Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 novembre 2017 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6875/2017 Arrêt du 25 janvier 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 2 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 2 mars 2017, le procès-verbal de son audition du 13 mars 2017 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le courrier du SEM, du 27 septembre 2017, invitant l'intéressé à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'audition sur ses motifs d'asile, pour laquelle il avait été convoqué, la réponse de la curatrice du recourant, du 28 septembre 2017, expliquant que ce dernier était allé rendre visite à des amis dans une autre ville en laissant, par mégarde, la convocation à son domicile, et avait ainsi oublié de se présenter à l'audition, la décision du 2 novembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 décembre 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette dernière, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi et, partant à l'octroi d'une admission provisoire, et a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le rapport médical, daté du 6 novembre 2017, déposé comme moyen de preuve en annexe à ce recours, l'ordonnance du 14 décembre 2017, impartissant au recourant un délai échéant au 10 janvier 2018 pour fournir l'identité d'un mandataire remplissant les conditions pour être désigné comme représentant d'office, la réponse du SEM, du 20 décembre 2017, le courrier, daté du 8 janvier 2018, du mandataire constitué par le recourant le 23 décembre précédent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (cf. applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points (points 1 et 2 du dispositif), que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en principe, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence le recourant n'a pas explicitement contesté le prononcé de son renvoi de Suisse, qu'il a, certes, fait valoir (... [des liens personnels en Suisse]), mais sans prétendre qu'il avait, de ce fait, droit à une autorisation de séjour en Suisse ou qu'il avait initié des démarches dans le but d'en obtenir une, que (...) la relation des intéressés apparaît, en tout état de cause, de trop courte durée pour être assimilée à un mariage, de sorte qu'elle ne saurait fonder le droit à une autorisation de séjour, quelle que soit la nationalité ou le statut en Suisse de l'amie du recourant, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ainsi réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi de celui-ci (point 3 du dispositif) doit être confirmé, que le présent litige ne porte, en conséquence, que sur l'exécution du renvoi, que celle-ci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, lequel renvoie à l'art. 83 LEtr [RS 142.20]), que les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative, qu'il suffit en conséquence que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire doive être prononcée (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en particulier les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), qu'il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), relevant que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 précité consid. 7.6), qu'en l'occurrence, la minorité du recourant n'a pas été contestée par le SEM, que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 CDE, les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-7432/2016 du 14 mars 2017 ;E-4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ;D-7799/2015 du 16 décembre 2015), qu'avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, qu'en l'occurrence le SEM a entendu l'intéressé au CEP quelques jours après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas diligenté de plus amples mesures d'instruction, après que l'intéressé eut répondu, par l'intermédiaire de sa curatrice, avoir oublié de se présenter à l'audition sur ses motifs d'asile parce qu'il avait omis d'emporter la convocation en quittant le foyer, que, dans sa décision, il a retenu, en se basant sur le procès-verbal de l'audition au CEP, du 13 mars 2017, que la mère de l'intéressé - avec laquelle celui-ci était en contact - résidait toujours en Algérie et qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'il ne pourrait pas réintégrer le domicile familial, qu'il a ajouté que l'intéressé avait, depuis son arrivée en Suisse, fait preuve d'une grande indépendance, ne résidant qu'occasionnellement dans le foyer pour mineurs auquel il avait été attribué, que peut être laissée indécise, ici, la question de savoir si le SEM a, à juste titre, considéré, sur la seule base de sa non-présentation à l'audition prévue pour le 26 septembre 2017, que le recourant se désintéressait de la procédure d'asile au point qu'il se justifiait de renoncer à le convoquer une nouvelle fois pour une audition sur ses motifs d'asile, qu'en effet, comme dit plus haut, la question de l'asile n'est pas litigieuse, le recourant ne prétendant ni explicitement ni implicitement à l'existence d'un besoin de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'en demeure pas moins que le SEM ne pouvait, en l'occurrence, se baser sur les seules informations ressortant de ce procès-verbal du 13 mars 2017 pour décider l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé, qu'il aurait dû constater la nécessité d'une seconde audition ciblée ou d'autres mesures d'instruction en vue de vérifier la situation familiale de l'intéressé au retour en Algérie, qu'en effet, certaines imprécisions sur le parcours de celui-ci depuis son départ en Algérie ressortaient déjà de la comparaison du procès-verbal de cette audition avec les indications figurant sur la fiche de données personnelles remplie le même jour et avec la date de son enregistrement en Italie, que des mesures d'instruction auraient été d'autant plus nécessaires qu'il ressortait des pièces transmises par diverses autorités de police ou de justice que le recourant, qui s'est, comme l'a relevé le SEM, fait défavorablement et à plusieurs reprises connaître des autorités en raisons de son comportement délictueux, a fait à ces occasions des déclarations particulièrement fluctuantes concernant la date de son départ d'Algérie, la durée de sa scolarisation, son parcours depuis lors et ses proches en Algérie ou France, qu'enfin et surtout, les moyens de preuve transmis avec le recours démontrent clairement la nécessité d'autres mesures d'instruction, qu'il ressort en effet du rapport médical produit et de ses annexes que le recourant (...[circonstances de la consultation médicale]) expliquant postérieurement à son amie et aux médecins qui l'ont pris en charge qu'il l'avait fait après avoir appris (...[des mauvaises nouvelles de sa mère]), que, certes, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse au recours, il s'agit de simples allégations de l'intéressé, que le SEM, tenu d'établir les faits d'office, ne peut cependant se borner à le relever, mais doit au contraire s'assurer de la réalité de la situation sur place, que la gravité (...[des circonstances ayant conduit à la consultation médicale]) constituait, en elle-même, une raison supplémentaire d'investiguer sur les raisons de ce geste, la réalité des explications alléguées ne pouvant être exclue, que le recourant, en quittant le foyer où il résidait, a peut-être, comme le relève le SEM, fait preuve d'une certaine indépendance, qu'il a toutefois surtout fait preuve, à travers son comportement délinquant (notamment, consommation de stupéfiants, atteintes à la propriété etc.) d'un réel besoin de prise en charge en cas de retour dans son pays d'origine, que le fait que le recourant atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, que des mesures d'instruction complémentaires s'imposent afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il incombera au SEM d'étendre si nécessaire l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (cf. art. 8 LAsi), que les mesures d'instruction qui s'imposent dépassent l'envergure de celles incombant au Tribunal, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), que dans le cas particulier, la rédaction du recours a été prise en charge par sa curatrice, et n'est pas réputée avoir entraîné des frais pour le recourant, que ce dernier n'a mandaté un représentant qu'après le dépôt de recours, mandataire dont l'intervention a été limitée au courrier du 8 janvier 2008, que, cela étant, les dépens sont arrêtés à 300 francs, tenant compte de l'intervention limitée du mandataire, que ces dépens sont pour le moins équivalant à l'indemnité due au mandataire s'il était désigné comme mandataire d'office, que la demande d'assistance judiciaire totale est ainsi sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 novembre 2017 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
6. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
7. Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Isabelle Fournier