Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits, ainsi que la pièce nouvelle, dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1849/2019 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 3.3 3.3.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.3.2. En l’absence de disposition transitoire et dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3). Cela étant,
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AC/1849/2019 la chambre de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n’ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l’OASA et/ou l’OEI, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.4. 3.4.1. Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de leur procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210). 3.4.2. La LEI et ses ordonnances d'exécution, parmi lesquelles l'OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas déterminé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Maroc. 3.5. 3.5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. A teneur de l'ancien l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12). 3.5.2. Selon les Directives SEM et en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'ancien art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). Des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d'une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (ch. 5.6.6).
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AC/1849/2019 Le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par exemple un contrat de concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse (Directives SEM précitées, ch. 3.6.3). 3.5.3. Les dispositions dérogatoires de l'art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 3.5.4. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).
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AC/1849/2019 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 précité consid. 5d; ATA/38/2019 précité consid. 4d). 3.5.5. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A_255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5.6. Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f;
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AC/1849/2019 ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e). 3.5.7. En l'espèce, le recourant reconnaît que le mariage avec C______ n'est plus d'actualité et qu'il ne fait plus ménage commun avec elle depuis le 18 janvier 2019. Compte tenu de ces éléments, le recourant ne paraît pas pouvoir revendiquer une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparation de mariage. Le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, est en Suisse depuis le 30 janvier 2013. Il est ainsi en Suisse depuis plus de six ans. Toutefois, la durée de ce séjour doit être relativisée au motif qu'il a été toléré en vue du mariage avec C______, jamais concrétisé. Son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, le recourant ayant travaillé dans la restauration entre l'été 2017 et le 28 novembre 2017, jour de son accident. Il est depuis soutenu par l'Hospice général. Il n'a de plus pas allégué avoir noué de relations devant être qualifiées d'exceptionnelles ni avoir de la famille en Suisse. Au contraire, il ressort de la décision de l'OCPM du 20 mai 2019 que le recourant a séjourné récemment pendant trois mois au Maroc pour des motifs familiaux. L’argument du recourant selon lequel il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse pour pouvoir se défendre utilement face à son ancien employeur ne paraît pas apte à justifier une dérogation aux mesures de limitation. En effet, il n'a pas allégué que sa présence en Suisse serait indispensable pour y faire valoir ses droits. Au surplus, le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), en son art. 68 al. 2 let. d CPC, ainsi que l’art. 15 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) permettent au contraire qu’un demandeur puisse être représenté par un mandataire professionnelle- ment qualifié devant le Tribunal des prud’hommes ainsi que, cas échéant, devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. Il semble d'ailleurs que cela soit le cas, puisqu'il a expliqué dans son recours que le [syndicat] D______ « fai[sait] le nécessaire contre son employeur ». A priori, sa réintégration sociale et professionnelle au Maroc n'est pas compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. La présence de sa famille pourrait également faire fonction de soutien dans ce cadre. S'agissant de son état de santé, le recourant se trouverait sous antidépresseurs. Toutefois, de jurisprudence constante, la meilleure qualité de soins en Suisse ne constitue pas un critère entrant en considération pour décider de l’octroi ou non d’un permis pour cas d’extrême gravité. Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de la chambre administrative portant sur un ressortissant marocain souffrant notamment de dépression et d'alcoolisme grave (ATA/462/2010 du 29 juin 2010 consid. 7b) que des possibilités
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AC/1849/2019 de suivi médical d'un niveau suffisant existent au Maroc. Un renvoi dans ce pays est donc possible sans que cela conduise inéluctablement à la péjoration de l'état de santé du recourant consécutive à un manque de soins où à la mise en danger de sa vie pour ce même motif. Au vu de ces éléments, il ne semble pas que le recourant remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 3.6 Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 3.6.1. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10b; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées). 3.6.2. L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1; ATA/895/2019 précité consid. 7c; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50; ATAF 2011/9 consid. 7.1; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015; E-2840/2010 du 3 mai 2010; ATA/801/2018 précité consid. 10c). 3.6.3. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
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AC/1849/2019 en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/895/2019 précité consid. 7d; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 3.6.4. En l'occurrence, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine semble possible. Il n'apparaît ainsi a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que le recours interjeté contre la décision de l'OCPM du 20 mai 2019 paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1849/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1849/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits, ainsi que la pièce nouvelle, dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1849/2019 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
E. 3.3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
E. 3.3.2 En l’absence de disposition transitoire et dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3). Cela étant,
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AC/1849/2019 la chambre de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n’ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l’OASA et/ou l’OEI, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
E. 3.4 3.4.1. Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de leur procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210).
E. 3.4.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, parmi lesquelles l'OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas déterminé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Maroc.
E. 3.5 3.5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. A teneur de l'ancien l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12).
E. 3.5.2 Selon les Directives SEM et en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'ancien art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). Des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d'une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (ch. 5.6.6).
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AC/1849/2019 Le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par exemple un contrat de concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse (Directives SEM précitées, ch. 3.6.3).
E. 3.5.3 Les dispositions dérogatoires de l'art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).
E. 3.5.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).
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AC/1849/2019 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 précité consid. 5d; ATA/38/2019 précité consid. 4d).
E. 3.5.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A_255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
E. 3.5.6 Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f;
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AC/1849/2019 ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).
E. 3.5.7 En l'espèce, le recourant reconnaît que le mariage avec C______ n'est plus d'actualité et qu'il ne fait plus ménage commun avec elle depuis le 18 janvier 2019. Compte tenu de ces éléments, le recourant ne paraît pas pouvoir revendiquer une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparation de mariage. Le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, est en Suisse depuis le 30 janvier 2013. Il est ainsi en Suisse depuis plus de six ans. Toutefois, la durée de ce séjour doit être relativisée au motif qu'il a été toléré en vue du mariage avec C______, jamais concrétisé. Son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, le recourant ayant travaillé dans la restauration entre l'été 2017 et le 28 novembre 2017, jour de son accident. Il est depuis soutenu par l'Hospice général. Il n'a de plus pas allégué avoir noué de relations devant être qualifiées d'exceptionnelles ni avoir de la famille en Suisse. Au contraire, il ressort de la décision de l'OCPM du 20 mai 2019 que le recourant a séjourné récemment pendant trois mois au Maroc pour des motifs familiaux. L’argument du recourant selon lequel il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse pour pouvoir se défendre utilement face à son ancien employeur ne paraît pas apte à justifier une dérogation aux mesures de limitation. En effet, il n'a pas allégué que sa présence en Suisse serait indispensable pour y faire valoir ses droits. Au surplus, le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), en son art. 68 al. 2 let. d CPC, ainsi que l’art. 15 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) permettent au contraire qu’un demandeur puisse être représenté par un mandataire professionnelle- ment qualifié devant le Tribunal des prud’hommes ainsi que, cas échéant, devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. Il semble d'ailleurs que cela soit le cas, puisqu'il a expliqué dans son recours que le [syndicat] D______ « fai[sait] le nécessaire contre son employeur ». A priori, sa réintégration sociale et professionnelle au Maroc n'est pas compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. La présence de sa famille pourrait également faire fonction de soutien dans ce cadre. S'agissant de son état de santé, le recourant se trouverait sous antidépresseurs. Toutefois, de jurisprudence constante, la meilleure qualité de soins en Suisse ne constitue pas un critère entrant en considération pour décider de l’octroi ou non d’un permis pour cas d’extrême gravité. Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de la chambre administrative portant sur un ressortissant marocain souffrant notamment de dépression et d'alcoolisme grave (ATA/462/2010 du 29 juin 2010 consid. 7b) que des possibilités
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AC/1849/2019 de suivi médical d'un niveau suffisant existent au Maroc. Un renvoi dans ce pays est donc possible sans que cela conduise inéluctablement à la péjoration de l'état de santé du recourant consécutive à un manque de soins où à la mise en danger de sa vie pour ce même motif. Au vu de ces éléments, il ne semble pas que le recourant remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 3.6 Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
E. 3.6.1 Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10b; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées).
E. 3.6.2 L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1; ATA/895/2019 précité consid. 7c; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50; ATAF 2011/9 consid. 7.1; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015; E-2840/2010 du 3 mai 2010; ATA/801/2018 précité consid. 10c).
E. 3.6.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
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AC/1849/2019 en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/895/2019 précité consid. 7d; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).
E. 3.6.4 En l'occurrence, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine semble possible. Il n'apparaît ainsi a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que le recours interjeté contre la décision de l'OCPM du 20 mai 2019 paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1849/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1849/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 octobre 2019
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1849/2019 DAAJ/126/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. B______, ______ [GE],
contre la décision du 24 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1849/2019 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant marocain, né le ______ 1987, est arrivé en Suisse le 30 janvier 2013 au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec C______, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. Les fiancés ont abandonné leur projet de mariage et mis un terme à leur communauté de vie il y a plusieurs mois.
b. Par décision du 20 mai 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A______ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif, d'une part, que les conditions présidant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage n'étaient plus réalisées et, d'autre part, que la situation du recourant ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. Son intégration n'était pas particulièrement réussie, dans la mesure où il faisait l'objet de nombreuses poursuites et qu'il émargeait à l'aide sociale. Rien n'indiquait que les problèmes de santé allégués par le recourant (symptomatologie dépressive et anxieuse avec trouble du sommeil important et une consommation d'alcool abusive) ne pourraient pas être pris en charge au Maroc. Une éventuelle procédure prud'homale contre son ancien employeur ne nécessitait pas la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, il n'avait pas démontré qu'il pourrait rencontrer des difficultés de réintégration au Maroc, pays où il avait vécu la majeure partie de sa vie et conservait de solides attaches sociales et familiales, ce d'autant plus qu'il y avait récemment séjourné trois mois pour des motifs familiaux.
c. Par acte du 24 mai 2019, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande de « permis humanitaire » auprès du Secrétariat d'État aux migrations. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi. A l'appui de son recours, il a expliqué qu'il avait été très affecté par sa rupture avec C______ et que son état de santé s'était dégradé, notamment en raison d'un accident de travail survenu le 28 novembre 2017, lequel était à l'origine de son incapacité de travail et, partant, de sa dépendance à l'aide sociale. Il devait prendre des antidépresseurs Le syndicat D______ faisait le nécessaire par rapport à cet accident. Un retour au Maroc dans ces conditions n'était pas envisageable. B. Le 31 mai 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure de recours devant le TAPI. C. Par décision du 24 juin 2019 – expédiée au recourant par courrier recommandé du 27 juin 2019, non retiré à la poste durant le délai de garde arrivé à échéance le 5 juillet
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AC/1849/2019 2019 –, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours semblaient extrêmement faibles. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TAPI, avec suite de frais. Le recourant invoque des faits nouveaux, notamment une tentative récente de suicide, ainsi qu'une pièce nouvelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits, ainsi que la pièce nouvelle, dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1849/2019 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 3.3 3.3.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.3.2. En l’absence de disposition transitoire et dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3). Cela étant,
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AC/1849/2019 la chambre de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n’ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l’OASA et/ou l’OEI, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.4. 3.4.1. Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de leur procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210). 3.4.2. La LEI et ses ordonnances d'exécution, parmi lesquelles l'OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas déterminé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Maroc. 3.5. 3.5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. A teneur de l'ancien l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12). 3.5.2. Selon les Directives SEM et en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'ancien art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). Des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d'une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (ch. 5.6.6).
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AC/1849/2019 Le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par exemple un contrat de concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse (Directives SEM précitées, ch. 3.6.3). 3.5.3. Les dispositions dérogatoires de l'art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 3.5.4. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).
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AC/1849/2019 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 précité consid. 5d; ATA/38/2019 précité consid. 4d). 3.5.5. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A_255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5.6. Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f;
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AC/1849/2019 ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e). 3.5.7. En l'espèce, le recourant reconnaît que le mariage avec C______ n'est plus d'actualité et qu'il ne fait plus ménage commun avec elle depuis le 18 janvier 2019. Compte tenu de ces éléments, le recourant ne paraît pas pouvoir revendiquer une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparation de mariage. Le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, est en Suisse depuis le 30 janvier 2013. Il est ainsi en Suisse depuis plus de six ans. Toutefois, la durée de ce séjour doit être relativisée au motif qu'il a été toléré en vue du mariage avec C______, jamais concrétisé. Son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, le recourant ayant travaillé dans la restauration entre l'été 2017 et le 28 novembre 2017, jour de son accident. Il est depuis soutenu par l'Hospice général. Il n'a de plus pas allégué avoir noué de relations devant être qualifiées d'exceptionnelles ni avoir de la famille en Suisse. Au contraire, il ressort de la décision de l'OCPM du 20 mai 2019 que le recourant a séjourné récemment pendant trois mois au Maroc pour des motifs familiaux. L’argument du recourant selon lequel il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse pour pouvoir se défendre utilement face à son ancien employeur ne paraît pas apte à justifier une dérogation aux mesures de limitation. En effet, il n'a pas allégué que sa présence en Suisse serait indispensable pour y faire valoir ses droits. Au surplus, le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), en son art. 68 al. 2 let. d CPC, ainsi que l’art. 15 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) permettent au contraire qu’un demandeur puisse être représenté par un mandataire professionnelle- ment qualifié devant le Tribunal des prud’hommes ainsi que, cas échéant, devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. Il semble d'ailleurs que cela soit le cas, puisqu'il a expliqué dans son recours que le [syndicat] D______ « fai[sait] le nécessaire contre son employeur ». A priori, sa réintégration sociale et professionnelle au Maroc n'est pas compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. La présence de sa famille pourrait également faire fonction de soutien dans ce cadre. S'agissant de son état de santé, le recourant se trouverait sous antidépresseurs. Toutefois, de jurisprudence constante, la meilleure qualité de soins en Suisse ne constitue pas un critère entrant en considération pour décider de l’octroi ou non d’un permis pour cas d’extrême gravité. Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de la chambre administrative portant sur un ressortissant marocain souffrant notamment de dépression et d'alcoolisme grave (ATA/462/2010 du 29 juin 2010 consid. 7b) que des possibilités
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AC/1849/2019 de suivi médical d'un niveau suffisant existent au Maroc. Un renvoi dans ce pays est donc possible sans que cela conduise inéluctablement à la péjoration de l'état de santé du recourant consécutive à un manque de soins où à la mise en danger de sa vie pour ce même motif. Au vu de ces éléments, il ne semble pas que le recourant remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 3.6 Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 3.6.1. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10b; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées). 3.6.2. L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1; ATA/895/2019 précité consid. 7c; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50; ATAF 2011/9 consid. 7.1; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015; E-2840/2010 du 3 mai 2010; ATA/801/2018 précité consid. 10c). 3.6.3. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
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AC/1849/2019 en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/895/2019 précité consid. 7d; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 3.6.4. En l'occurrence, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine semble possible. Il n'apparaît ainsi a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que le recours interjeté contre la décision de l'OCPM du 20 mai 2019 paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1849/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1849/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.