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E-2840/2010

E-2840/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2840/2010 {T 0/2} Arrêt du 3 mai 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, et son épouse B._______, Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 avril 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa femme, le 1er mars 2010, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités françaises, le 19 mars 2010, et la réponse favorable donnée par celles-ci en date du 25 mars suivant, la décision du 7 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la France, le recours interjeté, le 25 avril suivant (date du timbre postal), contre cette décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 avril 2010, la suspension, le 26 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie des mesures préprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en France, le 17 décembre 2007, que ceux-ci n'ont pas contesté avoir séjourné en France, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande, que les recourants ont fait valoir que A._______ se trouvant sous traitement médical, "l'exécution de la décision ne [pouvait] être raison-nablement exigée" et ont conclu à l'octroi d'un "permis d'admission provisoire", que le raisonnement tenu par les recourants méconnaît que les règles de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) relatives à l'exécution du renvoi ne s'appliquent pas ipso facto au transfert prévu par le règlement Dublin II, institution tout à fait spécifique, qu'ainsi, il ressort du texte du règlement (préambule, ch. 2, 12 et 15) que seul le caractère illicite du transfert, qui violerait les règles de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), peut en principe faire obstacle à celui-ci, que selon l'art. 107a LAsi, l'effet suspensif ne peut être accordé à une éventuel recours que lorsque des indices sérieux laissent présumer que les droits garantis par la CEDH sont violés par l'Etat de destination, que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en violant la garantie du non-refoulement, ou en exposant les intéressés à des traitements dégradants ou inhumains, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'état du recourant, qui suit un traitement contre un asthme et une rhinite allergiques, n'est pas à ce point grave que l'exécution du transfert en deviendrait illicite (cf. également CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s et jurisprudence citée), qu'en conséquence, le transfert des recourants en France s'avère licite, qu'il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités françaises, avant le transfert du recourant, des troubles dont il souffre et des éventuels soins médicaux dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155 s) et de rendre attentives les autorités d'exécution, dans l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle son état de santé, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert des intéressés, si bien que sa décision doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc caduque, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :