Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM (ci-après : le SEM), la requérante, d'extraction géorgienne, a exposé être originaire de C._______, en Ossétie du sud. A l'âge de 17 ans, elle aurait été remarquée par la mère de D._______, d'origine ossète, qui l'aurait demandée en mariage pour son fils. Peu après, sans l'accord de sa famille, l'intéressée aurait été enlevée par des amis de son "fiancé" et emmenée à E._______, où il habitait. Dès ce moment, elle aurait vécu avec lui, sans pour autant être mariée. La requérante aurait été constamment battue et maltraitée par son partenaire, lequel aurait redoublé de violence après la naissance de son premier enfant, dont il doutait d'être le père. D._______ travaillant pour la police de la ville ossète de F._______, l'intéressée n'aurait pu déposer de plainte. En 2001, elle aurait fait une fausse couche en raison des sévices subis. En 2008, la requérante et les siens auraient temporairement évacué E._______, occupé par les forces russes, pour se rendre à G._______, en territoire géorgien ; ils y seraient toutefois rapidement retournés. Au début de 2010, A._______ aurait réussi à s'enfuir avec ses deux enfants, qu'elle aurait confiés à sa soeur à G._______, puis aurait rejoint la Grèce après un long périple, y déposant une demande d'asile. Ayant toutefois appris que sa belle-mère était venue reprendre les enfants, elle serait retournée en Géorgie après deux mois d'absence, reprenant la vie commune avec D._______. Elle aurait porté plainte contre son compagnon auprès de la police de G._______, qui lui aurait dit ne pouvoir l'aider, E._______ se trouvant en Ossétie autonome, où les autorités géorgiennes ne pouvaient agir. Le comportement de son compagnon ne cessant de s'aggraver, celui-ci exprimant sa haine envers les ressortissants géorgiens, la requérante aurait décidé à nouveau de fuir. Le (...) janvier 2013, elle aurait pu rejoindre H._______, en territoire géorgien, et y aurait confié ses enfants à sa cousine. Après avoir pu obtenir un passeport géorgien en procédure d'urgence, elle aurait, accompagnée d'un passeur, franchi le frontière turque, le (...) janvier 2013 ; elle aurait ensuite rejoint la Suisse par la route. Le passeur aurait conservé son passeport en garantie du paiement de ses services. C. La requérante a déposé une carte d'identité délivrée le (...) juin 2010, ainsi que la copie d'une carte de déplacée interne ("IDP's Card"), qui lui aurait été délivrée en 2008. Le 22 avril 2013, le SEM a invité la représentation diplomatique suisse à Tbilissi à vérifier la validité de ces documents, la délivrance d'un passeport à la requérante, son adresse avant son départ, et la réalité de son voyage en 2010. Le 24 avril suivant, l'ambassade a communiqué que l'adresse de l'intéressée avait été à E._______ jusqu'en 2010, puis à G._______. Elle avait obtenu un passeport en 2004, une première carte d'identité en 2003, puis une seconde le (...) juin 2010, et avait bien voyagé en Grèce la même année, avant de revenir en Géorgie. Invitée à s'exprimer, le 1er mai 2013, la requérante a expliqué, le 30 mai suivant, que son passeport de 2004, jamais utilisé, se trouvait toujours à E._______ ; elle était partie en 2010 avec un passeport d'emprunt. Elle avait été enregistrée à G._______ lors de l'évacuation de 2008, mais n'y était restée que peu de temps avant de revenir à E._______. Elle aurait reçu une somme d'argent à titre de dédommagement, que son "époux" aurait aussitôt confisquée. A son retour de Grèce, en 2010, elle avait obtenu la délivrance d'une nouvelle carte d'identité. Elle a joint à son envoi un rapport médical du (...) mai 2013, posant chez elle le diagnostic d'état dépressif sévère et d'un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que d'un possible cancer utérin. D. Par décision du 4 juillet 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre cette décision, le 2 août 2013, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'elle courrait un risque de persécution, en tant que femme victime d'un rapt nuptial en région rurale, et qu'elle ne pourrait obtenir aucune protection des autorités locales, pour lesquelles son compagnon travaillait comme policier. En outre, ce dernier pouvait la retrouver en Géorgie, et elle ne pourrait assurer sa survie quotidienne dans ce pays ; la Géorgie ne constituait donc pas un refuge interne suffisant au sens de la jurisprudence. Enfin, l'intéressée a soutenu que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé et de son absence de formation, sa famille ne pouvant lui assurer un soutien suffisant et elle-même ne pouvant prétendre à aucune aide publique. Elle a déposé un nouveau rapport médical du (...) juillet 2013 confirmant le diagnostic précédent, et relevant la présence d'une arthrose cervicale et de diverses lésions, dont des troubles de la vision de l'oeil droit, pouvant être d'origine traumatique ; un suivi psychiatrique et une médication par psychotropes avaient été mis sur pied. La recourante a ultérieurement déposé un rapport médical du (...) septembre 2013, reprenant le diagnostic de PTSD et d'état dépressif majeur. Le (...) janvier 2014, elle a communiqué par lettre, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), que son père était décédé dans des circonstances suspectes, peut-être à l'instigation de D._______. F. Par ordonnance du 16 août 2013, le Tribunal a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond. G. Les 28 août et 9 septembre 2014, les deux enfants de la recourante, I._______ et J._______ , ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 mai 2015, le SEM a rejeté les demandes, et a prononçé l'admission provisoire des deux intéressés, dont l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 1er septembre 2015, a modifié sa première décision et prononcé l'admission provisoire de la recourante. Celle-ci, interrogée par le Tribunal sur le sort qu'elle entendait réserver au recours, le 3 septembre 2015, a exprimé sa volonté, le 8 septembre suivant, de le maintenir en matière d'asile. I. Le 23 mars 2017, le Tribunal a invité le SEM à un nouvel échange d'écritures. Le 6 avril suivant, le SEM a considéré que l'intéressée pouvait se réinstaller en Géorgie et y trouver une protection contre les risques qui la menaçaient. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, la recourante a nié que les conditions d'un refuge interne soient réunies en Géorgie, en ce qui la concernait, et qu'il était improbable qu'elle soit encore enregistrée, dans cet Etat en tant que déplacée interne. Sa famille ne serait pas en mesure de l'assister, elle-même ne pourrait assurer sa survie en Géorgie au vu de son état de santé altéré et de sa condition de femme isolée, et les autorités géorgiennes n'auraient pas la capacité de la protéger efficacement. Le 18 mai 2017, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une copie conforme du certificat de décès de son père K._______, survenu le (...) janvier 2014 ; elle a fait valoir que son mari la recherchait toujours, et avait adressé à sa mère des menaces verbales. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la vraisemblance du récit de la recourante. Le Tribunal ne voit cependant pas de motifs péremptoires de remettre en cause la version des faits présentée par l'intéressée, son récit étant clair, constant et exempt d'incohérences ou de contradictions notables. Il peut dès lors être envisagé qu'elle ait été la victime d'une persécution de la part de son compagnon. La persécution par une personne privée est pertinente en matière d'asile. En effet, dans sa décision de principe publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n° 18 p. 181ss, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) a écarté la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection. Dès lors, seule est déterminante, s'agissant d'un individu menacé par des personnes privées de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la question de savoir s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 3.2 En l'espèce, il y a lieu, pour juger de cette possibilité de protection, de se référer à la situation actuelle de l'Ossétie du Sud. Ce territoire a été soustrait à l'autorité du gouvernement géorgien en 1992, et se trouve en voie d'intégration à la Russie, qui y entretient des troupes et, en pratique, y réunit toutes les attributions de la souveraineté étatique. Selon un accord conclu en mars 2015, la Russie prend en charge le contrôle des frontières de l'Ossétie du Sud, et y assure les services publics essentiels, ainsi que leur financement. La plupart des habitants de ce territoire disposent d'ailleurs de passeports russes (cf. The Majalla, Russia's Quiet Annexion of South Ossetia continues, 21 mars 2017, in http://eng.majalla.com/2017/03/article55253099/russias-quiet-annexation-south-ossetia-continues, consulté le 1er juin 2017 ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recognition, 7 juin 2010, in https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/south-ossetia-burden-recognition, consulté le 1er juin 2017). Les observateurs s'accordent à reconnaître que l'appareil judiciaire d'Ossétie du Sud, miné par la corruption, ne peut être tenu pour indépendant, et que le crime organisé y agit sans entraves notables (cf. Freedom House, South Ossetia, 7 juin 2016, in https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/south-ossetia ; Crime russia, Leonid Tibilov's Guns Supermarket, 26 avril 2016, in https://en.crimerussia.com/corruption/leonid-tibilov-s-guns-supermarket-/, consultés le 1er juin 2017). Dans ce contexte, compte tenu de la rupture quasi complète des relations avec la Géorgie et de la fermeture de la frontière avec ce pays depuis les affrontements de 2008, les personnes d'ethnie géorgienne ont presque totalement quitté l'Ossétie du Sud (cf. Jamestown Foundation, Is Georgian-Abkhaz and Georgian-Ossetian Reconciliation Possible? In https://jamestown.org/program/is-georgian-abkhaz-and-georgian-ossetian-reconciliation-possible/ ; Markedonov, Sergey / Russia Direct, Key takeaways from 25 years of independence for South Ossetia, 23 septembre 2015, in http://www.russia-direct.org/opinion/key-takeaways-25-years-independence-south-ossetia, consultés le 1er juin 2017). En 2008, les Géorgiens installés en Ossétie du Sud ont fait l'objet d'un "nettoyage ethnique" par les milices armées ossètes ; victimes d'agressions, voire de meurtres, leurs villages détruits, ils ont été contraints de quitter la région dans leur quasi-totalité (cf. Human Rights Watch (HRW), Up In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia, janvier 2009, in https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/georgia0109web .pdf ). S'agissant de la situation des femmes, il est admis que la violence domestique est en Ossétie du Sud un problème majeur ; les autorités et la police s'en désintéressent, et aucun organisme ne paraît en mesure d'apporter aux victimes une aide quelconque, qu'il s'agisse d'agences de l'Etat ou de groupements privés ; l'existence d'avocats en mesure d'ouvrir une procédure pour ce type de motifs n'est pas attestée (cf. [georgischer Ombudsmann], : , [Spezialreport des georgischen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten], 10.02.2017, in http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4253.pdf ; [georgischer Ombudsmann], : , [Spezialreport des georgischen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten], 10.02.2017, in http://www.ombudsman.ge/uploads /other/4/4253 .pdf, consultés le 1er juin 2017). 3.3 Toutefois, reste encore à résoudre la question de l'existence d'un motif de la persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans le cas particulier, la recourante a certes plusieurs fois insisté sur le fait que son compagnon lui avait manifesté une animosité spéciale en raison de son origine géorgienne, particulièrement après les affrontements de 2008 (audition du 18 avril 2013, questions 9 et 78), et que son agressivité avait redoublé après cette époque ; les sévices qu'il lui infligeait seraient alors devenus particulièrement violents. Il ressort cependant des dires de la recourante que son mari était lui-même de mère géorgienne, que toute sa famille avait pris le nom de celle-ci (avant que les événements de 2008 ne lui fassent adopter une autre attitude), et que la soeur de son mari avait elle-même épousé un Géorgien (cf. audition du 18 avril 2013, questions 26-27). Entendue au CEP, l'intéressée n'a d'ailleurs jamais attribué les mauvais traitements de son compagnon à son origine ethnique. Ces sévices ne peuvent davantage être mis en relation avec la guerre de 2008, qui a entraîné le départ des Géorgiens d'Ossétie du Sud ; en effet, ils ont commencé bien avant, et la guerre a précédé de cinq ans le départ définitif de la recourante. Il ressort bien plutôt des déclarations de l'intéressée que son mari, de tempérament agressif et jaloux, s'en prenait à elle par pure animosité personnelle, et que l'origine géorgienne de sa femme n'était rien de plus qu'un prétexte supplémentaire à ses violences. Le fait qu'aucune instance officielle ne soit en mesure de la protéger, en Ossétie du Sud, n'est pas non plus en relation avec son origine géorgienne, mais tient à l'indifférence dont les autorités locales font preuve à l'égard de la violence domestique, quelle que soit l'origine des victimes (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 3.4 Enfin, le fait que la recourante ait été victime d'un rapt nuptial, pratique encore constatée dans les zones rurales (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2017), ne permet pas de retenir son appartenance à un groupe social spécifique. Cela supposerait en effet que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune, ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95ss). En l'espèce, l'ensemble des femmes d'ethnie géorgienne, victimes de rapt nuptial, puis installées en Ossétie du Sud, ne constitue pas un groupe social déterminé et cohérent au sens vu ci-dessus. L'origine géorgienne de la recourante n'est par ailleurs pas, comme on l'a vu, à l'origine des brutalités qu'elle a subies. De plus, comme elle l'a elle-même relevé, le rapt nuptial reste une coutume à laquelle elle s'est pliée volontairement (cf. audition au CEP du 28 janvier 2013, p. 9). Cet événement est d'ailleurs très antérieur à son départ, et n'est pas en relation de causalité avec lui. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 Le Tribunal fait droit à la demande de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 En l'espèce, l'intéressée a obtenu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM étant revenu, à cet égard, sur sa décision initiale. Elle a donc droit à des dépens partiels. La mandataire n'a été constituée que le 27 janvier 2014, et son activité s'est limitée à l'envoi au Tribunal de quatre lettres très courtes (27 janvier 2014, 8 juin et 8 septembre 2015, 18 mai 2017) et d'une réplique (26 avril 2017). Toutefois, tenant compte de la nécessité où elle s'est trouvée de prendre connaissance du dossier et de l'analyser, le Tribunal estime ses frais à 400 francs. Les dépens seront arrêtés à la moitié de cette somme, soit 200 francs (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la vraisemblance du récit de la recourante. Le Tribunal ne voit cependant pas de motifs péremptoires de remettre en cause la version des faits présentée par l'intéressée, son récit étant clair, constant et exempt d'incohérences ou de contradictions notables. Il peut dès lors être envisagé qu'elle ait été la victime d'une persécution de la part de son compagnon. La persécution par une personne privée est pertinente en matière d'asile. En effet, dans sa décision de principe publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n° 18 p. 181ss, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) a écarté la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection. Dès lors, seule est déterminante, s'agissant d'un individu menacé par des personnes privées de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la question de savoir s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
E. 3.2 En l'espèce, il y a lieu, pour juger de cette possibilité de protection, de se référer à la situation actuelle de l'Ossétie du Sud. Ce territoire a été soustrait à l'autorité du gouvernement géorgien en 1992, et se trouve en voie d'intégration à la Russie, qui y entretient des troupes et, en pratique, y réunit toutes les attributions de la souveraineté étatique. Selon un accord conclu en mars 2015, la Russie prend en charge le contrôle des frontières de l'Ossétie du Sud, et y assure les services publics essentiels, ainsi que leur financement. La plupart des habitants de ce territoire disposent d'ailleurs de passeports russes (cf. The Majalla, Russia's Quiet Annexion of South Ossetia continues, 21 mars 2017, in http://eng.majalla.com/2017/03/article55253099/russias-quiet-annexation-south-ossetia-continues, consulté le 1er juin 2017 ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recognition, 7 juin 2010, in https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/south-ossetia-burden-recognition, consulté le 1er juin 2017). Les observateurs s'accordent à reconnaître que l'appareil judiciaire d'Ossétie du Sud, miné par la corruption, ne peut être tenu pour indépendant, et que le crime organisé y agit sans entraves notables (cf. Freedom House, South Ossetia, 7 juin 2016, in https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/south-ossetia ; Crime russia, Leonid Tibilov's Guns Supermarket, 26 avril 2016, in https://en.crimerussia.com/corruption/leonid-tibilov-s-guns-supermarket-/, consultés le 1er juin 2017). Dans ce contexte, compte tenu de la rupture quasi complète des relations avec la Géorgie et de la fermeture de la frontière avec ce pays depuis les affrontements de 2008, les personnes d'ethnie géorgienne ont presque totalement quitté l'Ossétie du Sud (cf. Jamestown Foundation, Is Georgian-Abkhaz and Georgian-Ossetian Reconciliation Possible? In https://jamestown.org/program/is-georgian-abkhaz-and-georgian-ossetian-reconciliation-possible/ ; Markedonov, Sergey / Russia Direct, Key takeaways from 25 years of independence for South Ossetia, 23 septembre 2015, in http://www.russia-direct.org/opinion/key-takeaways-25-years-independence-south-ossetia, consultés le 1er juin 2017). En 2008, les Géorgiens installés en Ossétie du Sud ont fait l'objet d'un "nettoyage ethnique" par les milices armées ossètes ; victimes d'agressions, voire de meurtres, leurs villages détruits, ils ont été contraints de quitter la région dans leur quasi-totalité (cf. Human Rights Watch (HRW), Up In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia, janvier 2009, in https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/georgia0109web .pdf ). S'agissant de la situation des femmes, il est admis que la violence domestique est en Ossétie du Sud un problème majeur ; les autorités et la police s'en désintéressent, et aucun organisme ne paraît en mesure d'apporter aux victimes une aide quelconque, qu'il s'agisse d'agences de l'Etat ou de groupements privés ; l'existence d'avocats en mesure d'ouvrir une procédure pour ce type de motifs n'est pas attestée (cf. [georgischer Ombudsmann], : , [Spezialreport des georgischen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten], 10.02.2017, in http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4253.pdf ; [georgischer Ombudsmann], : , [Spezialreport des georgischen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten], 10.02.2017, in http://www.ombudsman.ge/uploads /other/4/4253 .pdf, consultés le 1er juin 2017).
E. 3.3 Toutefois, reste encore à résoudre la question de l'existence d'un motif de la persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans le cas particulier, la recourante a certes plusieurs fois insisté sur le fait que son compagnon lui avait manifesté une animosité spéciale en raison de son origine géorgienne, particulièrement après les affrontements de 2008 (audition du 18 avril 2013, questions 9 et 78), et que son agressivité avait redoublé après cette époque ; les sévices qu'il lui infligeait seraient alors devenus particulièrement violents. Il ressort cependant des dires de la recourante que son mari était lui-même de mère géorgienne, que toute sa famille avait pris le nom de celle-ci (avant que les événements de 2008 ne lui fassent adopter une autre attitude), et que la soeur de son mari avait elle-même épousé un Géorgien (cf. audition du 18 avril 2013, questions 26-27). Entendue au CEP, l'intéressée n'a d'ailleurs jamais attribué les mauvais traitements de son compagnon à son origine ethnique. Ces sévices ne peuvent davantage être mis en relation avec la guerre de 2008, qui a entraîné le départ des Géorgiens d'Ossétie du Sud ; en effet, ils ont commencé bien avant, et la guerre a précédé de cinq ans le départ définitif de la recourante. Il ressort bien plutôt des déclarations de l'intéressée que son mari, de tempérament agressif et jaloux, s'en prenait à elle par pure animosité personnelle, et que l'origine géorgienne de sa femme n'était rien de plus qu'un prétexte supplémentaire à ses violences. Le fait qu'aucune instance officielle ne soit en mesure de la protéger, en Ossétie du Sud, n'est pas non plus en relation avec son origine géorgienne, mais tient à l'indifférence dont les autorités locales font preuve à l'égard de la violence domestique, quelle que soit l'origine des victimes (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
E. 3.4 Enfin, le fait que la recourante ait été victime d'un rapt nuptial, pratique encore constatée dans les zones rurales (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2017), ne permet pas de retenir son appartenance à un groupe social spécifique. Cela supposerait en effet que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune, ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95ss). En l'espèce, l'ensemble des femmes d'ethnie géorgienne, victimes de rapt nuptial, puis installées en Ossétie du Sud, ne constitue pas un groupe social déterminé et cohérent au sens vu ci-dessus. L'origine géorgienne de la recourante n'est par ailleurs pas, comme on l'a vu, à l'origine des brutalités qu'elle a subies. De plus, comme elle l'a elle-même relevé, le rapt nuptial reste une coutume à laquelle elle s'est pliée volontairement (cf. audition au CEP du 28 janvier 2013, p. 9). Cet événement est d'ailleurs très antérieur à son départ, et n'est pas en relation de causalité avec lui.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 5.1 Le Tribunal fait droit à la demande de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 5.3 En l'espèce, l'intéressée a obtenu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM étant revenu, à cet égard, sur sa décision initiale. Elle a donc droit à des dépens partiels. La mandataire n'a été constituée que le 27 janvier 2014, et son activité s'est limitée à l'envoi au Tribunal de quatre lettres très courtes (27 janvier 2014, 8 juin et 8 septembre 2015, 18 mai 2017) et d'une réplique (26 avril 2017). Toutefois, tenant compte de la nécessité où elle s'est trouvée de prendre connaissance du dossier et de l'analyser, le Tribunal estime ses frais à 400 francs. Les dépens seront arrêtés à la moitié de cette somme, soit 200 francs (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4446/2013 Arrêt du 11 octobre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le 23 février 1979, Géorgie, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / N (...). Faits : A. Le 7 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM (ci-après : le SEM), la requérante, d'extraction géorgienne, a exposé être originaire de C._______, en Ossétie du sud. A l'âge de 17 ans, elle aurait été remarquée par la mère de D._______, d'origine ossète, qui l'aurait demandée en mariage pour son fils. Peu après, sans l'accord de sa famille, l'intéressée aurait été enlevée par des amis de son "fiancé" et emmenée à E._______, où il habitait. Dès ce moment, elle aurait vécu avec lui, sans pour autant être mariée. La requérante aurait été constamment battue et maltraitée par son partenaire, lequel aurait redoublé de violence après la naissance de son premier enfant, dont il doutait d'être le père. D._______ travaillant pour la police de la ville ossète de F._______, l'intéressée n'aurait pu déposer de plainte. En 2001, elle aurait fait une fausse couche en raison des sévices subis. En 2008, la requérante et les siens auraient temporairement évacué E._______, occupé par les forces russes, pour se rendre à G._______, en territoire géorgien ; ils y seraient toutefois rapidement retournés. Au début de 2010, A._______ aurait réussi à s'enfuir avec ses deux enfants, qu'elle aurait confiés à sa soeur à G._______, puis aurait rejoint la Grèce après un long périple, y déposant une demande d'asile. Ayant toutefois appris que sa belle-mère était venue reprendre les enfants, elle serait retournée en Géorgie après deux mois d'absence, reprenant la vie commune avec D._______. Elle aurait porté plainte contre son compagnon auprès de la police de G._______, qui lui aurait dit ne pouvoir l'aider, E._______ se trouvant en Ossétie autonome, où les autorités géorgiennes ne pouvaient agir. Le comportement de son compagnon ne cessant de s'aggraver, celui-ci exprimant sa haine envers les ressortissants géorgiens, la requérante aurait décidé à nouveau de fuir. Le (...) janvier 2013, elle aurait pu rejoindre H._______, en territoire géorgien, et y aurait confié ses enfants à sa cousine. Après avoir pu obtenir un passeport géorgien en procédure d'urgence, elle aurait, accompagnée d'un passeur, franchi le frontière turque, le (...) janvier 2013 ; elle aurait ensuite rejoint la Suisse par la route. Le passeur aurait conservé son passeport en garantie du paiement de ses services. C. La requérante a déposé une carte d'identité délivrée le (...) juin 2010, ainsi que la copie d'une carte de déplacée interne ("IDP's Card"), qui lui aurait été délivrée en 2008. Le 22 avril 2013, le SEM a invité la représentation diplomatique suisse à Tbilissi à vérifier la validité de ces documents, la délivrance d'un passeport à la requérante, son adresse avant son départ, et la réalité de son voyage en 2010. Le 24 avril suivant, l'ambassade a communiqué que l'adresse de l'intéressée avait été à E._______ jusqu'en 2010, puis à G._______. Elle avait obtenu un passeport en 2004, une première carte d'identité en 2003, puis une seconde le (...) juin 2010, et avait bien voyagé en Grèce la même année, avant de revenir en Géorgie. Invitée à s'exprimer, le 1er mai 2013, la requérante a expliqué, le 30 mai suivant, que son passeport de 2004, jamais utilisé, se trouvait toujours à E._______ ; elle était partie en 2010 avec un passeport d'emprunt. Elle avait été enregistrée à G._______ lors de l'évacuation de 2008, mais n'y était restée que peu de temps avant de revenir à E._______. Elle aurait reçu une somme d'argent à titre de dédommagement, que son "époux" aurait aussitôt confisquée. A son retour de Grèce, en 2010, elle avait obtenu la délivrance d'une nouvelle carte d'identité. Elle a joint à son envoi un rapport médical du (...) mai 2013, posant chez elle le diagnostic d'état dépressif sévère et d'un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que d'un possible cancer utérin. D. Par décision du 4 juillet 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre cette décision, le 2 août 2013, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'elle courrait un risque de persécution, en tant que femme victime d'un rapt nuptial en région rurale, et qu'elle ne pourrait obtenir aucune protection des autorités locales, pour lesquelles son compagnon travaillait comme policier. En outre, ce dernier pouvait la retrouver en Géorgie, et elle ne pourrait assurer sa survie quotidienne dans ce pays ; la Géorgie ne constituait donc pas un refuge interne suffisant au sens de la jurisprudence. Enfin, l'intéressée a soutenu que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé et de son absence de formation, sa famille ne pouvant lui assurer un soutien suffisant et elle-même ne pouvant prétendre à aucune aide publique. Elle a déposé un nouveau rapport médical du (...) juillet 2013 confirmant le diagnostic précédent, et relevant la présence d'une arthrose cervicale et de diverses lésions, dont des troubles de la vision de l'oeil droit, pouvant être d'origine traumatique ; un suivi psychiatrique et une médication par psychotropes avaient été mis sur pied. La recourante a ultérieurement déposé un rapport médical du (...) septembre 2013, reprenant le diagnostic de PTSD et d'état dépressif majeur. Le (...) janvier 2014, elle a communiqué par lettre, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), que son père était décédé dans des circonstances suspectes, peut-être à l'instigation de D._______. F. Par ordonnance du 16 août 2013, le Tribunal a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond. G. Les 28 août et 9 septembre 2014, les deux enfants de la recourante, I._______ et J._______ , ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 mai 2015, le SEM a rejeté les demandes, et a prononçé l'admission provisoire des deux intéressés, dont l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 1er septembre 2015, a modifié sa première décision et prononcé l'admission provisoire de la recourante. Celle-ci, interrogée par le Tribunal sur le sort qu'elle entendait réserver au recours, le 3 septembre 2015, a exprimé sa volonté, le 8 septembre suivant, de le maintenir en matière d'asile. I. Le 23 mars 2017, le Tribunal a invité le SEM à un nouvel échange d'écritures. Le 6 avril suivant, le SEM a considéré que l'intéressée pouvait se réinstaller en Géorgie et y trouver une protection contre les risques qui la menaçaient. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, la recourante a nié que les conditions d'un refuge interne soient réunies en Géorgie, en ce qui la concernait, et qu'il était improbable qu'elle soit encore enregistrée, dans cet Etat en tant que déplacée interne. Sa famille ne serait pas en mesure de l'assister, elle-même ne pourrait assurer sa survie en Géorgie au vu de son état de santé altéré et de sa condition de femme isolée, et les autorités géorgiennes n'auraient pas la capacité de la protéger efficacement. Le 18 mai 2017, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une copie conforme du certificat de décès de son père K._______, survenu le (...) janvier 2014 ; elle a fait valoir que son mari la recherchait toujours, et avait adressé à sa mère des menaces verbales. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la vraisemblance du récit de la recourante. Le Tribunal ne voit cependant pas de motifs péremptoires de remettre en cause la version des faits présentée par l'intéressée, son récit étant clair, constant et exempt d'incohérences ou de contradictions notables. Il peut dès lors être envisagé qu'elle ait été la victime d'une persécution de la part de son compagnon. La persécution par une personne privée est pertinente en matière d'asile. En effet, dans sa décision de principe publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n° 18 p. 181ss, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) a écarté la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection. Dès lors, seule est déterminante, s'agissant d'un individu menacé par des personnes privées de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la question de savoir s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 3.2 En l'espèce, il y a lieu, pour juger de cette possibilité de protection, de se référer à la situation actuelle de l'Ossétie du Sud. Ce territoire a été soustrait à l'autorité du gouvernement géorgien en 1992, et se trouve en voie d'intégration à la Russie, qui y entretient des troupes et, en pratique, y réunit toutes les attributions de la souveraineté étatique. Selon un accord conclu en mars 2015, la Russie prend en charge le contrôle des frontières de l'Ossétie du Sud, et y assure les services publics essentiels, ainsi que leur financement. La plupart des habitants de ce territoire disposent d'ailleurs de passeports russes (cf. The Majalla, Russia's Quiet Annexion of South Ossetia continues, 21 mars 2017, in http://eng.majalla.com/2017/03/article55253099/russias-quiet-annexation-south-ossetia-continues, consulté le 1er juin 2017 ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recognition, 7 juin 2010, in https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/south-ossetia-burden-recognition, consulté le 1er juin 2017). Les observateurs s'accordent à reconnaître que l'appareil judiciaire d'Ossétie du Sud, miné par la corruption, ne peut être tenu pour indépendant, et que le crime organisé y agit sans entraves notables (cf. Freedom House, South Ossetia, 7 juin 2016, in https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/south-ossetia ; Crime russia, Leonid Tibilov's Guns Supermarket, 26 avril 2016, in https://en.crimerussia.com/corruption/leonid-tibilov-s-guns-supermarket-/, consultés le 1er juin 2017). Dans ce contexte, compte tenu de la rupture quasi complète des relations avec la Géorgie et de la fermeture de la frontière avec ce pays depuis les affrontements de 2008, les personnes d'ethnie géorgienne ont presque totalement quitté l'Ossétie du Sud (cf. Jamestown Foundation, Is Georgian-Abkhaz and Georgian-Ossetian Reconciliation Possible? In https://jamestown.org/program/is-georgian-abkhaz-and-georgian-ossetian-reconciliation-possible/ ; Markedonov, Sergey / Russia Direct, Key takeaways from 25 years of independence for South Ossetia, 23 septembre 2015, in http://www.russia-direct.org/opinion/key-takeaways-25-years-independence-south-ossetia, consultés le 1er juin 2017). En 2008, les Géorgiens installés en Ossétie du Sud ont fait l'objet d'un "nettoyage ethnique" par les milices armées ossètes ; victimes d'agressions, voire de meurtres, leurs villages détruits, ils ont été contraints de quitter la région dans leur quasi-totalité (cf. Human Rights Watch (HRW), Up In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia, janvier 2009, in https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/georgia0109web .pdf ). S'agissant de la situation des femmes, il est admis que la violence domestique est en Ossétie du Sud un problème majeur ; les autorités et la police s'en désintéressent, et aucun organisme ne paraît en mesure d'apporter aux victimes une aide quelconque, qu'il s'agisse d'agences de l'Etat ou de groupements privés ; l'existence d'avocats en mesure d'ouvrir une procédure pour ce type de motifs n'est pas attestée (cf. [georgischer Ombudsmann], : , [Spezialreport des georgischen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten], 10.02.2017, in http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4253.pdf ; [georgischer Ombudsmann], : , [Spezialreport des georgischen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten], 10.02.2017, in http://www.ombudsman.ge/uploads /other/4/4253 .pdf, consultés le 1er juin 2017). 3.3 Toutefois, reste encore à résoudre la question de l'existence d'un motif de la persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans le cas particulier, la recourante a certes plusieurs fois insisté sur le fait que son compagnon lui avait manifesté une animosité spéciale en raison de son origine géorgienne, particulièrement après les affrontements de 2008 (audition du 18 avril 2013, questions 9 et 78), et que son agressivité avait redoublé après cette époque ; les sévices qu'il lui infligeait seraient alors devenus particulièrement violents. Il ressort cependant des dires de la recourante que son mari était lui-même de mère géorgienne, que toute sa famille avait pris le nom de celle-ci (avant que les événements de 2008 ne lui fassent adopter une autre attitude), et que la soeur de son mari avait elle-même épousé un Géorgien (cf. audition du 18 avril 2013, questions 26-27). Entendue au CEP, l'intéressée n'a d'ailleurs jamais attribué les mauvais traitements de son compagnon à son origine ethnique. Ces sévices ne peuvent davantage être mis en relation avec la guerre de 2008, qui a entraîné le départ des Géorgiens d'Ossétie du Sud ; en effet, ils ont commencé bien avant, et la guerre a précédé de cinq ans le départ définitif de la recourante. Il ressort bien plutôt des déclarations de l'intéressée que son mari, de tempérament agressif et jaloux, s'en prenait à elle par pure animosité personnelle, et que l'origine géorgienne de sa femme n'était rien de plus qu'un prétexte supplémentaire à ses violences. Le fait qu'aucune instance officielle ne soit en mesure de la protéger, en Ossétie du Sud, n'est pas non plus en relation avec son origine géorgienne, mais tient à l'indifférence dont les autorités locales font preuve à l'égard de la violence domestique, quelle que soit l'origine des victimes (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 3.4 Enfin, le fait que la recourante ait été victime d'un rapt nuptial, pratique encore constatée dans les zones rurales (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2017), ne permet pas de retenir son appartenance à un groupe social spécifique. Cela supposerait en effet que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune, ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95ss). En l'espèce, l'ensemble des femmes d'ethnie géorgienne, victimes de rapt nuptial, puis installées en Ossétie du Sud, ne constitue pas un groupe social déterminé et cohérent au sens vu ci-dessus. L'origine géorgienne de la recourante n'est par ailleurs pas, comme on l'a vu, à l'origine des brutalités qu'elle a subies. De plus, comme elle l'a elle-même relevé, le rapt nuptial reste une coutume à laquelle elle s'est pliée volontairement (cf. audition au CEP du 28 janvier 2013, p. 9). Cet événement est d'ailleurs très antérieur à son départ, et n'est pas en relation de causalité avec lui. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 Le Tribunal fait droit à la demande de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 En l'espèce, l'intéressée a obtenu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM étant revenu, à cet égard, sur sa décision initiale. Elle a donc droit à des dépens partiels. La mandataire n'a été constituée que le 27 janvier 2014, et son activité s'est limitée à l'envoi au Tribunal de quatre lettres très courtes (27 janvier 2014, 8 juin et 8 septembre 2015, 18 mai 2017) et d'une réplique (26 avril 2017). Toutefois, tenant compte de la nécessité où elle s'est trouvée de prendre connaissance du dossier et de l'analyser, le Tribunal estime ses frais à 400 francs. Les dépens seront arrêtés à la moitié de cette somme, soit 200 francs (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le SEM versera à la recourante le montant de 200 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa