Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3320/2016 Arrêt du 6 juin 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Russie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants, le 25 juin 2015, la décision du 12 mai 2016, par laquelle le SEM, constatant que la Pologne faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 mai 2016, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 30 mai 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné, qu'en l'espèce, en date du 9 juillet 2015, le SEM a adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), que le 14 juillet 2015, les autorités allemandes ont répondu négativement à la requête du SEM, et produit à cette occasion la copie d'un document de l'Office des étrangers de la République de Pologne, selon lequel, les intéressés y bénéficiaient d'une protection subsidiaire, que la Pologne, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr conformément aux art. 6a al. 2 let. b LAsi et 2 OA 1, que conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que le 3 août 2015, le SEM a donc adressé aux autorités polonaises une demande de réadmission sur la base de la directive 2008/115/EC du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le 11 mai 2016, les autorités polonaises ont accepté la demande, que cette situation n'est pas contesté par les recourants, qu'ils s'opposent toutefois à leur retour en Pologne, que A._______ affirme, en particulier, avoir été poursuivi, dans cet Etat, par les services secrets tchétchènes, qu'il déclare avoir reçu des menaces de mort, raison pour laquelle il a quitté la Pologne pour se rendre en Allemagne, puis en Suisse, qu'il ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, qu'au demeurant, le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que lui et sa famille courraient en Pologne un sérieux risque pour leur vie ou leur intégrité physique ou psychique, et que cet Etat leur refuserait sa protection au cas où ils feraient appel à lui, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays, en tant qu'il figure au nombre des Etats exempts de persécution (cf. art. 2 al. 2 OA 1 annexe 2), n'est pas renversée, qu'au demeurant, si après son retour, le recourant devait se sentir menacé ou craindre pour sa vie ou celle de sa famille, il lui appartiendrait d'en aviser les autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que celle-ci devant s'opérer vers un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat présumé respecter le principe de non-refoulement de même que l'interdiction de la torture consacrés à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et est donc licite, que les intéressés allèguent encore des problèmes de santé (apnées du sommeil en ce qui concerne le père, asthme en ce qui concerne la fille et suivi psychothérapeutique en ce qui concerne les deux époux), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que les problèmes dont les recourants disent souffrir ne permettent manifestement pas d'envisager une atteinte de cet ordre, que dans ce sens, la production de certificats médicaux ne saurait être déterminants, ces moyens n'étant pas susceptibles de modifier l'appréciation de l'état de fait dans le cas d'espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1), que l'exécution de leur renvoi est donc licite de ce point de vue également, qu'elle est au demeurant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, que sur ce point, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, comme déjà observé, les problèmes évoqués par les intéressés ne nécessitent pas des soins d'urgence, qu'en tout état de cause, ils pourront se faire soigner en Pologne, que rien ne permet d'admettre en effet que cet Etat, qui les a mis au bénéfice qu'une protection subsidiaire et a d'ores et déjà accepté leur réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge de leurs cas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :