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D-1958/2015

D-1958/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 15 avril 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1958/2015 Arrêt du 24 avril 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentée par Me Cornelia Tinguely, avocate, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2015 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 mars 2012, les procès-verbaux des auditions du 19 mars 2012 et du 24 juin 2014, la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 26 mars 2015, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 31 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais, et a invité la recourante à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 15 avril 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 15 avril 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé, ou non, de craintes de persécutions futures (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; cf. également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2), qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu'en avril 2011, peu après le décès de son mari exécuté par les partisans du président Alassane Ouattara, elle avait été violée à trois reprises à son domicile, sur une courte période, que, le 5 mai 2011, par crainte pour sa sécurité, elle aurait pris le bus pour le Ghana, y séjournant jusqu'en février 2012, puis aurait pris l'avion pour se rendre légalement en Italie, qu'en l'espèce, même s'il fallait admettre la réalité des viols allégués à l'origine de son départ de Côte d'Ivoire, la recourante n'a plus de crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution à son retour dans ce pays, qu'en effet, la situation, sécuritaire notamment, de cet Etat s'est normalisée, qu'il appartiendra à l'intéressée, le cas échéant, de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate et faire cesser toute entrave à sa liberté, quelle qu'elle soit, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en aucun cas, par ailleurs, les affections médicales (cf. infra pour le diagnostic) dont elle souffre ne se révèlent graves au point de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite, qu'en effet, elle ne se trouve manifestement pas dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, 65692/12, spéc. § 43 et 50; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. ATAF 2009/41; arrêts du Tribunal E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1; E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9, et réf. cit.; D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1, et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle a vécu à Abidjan, est relativement jeune, apte à travailler et peut se prévaloir d'une certaine formation et de diverses expériences professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, étant encore précisé qu'un certain effort peut être exigé de la part des personnes qui retournent dans leur pays (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en outre, elle dispose en Côte d'Ivoire d'un réseau familial susceptible de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, que la recourante a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux du 21 juillet 2014 et du 29 janvier 2015 (une infection VIH [virus de l'immunodéficience humaine] de stade A1), ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; 2003 n° 18 consid. 8c), que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C; que l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire; que selon les circonstances, une infection par le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4, et la jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, un traitement et une infrastructure hospitalière sont disponibles en Côte d'Ivoire pour le type de pathologie présentée par la recourante (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.7; arrêts du Tribunal E 7715/2007 du 20 juillet 2010 consid. 4.9; D-7288/2007 du 4 février 2010 consid. 6.3.2), laquelle n'a pas encore débuté une thérapie antirétrovirale, que les conditions dans lesquelles elle recevra des soins ne sont certes pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.), que, par ailleurs, l'intéressée, qui ne souffre pas, en l'état, de maladies opportunistes, devrait à terme être en mesure, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux, qu'elle pourra, le cas échéant, solliciter l'aide des membres de sa famille (cf. supra), que, de plus, elle pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), que, dans ces conditions, l'accès de l'intéressée à une thérapie antirétrovirale - qui reste encore à déterminer - de manière régulière et ininterrompue est suffisamment assuré en Côte d'Ivoire, si bien qu'un retour dans ce pays ne revient pas à la mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 15 avril 2015.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :