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E-3026/2022

E-3026/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-25 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la conclusion formelle du recours tendant à l’annulation du chiffre 3 de la décision querellée est rejetée, qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine, en sus des motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que, dans son recours, l’intéressé fait principalement grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de s’assurer s’il pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate à son retour en Tunisie, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la

E-3026/2022 Page 4 procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu’à teneur de l’art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, que l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu’eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.4, arrêts D-734/2022 du 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 et E-7432/2016 du

E. 14 mars 2017), qu’avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du

E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] – applicable en l’espèce – prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du

E. 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur

E-3026/2022 Page 5 le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d’origine, en septembre 2020, dans le but de trouver de meilleures conditions de vie, qu’il a expliqué que ses parents avaient divorcé lorsqu’il avait neuf ans, qu’il aurait alors vécu avec son père jusqu’au remariage de celui-ci, trois ans plus tard, qu’à l’âge de 12 ans, après avoir tenté en vain de retourner vivre avec sa mère (résidant entretemps en Italie) et étant délaissé par son père, il aurait, sur intervention de sa tante, été placé par la police dans un foyer à Tunis avec l’accord de ses parents, qu’il aurait depuis lors été livré à lui-même, maintenant des contacts téléphoniques sporadiques avec sa mère, que, dans son projet de décision du 7 juin 2022, le SEM a retenu que le père de l’intéressé ainsi que d’autres membres de sa famille – notamment des cousins avec lesquels il entretenait de bons contacts – résidaient toujours en Tunisie et qu’ils étaient à même de soutenir le recourant à son retour, qu’il a ajouté que l’intéressé avait régulièrement travaillé avant son départ de Tunisie et serait bientôt majeur, étant âgé de 17 ans et 9 mois, que, dans sa détermination du lendemain, le recourant a critiqué cette motivation et soutenu que le SEM avait omis de vérifier s’il pouvait effectivement être pris en charge par un membre de sa famille à son retour, que dans sa décision du 9 juin 2022, le SEM a intégralement maintenu sa position, estimant que des mesures d’instructions supplémentaires, en particulier une enquête par la voie diplomatique, ne se justifiaient en l’occurrence pas, compte tenu de la maturité et de la débrouillardise dont le recourant avait fait preuve durant ces dernières années, que la motivation de la décision attaquée ne saurait être confirmée par le Tribunal,

E-3026/2022 Page 6 qu’il ne ressort en effet pas du dossier que le SEM disposait d’informations concrètes et fiables lui permettant d’admettre que le recourant, dont la minorité n’a pas été contestée, pourrait être remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection et sa prise en charge de manière adéquate en Tunisie, qu’à teneur des déclarations de l’intéressé, ses parents auraient cessé de l’entretenir à ses 12 ans et auraient accepté qu’il soit placé dans un foyer sur l’initiative de l’une de ses tantes, qu’il aurait ensuite dû subvenir seul à ses besoins, sans pouvoir compter sur l’assistance de ses proches, pas même sur celle de dite tante lorsqu’il n’obtenait pas suffisamment à manger (cf. procès-verbal de l’audition du 31 mai 2022, R27), qu’il n’aurait plus de contacts avec son père, avec qui les relations seraient difficiles, et sa mère, avec qui il parlerait au téléphone de temps en temps, aurait quitté la Tunisie pour l’Italie, où elle aurait refait sa vie et déposé une demande d’asile (cf. procès-verbal d’audition du 11 mars 2022, pt. 2.1 et du 31 mai 2022, R 26s.), qu’au vu de la description faite par le recourant de sa situation personnelle, le SEM ne pouvait, en l’occurrence, se baser sur les seules informations ressortant des procès-verbaux des 11 mars et 31 mai 2022 pour décider l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé, qu’il aurait dû, au vu du profil de celui-ci, vérifier sa situation familiale en cas de retour en Tunisie, notamment en instruisant davantage dans quelle mesure il lui aurait été possible de retourner soit dans le foyer dans lequel il aurait vécu depuis l’âge de 12 ans, soit auprès de son père, dont il a au demeurant communiqué l’adresse au SEM (cf. procès-verbal d’audition du 11 mars 2022, pt. 2.2), que le recourant, en quittant seul son pays à l’âge de 16 ans, a peut-être, comme le relève le SEM, fait preuve d’une certaine indépendance, qu’il a toutefois surtout fait preuve, à travers son comportement délinquant fréquent en Suisse (appropriation illégitime et vols à l’étalage ; cf. les rapports de police au dossier du SEM) d’un réel besoin de prise en charge en cas de retour dans son pays d’origine,

E-3026/2022 Page 7 que le fait que le recourant atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, seule la qualité de requérant d’asile mineur non accompagné est ici déterminante, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait dès lors pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires, sous réserve qu’il ne puisse faire valoir une violation grave du devoir de collaboration ou un cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, hypothèses non réalisées en l’espèce (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que des mesures d'instruction complémentaires s’imposent afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Tunisie, qu'il incombera au SEM d'étendre si nécessaire l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, qu’il est rappelé à A._______ son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), étant précisé que ce n’est qu’à cette condition que le SEM est tenu d’instruire l’affaire plus avant, que les mesures d’instruction qui s’imposent dépassent l’envergure de celles incombant au Tribunal, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et de renoncer dès lors à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-3026/2022 Page 8 que la demande de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que bien que le recourant ait succombé dans sa conclusion formelle en lien avec le prononcé du renvoi, aucun frais de procédure ne sont mis à sa charge, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA étant en l’espèce remplies, qu’il n’y a finalement pas lieu d'allouer des dépens à la représentante légale du recourant, celle-ci intervenant au nom et pour le compte du prestataire de services rétribué par le SEM (art. 102k al 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5),

(dispositif : page suivante)

E-3026/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi de Suisse, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juin 2022 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. ll n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3026/2022 Arrêt du 25 juillet 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (,,,), Tunisie, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 10 février 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 16 février 2022, le procès-verbal de la première audition (RMNA) du 11 mars 2022, le droit d'être entendu exercé, le 18 mars 2022, portant sur son âge, la réception par le SEM, le 8 avril 2022, des résultats d'expertise trois piliers visant à déterminer l'âge de l'intéressé, lesquels ont fondé l'autorité à le considérer comme mineur pour la suite de la procédure, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 31 mai 2022, dont il ressort en particulier que le recourant, placé dans un foyer par ses parents à l'âge de 12 ans, a quitté la Tunisie, en septembre 2020, à la recherche de meilleures conditions de vie, le projet de décision du SEM du 7 juin 2022 et la prise de position de Caritas Suisse du lendemain, la décision du 9 juin 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 11 juillet 2022, à l'encontre de cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur le prononcé du renvoi et l'exécution de celui-ci, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la conclusion formelle du recours tendant à l'annulation du chiffre 3 de la décision querellée est rejetée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine, en sus des motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que, dans son recours, l'intéressé fait principalement grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de s'assurer s'il pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate à son retour en Tunisie, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.4, arrêts D-734/2022 du 21 avril 2022 consid. 7.2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 et E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a, par ailleurs introduit dans l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], l'art. 69 al. 4 LEtr, remplacé, le 1er janvier 2019, par l'art. 69 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] - applicable en l'espèce - prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine, en septembre 2020, dans le but de trouver de meilleures conditions de vie, qu'il a expliqué que ses parents avaient divorcé lorsqu'il avait neuf ans, qu'il aurait alors vécu avec son père jusqu'au remariage de celui-ci, trois ans plus tard, qu'à l'âge de 12 ans, après avoir tenté en vain de retourner vivre avec sa mère (résidant entretemps en Italie) et étant délaissé par son père, il aurait, sur intervention de sa tante, été placé par la police dans un foyer à Tunis avec l'accord de ses parents, qu'il aurait depuis lors été livré à lui-même, maintenant des contacts téléphoniques sporadiques avec sa mère, que, dans son projet de décision du 7 juin 2022, le SEM a retenu que le père de l'intéressé ainsi que d'autres membres de sa famille - notamment des cousins avec lesquels il entretenait de bons contacts - résidaient toujours en Tunisie et qu'ils étaient à même de soutenir le recourant à son retour, qu'il a ajouté que l'intéressé avait régulièrement travaillé avant son départ de Tunisie et serait bientôt majeur, étant âgé de 17 ans et 9 mois, que, dans sa détermination du lendemain, le recourant a critiqué cette motivation et soutenu que le SEM avait omis de vérifier s'il pouvait effectivement être pris en charge par un membre de sa famille à son retour, que dans sa décision du 9 juin 2022, le SEM a intégralement maintenu sa position, estimant que des mesures d'instructions supplémentaires, en particulier une enquête par la voie diplomatique, ne se justifiaient en l'occurrence pas, compte tenu de la maturité et de la débrouillardise dont le recourant avait fait preuve durant ces dernières années, que la motivation de la décision attaquée ne saurait être confirmée par le Tribunal, qu'il ne ressort en effet pas du dossier que le SEM disposait d'informations concrètes et fiables lui permettant d'admettre que le recourant, dont la minorité n'a pas été contestée, pourrait être remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection et sa prise en charge de manière adéquate en Tunisie, qu'à teneur des déclarations de l'intéressé, ses parents auraient cessé de l'entretenir à ses 12 ans et auraient accepté qu'il soit placé dans un foyer sur l'initiative de l'une de ses tantes, qu'il aurait ensuite dû subvenir seul à ses besoins, sans pouvoir compter sur l'assistance de ses proches, pas même sur celle de dite tante lorsqu'il n'obtenait pas suffisamment à manger (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mai 2022, R27), qu'il n'aurait plus de contacts avec son père, avec qui les relations seraient difficiles, et sa mère, avec qui il parlerait au téléphone de temps en temps, aurait quitté la Tunisie pour l'Italie, où elle aurait refait sa vie et déposé une demande d'asile (cf. procès-verbal d'audition du 11 mars 2022, pt. 2.1 et du 31 mai 2022, R 26s.), qu'au vu de la description faite par le recourant de sa situation personnelle, le SEM ne pouvait, en l'occurrence, se baser sur les seules informations ressortant des procès-verbaux des 11 mars et 31 mai 2022 pour décider l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé, qu'il aurait dû, au vu du profil de celui-ci, vérifier sa situation familiale en cas de retour en Tunisie, notamment en instruisant davantage dans quelle mesure il lui aurait été possible de retourner soit dans le foyer dans lequel il aurait vécu depuis l'âge de 12 ans, soit auprès de son père, dont il a au demeurant communiqué l'adresse au SEM (cf. procès-verbal d'audition du 11 mars 2022, pt. 2.2), que le recourant, en quittant seul son pays à l'âge de 16 ans, a peut-être, comme le relève le SEM, fait preuve d'une certaine indépendance, qu'il a toutefois surtout fait preuve, à travers son comportement délinquant fréquent en Suisse (appropriation illégitime et vols à l'étalage ; cf. les rapports de police au dossier du SEM) d'un réel besoin de prise en charge en cas de retour dans son pays d'origine, que le fait que le recourant atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, seule la qualité de requérant d'asile mineur non accompagné est ici déterminante, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait dès lors pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires, sous réserve qu'il ne puisse faire valoir une violation grave du devoir de collaboration ou un cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, hypothèses non réalisées en l'espèce (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que des mesures d'instruction complémentaires s'imposent afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Tunisie, qu'il incombera au SEM d'étendre si nécessaire l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, qu'il est rappelé à A._______ son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), étant précisé que ce n'est qu'à cette condition que le SEM est tenu d'instruire l'affaire plus avant, que les mesures d'instruction qui s'imposent dépassent l'envergure de celles incombant au Tribunal, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et de renoncer dès lors à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que bien que le recourant ait succombé dans sa conclusion formelle en lien avec le prononcé du renvoi, aucun frais de procédure ne sont mis à sa charge, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant en l'espèce remplies, qu'il n'y a finalement pas lieu d'allouer des dépens à la représentante légale du recourant, celle-ci intervenant au nom et pour le compte du prestataire de services rétribué par le SEM (art. 102k al 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juin 2022 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. ll n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :