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E-7650/2015

E-7650/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-20 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 16 avril 2013, puis sur ses motifs d'asile, le 6 mars 2014, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), d'ethnie (...), de confession chrétienne, être en couple et père de quatre enfants. Originaire du B._______, il se serait établi durant son enfance à Kinshasa afin de traiter sa (...) et aurait travaillé comme musicien professionnel. (...), il aurait été discriminé et aurait fondé la C._______. Il aurait également défendu les droits des (...) à travers son activité (...), après avoir créé son propre groupe, en (...). A partir de 2011, il se serait engagé en politique, en soutenant les partis d'opposition que sont le D._______ et le E._______. Dans ce cadre, il aurait participé à plusieurs émissions de radio et télévision, notamment à F._______, chaîne privée du président du D._______, G._______. En particulier, il serait l'auteur d'un (...) d'une émission politique ainsi que (...) de propagande pour l'élection de G._______. Le (...), à (...), un commando aurait détruit, à l'aide d'explosifs, le siège du parti D._______ et de F._______, dans la commune de H._______. Le lendemain, l'intéressé, qui n'avait pas eu vent de cette attaque, aurait été arrêté par la police alors qu'il se rendait dans les locaux de F._______ et détenu durant trois mois à la prison du camp militaire de I._______. Sa compagne, (...), aurait pu obtenir son transfert à l'hôpital central de Kinshasa pour raisons médicales. Il serait sorti en (...) 2012 et aurait quitté la RDC en traversant clandestinement le fleuve Congo, de nuit en pirogue, pour rejoindre Brazzaville. Au printemps 2012, la rébellion M23, qui avait éclaté à l'Est du pays, aurait péjoré sa situation, puisqu'il aurait alors été recherché, à l'instar de toutes les personnes qui avaient collaboré avec l'opposition. Depuis Brazzaville, il aurait pu contacter J._______, fille d'une personnalité politique de premier plan au Congo (Brazzaville) l'ayant soutenu précédemment dans ses activités (...), qui l'aurait logé puis lui aurait permis d'intégrer une (...) qui devait se rendre en Suisse. L'intéressé aurait pris l'avion avec (...), le 6 avril 2013, et aurait atterri en Suisse le lendemain, après une escale à K._______. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fourni sa carte d'électeur, sa carte de l'Association L._______, deux avis de recherche émis par la police congolaise à son encontre (datés des [...] et [...]), deux convocations de police à son nom (datées des [...] et [...]) ainsi qu'un (...), donné au centre M._______ à Kinshasa, (...) le (...). Il a également versé au dossier une photographie de ses (...) enfants ainsi que des documents concernant sa compagne, à savoir une photographie d'elle (...), une copie de sa carte de légitimation (...), ainsi qu'un « billet d'écrou » de la police nationale daté du (...) la condamnant à (...) jours d'emprisonnement pour avoir fait évader le recourant. En outre, celui-ci a déposé deux correspondances médicales, datées des 18 juillet et 30 octobre 2013, ainsi qu'un rapport médical du 14 mars 2014 concernant les séquelles de sa (...). C. Le 3 juillet 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'Ambassade), qui a rendu son rapport en date du 7 septembre 2015. Il en ressort, en substance, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas authentiques. Le 13 octobre suivant, le SEM a transmis à l'intéressé une copie de cette demande ainsi que dudit rapport, après avoir supprimé les passages qui ne pouvaient pas être divulgués. L'intéressé s'est déterminé, le 20 octobre 2015. Il a fait valoir que tous les documents qu'il avait fournis étaient authentiques et a contesté les autres conclusions du rapport d'Ambassade. Il a produit une décision du (...) de G._______ le nommant « président fédéral » du D._______ de la Confédération helvétique. Il a aussi fourni deux témoignages de (...), établis les (...) et (...) et accompagnés de leurs cartes de légitimation (en copie), attestant que la compagne du recourant avait fait l'objet d'arrestations pour avoir facilité la fuite de son mari. D. Par décision du 27 octobre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et,

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3 D'entrée de cause, le Tribunal considère que le grief de nature formelle soulevé par le recourant à savoir la violation par le SEM de son obligation de motiver sa décision en tant qu'elle porte sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi est mal fondé. En effet, force est de constater que l'autorité de première instance a suffisamment motivé le caractère inexigible de l'exécution du renvoi dans sa réponse du 2 novembre 2016, suite à laquelle l'intéressé a pu exercer son droit d'être entendu, dans sa réplique du 24 novembre suivant.

E. 4.1 Sur le fond, le Tribunal considère avant tout que le récit du recourant sur l'élément central de sa demande d'asile, à savoir son arrestation du (...), n'est pas vraisemblable.

E. 4.1.1 En effet, les propos du recourant à ce sujet restent très généraux et brefs. Il n'a pas exposé d'élément précis, contrairement à d'autres parties de son récit, comme par exemple lorsqu'il a parlé de son enfance, de sa scolarisation difficile et plus particulièrement de la journée du 16 février 1992 (marche pacifique durant laquelle des militaires ont tiré sur la population ; cf. pv de son audition sur les motifs Q65), événement pour lequel il a en particulier fait part de différents détails relevant du vécu et a été apte à décrire de manière précise les différentes blessures qui lui avaient été infligées. Or les propos courts mentionnés spontanément à l'égard de son arrestation du (...) se limitent à des généralités. Le recourant n'a pas été en mesure de donner des détails des coups reçus et des blessures qui en sont résultées, alors que justement il a affirmé avoir été violemment frappé et jeté dans une jeep où il aurait été piétiné. L'auditeur a par la suite réitéré les questions sur cette partie du récit ; il n'a obtenu que des réponses laconiques, vagues et évasives sur le déroulement des évènements. Le recourant s'est effectivement montré hésitant (cf. par exemple pv de son audition sur les motifs, Q123 et Q126), a prétexté un déroulement rapide des faits et a fait référence à d'autres circonstances hors contexte pour préciser ses propos. Sur l'apparence de la tenue des policiers (couleur), il s'est par exemple référé à la tenue portée par (...) au lieu d'indiquer celle que portaient les policiers lors de son arrestation (cf. Q103 ss, Q106 et 107). De même, il a exposé de manière générale que d'autres personnes et des journalistes étaient présents sur les lieux, sans aucune précision (cf. Q113). Ainsi, la description que le recourant a donné de son arrestation relève du fait rapporté et non pas d'un événement réellement vécu. Ces informations générales ont d'ailleurs été largement relayées par la presse et le recourant n'a fait part d'aucun autre détail ou élément qui relèverait de son propre vécu.

E. 4.1.2 Les témoignages des (...) et (...) des collègues de sa compagne (cf. let. C, 2ème par. ci-dessus), qui ont été établis à la demande du recourant, ne constituent pas des documents officiels et ne suffisent pas à établir que le recourant aurait effectivement été arrêté pour les motifs politiques invoqués et dans les circonstances décrites, au vu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. De même, la lettre du (...) le nommant « président fédéral » du D._______ de la Confédération helvétique ne prouve pas l'arrestation alléguée.

E. 4.1.3 Dès lors, dans la mesure où cette arrestation est invraisemblable, alors qu'elle serait à l'origine de tous les problèmes du recourant et constituerait l'élément déclencheur de son départ de la RDC, il a lieu de considérer que les autres faits allégués le sont également.

E. 4.2 Par ailleurs, les propos du recourant ne sont pas concluants, car ils comportent des contradictions sur des éléments essentiels.

E. 4.2.1 Tout d'abord, le recourant s'est contredit sur son engagement politique. Ainsi, lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir uniquement soutenu le D._______, tandis que lors de son audition sur les motifs, il a affirmé à plusieurs reprises avoir également été membre de E._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q61 et 65).

E. 4.2.2 L'intéressé a aussi tenu des propos divergents sur les circonstances ayant conduit à sa libération. Ainsi, lors de l'audition sommaire, il a déclaré avoir pu sortir de prison grâce à sa compagne ainsi qu'au secrétaire général du D._______, alors que durant l'audition sur les motifs, il a affirmé que c'était grâce à celle-ci ainsi qu'au président de la C._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01, p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs, Q100 p. 13, Q151). Le recourant n'a fourni aucune explication convaincante susceptible de lever cette contradiction et n'a pas non plus mentionné de raison valable pour avoir oublié de citer toutes les personnes l'ayant aidé à s'évader lors de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q152 et mémoire de recours, p. 5).

E. 4.2.3 Le récit du recourant sur son départ de Kinshasa n'a pas non plus été constant. Il a ainsi affirmé tantôt avoir rejoint Brazzaville avec sa compagne, tantôt que cette dernière était restée à Kinshasa, où il serait retourné à plusieurs reprises clandestinement afin de la voir ainsi que leurs enfants. Le fait que l'intéressé ait pu être stressé lors de l'audition sommaire et qu'il se soit exilé pour la première fois en Europe n'explique guère une telle contradiction. Que le recourant ait fui avec ou sans sa compagne n'est pas un événement qui prête le flanc à l'interprétation ou puisse faire l'objet d'une confusion. Les différentes versions de son récit laissent plutôt penser que le recourant n'a pas vécu les faits.

E. 4.2.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant ait multiplié les allers-retours entre les deux villes précitées en avril et mai 2012, même de manière clandestine, alors qu'il aurait été activement recherché (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q100 et 179 ; cf. mémoire de recours, p. 5). Une telle manière d'agir est manifestement contraire à la logique et au comportement qu'adopterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.

E. 4.2.5 Enfin, les articles de presse tirés d'Internet ainsi que l'extrait d'un rapport d'une ONG produits lors de l'audition sur les motifs (cf. Q13 à 15), qui se rapportent à la situation politique au Congo ainsi qu'à l'attaque de F._______ en (...), ne sont pas déterminants puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent ni ne mentionnent personnellement le recourant.

E. 4.3 Le récit de l'intéressé repose finalement, de manière déterminante, sur des moyens de preuve faux. En effet, il ressort du rapport d'enquête de l'Ambassade que les moyens de preuve produits par le recourant en première instance ne sont pas authentiques. Ainsi, le (...) de la compagne de l'intéressé indiqué sur le « billet d'écrou » du (...) ne correspond pas à la réalité. En outre, à cette époque-là, les (...) tels que repris sur l'en-tête du document n'existaient plus et les noms des signataires ne sont pas connus dans la base de données de (...). Dès lors, il n'est pas crédible que la compagne du recourant ait été arrêtée à la fin (...) ni qu'elle ait été recherchée par la police pour l'avoir fait évader. De plus, l'avis de recherche du (...) émis à l'encontre du recourant est également un faux, pour les mêmes raisons que celles précitées relatives au (...) concerné et à l'identité des signataires. L'avis de recherche du (...) est aussi une contrefaçon, puisque le format utilisé ne correspond pas à la pratique et la dénomination ainsi que l'adresse du service sont erronées. A cela s'ajoute que ce document n'est pas signé et ne comporte pas de sceau officiel. Quant aux deux convocations de la police datées des (...) et (...), le rapport conclut également à l'existence de faux, puisque le signataire tout comme l'affaire en question sont inconnus du service concerné. L'explication du recourant, selon laquelle les services de renseignement de la police congolaise utiliseraient souvent des documents falsifiés, en indiquant des noms d'agents fictifs, afin de pouvoir se dédouaner en cas d'enquête, ne trouve aucune confirmation dans les informations à disposition du Tribunal concernant la RDC. En revanche, dans ce pays, il serait aisé de se procurer des documents falsifiés (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo : information sur la fréquence des documents d'identité, administratifs et judiciaires frauduleux et la possibilité de s'en procurer, 10.4.2014, http://www.refworld.org/docid/537339924.html , consulté le 20.3.2018). Le document, joint au recours, comportant trois en-têtes différents qu'emploierait la police congolaise, en plus de n'être qu'une copie sans force probante, n'est pas non plus à même d'établir l'authenticité desdits moyens de preuve. En effet, s'il n'est pas exclu que différents services administratifs de la police congolaise utilisent des en-têtes légèrement différents, il n'en demeure pas moins que les documents produits comportent d'autres éléments importants de falsification et que ces documents ne peuvent de ce fait être considérés comme authentiques.

E. 4.4 Les autres moyens de preuve doivent être écartés, leur authenticité étant également douteuse pour les raisons suivantes. L'attestation de l'association « N._______ » du 23 novembre 2015 (cf. ci-dessus let. E, 2ème par.) ne fait que reprendre les dires du recourant lui-même et n'atteste pas de manière objective les recherches que mèneraient la police congolaise à l'encontre de la compagne du recourant pour les raisons alléguées. Le « procès-verbal de saisie de prévenu » du (...), visant la compagne du recourant, est produit sous forme de copie et partant, dépourvu de toute valeur probante en raison des possibilités manifestes de manipulation, et compte tenu des moyens aisés de se procurer des faux documents en RDC (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Au surplus, il est rappelé que l'arrestation du recourant a été jugée invraisemblable sur la base de nombreux éléments, suite à une appréciation d'ensemble des faits, que ce seul document ne saurait remettre en cause. Quant à l'avis de recherche du même jour, visant le recourant, il contient une faute d'orthographe curieuse (« pölice », dans la signature). En outre, pour des mêmes faits reprochés au recourant, cet avis se réfère à l'art. 195 du code pénal alors que l'avis de recherche produit en procédure de première instance, daté du (...), indique une infraction à l'art. 135bis du code pénal, divergence qui jette le discrédit sur les motifs de poursuite invoqués. L'argument du recourant selon lequel les autorités voulaient sanctionner deux infractions différentes d'un même agissement n'est pas plausible, puisque si tel avait été le cas, elles n'auraient pas attendu plus d'un an pour émettre un avis de recherche pour la seconde infraction, alors qu'il leur suffisait de mentionner les deux bases légales des chefs d'accusation sur un seul et même avis de recherche. Par ailleurs, le fait que le recourant ait été invité à se présenter au poste de police un (...) à 10h du matin, alors que la convocation a été émise le même jour, constitue un élément supplémentaire permettant de douter de son authenticité (voir aussi arrêt du Tribunal E-4648/2016 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.6, concernant une convocation fixée à 8h du matin alors qu'elle avait été émise seulement la veille). De plus, aucun mandat d'amener ne semble avoir été décerné à l'encontre de l'intéressé, quand bien même il aurait déjà ignoré plusieurs convocations et que celle du (...) comportait une commination en ce sens. Enfin, selon le recourant (cf. réplique du 24 novembre 2016, ch. 2), tous ces moyens de preuve auraient été expédiés en Suisse par l'officier de police P._______, au moyen de l'entreprise DHL. Or, selon l'enveloppe produite, l'envoi a en réalité été posté par un dénommé Q._______.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de la RDC.

E. 5 Le recourant fait encore valoir que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue en raison de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés). Cette disposition permet de faire échec à la prise en compte de changements objectifs survenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine, dans le cas où celui-ci peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Elle permet également, par effet positif, la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (cf. JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. cit. ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21). Seuls peuvent cependant invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381 ; cf. arrêt du Tribunal E-7879/2015 du 27 septembre 2016 consid. 5.4). Dans le cas d'espèce, cependant, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables (cf. supra consid. 4), de sorte qu'au moment de son départ de la RDC, il ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par conséquent, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable.

E. 6 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées en exil.

E. 6.1 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.

E. 6.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas allégué avoir déployé d'activités politiques concrètes en Suisse pour le compte du D._______. Ainsi, par exemple, il n'a pas invoqué avoir été actif et visible sur Internet, avoir participé à des manifestations ou avoir pris la parole en public ni avoir exercé d'activités le mettant au premier plan des opposants en exil. Il n'a en outre ni allégué ni établi que sa nomination en tant que « président fédéral » du D._______ de la Confédération helvétique (cf. décision du [...], let. C, 2ème par. ci-dessus) aurait été portée à la connaissance des autorités de son pays d'origine. De plus, cette simple lettre de nomination ne démontre pas en soi un engagement particulier de la part du recourant au sein de l'opposition à l'étranger, d'une importance telle qu'il représenterait une menace sérieuse et concrète pour le régime congolais au point de devoir admettre une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour. Force est encore de relever que le président national du D._______ - signataire de cette décision de nomination - est quant à lui établi à Kinshasa, ce qui est de nature à confirmer l'absence de risque fondé de persécutions en cas de retour. Par conséquent, l'intéressé n'a pas établi que son activité politique déployée en Suisse était d'une ampleur déterminante et était connue des autorités congolaises, ni qu'il avait été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre en cas de retour dans son pays apparaissent hautement improbables.

E. 6.3 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM sur le principe du renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 27 octobre 2015, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. Etant au bénéfice d'une admission provisoire, la conclusion du recours relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, puisque dénué d'objet (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4).

E. 9 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur la question du renvoi également.

E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 22 septembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 10.2 L'indemnité due à la mandataire du recourant, pour les frais nécessaires liés à la défense de ses intérêts, est fixée sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La mandataire ayant été désignée en tant que défenseur d'office du recourant en cours de procédure uniquement, par décision incidente du 29 septembre 2016, le montant des honoraires est arrêté, ex aequo et bono, à 300 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 300 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7650/2015 Arrêt du 20 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 octobre 2015 / N (...). Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 16 avril 2013, puis sur ses motifs d'asile, le 6 mars 2014, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), d'ethnie (...), de confession chrétienne, être en couple et père de quatre enfants. Originaire du B._______, il se serait établi durant son enfance à Kinshasa afin de traiter sa (...) et aurait travaillé comme musicien professionnel. (...), il aurait été discriminé et aurait fondé la C._______. Il aurait également défendu les droits des (...) à travers son activité (...), après avoir créé son propre groupe, en (...). A partir de 2011, il se serait engagé en politique, en soutenant les partis d'opposition que sont le D._______ et le E._______. Dans ce cadre, il aurait participé à plusieurs émissions de radio et télévision, notamment à F._______, chaîne privée du président du D._______, G._______. En particulier, il serait l'auteur d'un (...) d'une émission politique ainsi que (...) de propagande pour l'élection de G._______. Le (...), à (...), un commando aurait détruit, à l'aide d'explosifs, le siège du parti D._______ et de F._______, dans la commune de H._______. Le lendemain, l'intéressé, qui n'avait pas eu vent de cette attaque, aurait été arrêté par la police alors qu'il se rendait dans les locaux de F._______ et détenu durant trois mois à la prison du camp militaire de I._______. Sa compagne, (...), aurait pu obtenir son transfert à l'hôpital central de Kinshasa pour raisons médicales. Il serait sorti en (...) 2012 et aurait quitté la RDC en traversant clandestinement le fleuve Congo, de nuit en pirogue, pour rejoindre Brazzaville. Au printemps 2012, la rébellion M23, qui avait éclaté à l'Est du pays, aurait péjoré sa situation, puisqu'il aurait alors été recherché, à l'instar de toutes les personnes qui avaient collaboré avec l'opposition. Depuis Brazzaville, il aurait pu contacter J._______, fille d'une personnalité politique de premier plan au Congo (Brazzaville) l'ayant soutenu précédemment dans ses activités (...), qui l'aurait logé puis lui aurait permis d'intégrer une (...) qui devait se rendre en Suisse. L'intéressé aurait pris l'avion avec (...), le 6 avril 2013, et aurait atterri en Suisse le lendemain, après une escale à K._______. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fourni sa carte d'électeur, sa carte de l'Association L._______, deux avis de recherche émis par la police congolaise à son encontre (datés des [...] et [...]), deux convocations de police à son nom (datées des [...] et [...]) ainsi qu'un (...), donné au centre M._______ à Kinshasa, (...) le (...). Il a également versé au dossier une photographie de ses (...) enfants ainsi que des documents concernant sa compagne, à savoir une photographie d'elle (...), une copie de sa carte de légitimation (...), ainsi qu'un « billet d'écrou » de la police nationale daté du (...) la condamnant à (...) jours d'emprisonnement pour avoir fait évader le recourant. En outre, celui-ci a déposé deux correspondances médicales, datées des 18 juillet et 30 octobre 2013, ainsi qu'un rapport médical du 14 mars 2014 concernant les séquelles de sa (...). C. Le 3 juillet 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'Ambassade), qui a rendu son rapport en date du 7 septembre 2015. Il en ressort, en substance, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas authentiques. Le 13 octobre suivant, le SEM a transmis à l'intéressé une copie de cette demande ainsi que dudit rapport, après avoir supprimé les passages qui ne pouvaient pas être divulgués. L'intéressé s'est déterminé, le 20 octobre 2015. Il a fait valoir que tous les documents qu'il avait fournis étaient authentiques et a contesté les autres conclusions du rapport d'Ambassade. Il a produit une décision du (...) de G._______ le nommant « président fédéral » du D._______ de la Confédération helvétique. Il a aussi fourni deux témoignages de (...), établis les (...) et (...) et accompagnés de leurs cartes de légitimation (en copie), attestant que la compagne du recourant avait fait l'objet d'arrestations pour avoir facilité la fuite de son mari. D. Par décision du 27 octobre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a en outre confisqué les deux avis de recherche, les deux convocations des (...) et (...) ainsi que le « billet d'écrou » du (...). E. Par acte du 26 novembre 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit l'original des deux témoignages susmentionnés (cf. supra let. C, 2ème par.). Il a également déposé un document contenant différents types d'en-têtes utilisés par la police congolaise ainsi qu'un avis de recherche de la police, établi le (...), dont il ressort qu'il serait recherché pour atteinte à la sûreté de l'Etat (art. 195 du Code pénal congolais). En outre, il a fourni une photocopie d'un « procès-verbal de saisie de prévenu » concernant sa compagne, daté du (...). Il a enfin fourni une lettre rédigée le 23 novembre 2015 par l'association « N._______ », sise à O._______, qui démontrerait la prise en charge de ses enfants restés au pays par des soeurs religieuses en raison de l'absence de leur mère, « poursuivie et souvent arrêtée par la police ». F. Par pli du 2 décembre 2015, le recourant a fourni l'enveloppe avec laquelle plusieurs moyens de preuve déposés à l'appui de son recours avaient été envoyés depuis son pays d'origine ainsi qu'une lettre qui figurait déjà au dossier. G. Par décision incidente du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à lui communiquer le nom d'un mandataire. Par courrier du 28 septembre suivant, sa mandataire actuelle a informé le Tribunal que l'intéressé lui avait confié la défense de ses intérêts et a produit une procuration datée du 26 septembre 2016. Le Tribunal l'a nommée en qualité de défenseur d'office du recourant par décision incidente du 29 septembre 2016. H. Dans sa réponse du 2 novembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé, en substance, que le document présentant trois en-têtes utilisés par la police congolaise, en plus de n'être qu'une simple copie sans valeur probante, mentionnait uniquement des divisions différentes de celle-ci et ne démontrait en rien l'authenticité des documents produits durant la procédure de première instance. Par ailleurs, les témoignages de collègues de la compagne du recourant étaient sujets à caution, compte tenu du risque de collusion existant. Le SEM a considéré les autres pièces non authentiques ou non déterminantes. I. L'intéressé a répliqué, le 24 novembre 2016. Il a fait valoir, en substance, que les différents services de renseignements de la police congolaise opéraient fréquemment au moyen de documents falsifiés ainsi que de noms d'agents fictifs, afin de se dédouaner en cas d'enquête. Il a également fait valoir que tous les documents et témoignages avaient été transmis par un (...) avec qui il avait un contact direct, par l'intermédiaire de l'entreprise DHL, et que tant l'avis de recherche le concernant que le « procès-verbal de saisie de prévenu » visant sa compagne, datés du (...), étaient authentiques. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

3. D'entrée de cause, le Tribunal considère que le grief de nature formelle soulevé par le recourant à savoir la violation par le SEM de son obligation de motiver sa décision en tant qu'elle porte sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi est mal fondé. En effet, force est de constater que l'autorité de première instance a suffisamment motivé le caractère inexigible de l'exécution du renvoi dans sa réponse du 2 novembre 2016, suite à laquelle l'intéressé a pu exercer son droit d'être entendu, dans sa réplique du 24 novembre suivant. 4. 4.1 Sur le fond, le Tribunal considère avant tout que le récit du recourant sur l'élément central de sa demande d'asile, à savoir son arrestation du (...), n'est pas vraisemblable. 4.1.1 En effet, les propos du recourant à ce sujet restent très généraux et brefs. Il n'a pas exposé d'élément précis, contrairement à d'autres parties de son récit, comme par exemple lorsqu'il a parlé de son enfance, de sa scolarisation difficile et plus particulièrement de la journée du 16 février 1992 (marche pacifique durant laquelle des militaires ont tiré sur la population ; cf. pv de son audition sur les motifs Q65), événement pour lequel il a en particulier fait part de différents détails relevant du vécu et a été apte à décrire de manière précise les différentes blessures qui lui avaient été infligées. Or les propos courts mentionnés spontanément à l'égard de son arrestation du (...) se limitent à des généralités. Le recourant n'a pas été en mesure de donner des détails des coups reçus et des blessures qui en sont résultées, alors que justement il a affirmé avoir été violemment frappé et jeté dans une jeep où il aurait été piétiné. L'auditeur a par la suite réitéré les questions sur cette partie du récit ; il n'a obtenu que des réponses laconiques, vagues et évasives sur le déroulement des évènements. Le recourant s'est effectivement montré hésitant (cf. par exemple pv de son audition sur les motifs, Q123 et Q126), a prétexté un déroulement rapide des faits et a fait référence à d'autres circonstances hors contexte pour préciser ses propos. Sur l'apparence de la tenue des policiers (couleur), il s'est par exemple référé à la tenue portée par (...) au lieu d'indiquer celle que portaient les policiers lors de son arrestation (cf. Q103 ss, Q106 et 107). De même, il a exposé de manière générale que d'autres personnes et des journalistes étaient présents sur les lieux, sans aucune précision (cf. Q113). Ainsi, la description que le recourant a donné de son arrestation relève du fait rapporté et non pas d'un événement réellement vécu. Ces informations générales ont d'ailleurs été largement relayées par la presse et le recourant n'a fait part d'aucun autre détail ou élément qui relèverait de son propre vécu. 4.1.2 Les témoignages des (...) et (...) des collègues de sa compagne (cf. let. C, 2ème par. ci-dessus), qui ont été établis à la demande du recourant, ne constituent pas des documents officiels et ne suffisent pas à établir que le recourant aurait effectivement été arrêté pour les motifs politiques invoqués et dans les circonstances décrites, au vu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. De même, la lettre du (...) le nommant « président fédéral » du D._______ de la Confédération helvétique ne prouve pas l'arrestation alléguée. 4.1.3 Dès lors, dans la mesure où cette arrestation est invraisemblable, alors qu'elle serait à l'origine de tous les problèmes du recourant et constituerait l'élément déclencheur de son départ de la RDC, il a lieu de considérer que les autres faits allégués le sont également. 4.2 Par ailleurs, les propos du recourant ne sont pas concluants, car ils comportent des contradictions sur des éléments essentiels. 4.2.1 Tout d'abord, le recourant s'est contredit sur son engagement politique. Ainsi, lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir uniquement soutenu le D._______, tandis que lors de son audition sur les motifs, il a affirmé à plusieurs reprises avoir également été membre de E._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q61 et 65). 4.2.2 L'intéressé a aussi tenu des propos divergents sur les circonstances ayant conduit à sa libération. Ainsi, lors de l'audition sommaire, il a déclaré avoir pu sortir de prison grâce à sa compagne ainsi qu'au secrétaire général du D._______, alors que durant l'audition sur les motifs, il a affirmé que c'était grâce à celle-ci ainsi qu'au président de la C._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01, p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs, Q100 p. 13, Q151). Le recourant n'a fourni aucune explication convaincante susceptible de lever cette contradiction et n'a pas non plus mentionné de raison valable pour avoir oublié de citer toutes les personnes l'ayant aidé à s'évader lors de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q152 et mémoire de recours, p. 5). 4.2.3 Le récit du recourant sur son départ de Kinshasa n'a pas non plus été constant. Il a ainsi affirmé tantôt avoir rejoint Brazzaville avec sa compagne, tantôt que cette dernière était restée à Kinshasa, où il serait retourné à plusieurs reprises clandestinement afin de la voir ainsi que leurs enfants. Le fait que l'intéressé ait pu être stressé lors de l'audition sommaire et qu'il se soit exilé pour la première fois en Europe n'explique guère une telle contradiction. Que le recourant ait fui avec ou sans sa compagne n'est pas un événement qui prête le flanc à l'interprétation ou puisse faire l'objet d'une confusion. Les différentes versions de son récit laissent plutôt penser que le recourant n'a pas vécu les faits. 4.2.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant ait multiplié les allers-retours entre les deux villes précitées en avril et mai 2012, même de manière clandestine, alors qu'il aurait été activement recherché (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01, p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q100 et 179 ; cf. mémoire de recours, p. 5). Une telle manière d'agir est manifestement contraire à la logique et au comportement qu'adopterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. 4.2.5 Enfin, les articles de presse tirés d'Internet ainsi que l'extrait d'un rapport d'une ONG produits lors de l'audition sur les motifs (cf. Q13 à 15), qui se rapportent à la situation politique au Congo ainsi qu'à l'attaque de F._______ en (...), ne sont pas déterminants puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent ni ne mentionnent personnellement le recourant. 4.3 Le récit de l'intéressé repose finalement, de manière déterminante, sur des moyens de preuve faux. En effet, il ressort du rapport d'enquête de l'Ambassade que les moyens de preuve produits par le recourant en première instance ne sont pas authentiques. Ainsi, le (...) de la compagne de l'intéressé indiqué sur le « billet d'écrou » du (...) ne correspond pas à la réalité. En outre, à cette époque-là, les (...) tels que repris sur l'en-tête du document n'existaient plus et les noms des signataires ne sont pas connus dans la base de données de (...). Dès lors, il n'est pas crédible que la compagne du recourant ait été arrêtée à la fin (...) ni qu'elle ait été recherchée par la police pour l'avoir fait évader. De plus, l'avis de recherche du (...) émis à l'encontre du recourant est également un faux, pour les mêmes raisons que celles précitées relatives au (...) concerné et à l'identité des signataires. L'avis de recherche du (...) est aussi une contrefaçon, puisque le format utilisé ne correspond pas à la pratique et la dénomination ainsi que l'adresse du service sont erronées. A cela s'ajoute que ce document n'est pas signé et ne comporte pas de sceau officiel. Quant aux deux convocations de la police datées des (...) et (...), le rapport conclut également à l'existence de faux, puisque le signataire tout comme l'affaire en question sont inconnus du service concerné. L'explication du recourant, selon laquelle les services de renseignement de la police congolaise utiliseraient souvent des documents falsifiés, en indiquant des noms d'agents fictifs, afin de pouvoir se dédouaner en cas d'enquête, ne trouve aucune confirmation dans les informations à disposition du Tribunal concernant la RDC. En revanche, dans ce pays, il serait aisé de se procurer des documents falsifiés (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo : information sur la fréquence des documents d'identité, administratifs et judiciaires frauduleux et la possibilité de s'en procurer, 10.4.2014, http://www.refworld.org/docid/537339924.html , consulté le 20.3.2018). Le document, joint au recours, comportant trois en-têtes différents qu'emploierait la police congolaise, en plus de n'être qu'une copie sans force probante, n'est pas non plus à même d'établir l'authenticité desdits moyens de preuve. En effet, s'il n'est pas exclu que différents services administratifs de la police congolaise utilisent des en-têtes légèrement différents, il n'en demeure pas moins que les documents produits comportent d'autres éléments importants de falsification et que ces documents ne peuvent de ce fait être considérés comme authentiques. 4.4 Les autres moyens de preuve doivent être écartés, leur authenticité étant également douteuse pour les raisons suivantes. L'attestation de l'association « N._______ » du 23 novembre 2015 (cf. ci-dessus let. E, 2ème par.) ne fait que reprendre les dires du recourant lui-même et n'atteste pas de manière objective les recherches que mèneraient la police congolaise à l'encontre de la compagne du recourant pour les raisons alléguées. Le « procès-verbal de saisie de prévenu » du (...), visant la compagne du recourant, est produit sous forme de copie et partant, dépourvu de toute valeur probante en raison des possibilités manifestes de manipulation, et compte tenu des moyens aisés de se procurer des faux documents en RDC (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Au surplus, il est rappelé que l'arrestation du recourant a été jugée invraisemblable sur la base de nombreux éléments, suite à une appréciation d'ensemble des faits, que ce seul document ne saurait remettre en cause. Quant à l'avis de recherche du même jour, visant le recourant, il contient une faute d'orthographe curieuse (« pölice », dans la signature). En outre, pour des mêmes faits reprochés au recourant, cet avis se réfère à l'art. 195 du code pénal alors que l'avis de recherche produit en procédure de première instance, daté du (...), indique une infraction à l'art. 135bis du code pénal, divergence qui jette le discrédit sur les motifs de poursuite invoqués. L'argument du recourant selon lequel les autorités voulaient sanctionner deux infractions différentes d'un même agissement n'est pas plausible, puisque si tel avait été le cas, elles n'auraient pas attendu plus d'un an pour émettre un avis de recherche pour la seconde infraction, alors qu'il leur suffisait de mentionner les deux bases légales des chefs d'accusation sur un seul et même avis de recherche. Par ailleurs, le fait que le recourant ait été invité à se présenter au poste de police un (...) à 10h du matin, alors que la convocation a été émise le même jour, constitue un élément supplémentaire permettant de douter de son authenticité (voir aussi arrêt du Tribunal E-4648/2016 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.6, concernant une convocation fixée à 8h du matin alors qu'elle avait été émise seulement la veille). De plus, aucun mandat d'amener ne semble avoir été décerné à l'encontre de l'intéressé, quand bien même il aurait déjà ignoré plusieurs convocations et que celle du (...) comportait une commination en ce sens. Enfin, selon le recourant (cf. réplique du 24 novembre 2016, ch. 2), tous ces moyens de preuve auraient été expédiés en Suisse par l'officier de police P._______, au moyen de l'entreprise DHL. Or, selon l'enveloppe produite, l'envoi a en réalité été posté par un dénommé Q._______. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de la RDC.

5. Le recourant fait encore valoir que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue en raison de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés). Cette disposition permet de faire échec à la prise en compte de changements objectifs survenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine, dans le cas où celui-ci peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Elle permet également, par effet positif, la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (cf. JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. cit. ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21). Seuls peuvent cependant invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381 ; cf. arrêt du Tribunal E-7879/2015 du 27 septembre 2016 consid. 5.4). Dans le cas d'espèce, cependant, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables (cf. supra consid. 4), de sorte qu'au moment de son départ de la RDC, il ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par conséquent, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable.

6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées en exil. 6.1 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 6.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas allégué avoir déployé d'activités politiques concrètes en Suisse pour le compte du D._______. Ainsi, par exemple, il n'a pas invoqué avoir été actif et visible sur Internet, avoir participé à des manifestations ou avoir pris la parole en public ni avoir exercé d'activités le mettant au premier plan des opposants en exil. Il n'a en outre ni allégué ni établi que sa nomination en tant que « président fédéral » du D._______ de la Confédération helvétique (cf. décision du [...], let. C, 2ème par. ci-dessus) aurait été portée à la connaissance des autorités de son pays d'origine. De plus, cette simple lettre de nomination ne démontre pas en soi un engagement particulier de la part du recourant au sein de l'opposition à l'étranger, d'une importance telle qu'il représenterait une menace sérieuse et concrète pour le régime congolais au point de devoir admettre une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour. Force est encore de relever que le président national du D._______ - signataire de cette décision de nomination - est quant à lui établi à Kinshasa, ce qui est de nature à confirmer l'absence de risque fondé de persécutions en cas de retour. Par conséquent, l'intéressé n'a pas établi que son activité politique déployée en Suisse était d'une ampleur déterminante et était connue des autorités congolaises, ni qu'il avait été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre en cas de retour dans son pays apparaissent hautement improbables. 6.3 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM sur le principe du renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 27 octobre 2015, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. Etant au bénéfice d'une admission provisoire, la conclusion du recours relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, puisque dénué d'objet (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4).

9. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur la question du renvoi également. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 22 septembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 L'indemnité due à la mandataire du recourant, pour les frais nécessaires liés à la défense de ses intérêts, est fixée sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La mandataire ayant été désignée en tant que défenseur d'office du recourant en cours de procédure uniquement, par décision incidente du 29 septembre 2016, le montant des honoraires est arrêté, ex aequo et bono, à 300 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 300 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset