opencaselaw.ch

P/2002/2014

Genf · 2015-07-23 · Français GE

PEINE PÉCUNIAIRE; PEINES ET MESURES; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CÔTE D'IVOIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SÉJOUR ILLÉGAL | LEtr.115.1.b; LAsi.8.4; LAsi.42; LEtr.83.2; CP.34; CP.37

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l'étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L'étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr), alors qu'il doit solliciter une autorisation en cas d'activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEtr). La durée du séjour soumis à autorisation résulte de l'autorisation. Son écoulement conduit à l'illicéité du séjour, à moins que l'étranger en demande la prolongation. En matière d'asile, celui qui a déposé une demande d'asile est fondé à demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi - RS 142.31]). Ce droit prend fin avec la décision finale de renvoi de Suisse et l'expiration du délai accordé pour quitter le pays. 2.1.2. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1. et les références citées). 2.1.3. Aux termes de l'art. 8 al. 4 LAsi, les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. L’art. 83 al. 2 LEtr prévoit que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral considère que l'exécution du renvoi ou l'expulsion des ressortissants ivoiriens déboutés de leur demande d'asile est possible, dans la mesure où ils sont tenus de collaborer avec les autorités de leur pays pour obtenir les documents de voyage nécessaires (cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1958/2015 du 24 avril 2015).

E. 2.2 L'appelant admet avoir séjourné en Suisse sans titre de séjour valable entre le 19 août 2013, jour suivant sa précédente condamnation, et le 4 février 2014. Il ne se trouvait par ailleurs pas dans l’impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d’origine (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1) puisque la Côte d'Ivoire accepte le retour volontaire de ses ressortissants. Il n’apparaît en effet pas du dossier que ce pays aurait refusé de délivrer des papiers d’identité à l'appelant ni que ce dernier aurait déposé une requête dans ce sens auprès des autorités ivoiriennes, ce d'autant qu'il a refusé de s'engager à le faire lorsqu'il a été entendu par la police. Ses explications selon lesquelles on lui demanderait à chaque fois de fournir une pièce d'identité pour lui permettre de rentrer au pays ne sont pas crédibles, dans la mesure où ce sont précisément les personnes démunies de papiers d’identité qui s’adressent aux représentations de leurs pays d’origine afin d’obtenir un titre de voyage. On relèvera d’ailleurs que l’appelant affirme être arrivé en Europe en avion, ce qui implique, compte tenu des nombreux contrôles qui sont effectués dans le transport aérien, qu’il était en possession d’un document de voyage valable, si ce n’est d’un passeport ou d’une carte d’identité. Le fait que l'ODM a mis en place un processus d'identification auprès des représentations d’autres pays que la Côte d’Ivoire laisse enfin penser que l’appelant tente de semer le doute quant à sa nationalité réelle, dans le but d’entraver son renvoi. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant a séjourné illégalement en Suisse du 19 août 2013 au 4 février 2014. Pour cette période pénale, il n'existait par ailleurs aucun empêchement extérieur au retour de l'appelant dans son pays d'origine, les soucis de santé allégués (hypertension) n’y faisant pas obstacle. Quant aux blessures consécutives à sa défenestration, elles ne sont intervenues que postérieurement à la période pénale. Vu qu'il n'existait à l'époque considérée aucun empêchement sérieux, situationnel ou personnel, au retour de l'appelant dans son pays d'origine, l'infraction de séjour illégal qui lui est reprochée est bien réalisée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

E. 3 3.1.1. A titre de sanctions, le droit actuel fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Ainsi, des revenus même bas n'excluent pas la peine pécuniaire, pas plus qu'une situation d'indigence (ATF 134 IV 60 consid. 6.1, p. 68, et 6.5, p. 71 s.). Pour les prévenus qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Il ne saurait toutefois être inférieur à dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 3.1.3. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse, car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). La jurisprudence admet qu'un travail d'intérêt général puisse être envisagé à l'égard d'un étranger qui bénéficie d'une admission provisoire (cf. arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.3).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.3.1. En l’espèce, la CPAR retient que la peine pécuniaire est en l’occurrence la sanction adéquate. Elle est compatible avec la situation financière précaire de l’appelant, conformément à la jurisprudence, et davantage appropriée qu’un travail d’intérêt général. En effet, la procédure d’asile est définitivement terminée et l’appelant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière exécutoire. Le fait que l’exécution de son renvoi a été suspendue de manière provisoire, ne signifie pas encore qu’il pourra demeurer en Suisse et évoluer dans notre pays. L’appelant n’est en outre lui-même pas certain d’être apte au travail, à tout le moins à bref délai, vu les blessures qu’il a subies après sa chute, ce qui constitue un obstacle supplémentaire au prononcé d’un travail d’intérêt général. Il convient par conséquent de confirmer le prononcé d’une peine pécuniaire. 3.3.2. En ce qui concerne sa quotité, la CPAR relève que l’appelant s’obstine à demeurer en Suisse et fait obstacle à son renvoi vers son pays d’origine. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. Il a d’ailleurs un antécédent spécifique. La peine pécuniaire de 90 jours-amende infligée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l’art. 47 CP. Le montant du jour-amende, fixé au minimum de CHF 10.-, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Comme l'a relevé avec raison le premier juge, la récidive spécifique et le comportement de l’appelant, qui s’oppose à son renvoi, font apparaître le pronostic d'avenir concrètement défavorable, de sorte que le prononcé d'une peine ferme est justifié, ce qui n’est du reste pas contesté (art. 42 al. 1 CP). Même si l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve de sa précédente condamnation, le premier juge a renoncé à révoquer le précédent sursis, ce qui lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

E. 4 Au vu de ce qui précède, l'appel sera entièrement rejeté, l'appelant étant par conséquent débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/690/2014 rendu le 22 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2002/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI I ndication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2002/2014 éTAT DE FRAIS AARP/316/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 394.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'275.00 Total général CHF 1'669.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2015 P/2002/2014

PEINE PÉCUNIAIRE; PEINES ET MESURES; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CÔTE D'IVOIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SÉJOUR ILLÉGAL | LEtr.115.1.b; LAsi.8.4; LAsi.42; LEtr.83.2; CP.34; CP.37

P/2002/2014 AARP/316/2015 (3) du 23.07.2015 sur JTDP/690/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PEINE PÉCUNIAIRE; PEINES ET MESURES; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CÔTE D'IVOIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SÉJOUR ILLÉGAL Normes : LEtr.115.1.b; LAsi.8.4; LAsi.42; LEtr.83.2; CP.34; CP.37 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2002/2014 AARP/ 316/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2015 Entre A______ , domicilié au foyer C______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/690/2014 rendu le 22 octobre 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 23 octobre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 22 octobre 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 décembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure, le tribunal de première instance ayant renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 août 2013 par le Ministère public de Genève. b. Par déclaration d'appel expédiée le 23 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement et au bénéfice de l’assistance juridique. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 février 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 19 août 2013, jour suivant sa précédente condamnation, et le 4 février 2014, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans être en possession des autorisations nécessaires et de documents d'identité valables. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 4 février 2014, A______ a été interpellé devant le foyer pour requérants d'asile C______, à ______. Dépourvu d'une pièce d'identité valable, il a présenté à la police une attestation du Service d'aide au départ de l'Office cantonal de la population et des migrations, intitulée "confirmation de non-entrée en matière sur la demande d'asile", aux termes de laquelle il bénéficiait de l'aide d'urgence jusqu'au 17 février 2014. Le document précisait qu’il ne prouvait pas l'identité de l'intéressé et ne lui conférait aucun droit de résidence. Entendu le même jour par la police, A______ a déclaré qu'il n'avait pas d'autre document d'identité que ladite "confirmation de non-entrée en matière sur la demande d'asile" et n'en avait jamais eu. Il était arrivé en Suisse le 1 er décembre 2009, après avoir fui la guerre sévissant la Côte d'Ivoire, et y résidait depuis lors. Son permis N était échu depuis plus de cinq mois et il n'avait plus aucun titre de séjour valable. Il admettait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il vivait actuellement au foyer C______ et percevait chaque semaine une aide de l'Hospice général. Il n'avait entrepris aucune démarche visant à retourner en Côte d'Ivoire et ne voulait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion dans son pays d'origine. A______ n'a pas voulu prendre l'engagement de contacter dans les dix jours les autorités de son pays d'origine pour rendre possible son retour dans son pays. b. Au Ministère public, le 12 mars 2014, A______ a indiqué qu'il estimait n'avoir rien fait. Il savait toutefois qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse. Il voulait partir mais sa santé l'en empêchait. c. A teneur d'un courriel du 20 octobre 2014, adressé par le service cantonal "asile et départ" au Tribunal de police, A______ avait déposé une demande d'asile le ___ décembre 2009 et avait été attribué au canton de Genève. Le ___ janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) avait prononcé une décision de non-entrée en matière contre laquelle l'intéressé avait fait recours. Son pourvoi ayant été rejeté, la décision précitée était entrée en force le ___ octobre 2010. En vue du renvoi de A______ vers son pays d'origine, l'ODM avait pris contact avec plusieurs représentations étrangères à compter du 13 octobre 2010. L'intéressé avait en dernier lieu été convoqué à une audition centralisée menée par une délégation burkinabée le 21 octobre 2014, à Berne. d. Selon deux certificats médicaux établis par la Doctoresse D______, médecin généraliste, les 10 mars et 17 octobre 2014, A______ présentait un état de choc post-traumatique avec hypertension artérielle sévère, de degré 3, réactionnel à des épisodes traumatiques répétés dans son pays d'origine. e. Devant le premier juge, A______ a confirmé qu'il savait que sa demande d'asile avait été refusée et que son séjour était illégal. Il avait l'intention de rester en Suisse le plus longtemps possible et espérait obtenir un titre de séjour. Il avait de la famille en Côte d'Ivoire, soit 10 frères et sœurs, ses parents étant décédés. Il cherchait à entrer en contact avec eux par des Ivoiriens retournant au pays. En 2012 et 2014, il s'était personnellement adressé aux autorités ivoiriennes pour être reconnu. Il lui avait été répondu qu'il fallait qu'il présente un document d'identité. En tout état, même s'il parvenait à prendre contact avec sa famille, il préférerait rester en Suisse compte tenu des problèmes qu'il avait vécus en Côte d'Ivoire. Récemment, il s'était rendu trois fois à des auditions centralisées, à Berne, à l'initiative des autorités suisses. Il avait notamment rencontré courant septembre 2014 des représentants ivoiriens qui lui avaient à nouveau demandé d'attester de son origine au moyen d'un document d'identité. Il leur avait pourtant fourni toutes les informations utiles sur son lieu d'origine, sur sa ville, sur sa famille et sur son parcours personnel. C. a. Par ordonnance OARP/57/2015 du 11 février 2015, la procédure orale a été ordonnée et la désignation d'un défenseur d'office à A______ refusée. Le certificat médical joint à la déclaration d’appel a été versé à la procédure, duquel il ressort que l’intéressé a été hospitalisé du 17 au 25 novembre 2014 suite à une chute du deuxième étage consécutive à l’incendie du foyer pour requérants d’asile dans lequel il logeait. Ayant subi des fractures de la main et du rachis, A______ avait été opéré. b. Dans sa détermination, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, indiquant que le certificat médical de novembre 2014 produit par l'appelant n'était pas pertinent, dès lors qu'il ne concernait pas la période pénale visée par la procédure. c. Par courrier du 13 avril 2015, le conseil de A______ a communiqué à la CPAR sa note d’honoraires pour l’activité déployée depuis sa constitution. c.a. Devant la CPAR, A______ a précisé qu'il était arrivé en Europe en avion mais n'avait pas de documents d'identité sur lui. Il n'avait plus eu aucun contact avec sa famille depuis lors et ignorait si ses parents étaient toujours en vie. En novembre 2014, il s'était défénestré du deuxième étage, lors de l'incendie du foyer C______, et s'était blessé. Il devait encore subir des opérations, en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. L'exécution de son renvoi avait été suspendue jusqu'au ___ mai 2015. Compte tenu de son état de santé, il ne voulait pas quitter la Suisse. Il considérait que l'hypertension dont il souffrait avant même de se blesser était une maladie grave justifiant qu'il ne retourne pas dans son pays. Il était d'accord de subir sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, si sa santé le lui permettait. Il continuait à percevoir l'aide d'urgence, à raison de CHF 10.- par jour. Il a produit un permis N délivré le 2 février 2015 et valable jusqu'au 2 mai suivant, portant la mention "exécution du renvoi en suspens". c.b. Son conseil a souligné qu’il avait activement collaboré à son renvoi, lequel ne pouvait être exécuté. Le fait que A______ avait exprimé le souhait de rester en Suisse ne signifiait pas encore qu'il n'avait pas collaboré avec les autorités compétentes. On ne pouvait pas non plus le condamner du seul fait qu'il avait fourni des explications peu convaincantes. En tout état de cause, son renvoi était désormais impossible. Il a conclu, principalement, à l’acquittement de son client et à son indemnisation pour les frais de défense consentis, subsidiairement au prononcé d’une peine plus clémente, sous la forme d’un travail d’intérêt général. Le prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'était pas envisageable vu la situation financière de A______. En revanche, un travail d'intérêt général était compatible avec son statut administratif (permis N). d. A l'issue des débats et avec l'accord de l'appelant, la cause a été retenue à juger. D. A______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant célibataire, né le ___ 1980 à ______ en Côte d'Ivoire, pays dont il serait ressortissant. Selon ses dires, il a travaillé dans une plantation d'ananas jusqu'en 2008. Il a quitté la Côte d'Ivoire en 2009 à cause de la guerre. A Genève, il subsiste grâce à l'aide sociale. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 18 août 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant 3 ans, pour appropriation illégitime et séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l'étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L'étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr), alors qu'il doit solliciter une autorisation en cas d'activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEtr). La durée du séjour soumis à autorisation résulte de l'autorisation. Son écoulement conduit à l'illicéité du séjour, à moins que l'étranger en demande la prolongation. En matière d'asile, celui qui a déposé une demande d'asile est fondé à demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi - RS 142.31]). Ce droit prend fin avec la décision finale de renvoi de Suisse et l'expiration du délai accordé pour quitter le pays. 2.1.2. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1. et les références citées). 2.1.3. Aux termes de l'art. 8 al. 4 LAsi, les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. L’art. 83 al. 2 LEtr prévoit que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral considère que l'exécution du renvoi ou l'expulsion des ressortissants ivoiriens déboutés de leur demande d'asile est possible, dans la mesure où ils sont tenus de collaborer avec les autorités de leur pays pour obtenir les documents de voyage nécessaires (cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1958/2015 du 24 avril 2015). 2.2. L'appelant admet avoir séjourné en Suisse sans titre de séjour valable entre le 19 août 2013, jour suivant sa précédente condamnation, et le 4 février 2014. Il ne se trouvait par ailleurs pas dans l’impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d’origine (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1) puisque la Côte d'Ivoire accepte le retour volontaire de ses ressortissants. Il n’apparaît en effet pas du dossier que ce pays aurait refusé de délivrer des papiers d’identité à l'appelant ni que ce dernier aurait déposé une requête dans ce sens auprès des autorités ivoiriennes, ce d'autant qu'il a refusé de s'engager à le faire lorsqu'il a été entendu par la police. Ses explications selon lesquelles on lui demanderait à chaque fois de fournir une pièce d'identité pour lui permettre de rentrer au pays ne sont pas crédibles, dans la mesure où ce sont précisément les personnes démunies de papiers d’identité qui s’adressent aux représentations de leurs pays d’origine afin d’obtenir un titre de voyage. On relèvera d’ailleurs que l’appelant affirme être arrivé en Europe en avion, ce qui implique, compte tenu des nombreux contrôles qui sont effectués dans le transport aérien, qu’il était en possession d’un document de voyage valable, si ce n’est d’un passeport ou d’une carte d’identité. Le fait que l'ODM a mis en place un processus d'identification auprès des représentations d’autres pays que la Côte d’Ivoire laisse enfin penser que l’appelant tente de semer le doute quant à sa nationalité réelle, dans le but d’entraver son renvoi. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant a séjourné illégalement en Suisse du 19 août 2013 au 4 février 2014. Pour cette période pénale, il n'existait par ailleurs aucun empêchement extérieur au retour de l'appelant dans son pays d'origine, les soucis de santé allégués (hypertension) n’y faisant pas obstacle. Quant aux blessures consécutives à sa défenestration, elles ne sont intervenues que postérieurement à la période pénale. Vu qu'il n'existait à l'époque considérée aucun empêchement sérieux, situationnel ou personnel, au retour de l'appelant dans son pays d'origine, l'infraction de séjour illégal qui lui est reprochée est bien réalisée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. A titre de sanctions, le droit actuel fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Ainsi, des revenus même bas n'excluent pas la peine pécuniaire, pas plus qu'une situation d'indigence (ATF 134 IV 60 consid. 6.1, p. 68, et 6.5, p. 71 s.). Pour les prévenus qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Il ne saurait toutefois être inférieur à dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 3.1.3. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse, car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). La jurisprudence admet qu'un travail d'intérêt général puisse être envisagé à l'égard d'un étranger qui bénéficie d'une admission provisoire (cf. arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.3). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.3.1. En l’espèce, la CPAR retient que la peine pécuniaire est en l’occurrence la sanction adéquate. Elle est compatible avec la situation financière précaire de l’appelant, conformément à la jurisprudence, et davantage appropriée qu’un travail d’intérêt général. En effet, la procédure d’asile est définitivement terminée et l’appelant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière exécutoire. Le fait que l’exécution de son renvoi a été suspendue de manière provisoire, ne signifie pas encore qu’il pourra demeurer en Suisse et évoluer dans notre pays. L’appelant n’est en outre lui-même pas certain d’être apte au travail, à tout le moins à bref délai, vu les blessures qu’il a subies après sa chute, ce qui constitue un obstacle supplémentaire au prononcé d’un travail d’intérêt général. Il convient par conséquent de confirmer le prononcé d’une peine pécuniaire. 3.3.2. En ce qui concerne sa quotité, la CPAR relève que l’appelant s’obstine à demeurer en Suisse et fait obstacle à son renvoi vers son pays d’origine. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. Il a d’ailleurs un antécédent spécifique. La peine pécuniaire de 90 jours-amende infligée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l’art. 47 CP. Le montant du jour-amende, fixé au minimum de CHF 10.-, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Comme l'a relevé avec raison le premier juge, la récidive spécifique et le comportement de l’appelant, qui s’oppose à son renvoi, font apparaître le pronostic d'avenir concrètement défavorable, de sorte que le prononcé d'une peine ferme est justifié, ce qui n’est du reste pas contesté (art. 42 al. 1 CP). Même si l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve de sa précédente condamnation, le premier juge a renoncé à révoquer le précédent sursis, ce qui lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. Au vu de ce qui précède, l'appel sera entièrement rejeté, l'appelant étant par conséquent débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/690/2014 rendu le 22 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2002/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI I ndication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2002/2014 éTAT DE FRAIS AARP/316/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 394.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'275.00 Total général CHF 1'669.00