Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5378/2019 Arrêt du 4 novembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 août 2019, les procès-verbaux des auditions des 4 septembre et 1er octobre 2019, le projet de décision du 4 octobre 2019, transmis au représentant juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, du 7 octobre 2019, la décision du 9 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation juridique de Caritas Suisse, le 10 octobre 2019, le recours du 14 octobre 2019, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la requête d'assistance totale dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué être d'ethnie (...) et originaire de B._______ en Tunisie, où il aurait vécu avec ses parents et son frère (...) jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en 4ème année secondaire, puis aurait suivi une formation de (...), à C._______, en 2013, que son père aurait travaillé pour le parti du D._______ dirigé par E._______, avant même sa naissance et jusqu'à la révolution tunisienne de 2011, qu'en raison des anciennes activités de son père pour ce parti, l'intéressé aurait eu des difficultés à trouver du travail et aurait subi des provocations de la part des forces de l'ordre ainsi que des gens de son quartier, après la chute du régime de Ben Ali, qu'il a ajouté ne pas avoir d'avenir en Tunisie et avoir quitté son pays dans le but d'aider son frère lourdement handicapé et sa famille, qu'après plusieurs tentatives, il aurait réussi à quitter son pays en août 2019, qu'il a produit une copie de la carte médicale de son frère ainsi que deux copies d'attestations de formation dans le domaine des (...), que, dans la décision du 9 octobre 2019, le SEM a considéré pour l'essentiel que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour l'octroi de l'asile, dans la mesure où les désagréments rencontrés par le recourant n'étaient pas d'une intensité telle que sa seule issue était la fuite de son pays, qu'il a également estimé que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance imposées par l'art. 7 LAsi, que, s'agissant des « problèmes psychiques » et des envies suicidaires invoqués par le recourant, il a souligné que la Tunisie disposait de possibilités de traitements des troubles psychiatriques et que les personnes dans le besoin pouvaient bénéficier du programme d'aide nationale aux familles nécessiteuses, que, dans son recours, l'intéressé rappelle qu'après la chute du président Ben Ali, il a régulièrement subi des provocations de la part de la police, en raison des activités politiques passées de son père, que, par ailleurs, il indique qu'il ne va pas bien et ne pourra bénéficier de soutien en cas de renvoi, faisant état de « problèmes de santé psychologiques », pour lesquels il ne peut apporter plus de précisions que celles qu'il a essayé d'expliquer de son mieux au SEM, qu'à cet égard, il renvoie à la prise de position du 7 octobre 2019, sans plus de précisions, qu'il ajoute avoir eu un rendez-vous auprès de l'infirmerie le jour même du dépôt de son recours, mais de l'avoir annulé en raison d'un entretien avec Caritas Suisse, qu'il allègue avoir besoin de consulter rapidement un médecin et avoir demandé un nouveau rendez-vous, sans plus de précisions là encore, qu'en l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de souligner que les provocations et les insultes dont l'intéressé aurait été victime de la part de la police et des personnes de son quartier, en raison des activités politiques passées de son père, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution - indépendamment de la question de leur vraisemblance -, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision, les déclarations de l'intéressé relatives aux activités politiques de son père sont vagues et manquent considérablement de substance, qu'à titre d'exemple, interrogé à ce sujet, l'intéressé a répondu qu'il ne savait rien et qu'il n'avait pas demandé à son père ce qu'il faisait dans le parti (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 1er octobre 2019, R 52 s. p. 7), que les propos du recourant concernant les problèmes rencontrés avec la police et des tiers sont également simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience vécue, celui-ci se limitant pour l'essentiel à indiquer que les gens du quartier faisaient des réflexions assassines et que les policiers le provoquaient en lui disant de rentrer chez lui ou en insultant sa mère (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2019, R 56 ss p. 7 s. et R 70 ss p. 8), qu'il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé a expressément déclaré qu'il n'avait pas d'avenir dans son pays et qu'il était parti pour chercher du travail et pouvoir aider son frère ainsi que sa famille (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2019, R 46 p. 6 et R 100 p. 11), qu'en outre, sans vouloir en minimiser leur portée, les mauvaises conditions dans lesquelles a vécu l'intéressé et ses difficultés pour trouver un emploi ne sont pas non plus déterminantes, qu'en effet, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et dispose d'un réseau tant familial que social dans son pays, n'ayant pour le reste quitté son pays que depuis deux mois, que, s'agissant des « problèmes de santé psychologiques » dont il allègue souffrir, le recourant renvoie pour l'essentiel à la prise de position du 7 octobre 2019, dans laquelle sa représentante de l'époque a fait état d'un épuisement mental et physique ainsi que de pensées suicidaires et relevé que, si les demandes de renseignements à ce sujet auprès de l'infirmerie - par courriels transmis à l'ORS en date des 1er et 3 octobre 2019 - étaient restées sans réponse, les propos tenus à ce sujet lors de l'audition étaient explicites, qu'au regard du contenu des courriels précités, rien ne permet cependant de retenir que le recourant se soit réellement rendu à l'infirmerie, ou ait été empêché de le faire, en vue d'annoncer les troubles avancés et d'obtenir une consultation, qu'en effet, dans le premier courriel, si elle indiquait que, lors de son entretien du même jour avec le recourant, celui-ci lui avait précisé avoir « beaucoup d'idées noires en raison de sa situation en Tunisie », « perdu beaucoup de poids » - étant passé de « (...) à (...) kg » - ainsi que « des cheveux », « vu passablement de personnes mourir lors de son voyage de Tunisie en Suisse » et « tenté d'en parler lors de la consultation qu'il avait eu à l'infirmerie », sans être certain d'avoir été compris, la représentante de l'époque relevait qu'elle l'avait orienté vers le « souk » pour une prise de rendez-vous, en précisant que l'audition de ce dernier avait lieu le lendemain et qu'elle ne connaissait pas les horaires d'ouverture du souk, que, dans le cadre de l'audition, ladite représentante a ensuite informé la personne chargée de l'audition de l'envoi de ce courriel - à savoir en particulier de la prise de rendez-vous à venir -, lorsque celle-là a fait remarquer au recourant qu'il ne devait pas hésiter à se rendre à l'infirmerie s'il en ressentait le besoin (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2019, Q 93 et remarque à cette question), qu'interrogé ensuite par la personne chargée de l'audition sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait part de ses « problèmes psychiques » lors de l'entretien Dublin, le recourant a répondu que la question ne lui avait pas été posée (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2019, Q et R 110), que, dans le second courriel, elle indiquait toutefois que : « sauf erreur, mon mandant devrait réussir à passer aujourd'hui encore pour prendre un rdv auprès de votre structure », que ces éléments se portent à faux avec la prétendue première tentative de parler des problèmes précités, telle que rapportée par le premier courriel de sa représentante du 1er octobre 2019 et alléguée par le recourant en audition (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2019, R26 à 28), qu'en outre, même au stade du recours, l'intéressé indique encore avoir annulé le rendez-vous qu'il aurait eu le jour du dépôt de celui-là - soit le 14 octobre 2019 -, en raison d'un entretien avec Caritas Suisse, ayant pourtant résilié le mandat de représentation juridique en date du 10 octobre 2019, que, s'il réitère avoir besoin de consulter rapidement un médecin et explique avoir demandé un nouveau rendez-vous, il n'a en l'état toujours pas indiqué les causes spécifiques de cette nécessité ou fourni, à tout le moins, la date dudit rendez-vous, qu'à ce jour, il n'a produit aucun rapport médical, voire d'indication complémentaire propre à confirmer qu'il aurait entrepris, dans l'intervalle, une quelconque démarche auprès de l'infirmerie, que, par ailleurs, exposant son état psychique de manière très vague lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2019, R3, 24, 25, 69, 88 à 92 et 105), l'intéressé n'a fait part d'aucun symptôme d'un trouble psychique caractéristique, que, s'agissant des idées suicidaires avancées à cette occasion (cf. ibidem), elles n'étaient pas plus décisives, dès lors qu'elles ne pouvaient être mises en lien avec un quelconque trouble psychique, qu'en conclusion, le recourant n'a fait valoir aucune atteinte à sa santé psychique pouvant se révéler déterminante dans le cadre de sa procédure et ayant dû amener le SEM à instruire plus avant cette question, que celui-ci l'avait pourtant rappelé à ses devoirs (cf. notamment entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement [UE] N° 604/2013) et l'intéressé était assisté d'une représentante juridique en mesure de les lui rappeler, que, dans ces conditions et au regard de l'absence de renseignements propres à remettre en cause ces constatations, rien n'indique en l'état que le recourant souffre de problèmes psychiques de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il est notoire que la Tunisie dispose de structures médicales appropriées pour prendre en charge les affections dont l'intéressé a allégué souffrir, en particulier ses problèmes psychiques, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre (cf. Franceinfo, Visite à l'hôpital Razi à Tunis, au coeur de la psychiatrie tunisienne, le 2 juillet 2015, https://www.francetvinfo.fr/monde/ afrique/tunisie/visite-a-lhopital-razi-a-tunis-au-coeur-de-la-psychiatrie-tuni- sienne_3065665.html >, consulté le 31.10.2019 ; Gestions hospitalières, Tunisie, Les consultants aux urgences psychiatriques, juillet 2014, http://gestions-hospitalieres.fr/les-consultations-auxurgences-psychia- triques/ >, consulté le 31.10.2019), que, dans la mesure où l'hôpital Razi à Manouba (Tunis) soigne de nombreuses personnes souffrant de dépression et de troubles de stress post-traumatique, tout indique qu'il dispose des médicaments nécessaires au traitement des affections psychiques (cf. arrêt du Tribunal D-3984/2018 du 16 août 2018 ; Sami Ouanes, Troubles psychiatriques en rapport avec les évènements de la Révolution Tunisienne : A propos de 107 cas pris en charge aux consultations externes de l'Hôpital Razi, juillet 2012, , consulté le 31.10.2019 >), que, par ailleurs, selon les renseignements à disposition, 68 % de la population tunisienne est couverte par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et 98 % de la population tunisienne bénéficie d'une couverture maladie (cf. Nourreddine Achour, Le système de santé tunisien : état des lieux et défis, septembre 2011, p. 13, , consulté le 31.10.2019), que, de plus, dans l'éventualité où l'intéressé ne bénéficierait pas de la couverture du CNAM, ni d'une assurance privée, il pourrait encore demander une aide étatique par l'intermédiaire du Programme d'aide médicale gratuite (Free Medical Assistance Programme [FMAP] ; cf. Arfa Chokri et Heba Elgazzar, Consolidation and Transparency : Transforming Tunisia's Health Care for the Poor, The World Bank, janvier 2013, p. 2 ss, , consulté le 31.10.2019), que, dans ces conditions, rien n'indique de manière générale que le retour du recourant en Tunisie aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose ce pays, qu'enfin, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de rentrer dans son pays, il devait développer des idées suicidaires - comme indiqué dans la prise de position du 7 octobre 2019 de son ancienne mandataire -, il appartiendrait à ses éventuels thérapeutes, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, au moment de l'organisation de celui-ci, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'à ce propos, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que, par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva