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D-3984/2018

D-3984/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3984/2018 Arrêt du 16 août 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Tunisie, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2018 / N (...). Vu (...), l'écrit du (...), par lequel [la requérante] a (...), les pièces jointes à cette demande, l'écrit du (...), par lequel le Secrétariat d'Etat a informé l'intéressée que sa requête serait traitée (...), l'écrit du (...), l'audition sur les motifs du (...), les éléments de preuve produits au dossier, en particulier le rapport médical du (...) et les attestations médicales des (...) et (...), l'envoi du (...), la décision du 7 juin 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du (...), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, par lequel l'intéressée a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, les éléments de preuves joints au recours, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale de la recourante et lui a imparti un délai au (...) 2018 pour fournir une avance de frais de 750 francs, le versement de cette avance de frais le (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d'abord, la recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile du (...) et prononce son renvoi de Suisse, dite décision est entrée en force de chose décidée sur ces points, que cela étant, l'objet contesté se limite au prononcé par le SEM de l'exécution du renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine, la Tunisie, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n'a pas contesté la décision du 7 juin 2018 en tant que celle-ci lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, qu'il convient encore d'examiner si la prénommée a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que dans sa demande du (...) et au cours de son audition du (...), l'intéressée a fait valoir que [des membres de sa famille] se montraient violents avec elle et avaient proféré des menaces de mort à son encontre, qu'au vu des violences subies de la part [d'un proche], (...), qu'en Tunisie, elle ne se serait (...) pas adressée aux autorités, faute de confiance, (...), qu'elle a aussi expliqué ne plus avoir de contacts avec les membres de sa famille, (...), qu'ainsi, elle ne pourrait compter sur aucun soutien familial ni réseau social en cas d'exécution de renvoi dans son pays d'origine, que dans son recours du (...) 2018, l'intéressée a en outre précisé que (...), qu'en l'occurrence, nonobstant le métier de (...) qu'aurait exercé (...) [un proche] de la recourante, aucun élément concret figurant au dossier permet de considérer que celle-ci ne pourra pas, en cas de besoin, obtenir une protection adéquate de la part des autorités tunisiennes, ceci aussi bien dans sa ville d'origine, à savoir (...), que dans d'autres localités de son pays, qu'en particulier, au vu des dispositions légales en vigueur dans son pays, A._______ pourra obtenir des autorités judiciaires tunisiennes compétentes un jugement prononçant les mesures nécessaires et adéquates pour la protéger contre d'éventuels agissements de (...), qu'en effet, depuis l'adoption, le 26 juillet 2017, d'une loi portant sur la violence à l'égard des femmes (cf. Human Rights Watch, Tunisie : Une étape décisive pour protéger les femmes contre la violence, 27 juillet 2017, accessible à https://www.hrw.org/fr/news/2017/07/27/tunisie-une-etape-decisive-pour-proteger-les-femmes-contre-la-violence , consulté le 14 août 2018), les tribunaux tunisiens peuvent interdire à l'auteur présumé de s'approcher de sa victime ou de commettre de nouvelles violences sur celle-ci, qu'en cas de besoin, l'intéressée pourra également s'adresser à un centre d'accueil dédié spécialement aux femmes exposées notamment à des violences (...), que, par ailleurs, (...) la ville (...) dispose d'un centre d'assistance psychologique qui vient en aide aux femmes victimes de violences (...) (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisie : information sur la violence conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2012-novembre 2015], 8 janvier 2016, accessible à ; cf. également, site internet de l'Office national de la famille et de la population, accessible à http://www.onfp.tn/violence/assistance.htm >, consultés le 14 août 2018), qu'en outre, (...), A._______ pourra, en cas de besoin, bénéficier notamment de conseils juridiques et d'un soutien psychologique auprès de l'espace Tanassof de l'association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (cf. site Internet de l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, accessible à ; consulté le 14 août 2018 ; cf. également Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisie : information sur la violence conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte par l'Etat et les services de soutien [2012-novembre 2015], op. cit.), que la recourante a certes exprimé une certaine réticence à s'adresser aux autorités tunisiennes (...), que toutefois, (...), elle pourra, si elle le souhaite, vivre dans une autre ville (...), qu'il lui sera également possible de s'éloigner (...), qu'un tel changement de lieu de vie lui sera d'autant plus facile qu'elle dispose d'une bonne formation (cf. pièce B7/13 Q33 et Q36, p. 4) et d'une expérience professionnelle de (...) ans auprès d'une entreprise (...) (cf. A39/11 F18 et s., p. 3), lui permettant d'être socialement et financièrement indépendante, qu'ainsi, par exemple (...), A._______ pourra, en cas de besoin, s'adresser à une association féminine qui vient en aide aux femmes victimes de violences (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisie : information sur la violence conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte par l'Etat et les services de soutien [2012-novembre 2015], 8 janvier 2016, op. cit.), qu'à cet égard, les deux lettres produites à l'appui du recours, l'une datée du (...) et émanant d'une certaine « D.________ », et l'autre non datée émanant d'une certaine « E._______ », n'y changent rien, que ces lettres font certes état du comportement violent [d'un proche] de la recourante, tout en mettant celle-ci en garde, dans le cas où elle (...), [contre des agissements de membres de sa famille], que produits sous forme de copie uniquement, ces témoignages de tierces personnes n'ont toutefois qu'une valeur probante très réduite, que l'identité de leurs auteurs est de plus sujette à caution dès lors que, dans son recours, A._______ a indiqué produire des lettres (...) uniquement, que cela dit, ces éléments de preuve ne permettent pas d'établir que la prénommée ne pourra pas, dans son pays, obtenir une protection des autorités face aux éventuels agissements de (...), que partant, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer être exposée dans son pays à un risque avéré et concret de traitements contraires en particulier à l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considéré comme étant licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, tout d'abord, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun motif d'ordre personnel permettant de considérer que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un obstacle insurmontable, qu'il ressort certes du rapport médical du (...), joint au recours, que l'intéressée souffre [d'affections psychiques], qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique dans le cadre d'un traitement psychiatrique intégré, de séances d'ergothérapie et d'un traitement médicamenteux (...), que son médecin traitant recommande la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, même si les problèmes psychiques dont souffre l'intéressée sont d'une certaine gravité, ils ne sont pas, pour autant que les traitements prescrits en Suisse puissent se poursuivre en Tunisie, de nature à mettre de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée, que d'après les renseignements à disposition, 68 % de la population tunisienne est couverte par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), et 98 % de la population tunisienne bénéficie d'une couverture maladie (cf. Nourreddine Achour, Le système de santé tunisien : état des lieux et défis, septembre 2011, p. 13, accessible à , consulté le 14 août 2018), que, de plus, dans l'éventualité où l'intéressée ne bénéficierait pas de la couverture du CNAM ni d'une assurance privée, elle pourra encore demander une aide étatique par le biais du Programme d'aide médicale gratuite (Free Medical Assistance Programme [FMAP] ; cf. The World Bank, Consolidation and Transparency : Transforming Tunisia's Health Care for the Poor, janvier 2013, p. 2 et s., accessible à , consulté le 14 août 2018), qu'il est également notoire que la Tunisie dispose de structures médicales appropriées pour prendre en charge les affections dont souffre l'intéressée, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre (cf. article paru sur le site Internet de franceinfo, le 2 juillet 2015, intitulé Visite à l'hôpital Razi à Tunis, au coeur de la psychiatrie tunisienne, accessible à http://geopolis.francetvinfo.fr/visite-a-lhopital-razi-a-tunis-au-coeur-de-la-psychiatrie-tunisienne-68617 >; cf. également article paru sur le site Internet de Gestion hospitalière, en juillet 2014, intitulé Tunisie, Les consultants aux urgences psychiatriques, accessible à , consultés le 14 août 2018), que, dans la mesure où l'hôpital Razi à Manouba (Tunis) soigne de nombreuses personnes souffrant de (...), tout indique qu'il dispose des médicaments nécessaires au traitement des affections psychiques de la recourante (cf. article paru sur le site Internet La Presse de Tunisie, le 4 octobre 2012, intitulé Santé mentale : dépression post-révolutionnaire en Tunisie - Les nerfs finissent par craquer..., accessible à http://www.lapresse.tn/component/societe/?task=article&id=56297 > ; cf. également Sami Ouanes, Troubles psychiatriques en rapport avec les évènements de la Révolution Tunisienne : A propos de 107 cas pris en charge aux consultations externes de l'Hôpital Razi, juillet 2012, accessible à https://www.researchgate.net/publication/246545591_Troubles_psychiatriques_en_rapport_avec_les_evenements_de_la_revolution_tunisienne_a_propos_de_107_cas_pris_en_charge_aux_consultations_externes_de_l'hopital_Razi >, consultés le 14 août 2018), que, par ailleurs, au cas où, confrontée à l'obligation de rentrer dans son pays, A._______ devait développer une nouvelle décompensation sur un versant suicidaire, comme annoncé dans le rapport médical joint au recours, il appartiendrait alors à ses thérapeutes, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, au moment de l'organisation de celui-ci, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'il est en outre loisible à l'intéressée de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour sous forme d'une réserve de médicaments à emporter, qu'enfin, la recourante est (...), (...) au bénéfice d'une formation complète et d'une expérience professionnelle dans une entreprise (...) à (...), que tout porte à croire qu'en disposant du suivi médical mentionné ci-avant, elle pourra accéder, comme par le passé, à une indépendance financière et partant se réinstaller dans son pays d'origine dans la localité de son choix, sans pour cela devoir faire face à des obstacles insurmontables, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (...) 2018, que, partant, l'exécution du renvoi de A._______ ne faisant apparaître aucune mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), cette mesure s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, qui dispose d'un passeport tunisien, étant, si besoin, tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :