opencaselaw.ch

ATA/895/2019

Genf · 2019-05-14 · Français GE

Résumé: Recours d'une ressortissante tunisienne contre la décision de l'OCPM lui refusant de soumettre à l'autorité fédérale, avec préavis positif, son dossier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En Suisse depuis sept ans, la durée de son séjour doit être relativisée. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois pas être qualifié d'exceptionnelle. Même si l'issue de la procédure peut avoir un impact sur la santé psychique de la recourante, l'intéressée pourra être suivie, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Pour ce même motif, les conditions pour une admission provisoire ne sont pas réunies. Recours rejeté.

Sachverhalt

dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions

- 14/22 - A/726/2018 disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 5)

La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Tunisie (ATA/1216/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6). 6) a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

- 15/22 - A/726/2018

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125

- 16/22 - A/726/2018 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 8b).

g. En l'espèce, la recourante est âgée de 45 ans et a vécu en Tunisie jusqu'à son arrivée en Suisse en février 2012 à l'âge de 37 ans, sans en avoir l'autorisation. Si elle est effectivement en Suisse depuis sept ans, la durée de son séjour doit être

- 17/22 - A/726/2018 relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait que son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

À teneur de l'attestation la plus récente figurant au dossier datant du 14 mars 2017, la recourante fait l'objet d'une poursuite pour un montant de CHF 370.-. Cet élément doit toutefois être relativisé au vu du faible montant en jeu.

La recourante a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse en occupant différents emplois dans le domaine de la propreté et en entreprenant une formation afin d'accéder à une formation qualifiante. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois pas être qualifiée d'exceptionnelle, dans la mesure où elle n'a pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre en Tunisie. Au contraire, elle pourrait faire valoir ses connaissances et ses expériences professionnelles acquises en Suisse dans son pays d'origine. Ces éléments doivent par ailleurs être ajoutés au fait que l'intéressée a, malgré tout, eu recours à l'aide sociale entre le 1er novembre 2014 et le 30 septembre 2016 pour un montant total de CHF 21'524.20 et a fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à LEI. L'absence de nouvelles condamnations ne constitue pas un élément extraordinaire en sa faveur, dans la mesure où il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Enfin, il n'apparaît pas que l'intéressée ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille, étant relevé que les différents attestations et courriers de soutien figurant au dossier ne sont pas suffisants au sens où l'entend la jurisprudence précitée.

Aucun élément au dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en Tunisie serait fortement compromise. La recourante y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. Ses allégations selon lesquelles elle pourrait être rejetée par sa famille, voire pourrait être mariée de force en cas de retour dans son pays d'origine, n'emportent pas conviction, dans la mesure où elle n'a pas produit de pièces qui attesteraient de leur réalité. Par ailleurs et même si tel était le cas, rien n'empêcherait la recourante de résider dans une autre localité que celle où vit sa famille proche.

S'agissant de son état de santé, il n'est pas contesté que la recourante a connu des problèmes importants, plus particulièrement sur le plan psychique. Cela est attesté par les différents documents médicaux figurant au dossier. Plus particulièrement et selon le rapport de la Dresse P______ relatif à un examen du 18 octobre 2013 et dont se prévaut la recourante, à la question « Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine ? », celle-ci a coché

- 18/22 - A/726/2018 la case « non ». Outre le fait que ce rapport est assez ancien car datant du 21 octobre 2013, soit il y a plus de cinq ans, l'avis de la Dresse précitée est contredit par un document du SEM daté du 15 mars 2016 figurant au dossier de l'OCPM. En effet et à la question « Existe-t-il des possibilités de traitement psychothérapeutique en Tunisie ? », le SEM a répondu qu'aussi bien des traitements ambulatoires que stationnaires étaient possibles en Tunisie. L'Hôpital psychiatrique Q______, établissement public, à la Rue R______ à S______, en banlieue de T______, offrait différentes prises en charge dans le domaine psychiatrique. Cet hôpital psychiatrique a d'ailleurs été cité dans un arrêt récent du TAF (D-3984/2018 du 16 août 2018), rejetant le recours d'une ressortissante tunisienne pouvant développer une nouvelle décompensation sur un versant suicidaire en cas d'obligation de rentrer en Tunisie, et qui contestait son renvoi dans son pays d'origine et l'exécution de cette mesure. La recourante n'a pas apporté d’éléments permettant de mettre en doute les informations du SEM. Il en découle que, bien que l'issue de la présente procédure puisse avoir un impact sur la santé psychique de la recourante comme le relève la Dresse N______ dans son courrier du 23 février 2018, l'intéressée pourra être suivie, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Dès lors, son état de santé ne permet pas de justifier l'octroi d'un permis humanitaire.

Au vu de ces éléments et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c).

d. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

- 20/22 - A/726/2018

e. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale de la recourante dans son pays d’origine est possible, étant relevé qu'il ressort également du document du SEM précité que le médicament Zyprexa qu'elle prend selon son écriture du 28 février 2018 y est disponible.

Il n’apparaît ainsi pas que l'exécution du retour de la recourante dans son pays d’origine serait illicite, ne serait pas possible, étant relevé sur ce point qu'elle dispose d'un passeport tunisien valable jusqu'au 23 mai 2019, selon les pièces du dossier, ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 8)

La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/726/2018-PE ATA/895/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mai 2019 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2018 (JTAPI/1062/2018)

- 2/22 - A/726/2018 EN FAIT 1)

Madame A______, née le ______1974, veuve, est ressortissante de Tunisie.

Elle est mère de trois enfants qui vivent en Tunisie chez leurs grands-parents maternels : B______, née le ______1994, C______, née le ______1996, et D______, né le ______1998, tous ressortissants tunisiens. Son mari, père de ses enfants, est décédé en Tunisie en 2000. 2)

Par ordonnance du 25 mai 2013, le Ministère public l'a condamnée – sous la fausse identité de « E______ », née le ______1978, ressortissante d’Algérie – à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20, devenue le 1er janvier 2019 la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). 3)

Le 22 octobre 2013, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de permis de séjour humanitaire, voire d’une admission provisoire, en se prévalant de motifs de santé (dépression avec risques suicidaires élevés).

Elle était arrivée clandestinement à Genève en février 2012 pour y rejoindre un ami qui lui avait promis le mariage. Toutefois, ce dernier l'avait mise à la porte fin juin 2013. Elle avait subi une décompensation aiguë qui l'avait conduite à être hospitalisée à l’Hôpital de F______ (ci-après : F______) en juillet 2013. Elle faisait l'objet d'un suivi thérapeutique rapproché depuis lors.

Elle avait été mise au ban de sa famille en Tunisie, si bien que son traitement ne pourrait pas être assuré dans ce pays. 4)

Le 23 septembre 2014 et après différents échanges de courriels et de courriers entre le mandataire de Mme A______ et l'OCPM, ce dernier l'a informée de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. Un délai lui était octroyé pour faire valoir son droit d'être entendue. 5)

Le 21 octobre 2014, le mandataire de Mme A______ a indiqué qu'au vu de sa situation financière, elle ne s'opposerait pas au refus de délivrer un permis humanitaire en sa faveur. Toutefois, au vu de son état de santé, l'OCPM devait préaviser favorablement une admission provisoire. 6)

Le 28 mai 2015, le mandataire de Mme A______ a informé l’OCPM que cette dernière avait dû faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance à

- 3/22 - A/726/2018 F______ entre le 5 et le 17 avril 2015. Par ailleurs, elle était toujours suivie régulièrement au centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) des G______. Ces éléments confirmaient que Mme A______ n’était pas en état d’être renvoyée dans son pays et qu’elle devait faire l’objet d’une admission provisoire.

Il a joint un courrier rédigé à sa demande daté du 30 avril 2015.

Selon ce courrier signé par la Doctoresse H______, alors médecin interne au département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme A______ était suivie depuis le 6 novembre 2014 par le CAPPI des G______. Elle bénéficiait d’un suivi médico-infirmier comprenant un suivi médical, à raison d'une fois par mois, et un suivi infirmier, à raison d'une fois par semaine et « préparation du pilulier deux fois par semaine à la pharmacie ». Un trouble de la personnalité mixte, avec des traits borderline et histrionique, une addiction aux benzodiazépines (ci-après : BZD) et un probable trouble d’anxiété généralisé avaient été mis en évidence. Un traitement à base de Cipralex (20 mg), de Tranxilium (150 mg/jour + 150 mg en réserve), de Zyprexa (7,5 mg/jour) et de Trittico (50 mg) lui était actuellement prescrit. Il lui avait été proposé de suivre des groupes de psychomotricité, dont elle avait été peu preneuse. Il apparaissait clairement que Mme A______ nécessitait des soins psychiatriques, les soins actuels étant « suboptimaux » en raison d’une « adhérence » aux soins modérée. 7)

Le 5 octobre 2015, le mandataire de Mme A______ a transmis à l'OCPM un rapport médical du 1er octobre 2015 et la lettre de sortie du 15 juillet 2015 concernant son séjour à F______, lequel faisait suite à un abus médicamenteux. 8)

Le 14 mars 2016, le nouveau conseil de Mme A______ a complété son dossier en remettant à l'OCPM diverses pièces parmi lesquelles une attestation de travail d'I______ (ci-après : I______) du 10 février 2016 selon laquelle elle y travaillait depuis le 12 novembre 2015 en qualité d'employée d'entretien à temps partiel, diverses attestations de suivi médical, ainsi qu'une attestation médicale de la Doctoresse J______, médecin interne aux HUG, du 1er mars 2016.

Selon cette attestation, Mme A______ était suivie depuis le 19 août 2015 dans le contexte d’un trouble panique et d’une dépendance aux BZD. Elle souffrait également d’un trouble dépressif et avait déjà effectué deux « tentamens médicamenteux » dans le passé ayant nécessité une prise en charge hospitalière. Depuis le début du suivi, Mme A______ avait régulièrement honoré les entretiens médicaux et infirmiers à raison de 1x/semaine dans un premier temps, puis lx/2semaines. Mme A______ avait pu poursuivre la diminution du traitement de BZD et espacer le passage en pharmacie, pour la délivrance médicamenteuse, à 3x/semaine en raison de la stabilité thymique et l’absence d’idées suicidaires. Elle avait pu reprendre une activité professionnelle à raison de 2h/j qui la valorisait et

- 4/22 - A/726/2018 lui permettait de structurer les journées et retrouver un rythme de vie. Malheureusement, l'intéressée se trouvait dans une situation sociale précaire et avait dû faire face à des changements de domicile réguliers ces dernières semaines, ce qui avait provoqué une augmentation des angoisses avec réapparition des troubles du sommeil et des attaques de panique, lesquelles avaient nécessité un rapprochement du suivi. Même si ces moments difficiles étaient mieux gérés par Mme A______ qui montrait beaucoup de ressources, elle pouvait se voir submergée et avoir besoin d’un passage dans la structure en urgence. Pour cette raison et au vu de la situation actuelle, il avait été décidé de maintenir son traitement de BZD stable et de poursuivre la diminution une fois une stabilité psychique retrouvée. 9)

Le 27 avril 2016, Mme A______ a transmis un avenant du 31 mars 2016 au contrat de travail conclu avec I______. La durée de travail hebdomadaire passait à quinze heures. Elle travaillait également pour K______ depuis le 18 juin 2016 en qualité de personnel d'entretien. La durée de travail a été fixée à douze heures par semaine dès le 1er janvier 2017 puis augmentée « pour 22.50 + 9 heures » selon son contrat de travail signé le 10 mars 2017. 10) Le 5 octobre 2016, l’Hospice général (ci-après : hospice) a attesté que Mme A______ percevait des prestations financières depuis le 1er novembre 2014 (CHF 1'575.74 en 2014, CHF 15'743.45 en 2015 et CHF 4’205.45 en 2016). 11) Le 6 mars 2017, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir par écrit son droit d’être entendue. Sa situation ne représentait pas un cas détresse personnelle, vu la durée de sa présence en Suisse, son comportement, ses fausses déclarations faites « lors de sa demande d’asile », la condamnation pénale prononcée à son encontre en 2013 et l’aide sociale qu'elle avait perçue.

Sa réintégration en Tunisie n'était pas fortement compromise et le suivi médical nécessaire y était disponible. 12) Les 6 avril et 20 novembre 2017, Mme A______ a formulé ses observations à l'attention de l'OCPM.

Sa demande d’autorisation de séjour datait de 2013 et il était dès lors étonnant de lui reprocher à ce stade son « dossier d’asile ». De plus, à part l’existence de l’ordonnance pénale rendue à son encontre, dont elle n’avait appris l’existence qu’en lisant le préavis de l’OPCM, son comportement avait été adéquat et exemplaire. Elle se sentait en outre parfaitement intégrée en Suisse. Enfin, l’aide sociale qu’elle avait perçue avait été partielle et limitée dans le temps.

- 5/22 - A/726/2018 13) Le 30 juin 2017, Mme A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 25 mai 2013. 14) Le 16 novembre 2017, Mme A______ a été entendue par la police genevoise. Elle reconnaissait héberger son compagnon, Monsieur L______, qui se trouvait en situation illégale sur le territoire suisse.

Le Ministère public a toutefois renoncé à la poursuivre pour ces faits par ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2017. 15) Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal de police a constaté que l’opposition de Mme A______, alias Mme E______, était « invalide » pour cause de tardiveté et que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 25 mai 2013 était assimilée à un jugement entré en force. 16) Par décision du 25 janvier 2018, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de Mme A______ à l'attention du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 25 mars 2018 pour quitter le territoire.

La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée au vu du nombre d'années passées en Tunisie. Elle y avait vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissaient comme déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. S'il était vrai que l'intéressée avait déployé des efforts considérables afin de s'intégrer en Suisse, apprendre la langue et trouver un emploi, ces éléments ne sauraient justifier à eux seuls une suite favorable à sa requête. Mme A______ avait été soutenue par les services sociaux genevois durant près de deux ans, avait dissimulé son identité secondaire et avait été condamnée en 2013 sous son nom d'emprunt.

Sa réintégration en Tunisie n'était pas gravement compromise et pouvait être raisonnablement exigée. Malgré la mauvaise entente avec les membres de sa famille, il n'avait pas été démontré qu'elle ne pourrait pas compter sur leur soutien en cas de retour. Ses parents l'avaient d'ailleurs accueillie avec ses enfants après le décès de son mari en Tunisie. Elle conservait par ailleurs la possibilité de vivre de manière autonome, en dehors du cercle familial.

Son état de santé s'était nettement amélioré. De plus et si nécessaire, la Tunisie disposait d'infrastructures médicales permettant d'assurer la prise en charge des traitements psychiatriques.

Mme A______ ne se trouvait dès lors pas dans une situation présentant un cas d'extrême gravité.

- 6/22 - A/726/2018

Enfin, elle n'avait ni invoqué ni démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 17) Par acte du 28 février 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'ouverture d'enquêtes, notamment sa comparution personnelle et l’audition de témoins. Principalement, la décision attaquée devait être annulée et le TAPI devait ordonner à l'OCPM d’autoriser son séjour.

En juin 2013, alors qu’elle était enceinte, elle avait appris que son compagnon allait épouser une autre femme. Elle avait alors sombré dans la dépression et ses médecins avaient décidé de l’hospitaliser, dès juillet 2013, en raison de ses idées suicidaires. En octobre 2013, elle avait fait une fausse couche, ce qui avait entraîné une nouvelle hospitalisation à F______. Depuis, elle avait fait l’objet d’un suivi médical régulier, d’abord auprès de l’unité de crise au CAPPI des G______, avec des « adaptations médicamenteuses » depuis le 6 novembre 2014, puis, dès août 2015, auprès du CAPPI du M______, avec pour objectif de poursuivre « un sevrage BZD ainsi qu’un suivi rapproché ».

L’OCPM avait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prenant pas en considération les nombreux éléments médicaux apportés, ses efforts pour réintégrer le plus rapidement possible le marché du travail après ses problèmes de santé et son indépendance financière.

Son renvoi en Tunisie aurait pour effet de la placer dans une détresse psychologique grave. Son médecin traitant craignait d’ailleurs, dans une telle configuration, une décompensation et des risques de suicide. Elle se trouvait par ailleurs dans l’obligation vitale de poursuivre son suivi médical, lequel portait ses fruits, puisqu’elle avait réussi non seulement à interrompre la prise d'antidépresseurs, mais également à diminuer sa consommation de BZD. Les éléments récents avaient malheureusement eu une portée négative sur ses progrès, son médecin traitant ayant d’ailleurs constaté chez elle, depuis le prononcé de la décision entreprise, un regain d’anxiété et une augmentation de sa consommation de BZD. Elle prenait actuellement des médicaments (Temesta et Zyprexa) pour contrer son addiction et se rendait à des entretiens médicaux une fois par mois. Son état nécessitait en outre un rapport de confiance avec ses médecins traitants. Elle sollicitait dès lors l’audition de la Doctoresse N______, de façon à renseigner le TAPI sur son parcours et ses perspectives futures.

Sa bonne foi devait également être prise en considération.

L'OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en se contentant d’une approche trop formaliste contraire au principe de la proportionnalité. L’expulser

- 7/22 - A/726/2018 reviendrait en effet à lui causer un préjudice irréparable au vu de sa réintégration plus que difficile en Tunisie et de son état de santé, qui ne pourrait qu’empirer.

Enfin, la décision entreprise était également arbitraire. L’OCPM avait retenu à tort que ses liens avec la Suisse étaient superficiels et n’avait pas pris en compte ses efforts d’intégration à leur juste valeur. Ce dernier n’avait pas non plus pris en considération les motifs médicaux de son cas et avait retenu de manière superficielle sa dépendance passée à l’aide sociale et son unique condamnation, qu’il convenait de relativiser, compte tenu du contexte de l’époque et du fait qu’elle n’avait pu s’y opposer dans le délai légal. Enfin, il n’existait aucun intérêt public prépondérant commandant son expulsion immédiate, alors que les éléments de preuves appuyant son intérêt privé à rester en Suisse l’emportaient clairement.

Elle a joint un courrier adressé à son mandataire par la Dresse N______ daté du 23 février 2018 concernant son état de santé. 18) Par avenant du 11 avril 2018 au contrat de travail conclu entre I______ et Mme A______, la durée de travail hebdomadaire de cette dernière a été augmentée à 19,25 heures dès le 6 avril 2018. 19) Le 30 avril 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par Mme A______ n’étant pas de nature à modifier sa position. 20) Le 18 juin 2018, Mme A______ a répliqué persistant dans ses conclusions. Elle a repris et développé sa précédente argumentation.

En parallèle de son emploi, elle suivait une formation pour la supervision d’une équipe de cinq personnes sur un site important. Son employeur envisageait également de l’inscrire à la prochaine formation qualifiante E2 auprès de l’école genevoise de la propreté en septembre 2018.

Elle a joint à son écriture différentes pièces dont des lettres de recommandation et de soutien, ainsi que des articles de presse sur la Tunisie. 21) Le 16 juillet 2018, l’OCPM a dupliqué, indiquant que l’augmentation du nombre d’heures de travail et les lettres de soutien produites n’étaient pas de nature à modifier sa position. 22) Le 19 juillet 2018, Mme A______ a remis au TAPI notamment un contrat de travail conclu le 6 juillet 2018 pour une durée indéterminée avec O______ - Entreprise générale de nettoyage en qualité de personnel d’entretien E3 pour un salaire horaire de CHF 19.60 pour trois heures de travail hebdomadaires, avec date d’entrée en fonction fixée au 13 juillet 2018, ainsi qu’un avenant du 5 juillet 2018 au contrat de travail la liant à I______, fixant sa durée de travail hebdomadaire à vingt-quatre heures dès le 24 juillet 2018.

- 8/22 - A/726/2018 23) Par jugement du 1er novembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait tous les éléments utiles et nécessaires permettant au TAPI de trancher le litige, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à demande de Mme A______ tendant à sa comparution personnelle et à l’audition de témoins, ces actes d'instruction n'étant au demeurant pas obligatoires.

Selon le TAPI, l'OCPM n'avait pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions, devant être appréciées restrictivement, requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Elle serait arrivée pour la première fois en Suisse en février 2012. Elle y séjournait depuis sans autorisation. Depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour, elle résidait et travaillait à Genève au bénéfice d’une simple tolérance de l'autorité. Or, conformément à la jurisprudence, ni les années passées sous le sceau de la clandestinité, ni celles accomplies à la faveur d'une simple tolérance, laquelle ne revêtait qu'un caractère provisoire et aléatoire, ne constituaient des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Dans ces circonstances, elle ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait, soit un séjour de six ans, créé en violation de la loi. Elle ne pouvait en tout cas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui n'atteignait d'ailleurs pas concrètement le critère de longue durée fixé en la matière, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Même si elle avait démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, puisqu'elle était sortie de sa dépendance à l’aide sociale depuis le 30 septembre 2016 et avait trouvé divers emplois lui permettant de subvenir à ses besoins, son intégration professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. On ne pouvait considérer, sur la base de ces éléments, qu'elle se serait créée avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, elle n'avait en effet pas acquis de connaissances ni de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle avait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur.

Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

- 9/22 - A/726/2018

Par ailleurs et en défaveur de Mme A______, celle-ci avait recouru à l’aide de l’hospice entre le 1er novembre 2014 et le 30 septembre 2016 et, même s'il était vrai que les infractions qui lui avaient été reprochées, sans gravité particulière, ne permettaient pas de retenir qu'elle constituerait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, elle avait défavorablement occupé les services de police à plusieurs reprises, sous une fausse identité, et avait fait l’objet d’une condamnation le 25 mai 2013.

Quant à l’argument selon lequel son retour dans son pays serait constitutif d’un déracinement, eu égard au fait qu’elle serait bien intégrée en Suisse, notamment sur le plan professionnel, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Ainsi, même si Mme A______ parvenait désormais à subvenir à ses besoins grâce à son emploi, elle ne pouvait à aucun moment ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’elle pourrait à tout moment être amenée à devoir cesser cette activité en cas de refus de l’OCPM. Partant, son évolution professionnelle positive ne justifiait pas à elle seule un préavis favorable à sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

S'il n'y avait pas lieu de nier ni de minimiser les difficultés socioculturelles auxquelles Mme A______ pourrait être confrontée en Tunisie en raison de son statut de femme seule, ce seul fait et ses possibles conséquences, notamment le fait qu'elle pourrait se voir refuser le soutien de sa famille – susceptible de compliquer sa réintégration sociale et professionnelle – n'était pas suffisant pour que sa situation relève du cas de rigueur. En effet, le dossier ne laissait pas apparaître la présence des autres circonstances évoquées par la jurisprudence, qui permettraient de retenir que son retour en Tunisie pourrait s'avérer extrêmement difficile. Il n'apparaissait en particulier pas que l'intéressée aurait quitté son pays « dans des circonstances traumatisantes » et elle ne laisserait aucun membre de sa famille en Suisse. De surcroît, l'essentiel de son réseau social et de sa famille, notamment ses trois enfants et ses parents, séjournaient en Tunisie. En outre, elle avait passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, jusqu'à l'âge de 38 ans, en Tunisie. Or, on ne saurait admettre que ces années avaient été moins déterminantes au regard de son intégration socioculturelle que celles relatives à son séjour en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu étrangère à sa patrie.

Bien que le marché du travail en Tunisie soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi que l'intéressée serait empêchée d'y trouver un emploi. Quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier n’attestait que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

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Enfin, les motifs médicaux allégués à l'appui de la demande ne pouvaient justifier à eux seuls l’octroi d’un permis de séjour, dans la mesure où les soins dont Mme A______ avait besoin étaient disponibles en Tunisie, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce facteur médical ne pouvait à lui seul constituer un élément suffisant pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituaient avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une personne ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distinguant pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie.

Mme A______ ne pouvait à l'évidence pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, cette disposition n'ouvrant en effet le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.

Mme A______ devait être en possession de documents suffisants ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir le document de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays. L'exécution de son renvoi ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérait dès lors possible.

L'intéressée ne démontrait par ailleurs pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait concrètement à un danger, même en tant que femme seule ou mère dite célibataire, étant rappelé que des allégués simplement d’ordre général ne sauraient suffire pour surseoir au renvoi. Il n'était également aucunement établi – ni même allégué – qu'elle pourrait subir une persécution de la part des autorités tunisiennes et qu’elle risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH.

Enfin, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause ou de minimiser les difficultés qui étaient les siennes, les troubles psychiques dont elle faisait état ne revêtaient pas une gravité suffisante pour faire échec à son renvoi, ceux-ci n'étant pas de nature à la mettre concrètement en danger, au sens où l'entendait la jurisprudence, en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, les traitements dont elle avait besoin étaient accessibles en Tunisie. Si l'on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir Mme A______ à l’idée d’un retour dans son

- 11/22 - A/726/2018 pays d’origine, de façon générale, la péjoration de l’état psychique était une réaction qui n'était pas rare chez une personne dont la demande d’autorisation de séjour avait été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. D’autre part, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au motif que la perspective d’un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments pouvaient être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé.

Au regard de ces circonstances, c'était à juste titre que l'OCPM avait considéré que l'exécution du renvoi de Mme A______ était raisonnablement exigible. Il n'y avait donc pas lieu de proposer son admission provisoire au SEM. 24) Par acte du 4 décembre 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. Cela fait et statuant à nouveau, la chambre administrative devait constater qu'elle avait droit à un permis de séjour en Suisse pour motif humanitaire et ordonner à l'OCPM d'autoriser son séjour. Subsidiairement, le droit à une admission provisoire devait être constaté et son dossier devait être renvoyé à l'OCPM afin qu'il demande au SEM d'octroyer une admission provisoire.

Le TAPI avait constaté les faits pertinents de manière inexacte. L'avis du TAPI selon lequel des soins étaient disponibles en Tunisie allait à l'encontre d'un rapport médical figurant au dossier signé par la Doctoresse P______ relatif à un examen du 18 octobre 2013 laquelle confirmait qu'il n'existait pas de structure permettant les traitements médicaux en Tunisie. Le TAPI n'avait de plus pas tenu compte du rapport de la Dresse N______ du 23 février 2018 qui faisait état d'une péjoration de l'état de santé et de décompensation prévisible, ainsi que de risque de suicide en cas de mise en exécution du renvoi.

Elle était venue en Suisse en 2012 pour fuir un mariage forcé par sa famille et rejoindre l'homme qu'elle aimait. Malheureusement, cette relation avait été un échec et la situation avait eu des répercussions importantes sur sa santé. Elle avait déployé des efforts considérables pour trouver une activité professionnelle et être indépendante financièrement. Le reproche fait par le TAPI d'avoir bénéficié de l'aide sociale était pour le moins choquant, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle se trouvait et de la durée limitée de cette aide.

Femme, veuve, ayant quitté sa famille contre l'avis de celle-ci, compte tenu de son âge, sa réintégration en Tunisie était exclue. Si sa famille l'acceptait, elle risquerait un mariage forcé, ce qui n'était pas acceptable.

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Elle était intégrée dans son travail et appréciée par tous. Elle continuait par ailleurs à se former afin d'obtenir une place supérieure dans son activité professionnelle.

La condamnation pénale n'était pas d'une forte gravité. De plus, depuis 2013, aucune condamnation n'était intervenue, son casier judiciaire étant vierge.

La qualité de son intégration ne pouvait dès lors pas être niée.

Elle ne souffrait pas d'une simple dépression. Son état était jugé grave par les médecins. Son médecin avait précisé que son état stable avait été perturbé par les décisions prises dans la procédure. Elle ressentait des peurs panique excluant le sevrage aux BZD, un risque de suicide existait en cas de retour en Tunisie.

À aucun moment, le TAPI n'avait examiné la combinaison de ces éléments, étant relevé que son séjour était toléré depuis 2013. Or, ces circonstances prises dans leur ensemble rendaient impossible sa réintégration en Tunisie. Son intérêt à rester en Suisse l'emportait largement sur l'intérêt public à la voir quitter la Suisse.

Il avait été démontré qu'elle souffrait dans sa santé et nécessitait des soins, qu'elle ne pouvait pas retourner chez elle du fait du rejet familial et social dont elle faisait l'objet en tant que veuve et femme ayant quitté la famille contre son gré. Elle avait également démontré qu'en cas de retour, elle risquerait un mariage forcé. Il convenait dès lors d'admettre qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des dangers qui n'étaient pas humainement acceptables. L'admission provisoire devait lui être accordée en cas de refus du permis de séjour.

Elle a joint notamment un formulaire d'inscription à l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) pour des cours de français pour le personnel des entreprises de nettoyage du 10 septembre 2018 au 3 juin 2019 permettant d'accéder à une formation qualifiante, ainsi qu'un courriel de l'UOG du 24 août 2018 récapitulant ses horaires de cours. 25) Le 7 décembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 26) Le 17 décembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Sous l'angle du cas de rigueur, la décision du 25 janvier 2018, ainsi que le jugement attaqué, avaient tenu compte des éléments positifs au dossier. En particulier, l'activité déployée par l'intéressée dans le domaine de l'entretien et ses efforts d'intégration montraient qu'elle avait des ressources. Il n'en demeurait pas moins que son comportement n'était pas exempt de tout reproche. Elle ne pouvait pas se prévaloir de la longue durée de son séjour, par ailleurs au profit d'une simple tolérance, d'une intégration au plan socio-professionnel particulière ni de

- 13/22 - A/726/2018 l'existence d'un entourage et de liens forts avec la Suisse au sens où l'entendait la jurisprudence.

Ses problèmes psychiatriques et son addiction médicamenteuse avaient aussi été analysés mais jugés insuffisants à eux seuls pour satisfaire à la législation applicable à la reconnaissance d'un cas de rigueur et au prononcé d'une admission provisoire. 27) Le 10 janvier 2019, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a repris et développé sa précédente argumentation, en ce sens qu'il était essentiel de prendre en compte les circonstances dans leur ensemble et non pas chacune séparément comme l'avait fait le TAPI. 28) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 25 janvier 2018 refusant de soumettre au SEM, avec préavis positif, le dossier de la recourante en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 25 mars 2018 pour quitter le territoire. 3)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de LEtr devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions

- 14/22 - A/726/2018 disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 5)

La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Tunisie (ATA/1216/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6). 6) a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

- 15/22 - A/726/2018

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125

- 16/22 - A/726/2018 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 8b).

g. En l'espèce, la recourante est âgée de 45 ans et a vécu en Tunisie jusqu'à son arrivée en Suisse en février 2012 à l'âge de 37 ans, sans en avoir l'autorisation. Si elle est effectivement en Suisse depuis sept ans, la durée de son séjour doit être

- 17/22 - A/726/2018 relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait que son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

À teneur de l'attestation la plus récente figurant au dossier datant du 14 mars 2017, la recourante fait l'objet d'une poursuite pour un montant de CHF 370.-. Cet élément doit toutefois être relativisé au vu du faible montant en jeu.

La recourante a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse en occupant différents emplois dans le domaine de la propreté et en entreprenant une formation afin d'accéder à une formation qualifiante. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois pas être qualifiée d'exceptionnelle, dans la mesure où elle n'a pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre en Tunisie. Au contraire, elle pourrait faire valoir ses connaissances et ses expériences professionnelles acquises en Suisse dans son pays d'origine. Ces éléments doivent par ailleurs être ajoutés au fait que l'intéressée a, malgré tout, eu recours à l'aide sociale entre le 1er novembre 2014 et le 30 septembre 2016 pour un montant total de CHF 21'524.20 et a fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à LEI. L'absence de nouvelles condamnations ne constitue pas un élément extraordinaire en sa faveur, dans la mesure où il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Enfin, il n'apparaît pas que l'intéressée ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille, étant relevé que les différents attestations et courriers de soutien figurant au dossier ne sont pas suffisants au sens où l'entend la jurisprudence précitée.

Aucun élément au dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en Tunisie serait fortement compromise. La recourante y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. Ses allégations selon lesquelles elle pourrait être rejetée par sa famille, voire pourrait être mariée de force en cas de retour dans son pays d'origine, n'emportent pas conviction, dans la mesure où elle n'a pas produit de pièces qui attesteraient de leur réalité. Par ailleurs et même si tel était le cas, rien n'empêcherait la recourante de résider dans une autre localité que celle où vit sa famille proche.

S'agissant de son état de santé, il n'est pas contesté que la recourante a connu des problèmes importants, plus particulièrement sur le plan psychique. Cela est attesté par les différents documents médicaux figurant au dossier. Plus particulièrement et selon le rapport de la Dresse P______ relatif à un examen du 18 octobre 2013 et dont se prévaut la recourante, à la question « Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine ? », celle-ci a coché

- 18/22 - A/726/2018 la case « non ». Outre le fait que ce rapport est assez ancien car datant du 21 octobre 2013, soit il y a plus de cinq ans, l'avis de la Dresse précitée est contredit par un document du SEM daté du 15 mars 2016 figurant au dossier de l'OCPM. En effet et à la question « Existe-t-il des possibilités de traitement psychothérapeutique en Tunisie ? », le SEM a répondu qu'aussi bien des traitements ambulatoires que stationnaires étaient possibles en Tunisie. L'Hôpital psychiatrique Q______, établissement public, à la Rue R______ à S______, en banlieue de T______, offrait différentes prises en charge dans le domaine psychiatrique. Cet hôpital psychiatrique a d'ailleurs été cité dans un arrêt récent du TAF (D-3984/2018 du 16 août 2018), rejetant le recours d'une ressortissante tunisienne pouvant développer une nouvelle décompensation sur un versant suicidaire en cas d'obligation de rentrer en Tunisie, et qui contestait son renvoi dans son pays d'origine et l'exécution de cette mesure. La recourante n'a pas apporté d’éléments permettant de mettre en doute les informations du SEM. Il en découle que, bien que l'issue de la présente procédure puisse avoir un impact sur la santé psychique de la recourante comme le relève la Dresse N______ dans son courrier du 23 février 2018, l'intéressée pourra être suivie, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Dès lors, son état de santé ne permet pas de justifier l'octroi d'un permis humanitaire.

Au vu de ces éléments et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Les griefs de la recourante portant sur une constatation inexacte des faits pertinents et sur une violation du droit seront écartés. 7) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/801/2018 précité consid. 10b ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées).

c. L’exécution de la décision n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est

- 19/22 - A/726/2018 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c).

d. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

- 20/22 - A/726/2018

e. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale de la recourante dans son pays d’origine est possible, étant relevé qu'il ressort également du document du SEM précité que le médicament Zyprexa qu'elle prend selon son écriture du 28 février 2018 y est disponible.

Il n’apparaît ainsi pas que l'exécution du retour de la recourante dans son pays d’origine serait illicite, ne serait pas possible, étant relevé sur ce point qu'elle dispose d'un passeport tunisien valable jusqu'au 23 mai 2019, selon les pièces du dossier, ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 8)

La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 21/22 - A/726/2018 communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli-Bastianelli

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 22/22 - A/726/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.