurtre de son frère qu'elle imputait à celui-là, elle aurait été en mesure de produire des moyens de preuve étayant ses dires. Il a considéré que ses allégations sur le meurtre de son frère et l'enquête pénale y relative étaient dénuées de détails significatifs et que celles sur les circonstances du meurtre relevaient de la conjecture, puisqu'elle n'était pas présente lors de celui-ci. Il a constaté que la recourante avait quitté D._______ et la Tunisie en (...) 2021, soit plus de cinq mois après le meurtre allégué de son frère et plus de six ans après le commencement des conflits allégués avec son ex-époux, tout en soulignant qu'une si longue attente pour quitter ne serait-ce que la ville de D._______ ne correspondait pas au comportement d'une personne qui se sentait menacée et craignait de longue date pour sa sécurité, sa vie et celle de son enfant. Il a estimé illogique qu'elle se soit finalement décidée à quitter le pays, alors que le harcèlement de la part de son ex-époux avait enfin cessé après le décès de son frère. Il a ajouté que, vu qu'il ne lui était rien arrivé cinq mois durant, rien ne démontrait qu'elle n'aurait pas pu poursuivre sa vie en sécurité à D._______ ou dans une autre ville. Il a également estimé illogique qu'elle ait fait appel à l'époux de sa cousine, actif au sein de la police, pour le renouvellement de son passeport et l'établissement de celui de son fils, mais non pour obtenir de l'aide et une protection contre les agressions alléguées de son ex-époux. Il a tenu pour contradictoires ses allégations au sujet du motif à la délivrance de l'extrait de naissance daté de (...) 2021, à savoir selon une première version, l'enregistrement de son enfant à l'école ou, selon une seconde version, l'établissement du passeport de ce dernier. Il a conclu de ce qui précède que la recourante n'avait pas rendu vraisemblables les motifs d'asile invoqués. Le SEM a considéré qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs d'asile, vu leur invraisemblance. Il a toutefois ajouté qu'au vu des éléments d'invraisemblance du récit de la recourante, il n'y avait pas lieu de penser qu'elle n'aurait pas pu obtenir de protection des autorités. Il a mis en évidence que le système judiciaire tunisien était fonctionnel, puisqu'elle avait obtenu le divorce, la garde de son enfant et une pension alimentaire. Il a ajouté qu'elle aurait pu échapper à son ex-époux en s'installant ailleurs en Tunisie et qu'il y avait lieu de constater une rupture du lien de causalité temporel entre son départ du pays en (...) 2021 et les préjudices allégués de 2015 à (...) 2021. Il a estimé qu'elle n'avait par conséquent pas de crainte fondée d'être persécutée en cas de retour au pays. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de motif personnel s'opposant à l'exigibilité de l'exécution de renvoi et relevé plusieurs facteurs favorables à la réinsertion de la recourante avec son enfant en Tunisie, à savoir son âge, sa bonne santé, ses formations et expériences professionnelles, ses connaissances linguistiques, l'accès à un réseau familial de soutien sur place et la bonne santé de son enfant. J. Le 23 décembre 2021, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. K. Le 28 décembre 2021, le SEM a reçu du CFA de H._______ une fiche médicale du 24 novembre 2021. Il en ressort que, sur la base d'un examen physique, l'enfant de la recourante présentait des caries dentaires, un prognathisme, un trouble de la vision et un (...) et qu'il nécessitait une consultation respectivement chez un dentiste (il était suivi par un dentiste à C._______ d'après sa mère), chez un ophtalmologue et un orthopédiste. Le médecin a encore indiqué qu'il suspectait chez cet enfant de l'hyperactivité et/ou un trouble du spectre de l'autisme. Il ressort encore de cette fiche médicale que d'après sa mère, cet enfant avait bénéficié d'un suivi orthopédique en Tunisie depuis ses (...) ans. L. Par acte du 10 janvier 2021, la recourante, agissant pour elle et son enfant, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM du 15 décembre 2021. Elle a conclu à son annulation, à titre principal, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusions implicites) et, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire (conclusion explicite). Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais. Elle réitère ses allégations sur les violences de son ex-époux et précise qu'en 2014, celui-ci avait énormément de dettes et qu'à une occasion en 2019, elle a été harcelée sexuellement par des agents de police. Elle allègue que son frère est décédé en (...) 2021 dans un soi-disant accident, qu'elle pense que son ex-époux en est responsable d'une manière ou d'une autre et qu'après ce décès, elle n'a plus d'autre choix que de fuir son pays. Elle fait valoir que, durant les deux mois qu'ont duré la procédure de première instance, elle n'a pas eu le temps de se procurer les documents essentiels à sa défense juridique, soit ceux qui démontraient que sa vie était en danger en Tunisie et qu'elle n'y avait pas eu accès à une protection adéquate. Elle soutient que, faute de lui avoir laissé le temps de produire des moyens de preuve essentiels à la tenue d'une procédure d'asile équitable, le SEM a violé son droit d'être entendue en rendant une décision insuffisamment motivée quant à ses problèmes conjugaux. Elle allègue que les documents essentiels sont en cours d'acheminement et qu'elle devrait les recevoir dans un délai de deux semaines. Elle sollicite par conséquent du Tribunal « l'octroi d'un délai raisonnable pour la production de moyens de preuve démontrant que les démarches judiciaires [qu'elle a] effectuées sont restées sans suite ». Elle ajoute que, sur le fond, le SEM a eu tort d'estimer que son retour était envisageable et qu'elle doit se voir octroyer une admission provisoire. M. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la juge instructeur a admis, à bien plaire, la demande de la recourante d'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve, a fixé ce délai au 4 février 2022 et a averti la recourante qu'en l'absence de production, dans le délai imparti, des moyens de preuve annoncés, il serait statué en l'état du dossier. N. Par courrier du 1er février 2022 (date du sceau postal), la recourante a produit :

- une copie d'une « version française certifiée conforme à l'original » de son extrait de naissance des registres de l'état civil délivrée à D._______ le (...) 2022, laquelle comporte l'observation qu'elle a divorcé d'E._______ par jugement no (...) du Tribunal de première instance de D._______ du (...) ;

- une liste du (...) 2022 des (...) affaires dont elle a été partie devant le ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______, dont (...) portent des numéros de référence pour les années 2017 à 2020, une celle de 2009 et une celle de 2010 ; il est fait mention pour chacune d'elles, soit d'une « enquête complémentaire » à mener par la police de l'arrondissement de I._______ « pour continuer l'investigation et la consultation » (parfois avec la précision « en cas de non-paiement »), soit du renvoi de l'affaire au « tribunal cantonal », soit du classement de l'affaire, soit enfin du retrait de l'affaire ;

- et une traduction de l'arabe au français de cette liste. Elle allègue avoir obtenu ces documents par l'intermédiaire de sa soeur. Elle indique espérer pouvoir se procurer le jugement détaillé de divorce, mais qu'il lui faudrait « vraiment du temps » à cette fin. O. Le Medic-Help du CFA de H._______ a notamment transmis au SEM :

- un journal de soins du 1er février 2022, dont il ressort que la recourante a constaté une baisse de la vue chez son enfant et dit que celui-ci avait besoin de consulter un dentiste, ainsi qu'un orthopédiste en raison d'un problème de plus en plus important à (...) ;

- et un journal de soins du 8 février 2022 dont il ressort que, d'après la recourante, son fils a (...), en raison de quoi elle s'est vu remettre un médicament et des bandes de fixation auto-adhésives pour l'immobiliser les prochains jours. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. En l'espèce, il sied d'emblée de relever que les griefs tirés indistinctement d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinents sont infondés. En effet, la recourante reproche au SEM d'avoir statué sans lui avoir laissé le temps de se procurer des documents essentiels. Ce faisant, elle perd de vue qu'il lui incombait de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont elle disposait (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi). Or, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 6 décembre 2021, elle a déclaré, en substance, qu'elle ne s'en était point vu remettre par les autorités, que celles-ci n'avaient enregistré ni ses plaintes pour lésions corporelles ni sa demande d'une mesure d'éloignement et qu'il lui serait difficile de se procurer des documents de la procédure pénale pour meurtre vu la rupture de ses contacts avec son père (cf. p.-v. de son audition du 6 décembre 2021 rép. 65 s., 126 à 131, spéc. 128, rép. 105 à 111). Alors même qu'elle était assistée d'une représentante juridique en procédure de première instance, elle n'a à aucun moment sollicité du SEM l'octroi d'un délai pour se procurer des moyens de preuve, pas même dans sa prise de position du 14 décembre 2021. Dans ces circonstances, le SEM s'est conformé au droit en statuant sans engager de mesure d'instruction supplémentaire et dans le cadre d'une procédure accélérée (cf. art. 26c, art. 26d et art. 40 LAsi). L'affaire a été instruite par le SEM à satisfaction de droit. Pour le reste, le SEM a respecté l'obligation de motiver sa décision. D'ailleurs, la recourante ne prétend à raison pas que l'on ne pourrait pas discerner les motifs pour lesquels le SEM a estimé dénuées de vraisemblance et de pertinence ses allégations sur ses problèmes avec son ex-époux à l'origine de son départ de Tunisie. La question de savoir si l'appréciation du SEM à cet égard est correcte relève du fond, mais non de la forme. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du SEM du 15 décembre 2021 et au renvoi de l'affaire à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée doit être rejetée. 3. 3.1 3.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.2.3 Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. En cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. L'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 ainsi que les références à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10, spéc. 10.3).

4. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance (consid. 5) et de pertinence (consid. 6) des motifs d'asile invoqués par la recourante est fondée. 5. 5.1 L'examen portera d'abord sur la valeur probante à accorder aux moyens produits par la recourante devant le Tribunal (consid. 5.2), puis sur ses allégations (consid. 5.3). 5.2 La version française de l'extrait de naissance du (...) 2022 et la liste du (...) 2022 d'affaires auprès du ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ (cf. Faits, let. M) ne sont que des copies, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Tout au plus, l'extrait de naissance étaye les allégations de la recourante sur son divorce d'E._______ prononcé en (...) 2018 par un tribunal, compte tenu de l'observation à ce sujet qui y est inscrite. La copie de la liste du (...) 2022 des (...) affaires dont la recourante a été partie auprès du ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ ne permet de connaître ni la nature (civile ou pénale) ni le contenu des affaires en question. Il ressort de cette liste, qu'entre 2017 et 2020, la recourante a été partie à (...) affaires, dont certaines ont été classées, d'autres retirées et d'autres encore renvoyées au « tribunal cantonal » par ledit ministère public. Il en ressort également qu'en date des (...) 2017, (...) 2018, dans le cadre de (...) affaires (parmi les [...] précitées), ledit ministère public a requis de la police de l'arrondissement I._______ de procéder à une « enquête complémentaire ». Contrairement à ce que soutient la recourante, cette liste n'est pas propre à démontrer que les démarches judiciaires qu'elle a effectuées sont restées sans suite. Cette liste est en revanche de nature à démontrer qu'elle a eu accès à la justice tunisienne entre 2017 et 2020. 5.3 Force est d'emblée de constater que la recourante n'apporte aucun contre-argument à ceux du SEM sur le défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs d'asile, hormis son argument, infondé, sur l'absence de production de moyens de preuve devant le SEM en raison de la trop grande célérité de la procédure de première instance (cf. consid. 2 ci-avant). Elle se borne pour l'essentiel à répéter ses allégations sur ses motifs d'asile. Ses allégués dans son recours sur le harcèlement sexuel subi à une occasion en 2019 par des agents de police sont nouveaux, donc tardifs, et non étayés. Ils ne sont donc pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni décisifs pour l'issue de la cause. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 6 décembre 2021, la recourante n'est parvenue à décrire de manière détaillées ni les actes de violence de son ex-époux à son encontre durant l'année qui a précédé son départ, le (...) 2021, ni les démarches qu'elle a concrètement entreprises consécutivement à ces actes pour s'en plaindre auprès de la police tunisienne et en apporter la preuve auprès de celles-ci. Ses allégations selon lesquelles son ex-époux avait tenté de la heurter avec son véhicule en 2020 et l'avait tabassée chez elle le (...) 2021 en raison de son refus de signer une attestation selon laquelle il s'était acquitté de la somme due sont incohérentes avec celles selon lesquelles les autorités avaient refusé d'agir pour lui garantir le recouvrement de sa créance alimentaire depuis l'adhésion de son ex-époux au parti F._______ à la fin de l'année 2018 ou au début de l'année 2019. De surcroît, ses allégations sur l'évènement précité de 2020 sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Celles relatives à l'altercation qu'elle a eue chez elle le (...) 2021 avec son ex-époux et au meurtre de son frère à la même date ne sont pas étayées par pièces. Sa soi-disant conviction de l'implication de son ex-époux dans ce meurtre relève de la pure hypothèse, puisqu'elle ne s'exprime clairement ni sur le lieu du crime, ni sur les preuves à l'encontre des suspects soi-disant placés en détention provisoire pour ce crime, ni encore sur le soi-disant alibi de son ex-époux. Qui plus est, ses allégations dans son recours au sujet du décès de son frère dans un soi-disant accident sont incohérentes avec celles antérieures sur les blessures mortelles infligées à celui-ci avec un tournevis. Pour le reste, comme l'a relevé le SEM, il paraît incohérent que, soi-disant confrontée à l'inaction de la police depuis la fin de l'année 2018 ou le début de l'année 2019 lorsqu'elle se plaignait des violences de son ex-époux, elle a sollicité l'aide de l'époux de sa tante « actif dans le secteur de la police » uniquement en juillet ou août 2021 afin de quitter le pays. 5.4 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la recourante ne rend vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'elle a été victime d'atteintes à son intégrité physique de la part de son ex-époux dans le courant de l'année ayant précédé son départ, le (...) 2021, de Tunisie, ni, par conséquent, qu'elle a subi de telles atteintes en lien de causalité temporel avec son départ, ni que son frère a été assassiné le (...) 2021 par son ex-époux. Sa crainte, en cas de retour en Tunisie, d'être exposée à la répétition de ces atteintes, voire à la mort comme son frère, ne repose donc pas sur des allégations vraisemblables et n'est donc pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

6. La crainte de la recourante n'est pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, en cas de besoin, une protection nationale adéquate s'offrirait à elle à son retour en Tunisie, que ce soit à D._______ ou dans une autre ville (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-3984/2018 du 16 août 2018). En effet, il existe en Tunisie un système de protection interne pour les femmes victimes de violence (ci-après : FVV). La loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, entrée en vigueur le 15 février 2018, prévoit en particulier la centralisation de la prise en charge des FVV dans un espace séparé et dédié au sein des tribunaux de première instance, la spécialisation du ministère public au sein de ces tribunaux dans les affaires de violence à l'égard des femmes (concrètement par la désignation de substituts du procureur compétents pour connaître de ces affaires), une possibilité de prendre des mesures de protection à l'égard des FVV (soit des moyens de protection pris par les unités de police spécialisées pour enquêter sur les allégations de violence sur autorisation du procureur et des ordonnances de protection des FVV rendues par le juge de la famille) et l'octroi obligatoire de l'assistance judiciaire aux FVV (cf. www.[...] [consulté le 9.2.2022] ; voir aussi EUROMED DROITS, Tunisie. Etat des lieux sur les violences à l'égard des femmes. Mars 2018). Le gouvernement tunisien a pris des mesures pour faire appliquer cette loi. Il a, par exemple, créé 128 unités de police spécialisées sur l'ensemble du territoire pour enquêter sur les allégations de violence commises à l'égard des femmes (cf. Human Rights Watch, Tunisie : achever les réformes en matière de droit humains, 28 février 2020, disponible en ligne notamment sur : www.ecoi.net/en-/document/2025582.html [consulté le 9.2.2022]). Des organisations de la société civile tunisienne ont toutefois dénoncé des difficultés d'accès à la justice pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ou pauvre, une certaine indulgence des juges envers les (ex-)époux auteurs de violences conjugales dans leurs jugements de condamnation en contradiction avec la loi précitée, l'octroi de réparations peu substantielles aux FVV par les tribunaux, ainsi que le nombre insuffisant de centres publics d'écoute et d'hébergement pour les FVV parfois redirigées en conséquence vers des associations (cf. Association Tunisienne des Femmes Démocrates avec une coalition d'organisations de la société civile tunisienne, Rapport alternatif au septième rapport national de l'Etat tunisien sur l'application de la CEDAW en Tunisie, 7 juin 2021). En l'espèce, la liste du (...) 2022 des (...) affaires dont la recourante a été partie devant le ministère public auprès du Tribunal de première instance de D._______ (...) entre 2017 et 2020 est de nature à démontrer que celle-ci a eu accès à la justice tunisienne à la période considérée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Aucun élément ne permet de penser qu'elle n'y aurait pas accès en cas de besoin à son retour.

7. Pour ces raisons, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite de Tunisie n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

8. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle ou son enfant serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Tunisie, il existerait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 10.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. En effet, il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de l'un ou l'autre d'entre eux. En effet, les facteurs favorables à leur réinsertion en Tunisie mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. I in fine) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens. Il précise néanmoins que l'exécution du renvoi de l'enfant B._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, compte tenu de l'accès à des soins essentiels dans son pays d'origine pour ses problèmes de santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En effet, ses problèmes orthopédiques (...), dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques sont préexistants à son arrivée en Suisse. Or, d'après la recourante, il a déjà bénéficié de soins orthopédiques, dentaires et orthodontiques et d'une opération du canal lacrymal en Tunisie (cf. Faits, let. F ; voir aussi p.-v. de l'audition du 6 décembre 2021 rép. 5). En l'état du dossier et vu l'offre importante de soins dans le secteur public en Tunisie en particulier dans les grandes villes, tout porte donc à croire qu'il pourra y avoir à nouveau accès à des soins orthopédiques, dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques en cas de besoin. La récente (...) - si tant est qu'elle soit avérée - ne nécessite pas d'autre traitement qu'une immobilisation avec une bande et la prise d'un médicament (cf. Faits, let. O). Quant à la suspicion du pédiatre consulté le 28 octobre 2021 d'un trouble de l'hyperactivité chez cet enfant et du médecin consulté le 24 novembre 2021 d'un trouble de l'hyperactivité voire du spectre de l'autisme (cf. Faits, let. F et K), il ne ressort pas du dossier que ces médecins ont jugé utile que cet enfant soit adressé à un spécialiste (pédopsychiatre ou autre) pour confirmer ou infirmer leur suspicion. Surtout, en l'état du dossier, il n'est établi ni que l'enfant B._______ présente un tel trouble ni qu'il nécessite un traitement spécifique en raison de celui-ci. 10.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer avec son enfant en Tunisie ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10.5 A noter que le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés. 10.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 12.2 Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux