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E-812/2018

E-812/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
  2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 janvier 2018 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs, à titre de dépens.
  6. Une indemnité de 450 francs est allouée au mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-812/2018 Arrêt du 27 avril 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Léa Hemmi, greffière. Parties A._______, né le (...) 2001, Algérie, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 14 mai 2017, le procès-verbal de l'audition du 18 mai 2017, l'annonce, le même jour, par le SEM, d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) à l'autorité compétente en matière de migration du canton de Fribourg, la décision du 27 juillet 2017, par laquelle la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye a institué une curatelle de représentation à la forme de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de A._______, exercée par B._______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse à Fribourg, le procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2017, la décision du 4 janvier 2018, notifiée le 9 suivant à la curatrice de l'intéressé, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 février 2018 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du constat de l'illicéité, respectivement de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la décision incidente du 20 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, la détermination du SEM du 8 mars 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressé a tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, de ne pas avoir suffisamment instruit la cause et de ne pas avoir respecté l'art. 69 al. 4 LEtr, que le Tribunal constate que le grief du recourant est celui tiré d'un établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), plus particulièrement sur les possibilités d'accueil de l'intéressé en Algérie en cas de renvoi, qu'il sera donc examiné ci-après, en relation avec la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être originaire de C._______, que suite au décès de sa mère, le (...) 2013, et refusant de retourner à l'école, il aurait été placé chez son oncle maternel à D._______, qu'après environ deux mois, il serait retourné vivre à C._______, que depuis 2015, il aurait vécu d'un petit commerce sur les plages, qu'il aurait quitté l'Algérie le (...) 2017, que lors de son audition sommaire, A._______ a fait valoir, comme motif de sa demande d'asile, avoir vécu dans des conditions difficiles à C._______, qu'il aurait souffert de l'absence fréquente de son père, qu'il se serait parfois fait voler l'argent gagné sur les plages, qu'au cours de son audition sur les motifs, il a déclaré que des jeunes de son quartier l'utilisaient pour qu'il fasse leurs courses, que ces individus seraient venus cacher de la drogue à son domicile, qu'ils auraient parfois occupé sa maison la nuit, le laissant démuni, qu'en cas de résistance du recourant, ils l'auraient frappé, que l'un des jeunes aurait essayé de le violer, qu'il s'en serait plaint à la police, laquelle n'aurait pas réagi, que dans sa décision du 4 janvier 2018, le SEM a mis en doute la vraisemblance des allégations du recourant à propos de la tentative de viol, en raison de leur tardiveté, qu'en outre, le SEM a observé que le recourant avait déclaré, au cours de son audition sur les motifs, avoir déposé plainte à la police suite à la tentative de viol et averti les autorités de la disparition de son père, alors qu'il avait indiqué, lors de son audition sommaire, n'avoir jamais alerté la police de la disparition de son père et n'avoir été victime que de vols d'argent, qu'au demeurant, le quartier d'origine de l'intéressé ayant été rasé et, de ce fait, ayant entraîné la dispersion des jeunes qui y résidaient, l'autorité de première instance a estimé que le recourant n'avait plus à craindre les jeunes avec lesquels il avait eu des problèmes, que, s'agissant des conditions de vie difficiles alléguées par le recourant, en raison de l'absence de son père, l'autorité précédente a considéré qu'elles ne constituaient pas des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que dans son recours du 8 février 2018, A._______ a fait valoir que ses déclarations au sujet de la tentative de viol remplissaient les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a soutenu que les allégués tardifs pouvaient être excusables en cas de circonstances particulières, à savoir en cas de torture ou de grave traumatisme (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid 4.4.4), qu'il a invoqué avoir été martyrisé et frappé par des jeunes de son quartier, qu'il aurait été visé en raison de sa vulnérabilité, qu'il a précisé avoir eu extrêmement honte d'aborder le sujet du viol lors de son audition sur les motifs, que cela étant, il ne saurait lui être reproché de n'avoir mentionné la tentative de viol qu'à la fin de dite audition, qu'au surplus, les contradictions entre les auditions, relevées par le SEM, seraient dues à sa crainte que les autorités suisses contactent les autorités algériennes, que A._______ prétend encore avoir fui son pays « devant le risque de persécutions de la part des gens de son quartier », qu'en tant qu'enfant orphelin livré à lui-même, il risquerait, en cas de retour, d'être à nouveau la cible de persécutions, qu'en raison de ces caractéristiques, il appartiendrait à une catégorie d'enfants particulièrement vulnérables, de sorte qu'il devrait être considéré comme faisant partie d'un groupe social déterminé présentant des risques de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, que dans sa détermination du 8 mars 2018, le SEM a considéré qu'aucun élément ni moyen de preuve nouveau n'était susceptible de modifier son point de vue, qu'en l'occurrence, la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressé, en ce qui concerne l'asile, peut être laissée indécise, qu'il peut également être renoncé à déterminer si le SEM était autorisé à prendre en compte les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 18 mai 2017, qui s'est déroulée sans représentation, alors qu'il n'avait pas encore (...) ans, qu'en effet, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartient pas en Algérie, en tant qu'enfant orphelin livré à lui-même et vulnérable, à un groupe social déterminé, qu'un groupe social spécifique n'est admis que lorsqu'un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et immuables, ou plus largement d'une caractéristique commune antérieure, se distingue clairement d'autres groupes, et en raison de cette caractéristique, est, ou craint, d'être victime de mesures de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3.4 ; cf. également Manuel Asile et retour du SEM, D4 Les motifs de persécution, p. 7 ; Barzé-Loosli Liselotte, La pratique de l'Office fédéral des migrations en matière de persécutions liées au genre, in : Achermann/Hruschka, Persécutions liées au genre, 2012, p. 74 ; OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd., 2016, p. 185), que tel n'est pas le cas du recourant, que partant, la qualité de réfugié doit être déniée à l'intéressé et sa demande d'asile doit être rejetée, que le dispositif de la décision attaquée est confirmé et le recours rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt de principe du 8 octobre 2014 (cf. ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une "echte Kann-Vorschrift", que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de prendre une décision, puis, le cas échéant, d'arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (voir aussi ci-après), qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant n'a pas été contestée par l'autorité intimée, que la reconnaissance de cette qualité impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-7432/2016 du 14 mars 2017, E-4218/2016 du 20 octobre 2016, D-7799/2015 du 16 décembre 2015), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, le recourant a, en substance, déclaré avoir quitté son pays en raison de l'absence de tout soutien, notamment familial, que, depuis son arrivée en Suisse, il n'aurait été en contact ni avec son père, ni avec son oncle, que dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas invoqué de problèmes médicaux, qu'âgé de 16 ans, celui-ci aurait fait preuve d'un degré de maturité et d'indépendance certain, notamment en subvenant à ses besoins par le travail, que, toujours selon le SEM, A._______ avait, par le passé, vécu deux mois chez son oncle, lequel s'était concrètement occupé et soucié ensuite de lui en prenant de ses nouvelles, par le biais de son père, après son retour à C._______, que même si l'intéressé prétendait ne pas posséder les coordonnées de son oncle, il était censé les connaître mieux que quiconque, que le SEM en a conclu que le recourant pouvait entreprendre les démarches pour les obtenir et prendre contact avec son oncle en vue de son retour en Algérie, que dans son recours, l'intéressé soutient que le SEM n'a pas examiné s'il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine, que dans sa détermination, le SEM a maintenu sa position, qu'il a considéré qu'en se montrant compréhensif et préoccupé par le fait que le recourant refusait de retourner à l'école et en prenant de ses nouvelles par le biais de son père, l'oncle de l'intéressé avait démontré un « intérêt indéniable pour son bien-être et son éducation », qu'au vu de ces élément concrets, il n'y avait pas lieu de penser que cet oncle refuserait de lui apporter son soutien lors de son retour en Algérie, que des investigations plus poussées s'avéraient ainsi superflues, qu'en vertu de son devoir de collaboration, il pouvait raisonnablement être exigé de A._______, et ce malgré sa minorité, « d'élucider les faits survenus dans sa sphère de puissance et qu'il [devait] connaître mieux que quiconque, comme, en l'espèce, l'adresse de son oncle à laquelle il [avait] vécu pendant deux mois, ainsi que ses coordonnées », que le SEM en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de retenir un manque d'instruction de sa part, que, finalement, le SEM a relevé que, malgré la maturité dont avait fait preuve au cours des dernières années A._______, ce dernier n'avait pas démontré sa volonté de s'intégrer durablement en Suisse, au vu des activités délictueuses auxquelles il s'était livré depuis juillet 2017, qu'en l'espèce, le SEM ne s'est pas assuré d'une possible prise en charge de l'intéressé en Algérie, notamment auprès de son oncle, puisque son père semblait se désintéresser de lui, que le recourant n'a vécu chez cette personne que durant deux mois, en 2013, à en croire ses dires, qu'il n'est pas établi que l'oncle vive toujours au même endroit ni qu'il soit disposé, ou même apte, à reprendre en charge son neveu, que le SEM ne s'est pas davantage préoccupé de l'existence d'organisations pouvant accueillir des mineurs en Algérie, que des vérifications sur place s'imposaient d'autant plus qu'au cours de ses auditions, le recourant avait déclaré avoir vécu sans le soutien de sa famille pendant plusieurs années et, en définitive, ne plus être parvenu à subvenir seul à ses besoins, que seule la qualité de requérant d'asile mineur non accompagné est ici déterminante, qu'étant tenu d'établir d'office les faits pertinents, le SEM ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont il convient de faire usage avec retenue dans le cas de requérants d'asile mineurs, que, même si les activités délictueuses du recourant ne peuvent être que déplorées, exigeant effectivement un traitement diligent de son dossier dans l'intérêt de tous, le SEM ne peut se dispenser de procéder aux mesures d'instruction adéquates permettant d'assurer la prise en charge concrète et effective d'un requérant mineur non accompagné, qu'en conséquence, comme dans d'autres cas semblables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7432/2016 précité, E-5049/2016 du 23 septembre 2016, E-6070/2016 du 9 février 2017, E-7086/2016 du 20 décembre 2017), le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 janvier 2018 doivent être annulés tant pour violation du droit fédéral qu'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se présentera à lui au moment de statuer et de vérifier, le cas échéant, que l'intéressé pourra être pris en charge ou soutenu de manière adéquate par un ou des proches ou par un établissement d'accueil approprié, qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), étant précisé que ce n'est qu'à cette condition que le SEM est tenu d'instruire l'affaire plus avant, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, Commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu'en l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, qu'ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 20 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA), que les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 8 février 2018 (cf. art. 8 à 11 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, réduits de moitié, ils sont arrêtés à 600 francs, à charge du SEM, que le Tribunal ne doit payer au mandataire d'office une indemnité que dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 4.123 et jurisp. cit.), que l'indemnité due au mandataire d'office est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), que le tarif horaire est toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d'asile, qu'elle est ainsi arrêtée à 450 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.

2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 janvier 2018 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs, à titre de dépens.

6. Une indemnité de 450 francs est allouée au mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Léa Hemmi