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E-2448/2018

E-2448/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-11 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 22 mai 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2448/2018 Arrêt du 11 juin 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...),et leurs enfants, C._______, née le (...),D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants le 7 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des époux des 21 décembre 2017 et de celle du recourant du 7 février 2018, la décision du 4 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les conjoints et leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi au vu du dossier et des particularités de la cause, le recours formé le 26 avril 2018 contre cette décision, dans lequel les époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont demandé à être exemptés d'une avance de frais de procédure, la décision incidente du 3 mai 2018, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a rejeté la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure et fixé aux recourants un délai au 22 mai suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, l'offre de preuve écrite du recourant du 18 mai 2018 et sa demande de surseoir à statuer sur le recours jusqu'à production de ce moyen de preuve, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'espèce, il est ressorti des auditions du recourant qu'il viendrait de F._______, chef-lieu du district du même nom, dans la province de G._______, en Afghanistan, qu'à une date, dont il a dit ne pas se souvenir, son père, qui aurait exercé la fonction de juge, aurait acheté un terrain à son beau-père, que la délivrance du titre de propriété relatif à cette acquisition aurait été du ressort d'un dénommé H._______, cousin de la mère du recourant et commandant militaire, parmi d'autres, du I._______ ([...]d'Afghanistan), que le précité aurait toutefois refusé d'établir ce titre, que ce veto aurait entraîné des tensions avec le recourant et sa famille, au point qu'un jour le recourant aurait menacé son parent éloigné de s'emparer du terrain litigieux par la force, que, pour le punir de son impudence, H._______ aurait enlevé le recourant, vers la fin du mois de mai 1998, avec l'aide de son chauffeur et de trois autres complices, que les quatre hommes l'auraient ensuite rossé dans une étable, qu'une semaine plus tard, muni du pistolet de son père, le recourant serait allé se poster, un soir, devant l'hôtel de H._______ dans l'intention de l'abattre quand il en sortirait pour se rendre à la mosquée, que le matin suivant, il aurait fait feu sur le fils de H._______ qu'il aurait pris pour ce dernier, qu'après avoir réalisé son erreur, il aurait paniqué et se serait enfui en abandonnant l'arme de son père, qu'il serait ensuite très vite parti en J._______ où vivait un oncle, du côté de son père, vu que dans son pays il n'aurait pas tardé à être identifié à cause de l'arme de son père, que, par la suite, H._______ aurait fait tuer un de ses oncles, du côté de sa mère, avec la complicité de talibans devenus maîtres de la région entre-temps, qu'à la même époque, deux de ses frères auraient aussi disparu, qu'en J._______, l'intéressé se serait marié en septembre (...) avec une compatriote qui aurait toujours vécu dans ce pays, qu'il aurait toutefois laissé s'achever le délai imparti pour obtenir une carte de résident sans en demander une, que cette négligence lui aurait valu d'être expulsé vers son pays en mars (...) après avoir été dénoncé aux autorités (...) par un débiteur à qui il aurait réclamé ce qu'il lui devait, que, dans son pays, il aurait été hébergé par un ami, à K._______, qui se serait aussi chargé de lui procurer un permis de conduire et un passeport, qu'il attendait encore son passeport quand son hôte lui aurait dit qu'il était recherché par des soldats, qu'il lui aurait alors révélé ce qui s'était passé en 1998, ajoutant que c'était peut-être à cause de cela qu'il était recherché, que, par la suite, il aurait été de retour en J._______ ou, selon une autre version, il se serait encore trouvé en Afghanistan quand son hôte, à K._______, lui aurait appris que H._______ était passé lui demander où il se trouvait, que le 9 octobre 2015, il aurait quitté le J._______ avec sa famille et celle de sa soeur pour rejoindre en Suisse, via la Turquie et l'Allemagne, les membres de la famille de son épouse qui s'y trouvaient déjà, que, de son côté, son épouse a déclaré avoir quitté le J._______ à cause des discriminations dont elle-même et les siens auraient été victimes dans ce pays, notamment parce que son mari ne s'y serait pas fait enregistrer, que le SEM a considéré que les déclarations des époux ne satisfaisaient pas aux conditions légales de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a ainsi retenu que les préjudices subis par le recourant n'étaient pas la conséquence de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. précité, qu'en outre leur responsable était un particulier contre les méfaits duquel il n'était pas établi que les autorités afghanes auraient été impuissantes, que le recourant aurait aussi pu éviter ces préjudices en quittant la province de G._______, que le SEM a aussi rappelé qu'une situation de conflit armé ou de violence généralisée n'est pas en elle-même un motif d'asile, que, dans ces conditions, les craintes du recourant d'être tué par les talibans n'étaient pas pertinentes en l'état vu qu'elles devaient être comprises comme une conséquence de la situation d'insécurité prévalant dans cette partie de l'Afghanistan, qu'enfin, le SEM a souligné que ne pouvaient être reconnues comme réfugiés que les personnes qui avaient fui l'Etat dont elles étaient ressortissantes parce qu'elles y étaient persécutées ou parce qu'elles craignaient de l'être, que, dans ces conditions, les motifs de fuite dont se prévalait l'épouse du recourant n'étaient pas pertinents car il n'étaient pas survenus dans son pays, que dans son recours, A._______ fait grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour n'avoir pas pris au sérieux ses motifs d'asile en ne les faisant pas exhaustivement figurer ni dans les considérants de la décision contestée ni même dans sa partie « Faits », que le SEM aurait en outre violé son droit d'être entendu en ne séparant pas son cas de celui du reste de sa famille, comme il l'avait demandé, que l'intéressé estime aussi être en mesure de se prévaloir de raisons impérieuses, au sens de la jurisprudence, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que, par ailleurs, dans un écrit du 18 mai 2018, postérieur à son recours, il affirme que sa famille est recherchée en Afghanistan et qu'il serait en mesure de le prouver, moyennant l'octroi d'un délai pour produire un moyen dans ce sens que, de fait, le recourant ne dit pas quel(s) fait(s) déterminant(s) le SEM n'aurait pas retenu(s) ni discuté(s) dans les considérants de sa décision, que, comme déjà dit précédemment, il y a aussi lieu de constater que, conformément à l'art. 61 al. 2 PA, la décision contestée contient un résumé des faits essentiels qui ont tous fait l'objet d'une appréciation suffisante dans des considérants distincts, que, suivant le souhait du recourant, le SEM ne s'est pas non plus étendu sur la nature des préjudices subis par lui, que quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait tout à la fois reprocher au SEM de n'avoir pas repris, dans sa décision, tous ses motifs d'asile et en même temps d'avoir fait état de l'agression dont il aurait été victime et de ce qui s'en serait suivi, que cela dit, les préjudices que le recourant dit craindre, dans son pays, résultent d'une dispute d'ordre privé qui l'opposerait à un parent éloigné, lequel serait un commandant militaire du (...) d'Afghanistan et, peut-être, aussi un fonctionnaire de l'Etat afghan, que ces préjudices ne revêtiraient un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à condition qu'ils soient causés au recourant pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, que tel n'est à l'évidence pas, que l'intéressé ne peut pas plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi de la part de talibans dont son parent éloigné se serait assuré la complicité pour assassiner son oncle, que ses déclarations laissent en effet penser que ces talibans ne seraient prêts à s'en prendre à lui qu'en tant que complices de son parent éloigné et non pas parce qu'il est chiite, que le recourant ne prétend pas non plus avoir été spécifiquement menacé par les talibans, qu'en outre, comme souligné à bon escient par l'autorité de première instance, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu'enfin, l'art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) prévoit qu'un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, que, toutefois, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381), qu'en l'espèce, comme cela a été dit plus haut, le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment où, en 2015, il a fui l'Afghanistan, ni son épouse, quand elle a quitté l'J._______ avec son mari et leurs enfants, de sorte que l'existence de raisons impérieuses est d'emblée exclue dans leur cas, qu'enfin, les motifs de fuite des époux ne sont pas remis en cause par le SEM, qu'aussi point n'est besoin de les prouver par la production de moyens idoines, qu'il y a ainsi lieu de rejeter l'offre de preuve du recourant ainsi que sa demande de surseoir momentanément à statuer sur le recours, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 22 mai 2016.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :