Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6924/2018 Arrêt du 13 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Mustafa Balcin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 20 septembre 2018, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, la communication selon laquelle il a été affecté, le même jour et de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 28 septembre 2018, en faveur de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions des 5 octobre (audition sur les données personnelles), 26 octobre (audition sur les motifs d'asile) et 19 novem-bre 2018 (audition complémentaire), le projet de décision remis par le SEM au représentant de l'intéressé, en date du 22 novembre 2018, la prise de position du 23 novembre 2018 sur ledit projet, la décision du 26 novembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 6 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être Irakien, d'ethnie kurde, de langue maternelle badini et originaire d'un village de la région de B._______ (gouvernorat de Ninive), qu'il n'aurait jamais été scolarisé et ne saurait ni lire ni écrire, qu'à la fin de l'année 2013 ou au début de l'année 2014, des membres de DAECH (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique) seraient arrivés dans son village ; que des combattants de cette organisation auraient fait irruption dans sa maison et l'auraient emmené, sous les yeux de ses parents, dans un véhicule aux côtés d'autres enfants ; qu'il aurait été transféré dans un camp de DAECH où il aurait été enfermé en permanence avec d'autres enfants kurdes ou arabes ; qu'au début de sa captivité, des membres de DAECH auraient dispensé des cours sur le Coran et le djihad ; que ces derniers auraient par la suite changé d'attitude en frappant à coup de tuyau d'arrosage les enfants, dont l'intéressé ; qu'un jour de 2016, une personne prénommée C._______, qu'il n'aurait jamais vue auparavant, l'aurait emmené hors du camp de DAECH et tous deux se seraient rendus en D._______ puis en E._______; que dans ces deux pays, il serait resté enfermé dans une maison ; que C._______ l'aurait bien traité et l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, que, dans sa décision du 26 novembre 2018, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, que, dans son recours, A._______ a fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où la vraisemblance de ses allégations avaient été traitées que dans le cadre de la décision entreprise et non dans le projet du 22 novembre 2018, que dans ces conditions, il n'avait pas été en mesure de porter à la connaissance du SEM, avant la notification de la décision, des précisions, arguments et explications sur certains de ses propos, qu'en outre, son droit d'être entendu était également violé puisque la décision du 26 novembre 2018 n'était pas suffisamment motivée sur la question de la vraisemblance, qu'il sied, tout d'abord, d'examiner ces griefs formels, que selon le projet de décision du 22 novembre 2018, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il entendait lui dénier la qualité de réfugié et rejeter sa demande d'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour cette raison, l'autorité intimée s'est dispensée d'en examiner leur vraisemblance, que, toutefois, dans la décision du 26 novembre 2018, le SEM a non seulement conclu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, mais qu'elles étaient également invraisemblables, qu'il est rappelé que les motifs d'asile doivent être cumulativement pertinents et vraisemblables, qu'il s'ensuit que dans la décision dont est recours, le SEM pouvait s'abstenir d'examiner la vraisemblance des allégations de A._______, dès lors qu'il les estimait non pertinentes, que le prénommé ne peut donc tirer aucun droit du fait que l'autorité intimée n'a pas examiné, dans le projet du 22 novembre 2018, la vraisemblance de ses propos, que s'agissant de la critique selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, elle n'est pas fondée, qu'à ce sujet, il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; qu'il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu'in casu, le SEM a explicité de manière claire et précise les raisons pour lesquelles il estimait que les allégations de l'intéressé ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables, que, tout d'abord, le SEM a fait savoir que les déclarations étaient générales, imprécises, vagues et dépourvues de détails relevant du vécu, en tant qu'elles concernaient son enlèvement par DAECH, le trajet jusqu'au camp, sa vie en captivité, et le lieu où il était détenu, qu'ensuite, ses propos relatifs à son évasion étaient stéréotypés et avaient un caractère artificiel, qu'enfin, l'intéressé n'avait donné aucune information sur le rôle de C._______ au sein du camp de DAECH, ni sur les raisons pour lesquelles celui-ci l'aurait aidé à s'échapper et à l'emmener en Suisse, que dans ces conditions, la décision attaquée est motivée à satisfaction de droit et le recourant a pu l'attaquer en toute connaissance de cause, puisqu'il a exposé dans son recours divers arguments tendant à démontrer que ses allégations seraient vraisemblables, que son droit d'être entendu a donc été respecté, que les conclusions cassatoires doivent être rejetées, étant remarqué que l'affaire a été instruite à satisfaction par le SEM, qu'au vu de ce qui précède, sur le plan formel, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité, qu'il s'agit désormais d'examiner le bien-fondé de la décision du 26 novem-bre 2018 en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et l'octroi de l'asile, que A._______ soutient que ses motifs sont pertinents en matière d'asile puisque, d'une part, il appartiendrait à un groupe social déterminé de par sa qualité d'enfant ayant été recruté par un groupe armé, et d'autre part, il pourrait être perçu comme un membre de DAECH et être la cible de représailles de la part de la population locale, qu'il remplirait également les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), dans la mesure où des raisons impérieuses, soit les traumatismes sévères découlant des maltraitances infligées par DAECH, l'empêcheraient de retourner dans son pays d'origine, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre, de la guerre civile, ou de violences généralisées mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que tout d'abord, en ce qui concerne l'argument du recourant selon lequel il appartient à un groupe social déterminé pour avoir été recruté en tant qu'enfant par un groupe armé, il n'est pas fondé, qu'en effet, un groupe social spécifique n'est admis que lorsqu'un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables, ou plus largement d'une caractéristique commune antérieure à la persécution, se distingue clairement d'autres groupes, et en raison de cette caractéristique, est, ou craint, d'être victime de mesures de persécution (arrêts du Tribunal E-5013/2016 du 14 juin 2018 et E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3. ainsi que réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant n'est plus susceptible d'être l'objet, en tant qu'enfant, d'un recrutement forcé par l'Etat islamique, puisque, d'une part il est désormais un adolescent âgé de (...) ans, et d'autre part, l'Etat irakien a annoncé, le 9 décembre 2017, la victoire contre cette organisation (Security Council - United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to resolution 2367 (2017), S/2018/42, p. 1, http://www.uniraq.com/images/SGReports/S201842_N1800447_ENG.pdf , consulté le 10.12.2018), que le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'appartenir à un groupe social déterminé, tel qu'il l'a lui-même défini, qu'en tout état de cause, les événements allégués, indépendamment de leur vraisemblance, ne relèvent pas de l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi, le recourant n'ayant nullement été inquiété en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que les faits décrits s'inscrivent de toute évidence dans le contexte du conflit ayant opposé, d'une part, l'Etat islamique, et d'autre part, les forces armées irakiennes ainsi que leurs alliés, que la population dans son ensemble était exposée aux exactions commises par les membres de l'organisation précitée, que, par ailleurs, même si le recourant est d'ethnie kurde, ce fait ne saurait à lui seul aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant relevé que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes vivant en Irak (cf. sur les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'il sied encore de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que la crainte du recourant d'être victime de représailles menées par la population locale, puisqu'il serait perçu comme un membre de DAECH, n'est qu'une simple conjecture et, sur le plan objectif, n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, que le recourant se prévaut également de l'art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés, afin que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que selon cette disposition, un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, que, toutefois, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. cit. ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381 ; arrêts du Tribunal E-7650/2015 du 20 mars 2018 consid. 5 ; E-2448/2018 du 11 juin 2018), qu'en l'espèce, et au vu de ce qui précède, le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment où il a fui l'Irak, puisque ses motifs d'asile ne sont pas pertinents, de sorte que l'existence de raisons impérieuses est d'emblée exclue dans son cas, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en l'absence de motifs pertinents, il n'y a pas lieu de déterminer si les allégations du recourant sont vraisemblables ou non, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté. que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt au fond rend la requête de dispense du versement de l'avance de frais sans objet, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). que, toutefois, compte tenu du fait que le recourant est mineur, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini