Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 5 octobre 2015, la prénommée a déclaré être iranienne, d'ethnie kurde et originaire de la ville de B._______, sise dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, où elle aurait vécu jusqu'à son départ d'Iran. Sa mère serait décédée en 2012 et elle ne connaîtrait pas le lieu de vie actuel de son père. A plusieurs reprises, des policiers seraient venus au domicile familial et auraient frappé son frère C._______ (N [...]) en raison de son appartenance ethnique. Quelques jours après la dernière visite de ces officiels, en juin 2015, l'intéressée aurait accepté la demande du prénommé de quitter ensemble leur pays d'origine. C. Par décision du 20 septembre 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de D._______ a nommé Françoise Jacquemettaz en qualité de tutrice de l'intéressée. D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 8 novembre 2017, A._______ a soutenu que sa mère était décédée après avoir été renversée par un motard appartenant aux bassidjis. A partir de cet événement, elle se serait rapprochée de son frère C._______. Celui-ci aurait été sollicité, tout comme d'autres membres de sa famille, afin de collaborer avec les bassidjis. A deux reprises, des hommes appartenant à cette milice seraient venus au domicile familial afin de convaincre son frère de travailler pour leur compte. Ils auraient fait savoir à celui-ci que s'il refusait, ils s'en prendraient à la vie de l'intéressée, et auraient même tenté de la frapper avant qu'il ne s'interpose. Par ailleurs, en tant que kurde, A._______ aurait été méprisée et insultée en classe. Son professeur lui aurait également infligé des coups de règles sur ses mains. En raison de ces éléments, elle aurait vécu dans une situation de stress et de peur. Depuis son arrivée en Suisse, la prénommée vit dans le même appartement que son frère C._______. Quant à son père, elle n'aurait pas eu de nouvelles de sa part, de sorte qu'elle ne saurait pas s'il est toujours en vie. E. Par décision du 5 février 2018, notifiée le 8 du même mois, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 12 mars 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision et a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. G. Après y avoir été invité par la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a préconisé le rejet du recours dans sa réponse du 22 juin 2018. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (arrêt du TAF E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à A._______, le SEM estimant qu'étant donné que son frère n'avait pas rendu son récit vraisemblable et que par décision du même jour sa demande d'asile était rejetée, l'état de fait connexe invoqué par la prénommée ne pouvait pas non plus être vraisemblable. L'autorité inférieure a également considéré que les motifs d'asile de celle-ci n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi puisqu'elle n'avait pas été victime de manière personnelle et ciblée de persécutions émanant des autorités iraniennes, et que par conséquent, elle ne pouvait pas justifier d'une crainte fondée de persécutions futures. S'agissant des préjudices qu'elle aurait subis à l'école en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, même s'ils devaient être vraisemblables, ils n'ont pas une intensité suffisante pour faire application de cette même disposition. 3.2 L'intéressée a transmis au Tribunal, par l'entremise de sa représentante légale, un mémoire de recours identique à celui déposé simultanément par son frère dans la cause le concernant (E-1500/2018). Elle a contesté l'appréciation du SEM en arguant, en substance, que les motifs d'asile de son frère étant vraisemblables, il y avait lieu de lui octroyer l'asile, respectivement de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. 3.3 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est ni vraisemblable ni pertinent en matière d'asile. 3.3.1 En effet, en ce qui concerne les menaces de mort que des bassidjis auraient prononcé à son encontre, lors de leur venue au domicile familial afin de discuter avec son frère, elles font entièrement suite aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Or, par arrêt rendu ce jour (E-1500/2018), le Tribunal a rejeté le recours de C._______ en raison de l'invraisemblance de ses allégations. Il s'ensuit que les assertions de la recourante ne peuvent également être tenues pour vraisemblables. En tout état de cause, A._______ n'a apporté au stade du recours aucun argument ou moyen de preuve qui démontrerait que la décision du SEM la concernant n'est pas fondée et que les menaces alléguées sont vraisemblables. 3.3.2 S'agissant des motifs dont la recourante s'est prévalue à titre personnel, à savoir les insultes et les moqueries survenues dans le contexte scolaire, même si elles devaient être vraisemblables, force est de constater qu'elles ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 2.). Il en va de même des coups de règles que l'un de ses professeurs aurait portés sur ses paumes. Au demeurant, la recourante s'est limitée en instance de recours à contester l'appréciation du SEM, sans développer la moindre argumentation en lien avec ses motifs d'asile et sans produire un quelconque moyen de preuve susceptible de remettre en cause la position de l'autorité de première instance. 3.3.3 Partant, il n'est pas établi que la recourante serait personnellement visée et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa crainte d'être victime de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi n'est ainsi pas fondée. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). S'agissant de mineurs non accompagnés, il y a en outre lieu de tenir compte des conditions posées par l'art. 69 al. 4 LEtr. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. 6.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. 7.3.1 Eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (ATAF 2015/30 consid. 7.3). En outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. La directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]). L'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059 ; cf. aussi arrêts du TAF E-6871/2017 du 24 mai 2018, E-812/2018 du 27 avril 2018, E-6875/2017 du 25 janvier 2018, E-7086/2016 du 20 décembre 2017). 7.3.2 Tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire. Le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (arrêt du Tribunal D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2 et réf. cit.). 7.3.3 En l'occurrence, le SEM a considéré que la recourante pouvait retourner vivre en Iran avec son frère C._______. Les motifs avancés sont notamment qu'ils entretiennent de bonnes relations, que celui-ci prenait déjà soin de l'intéressée en Iran suite au décès de leur mère et lors des absences pour motifs professionnels de leur père, qu'ils vivent en Suisse dans le même appartement et que d'un point de vue économique, celui-ci bénéficie d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, des membres de sa famille, notamment son frère vivant en E._______, pourraient couvrir d'éventuels besoins financiers. Enfin, l'exécution de son renvoi en Iran est considérée comme licite et possible. 7.3.4 Dans son recours, l'intéressée s'est contentée d'arguer qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle n'a ainsi soulevé aucun grief en lien avec l'exécution de la mesure de renvoi. 7.3.5 La recourante est aujourd'hui âgée de plus de (...) ans. S'agissant de ses parents, elle a déclaré que sa mère était décédée (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 10, 26, 43, 52 et 55) et qu'elle ne sait pas où vit son père après que celui-ci soit parti d'Iran (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 27, 28 et 30). Les liens qui unissent A._______ à son frère C._______ sont particulièrement étroits. Déjà avant leur départ, le recourant prénommé a assumé pendant des années le rôle de père pour sa soeur, soit depuis que celle-ci était âgée de 9 ou 10 ans, et s'est soucié de son bien-être (pv de l'audition sur les motifs, Q. 10). Vivant sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse, elle décrit le rôle de C._______ non seulement comme celui d'un frère mais également comme celui d'un père en raison d'un côté « protecteur » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 9, 11, 12 et 16). L'intéressée a également la possibilité de s'ouvrir à son frère sur ses problèmes, quand bien même elle privilégie sa belle-soeur vivant en E._______ pour ce qui a trait aux questions relatives à son intimité (pv de l'audition sur les motifs, Q. 17 à 19). Dans ces conditions, il apparaît que son frère prend soin d'elle au quotidien depuis plusieurs années et que la recourante entretient d'excellentes relations avec lui. Par ailleurs, d'un point de vue économique, les éléments au dossier permettent d'inférer que C._______ sera en mesure de subvenir aux besoins matériels de sa soeur, puisqu'il peut se prévaloir d'une scolarité d'une durée de onze ans ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) et employé de (...) (cf. dossier N [...], procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 197). De plus, depuis le mois de mai 2018, il travaille dans le domaine de la restauration en tant qu'aide de cuisine (cf. registre SYMIC, consulté le 03.10.2018). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la possibilité d'une prise en charge adéquate d'A._______ par son frère C._______ , qui a déjà (...) ans et lequel pourra lui offrir, de par leur vécu commun, son bagage scolaire et ses expériences professionnelles, l'encadrement nécessaire pour les moins de (...) années qui la séparent de sa majorité civile, est réalisée. Par ailleurs, en cas de besoin, l'intéressée devrait pouvoir compter sur une aide financière émanant des membres de sa famille vivant en Europe, et plus particulièrement de son frère domicilié en E._______. Dans ces conditions, d'autres investigations ne sont pas nécessaires pour admettre l'exécution du renvoi de la recourante vers son pays d'origine. 7.3.6 En sus de l'existence effective d'un réseau familial en Iran, A._______ ne présente pas de problème de santé particulier. Même si elle a fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'elle allait débuter un suivi psychologique, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a nullement mentionné la pathologie dont elle souffrirait et n'a produit aucun certificat médical. Sur la base des allégations succinctes figurant dans le recours, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas atteinte dans sa santé au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3.7 Quant aux trois ans passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Iran. 7.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution de s'assurer au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressée sera renvoyée simultanément avec son frère C._______ (N [...]), dont le renvoi a également été prononcé par arrêt du Tribunal rendu ce jour (E-1500/2018), afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, la tutrice de l'intéressée étant aussi en mesure de le rappeler. 7.5 Enfin, l'intéressée, avec l'aide de sa tutrice, pourra également solliciter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son séjour dans son pays d'origine. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (arrêt du TAF E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à A._______, le SEM estimant qu'étant donné que son frère n'avait pas rendu son récit vraisemblable et que par décision du même jour sa demande d'asile était rejetée, l'état de fait connexe invoqué par la prénommée ne pouvait pas non plus être vraisemblable. L'autorité inférieure a également considéré que les motifs d'asile de celle-ci n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi puisqu'elle n'avait pas été victime de manière personnelle et ciblée de persécutions émanant des autorités iraniennes, et que par conséquent, elle ne pouvait pas justifier d'une crainte fondée de persécutions futures. S'agissant des préjudices qu'elle aurait subis à l'école en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, même s'ils devaient être vraisemblables, ils n'ont pas une intensité suffisante pour faire application de cette même disposition.
E. 3.2 L'intéressée a transmis au Tribunal, par l'entremise de sa représentante légale, un mémoire de recours identique à celui déposé simultanément par son frère dans la cause le concernant (E-1500/2018). Elle a contesté l'appréciation du SEM en arguant, en substance, que les motifs d'asile de son frère étant vraisemblables, il y avait lieu de lui octroyer l'asile, respectivement de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
E. 3.3 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est ni vraisemblable ni pertinent en matière d'asile.
E. 3.3.1 En effet, en ce qui concerne les menaces de mort que des bassidjis auraient prononcé à son encontre, lors de leur venue au domicile familial afin de discuter avec son frère, elles font entièrement suite aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Or, par arrêt rendu ce jour (E-1500/2018), le Tribunal a rejeté le recours de C._______ en raison de l'invraisemblance de ses allégations. Il s'ensuit que les assertions de la recourante ne peuvent également être tenues pour vraisemblables. En tout état de cause, A._______ n'a apporté au stade du recours aucun argument ou moyen de preuve qui démontrerait que la décision du SEM la concernant n'est pas fondée et que les menaces alléguées sont vraisemblables.
E. 3.3.2 S'agissant des motifs dont la recourante s'est prévalue à titre personnel, à savoir les insultes et les moqueries survenues dans le contexte scolaire, même si elles devaient être vraisemblables, force est de constater qu'elles ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 2.). Il en va de même des coups de règles que l'un de ses professeurs aurait portés sur ses paumes. Au demeurant, la recourante s'est limitée en instance de recours à contester l'appréciation du SEM, sans développer la moindre argumentation en lien avec ses motifs d'asile et sans produire un quelconque moyen de preuve susceptible de remettre en cause la position de l'autorité de première instance.
E. 3.3.3 Partant, il n'est pas établi que la recourante serait personnellement visée et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa crainte d'être victime de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi n'est ainsi pas fondée.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). S'agissant de mineurs non accompagnés, il y a en outre lieu de tenir compte des conditions posées par l'art. 69 al. 4 LEtr.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question.
E. 6.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée.
E. 7.3.1 Eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (ATAF 2015/30 consid. 7.3). En outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. La directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]). L'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059 ; cf. aussi arrêts du TAF E-6871/2017 du 24 mai 2018, E-812/2018 du 27 avril 2018, E-6875/2017 du 25 janvier 2018, E-7086/2016 du 20 décembre 2017).
E. 7.3.2 Tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire. Le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (arrêt du Tribunal D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2 et réf. cit.).
E. 7.3.3 En l'occurrence, le SEM a considéré que la recourante pouvait retourner vivre en Iran avec son frère C._______. Les motifs avancés sont notamment qu'ils entretiennent de bonnes relations, que celui-ci prenait déjà soin de l'intéressée en Iran suite au décès de leur mère et lors des absences pour motifs professionnels de leur père, qu'ils vivent en Suisse dans le même appartement et que d'un point de vue économique, celui-ci bénéficie d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, des membres de sa famille, notamment son frère vivant en E._______, pourraient couvrir d'éventuels besoins financiers. Enfin, l'exécution de son renvoi en Iran est considérée comme licite et possible.
E. 7.3.4 Dans son recours, l'intéressée s'est contentée d'arguer qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle n'a ainsi soulevé aucun grief en lien avec l'exécution de la mesure de renvoi.
E. 7.3.5 La recourante est aujourd'hui âgée de plus de (...) ans. S'agissant de ses parents, elle a déclaré que sa mère était décédée (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 10, 26, 43, 52 et 55) et qu'elle ne sait pas où vit son père après que celui-ci soit parti d'Iran (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 27, 28 et 30). Les liens qui unissent A._______ à son frère C._______ sont particulièrement étroits. Déjà avant leur départ, le recourant prénommé a assumé pendant des années le rôle de père pour sa soeur, soit depuis que celle-ci était âgée de 9 ou 10 ans, et s'est soucié de son bien-être (pv de l'audition sur les motifs, Q. 10). Vivant sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse, elle décrit le rôle de C._______ non seulement comme celui d'un frère mais également comme celui d'un père en raison d'un côté « protecteur » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 9, 11, 12 et 16). L'intéressée a également la possibilité de s'ouvrir à son frère sur ses problèmes, quand bien même elle privilégie sa belle-soeur vivant en E._______ pour ce qui a trait aux questions relatives à son intimité (pv de l'audition sur les motifs, Q. 17 à 19). Dans ces conditions, il apparaît que son frère prend soin d'elle au quotidien depuis plusieurs années et que la recourante entretient d'excellentes relations avec lui. Par ailleurs, d'un point de vue économique, les éléments au dossier permettent d'inférer que C._______ sera en mesure de subvenir aux besoins matériels de sa soeur, puisqu'il peut se prévaloir d'une scolarité d'une durée de onze ans ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) et employé de (...) (cf. dossier N [...], procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 197). De plus, depuis le mois de mai 2018, il travaille dans le domaine de la restauration en tant qu'aide de cuisine (cf. registre SYMIC, consulté le 03.10.2018). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la possibilité d'une prise en charge adéquate d'A._______ par son frère C._______ , qui a déjà (...) ans et lequel pourra lui offrir, de par leur vécu commun, son bagage scolaire et ses expériences professionnelles, l'encadrement nécessaire pour les moins de (...) années qui la séparent de sa majorité civile, est réalisée. Par ailleurs, en cas de besoin, l'intéressée devrait pouvoir compter sur une aide financière émanant des membres de sa famille vivant en Europe, et plus particulièrement de son frère domicilié en E._______. Dans ces conditions, d'autres investigations ne sont pas nécessaires pour admettre l'exécution du renvoi de la recourante vers son pays d'origine.
E. 7.3.6 En sus de l'existence effective d'un réseau familial en Iran, A._______ ne présente pas de problème de santé particulier. Même si elle a fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'elle allait débuter un suivi psychologique, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a nullement mentionné la pathologie dont elle souffrirait et n'a produit aucun certificat médical. Sur la base des allégations succinctes figurant dans le recours, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas atteinte dans sa santé au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 7.3.7 Quant aux trois ans passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Iran.
E. 7.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution de s'assurer au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressée sera renvoyée simultanément avec son frère C._______ (N [...]), dont le renvoi a également été prononcé par arrêt du Tribunal rendu ce jour (E-1500/2018), afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, la tutrice de l'intéressée étant aussi en mesure de le rappeler.
E. 7.5 Enfin, l'intéressée, avec l'aide de sa tutrice, pourra également solliciter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son séjour dans son pays d'origine.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1501/2018 Arrêt du 12 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, agissant par sa tutrice Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2018 / N (...). Faits : A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition du 5 octobre 2015, la prénommée a déclaré être iranienne, d'ethnie kurde et originaire de la ville de B._______, sise dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, où elle aurait vécu jusqu'à son départ d'Iran. Sa mère serait décédée en 2012 et elle ne connaîtrait pas le lieu de vie actuel de son père. A plusieurs reprises, des policiers seraient venus au domicile familial et auraient frappé son frère C._______ (N [...]) en raison de son appartenance ethnique. Quelques jours après la dernière visite de ces officiels, en juin 2015, l'intéressée aurait accepté la demande du prénommé de quitter ensemble leur pays d'origine. C. Par décision du 20 septembre 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de D._______ a nommé Françoise Jacquemettaz en qualité de tutrice de l'intéressée. D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 8 novembre 2017, A._______ a soutenu que sa mère était décédée après avoir été renversée par un motard appartenant aux bassidjis. A partir de cet événement, elle se serait rapprochée de son frère C._______. Celui-ci aurait été sollicité, tout comme d'autres membres de sa famille, afin de collaborer avec les bassidjis. A deux reprises, des hommes appartenant à cette milice seraient venus au domicile familial afin de convaincre son frère de travailler pour leur compte. Ils auraient fait savoir à celui-ci que s'il refusait, ils s'en prendraient à la vie de l'intéressée, et auraient même tenté de la frapper avant qu'il ne s'interpose. Par ailleurs, en tant que kurde, A._______ aurait été méprisée et insultée en classe. Son professeur lui aurait également infligé des coups de règles sur ses mains. En raison de ces éléments, elle aurait vécu dans une situation de stress et de peur. Depuis son arrivée en Suisse, la prénommée vit dans le même appartement que son frère C._______. Quant à son père, elle n'aurait pas eu de nouvelles de sa part, de sorte qu'elle ne saurait pas s'il est toujours en vie. E. Par décision du 5 février 2018, notifiée le 8 du même mois, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 12 mars 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision et a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. G. Après y avoir été invité par la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a préconisé le rejet du recours dans sa réponse du 22 juin 2018. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (arrêt du TAF E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à A._______, le SEM estimant qu'étant donné que son frère n'avait pas rendu son récit vraisemblable et que par décision du même jour sa demande d'asile était rejetée, l'état de fait connexe invoqué par la prénommée ne pouvait pas non plus être vraisemblable. L'autorité inférieure a également considéré que les motifs d'asile de celle-ci n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi puisqu'elle n'avait pas été victime de manière personnelle et ciblée de persécutions émanant des autorités iraniennes, et que par conséquent, elle ne pouvait pas justifier d'une crainte fondée de persécutions futures. S'agissant des préjudices qu'elle aurait subis à l'école en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, même s'ils devaient être vraisemblables, ils n'ont pas une intensité suffisante pour faire application de cette même disposition. 3.2 L'intéressée a transmis au Tribunal, par l'entremise de sa représentante légale, un mémoire de recours identique à celui déposé simultanément par son frère dans la cause le concernant (E-1500/2018). Elle a contesté l'appréciation du SEM en arguant, en substance, que les motifs d'asile de son frère étant vraisemblables, il y avait lieu de lui octroyer l'asile, respectivement de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. 3.3 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est ni vraisemblable ni pertinent en matière d'asile. 3.3.1 En effet, en ce qui concerne les menaces de mort que des bassidjis auraient prononcé à son encontre, lors de leur venue au domicile familial afin de discuter avec son frère, elles font entièrement suite aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Or, par arrêt rendu ce jour (E-1500/2018), le Tribunal a rejeté le recours de C._______ en raison de l'invraisemblance de ses allégations. Il s'ensuit que les assertions de la recourante ne peuvent également être tenues pour vraisemblables. En tout état de cause, A._______ n'a apporté au stade du recours aucun argument ou moyen de preuve qui démontrerait que la décision du SEM la concernant n'est pas fondée et que les menaces alléguées sont vraisemblables. 3.3.2 S'agissant des motifs dont la recourante s'est prévalue à titre personnel, à savoir les insultes et les moqueries survenues dans le contexte scolaire, même si elles devaient être vraisemblables, force est de constater qu'elles ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 2.). Il en va de même des coups de règles que l'un de ses professeurs aurait portés sur ses paumes. Au demeurant, la recourante s'est limitée en instance de recours à contester l'appréciation du SEM, sans développer la moindre argumentation en lien avec ses motifs d'asile et sans produire un quelconque moyen de preuve susceptible de remettre en cause la position de l'autorité de première instance. 3.3.3 Partant, il n'est pas établi que la recourante serait personnellement visée et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa crainte d'être victime de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi n'est ainsi pas fondée. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). S'agissant de mineurs non accompagnés, il y a en outre lieu de tenir compte des conditions posées par l'art. 69 al. 4 LEtr. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. 6.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. 7.3.1 Eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (ATAF 2015/30 consid. 7.3). En outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. La directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]). L'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059 ; cf. aussi arrêts du TAF E-6871/2017 du 24 mai 2018, E-812/2018 du 27 avril 2018, E-6875/2017 du 25 janvier 2018, E-7086/2016 du 20 décembre 2017). 7.3.2 Tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire. Le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (arrêt du Tribunal D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2 et réf. cit.). 7.3.3 En l'occurrence, le SEM a considéré que la recourante pouvait retourner vivre en Iran avec son frère C._______. Les motifs avancés sont notamment qu'ils entretiennent de bonnes relations, que celui-ci prenait déjà soin de l'intéressée en Iran suite au décès de leur mère et lors des absences pour motifs professionnels de leur père, qu'ils vivent en Suisse dans le même appartement et que d'un point de vue économique, celui-ci bénéficie d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, des membres de sa famille, notamment son frère vivant en E._______, pourraient couvrir d'éventuels besoins financiers. Enfin, l'exécution de son renvoi en Iran est considérée comme licite et possible. 7.3.4 Dans son recours, l'intéressée s'est contentée d'arguer qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle n'a ainsi soulevé aucun grief en lien avec l'exécution de la mesure de renvoi. 7.3.5 La recourante est aujourd'hui âgée de plus de (...) ans. S'agissant de ses parents, elle a déclaré que sa mère était décédée (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 10, 26, 43, 52 et 55) et qu'elle ne sait pas où vit son père après que celui-ci soit parti d'Iran (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 27, 28 et 30). Les liens qui unissent A._______ à son frère C._______ sont particulièrement étroits. Déjà avant leur départ, le recourant prénommé a assumé pendant des années le rôle de père pour sa soeur, soit depuis que celle-ci était âgée de 9 ou 10 ans, et s'est soucié de son bien-être (pv de l'audition sur les motifs, Q. 10). Vivant sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse, elle décrit le rôle de C._______ non seulement comme celui d'un frère mais également comme celui d'un père en raison d'un côté « protecteur » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 9, 11, 12 et 16). L'intéressée a également la possibilité de s'ouvrir à son frère sur ses problèmes, quand bien même elle privilégie sa belle-soeur vivant en E._______ pour ce qui a trait aux questions relatives à son intimité (pv de l'audition sur les motifs, Q. 17 à 19). Dans ces conditions, il apparaît que son frère prend soin d'elle au quotidien depuis plusieurs années et que la recourante entretient d'excellentes relations avec lui. Par ailleurs, d'un point de vue économique, les éléments au dossier permettent d'inférer que C._______ sera en mesure de subvenir aux besoins matériels de sa soeur, puisqu'il peut se prévaloir d'une scolarité d'une durée de onze ans ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...) et employé de (...) (cf. dossier N [...], procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 197). De plus, depuis le mois de mai 2018, il travaille dans le domaine de la restauration en tant qu'aide de cuisine (cf. registre SYMIC, consulté le 03.10.2018). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la possibilité d'une prise en charge adéquate d'A._______ par son frère C._______ , qui a déjà (...) ans et lequel pourra lui offrir, de par leur vécu commun, son bagage scolaire et ses expériences professionnelles, l'encadrement nécessaire pour les moins de (...) années qui la séparent de sa majorité civile, est réalisée. Par ailleurs, en cas de besoin, l'intéressée devrait pouvoir compter sur une aide financière émanant des membres de sa famille vivant en Europe, et plus particulièrement de son frère domicilié en E._______. Dans ces conditions, d'autres investigations ne sont pas nécessaires pour admettre l'exécution du renvoi de la recourante vers son pays d'origine. 7.3.6 En sus de l'existence effective d'un réseau familial en Iran, A._______ ne présente pas de problème de santé particulier. Même si elle a fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'elle allait débuter un suivi psychologique, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a nullement mentionné la pathologie dont elle souffrirait et n'a produit aucun certificat médical. Sur la base des allégations succinctes figurant dans le recours, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas atteinte dans sa santé au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3.7 Quant aux trois ans passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Iran. 7.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution de s'assurer au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressée sera renvoyée simultanément avec son frère C._______ (N [...]), dont le renvoi a également été prononcé par arrêt du Tribunal rendu ce jour (E-1500/2018), afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, la tutrice de l'intéressée étant aussi en mesure de le rappeler. 7.5 Enfin, l'intéressée, avec l'aide de sa tutrice, pourra également solliciter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son séjour dans son pays d'origine. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini