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E-7879/2015

E-7879/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a déclaré appartenir à la communauté musulmane et avoir vécu à Bangui, dans le quartier « km 5 » dont son oncle, C._______, était le maire. A partir de décembre 2013, les anti-balaka, milices d'auto-défense mises en place par des paysans d'origine principalement chrétienne, auraient commencé à s'en prendre aux Musulmans du quartier, attaquant leurs habitations. En janvier 2014, l'intéressé aurait assisté à l'assaut dirigé contre la maison d'un voisin, dont la femme et l'enfant auraient été tués. Lui-même et ses proches auraient bénéficié d'une certaine sécurité, car ils habitaient près du domicile du maire, dont le domicile était protégé par un détachement armé. Toutefois, le père de l'intéressé lui aurait conseillé de partir dès que possible. En février 2014, le requérant et son frère D._______, moyennant l'assistance financière de leur oncle, auraient gagné le Tchad avec l'aide de passeurs. Ils auraient poursuivi leur voyage en direction de l'Algérie, puis de la Libye. Faute de moyens, l'intéressé aurait laissé son frère dans ce dernier pays, et aurait rejoint l'Italie par la mer. Une fois arrivé en Suisse, il aurait appris par un cousin que son père, E._______, avait été tué en avril 2014 d'un coup de machette, alors qu'il tentait de protéger son commerce. Un autre de ses frères, F._______, aurait également été tué dans le nord du pays, alors qu'il avait rejoint les milices de la Seleka, formées de populations principalement musulmanes. Le requérant a déposé un « rapport d'investigation » émanant du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (Réseau [...] de santé mentale), du (...) août 2015, aux termes duquel il manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que des troubles de l'adaptation ; le traitement par mélatonine, maintenant achevé, et le soutien psychothérapeutique entrepris, avaient permis une évolution favorable de son état. C. Par décision du 4 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 3 décembre 2015, A._______ a fait valoir l'existence d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans au moment de son départ, et sa qualité de réfugié ; en outre, bien que la situation en Centrafrique se soit stabilisée, les traumatismes subis constituaient des raisons impérieuses justifiant l'octroi de l'asile. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au bénéfice de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. Le 27 janvier 2016, il a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 décembre 2015, aux motifs que l'existence d'une persécution personnelle au moment du départ n'était pas établie, et que les conditions de la persécution collective n'étaient pas remplies. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 janvier suivant, le recourant a rappelé que plusieurs de ses proches (son père, son frère, puis son cousin) avaient été tués par les milices anti-balaka. Au moment de son départ, il aurait été exposé à un risque de persécution en raison de son appartenance religieuse, comme les autres Musulmans de son quartier, et aurait donc eu la qualité de réfugié. Ce risque subsisterait aujourd'hui. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a déposé les copies de l'acte de décès de son père (survenu le [...] avril 2014) et de celui de son frère F._______ (intervenu le [...] mai 2014), un rapport de Human Rights Watch du 27 mars 2014 relatif à la situation des Musulmans de Bangui (qui mentionne le meurtre de son cousin), ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 janvier 2016 sur les attaques ayant visé cette communauté en République centrafricaine. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il y a lieu de relever, dès l'abord, que la crédibilité du récit du recourant n'est pas contestée, et que le SEM ne l'a pas remise en cause. Cela dit, en l'espèce, la question de l'existence d'un danger de persécution au moment du départ, et de sa persistance éventuelle, doit être examinée sous l'angle individuel aussi bien que collectif : en effet, la situation de l'intéressé ne peut s'apprécier indépendamment de celle des Musulmans de Bangui et de la République centrafricaine en général. 4. 4.1 Il ressort des dires de l'intéressé qu'il n'a pas été visé à titre individuel durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l'époque de son départ, personne ne cherchant à s'en prendre spécifiquement à lui. Il n'était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui. 4.2 En revanche, se pose la question de l'existence, à la date du départ du recourant, à savoir en février 2014, d'un risque en raison de sa seule qualité de Musulman de la capitale, voire de toute la République centrafricaine. Pour y répondre, il y a lieu de rappeler la situation qui prévalait alors dans le pays. 4.2.1 En mars 2013, Michel Djotodia, appuyé par les milices Seleka, a renversé le gouvernement du président François Bozizé et pris le pouvoir par la force. Les nombreuses exactions commises par les Seleka, issues des populations musulmanes du Nord du pays, ont entraîné en réaction, en septembre 2013, l'apparition des milices anti-balaka ; celles-ci, composées de populations chrétiennes, s'en sont aussitôt prises indistinctement aux Musulmans. Dès décembre 2013, les anti-balaka, prenant d'assaut les quartiers musulmans de Bangui (dont le « km 5 ») et d'autres localités, ont entrepris de chasser les Musulmans par la force, usant pour ce faire de mesures de terreur, se livrant au meurtre, au viol et au pillage. Les agressions alors dirigées contre les Musulmans peuvent être qualifiées de systématiques, massives et délibérément ciblées. La plus grande partie des Musulmans de Bangui et des provinces de l'ouest du pays s'est enfuie à l'étranger (principalement au Tchad et au Cameroun) ou, à partir de janvier 2014, a gagné le nord-est de la République centrafricaine, où s'étaient repliés les Seleka. Cet exode semble avoir touché quelque 80% des Musulmans (peut-être 95% à Bangui), dont l'effectif était estimé, avant les affrontements, à 600.000 personnes, soit 15% de la population. Le nombre de morts survenus entre décembre 2013 et avril-mai 2014, lorsque la situation a commencé à se stabiliser, paraît avoir atteint plusieurs milliers, à tel point que certains observateurs ont évoqué un risque de génocide. La quasi-totalité des mosquées a été détruite. Dans l'ouest du pays, ainsi qu'à Bangui, les derniers Musulmans se sont réfugiés dans des enclaves protégées par les troupes internationales (dont le km 5), qu'ils ne pouvaient abandonner sans danger. De manière globale, de 400 000 à 500 000 personnes ont quitté la République centrafricaine, et un nombre équivalent a été déplacé à l'intérieur du pays ; un quart de la population environ a donc dû quitter son lieu de résidence (cf. Concil of Foreign Relations, Violence in the Central African Republic, in http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/violence-in-the-central-african-republic ; US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Annual Report 2015 - Central African Republic, in http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Central%20African%20Republic%202015.pdf ; United Nations, Statement of Under Secretary-Geneal/Special Adviser on the Prevention of Genocide, 14 mars 2014, in http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/2014-03-12%20Statement%20of%20USG% 20Adama%20Dieng%20to%20the%20Security%20%20Council.%20FINAL.pdf ; Report of the Secretary-General on the Central African Republic submitted pursuant to paragraph 48 of Security Council resolution 2127, 3 mars 2014, in http://www.refworld.org/docid/531ef4204.html ;.Human Rights Watch, Central African Republic, Muslims forced to flee, 12 février 2014, in https://www.hrw.org/news /2014/02/12/central-african-republic-muslims-forced-flee ; Amnesty International, Nettoyage ethnique et tueries intercommunautaires en République centrafricaine, 12 février 2014, in https://www.amnesty.ch/fr/pays /afrique/republique-centrafricaine/docs/ 2014/nettoyage-ethnique-et-violences-interreligieuses, consultés le 5 juillet 2016 ; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, rapport 2015). Il y a donc lieu d'admettre que les Musulmans de République centrafricaine, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, étaient exposés à un risque de mauvais traitements, du seul fait de leur appartenance religieuse, qui s'est d'ailleurs matérialisé pour la plus grande partie de cette communauté ; en témoigne la mort violente du père, du frère et du cousin du recourant. 4.2.2 En outre, si, comme rappelé ci-dessus, un grand nombre de Musulmans ont alors gagné le nord-est du pays, dans l'intention de se mettre à l'abri d'une éventuelle persécution, cette zone ne remplissait cependant aucune des conditions mises à l'existence d'un refuge interne par la jurisprudence. Selon celle-ci (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant. Au début de 2014, ces exigences n'étaient pas remplies. Au vu de l'effondrement complet des structures étatiques, les personnes parvenues dans cette zone, après leur fuite, ne pouvaient d'aucune manière y trouver des conditions de vie correctes, voire y subsister ; elles étaient d'ailleurs, dans leur grande majorité, dépendantes de l'aide humanitaire. 4.3 Toutefois, la question de l'existence, à cette époque, d'une persécution collective des Musulmans de République centrafricaine peut être laissée indécise, dans la mesure où, comme on le verra plus bas (consid. 5), elle n'est plus d'actualité. Une telle hypothèse suppose d'ailleurs la réunion de critères précis, qui donnent à cette notion une portée restrictive (ATAF 2014/32 consid. 7.1-7.2 p. 540-543 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 et réf. citées). 4.4 Cela dit, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, au moment de quitter la République centrafricaine, en février 2014, était fondé à craindre une persécution future en raison de son affiliation religieuse. 5. 5.1 Depuis le départ de l'intéressé, toutefois, la situation a évolué vers un apaisement, de telle manière qu'une telle crainte n'est plus fondée, en admettant qu'elle l'ait été à la date du départ. 5.2 Les violences anti-musulmanes se sont poursuivies, jusqu'à ce que l'intervention internationale y mette un frein. Dès décembre 2013, a été mise sur pied la mission de maintien de la paix dite « Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) », dont la création avait été décidée, le 5 décembre, par le Conseil de sécurité de l'ONU (résolution 2127). Elle était composée de plusieurs milliers de soldats (d'abord 2500, puis jusqu'à 6000) essentiellement tchadiens et camerounais, assistés de quelque 1600 militaires français, déployés dans le cadre de l'opération « Sangaris ». La restauration d'une certaine stabilité en République centrafricaine et un apaisement des combats entre Seleka et anti-balaka n'ont pu se faire jour avant avril-mai 2014 ; fin mars 2014 encore, les anti-balaka ont tenté de prendre d'assaut le km 5, et de chasser les derniers Musulmans présents à Bangui. En septembre 2014, la MISCA a laissé la place à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), créée par le Conseil de sécurité le 10 avril précédent, qui a inclu les soldats africains déjà sur place. Cependant, le 23 juillet 2014, a été signé, à Brazzaville, un accord de cessation des hostilités entre Seleka et anti-balaka, confirmé par un accord de désarmement paraphé à Nairobi, en mai 2015. Les violences n'en ont pas pour autant cessé aussitôt : d'août à octobre 2014, des affrontements entre milices et des massacres sont encore survenus en province. Par ailleurs, Bangui, qui avait connu plusieurs mois de calme, a été le théâtre de nouvelles attaques contre les Musulmans, du 26 septembre au 1er octobre 2015, qui ont causé la mort de 75 personnes. Le désarmement des milices n'a guère fait de progrès, et la Seleka garde son influence dans l'est du pays. A la date du présent arrêt, les Musulmans de République centrafricaine ne se trouvent plus dans un danger pressant, quand bien même des agressions isolées se produisent encore. La plupart sont toutefois contraints de vivre dans des enclaves protégées, au nombre de sept (dont le km 5), où ils sont au nombre de 36.000 environ. Si une partie des Musulmans réfugiés à l'étranger lors de la crise (20.000 environ) est revenue au pays, leur sécurité n'y est pas toujours garantie hors de ces enclaves, où les organes de l'Etat ne sont pas en mesure de les protéger (cf. UN Security Concil, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic, 1er avril 2016, in http://reliefweb.int/report/central-african-republic/report-secretary-general-situation-central-african-republic-s2016305 ; The Guardian, The Central African Republic must be build from scratch, 12 mai 2016, in https://www.theguardian.com/global-development/2016/may/12/central-african-republic-must-be-built-from-scratch-francois-hollande-country-divided ; International Crisis Group, Centrafrique : quatre priorités pour le nouverau président, 10 mai 2016, in http://blog.crisisgroup.org/africa/central-african-republic/2016/05/10/centrafrique-quatre-priorites-pour-le-nouveau-president/ ; USCIRF, Rapport 2015, in http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Central%20African%20Republic%202015.pdf ; Human Rights Watch, République centrafricaine : Priorité à la protection des civils et à la justice, 29 mars 2016, in https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/29/republique-centrafricaine-priorite-la-protection-des-civils-et-la-justice ; UN Office for the coordination of Humanitarian Affairs, Plan de réponse humanitaire janvier-décembre 2016, mars 2016, in http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-publique-centrafricaine-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d ; International Crisis Group, Central African Republic : the Roots of Violence, 21 septembre 2015, in http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-republic/230-central-african-republic-the-roots-of-violence.aspx?alt_lang=fr ; Amnesty Intrnational, Mandated to protect, equipped to succeed ? Strengthening peacekeeping in Central African Republic, janvier 2016, in https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/for_8_feb_ok_car_afr__19_3263_2016 _car_brief_eng_-_final_4_feb_16.pdf, consultés le 5 juillet 2016 ; UNHCR, Rapport annuel de protection 2015 - Représentation de la Centrafrique, 7 avril 2016). 5.3 Dès lors, le Tribunal admet qu'à l'heure actuelle, l'intéressé ne court plus un risque de persécution, dans son pays d'origine, du fait de sa confession. La crainte fondée de futures persécutions doit en effet s'apprécier d'après la situation prévalant au moment où l'autorité se prononce. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et réf. citées). Dans ce contexte, force est d'admettre que l'intéressé ne peut plus revêtir, aujourd'hui, la qualité de réfugié. 5.4 Une exception à ce principe est certes prévue à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. citées ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21). Seuls peuvent cependant invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, cependant, il faut rappeler que le recourant a certes pu fuir un risque de persécution, mais n'en a jamais été victime lui-même. Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résultant d'une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence auxquelles il avait assisté, et du décès de plusieurs de ses familiers, il a certes manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d'un PTSD et des troubles de l'adaptation. Toutefois, ces atteintes psychiques, qui n'avaient jamais été d'une gravité exceptionnelle, ont pu être jugulées par le traitement médical entrepris, et l'intéressé apparaît maintenant guéri. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus dans son pays d'origine. L'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule­ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire d'office au vu du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité pour la mandataire quatre heures de travail. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les heures de travail seront rémunérées à hauteur de 600 francs, plus les frais facturés par l'OSAR, d'un montant de 300 francs (note du 15 janvier 2016), y compris le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 972 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Il y a lieu de relever, dès l'abord, que la crédibilité du récit du recourant n'est pas contestée, et que le SEM ne l'a pas remise en cause. Cela dit, en l'espèce, la question de l'existence d'un danger de persécution au moment du départ, et de sa persistance éventuelle, doit être examinée sous l'angle individuel aussi bien que collectif : en effet, la situation de l'intéressé ne peut s'apprécier indépendamment de celle des Musulmans de Bangui et de la République centrafricaine en général.

E. 4.1 Il ressort des dires de l'intéressé qu'il n'a pas été visé à titre individuel durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l'époque de son départ, personne ne cherchant à s'en prendre spécifiquement à lui. Il n'était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui.

E. 4.2 En revanche, se pose la question de l'existence, à la date du départ du recourant, à savoir en février 2014, d'un risque en raison de sa seule qualité de Musulman de la capitale, voire de toute la République centrafricaine. Pour y répondre, il y a lieu de rappeler la situation qui prévalait alors dans le pays.

E. 4.2.1 En mars 2013, Michel Djotodia, appuyé par les milices Seleka, a renversé le gouvernement du président François Bozizé et pris le pouvoir par la force. Les nombreuses exactions commises par les Seleka, issues des populations musulmanes du Nord du pays, ont entraîné en réaction, en septembre 2013, l'apparition des milices anti-balaka ; celles-ci, composées de populations chrétiennes, s'en sont aussitôt prises indistinctement aux Musulmans. Dès décembre 2013, les anti-balaka, prenant d'assaut les quartiers musulmans de Bangui (dont le « km 5 ») et d'autres localités, ont entrepris de chasser les Musulmans par la force, usant pour ce faire de mesures de terreur, se livrant au meurtre, au viol et au pillage. Les agressions alors dirigées contre les Musulmans peuvent être qualifiées de systématiques, massives et délibérément ciblées. La plus grande partie des Musulmans de Bangui et des provinces de l'ouest du pays s'est enfuie à l'étranger (principalement au Tchad et au Cameroun) ou, à partir de janvier 2014, a gagné le nord-est de la République centrafricaine, où s'étaient repliés les Seleka. Cet exode semble avoir touché quelque 80% des Musulmans (peut-être 95% à Bangui), dont l'effectif était estimé, avant les affrontements, à 600.000 personnes, soit 15% de la population. Le nombre de morts survenus entre décembre 2013 et avril-mai 2014, lorsque la situation a commencé à se stabiliser, paraît avoir atteint plusieurs milliers, à tel point que certains observateurs ont évoqué un risque de génocide. La quasi-totalité des mosquées a été détruite. Dans l'ouest du pays, ainsi qu'à Bangui, les derniers Musulmans se sont réfugiés dans des enclaves protégées par les troupes internationales (dont le km 5), qu'ils ne pouvaient abandonner sans danger. De manière globale, de 400 000 à 500 000 personnes ont quitté la République centrafricaine, et un nombre équivalent a été déplacé à l'intérieur du pays ; un quart de la population environ a donc dû quitter son lieu de résidence (cf. Concil of Foreign Relations, Violence in the Central African Republic, in http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/violence-in-the-central-african-republic ; US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Annual Report 2015 - Central African Republic, in http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Central%20African%20Republic%202015.pdf ; United Nations, Statement of Under Secretary-Geneal/Special Adviser on the Prevention of Genocide, 14 mars 2014, in http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/2014-03-12%20Statement%20of%20USG% 20Adama%20Dieng%20to%20the%20Security%20%20Council.%20FINAL.pdf ; Report of the Secretary-General on the Central African Republic submitted pursuant to paragraph 48 of Security Council resolution 2127, 3 mars 2014, in http://www.refworld.org/docid/531ef4204.html ;.Human Rights Watch, Central African Republic, Muslims forced to flee, 12 février 2014, in https://www.hrw.org/news /2014/02/12/central-african-republic-muslims-forced-flee ; Amnesty International, Nettoyage ethnique et tueries intercommunautaires en République centrafricaine, 12 février 2014, in https://www.amnesty.ch/fr/pays /afrique/republique-centrafricaine/docs/ 2014/nettoyage-ethnique-et-violences-interreligieuses, consultés le 5 juillet 2016 ; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, rapport 2015). Il y a donc lieu d'admettre que les Musulmans de République centrafricaine, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, étaient exposés à un risque de mauvais traitements, du seul fait de leur appartenance religieuse, qui s'est d'ailleurs matérialisé pour la plus grande partie de cette communauté ; en témoigne la mort violente du père, du frère et du cousin du recourant.

E. 4.2.2 En outre, si, comme rappelé ci-dessus, un grand nombre de Musulmans ont alors gagné le nord-est du pays, dans l'intention de se mettre à l'abri d'une éventuelle persécution, cette zone ne remplissait cependant aucune des conditions mises à l'existence d'un refuge interne par la jurisprudence. Selon celle-ci (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant. Au début de 2014, ces exigences n'étaient pas remplies. Au vu de l'effondrement complet des structures étatiques, les personnes parvenues dans cette zone, après leur fuite, ne pouvaient d'aucune manière y trouver des conditions de vie correctes, voire y subsister ; elles étaient d'ailleurs, dans leur grande majorité, dépendantes de l'aide humanitaire.

E. 4.3 Toutefois, la question de l'existence, à cette époque, d'une persécution collective des Musulmans de République centrafricaine peut être laissée indécise, dans la mesure où, comme on le verra plus bas (consid. 5), elle n'est plus d'actualité. Une telle hypothèse suppose d'ailleurs la réunion de critères précis, qui donnent à cette notion une portée restrictive (ATAF 2014/32 consid. 7.1-7.2 p. 540-543 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 et réf. citées).

E. 4.4 Cela dit, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, au moment de quitter la République centrafricaine, en février 2014, était fondé à craindre une persécution future en raison de son affiliation religieuse.

E. 5.1 Depuis le départ de l'intéressé, toutefois, la situation a évolué vers un apaisement, de telle manière qu'une telle crainte n'est plus fondée, en admettant qu'elle l'ait été à la date du départ.

E. 5.2 Les violences anti-musulmanes se sont poursuivies, jusqu'à ce que l'intervention internationale y mette un frein. Dès décembre 2013, a été mise sur pied la mission de maintien de la paix dite « Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) », dont la création avait été décidée, le 5 décembre, par le Conseil de sécurité de l'ONU (résolution 2127). Elle était composée de plusieurs milliers de soldats (d'abord 2500, puis jusqu'à 6000) essentiellement tchadiens et camerounais, assistés de quelque 1600 militaires français, déployés dans le cadre de l'opération « Sangaris ». La restauration d'une certaine stabilité en République centrafricaine et un apaisement des combats entre Seleka et anti-balaka n'ont pu se faire jour avant avril-mai 2014 ; fin mars 2014 encore, les anti-balaka ont tenté de prendre d'assaut le km 5, et de chasser les derniers Musulmans présents à Bangui. En septembre 2014, la MISCA a laissé la place à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), créée par le Conseil de sécurité le 10 avril précédent, qui a inclu les soldats africains déjà sur place. Cependant, le 23 juillet 2014, a été signé, à Brazzaville, un accord de cessation des hostilités entre Seleka et anti-balaka, confirmé par un accord de désarmement paraphé à Nairobi, en mai 2015. Les violences n'en ont pas pour autant cessé aussitôt : d'août à octobre 2014, des affrontements entre milices et des massacres sont encore survenus en province. Par ailleurs, Bangui, qui avait connu plusieurs mois de calme, a été le théâtre de nouvelles attaques contre les Musulmans, du 26 septembre au 1er octobre 2015, qui ont causé la mort de 75 personnes. Le désarmement des milices n'a guère fait de progrès, et la Seleka garde son influence dans l'est du pays. A la date du présent arrêt, les Musulmans de République centrafricaine ne se trouvent plus dans un danger pressant, quand bien même des agressions isolées se produisent encore. La plupart sont toutefois contraints de vivre dans des enclaves protégées, au nombre de sept (dont le km 5), où ils sont au nombre de 36.000 environ. Si une partie des Musulmans réfugiés à l'étranger lors de la crise (20.000 environ) est revenue au pays, leur sécurité n'y est pas toujours garantie hors de ces enclaves, où les organes de l'Etat ne sont pas en mesure de les protéger (cf. UN Security Concil, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic, 1er avril 2016, in http://reliefweb.int/report/central-african-republic/report-secretary-general-situation-central-african-republic-s2016305 ; The Guardian, The Central African Republic must be build from scratch, 12 mai 2016, in https://www.theguardian.com/global-development/2016/may/12/central-african-republic-must-be-built-from-scratch-francois-hollande-country-divided ; International Crisis Group, Centrafrique : quatre priorités pour le nouverau président, 10 mai 2016, in http://blog.crisisgroup.org/africa/central-african-republic/2016/05/10/centrafrique-quatre-priorites-pour-le-nouveau-president/ ; USCIRF, Rapport 2015, in http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Central%20African%20Republic%202015.pdf ; Human Rights Watch, République centrafricaine : Priorité à la protection des civils et à la justice, 29 mars 2016, in https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/29/republique-centrafricaine-priorite-la-protection-des-civils-et-la-justice ; UN Office for the coordination of Humanitarian Affairs, Plan de réponse humanitaire janvier-décembre 2016, mars 2016, in http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-publique-centrafricaine-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d ; International Crisis Group, Central African Republic : the Roots of Violence, 21 septembre 2015, in http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-republic/230-central-african-republic-the-roots-of-violence.aspx?alt_lang=fr ; Amnesty Intrnational, Mandated to protect, equipped to succeed ? Strengthening peacekeeping in Central African Republic, janvier 2016, in https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/for_8_feb_ok_car_afr__19_3263_2016 _car_brief_eng_-_final_4_feb_16.pdf, consultés le 5 juillet 2016 ; UNHCR, Rapport annuel de protection 2015 - Représentation de la Centrafrique, 7 avril 2016).

E. 5.3 Dès lors, le Tribunal admet qu'à l'heure actuelle, l'intéressé ne court plus un risque de persécution, dans son pays d'origine, du fait de sa confession. La crainte fondée de futures persécutions doit en effet s'apprécier d'après la situation prévalant au moment où l'autorité se prononce. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et réf. citées). Dans ce contexte, force est d'admettre que l'intéressé ne peut plus revêtir, aujourd'hui, la qualité de réfugié.

E. 5.4 Une exception à ce principe est certes prévue à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. citées ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21). Seuls peuvent cependant invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, cependant, il faut rappeler que le recourant a certes pu fuir un risque de persécution, mais n'en a jamais été victime lui-même. Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résultant d'une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence auxquelles il avait assisté, et du décès de plusieurs de ses familiers, il a certes manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d'un PTSD et des troubles de l'adaptation. Toutefois, ces atteintes psychiques, qui n'avaient jamais été d'une gravité exceptionnelle, ont pu être jugulées par le traitement médical entrepris, et l'intéressé apparaît maintenant guéri. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus dans son pays d'origine. L'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule­ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais.

E. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire d'office au vu du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité pour la mandataire quatre heures de travail. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les heures de travail seront rémunérées à hauteur de 600 francs, plus les frais facturés par l'OSAR, d'un montant de 300 francs (note du 15 janvier 2016), y compris le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 972 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité allouée à la mandataire d'office est arrêtée à 972 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7879/2015 Arrêt du 27 septembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), République centrafricaine, représenté par Gabriella Tau, Caritas Fribourg, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 4 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 24 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a déclaré appartenir à la communauté musulmane et avoir vécu à Bangui, dans le quartier « km 5 » dont son oncle, C._______, était le maire. A partir de décembre 2013, les anti-balaka, milices d'auto-défense mises en place par des paysans d'origine principalement chrétienne, auraient commencé à s'en prendre aux Musulmans du quartier, attaquant leurs habitations. En janvier 2014, l'intéressé aurait assisté à l'assaut dirigé contre la maison d'un voisin, dont la femme et l'enfant auraient été tués. Lui-même et ses proches auraient bénéficié d'une certaine sécurité, car ils habitaient près du domicile du maire, dont le domicile était protégé par un détachement armé. Toutefois, le père de l'intéressé lui aurait conseillé de partir dès que possible. En février 2014, le requérant et son frère D._______, moyennant l'assistance financière de leur oncle, auraient gagné le Tchad avec l'aide de passeurs. Ils auraient poursuivi leur voyage en direction de l'Algérie, puis de la Libye. Faute de moyens, l'intéressé aurait laissé son frère dans ce dernier pays, et aurait rejoint l'Italie par la mer. Une fois arrivé en Suisse, il aurait appris par un cousin que son père, E._______, avait été tué en avril 2014 d'un coup de machette, alors qu'il tentait de protéger son commerce. Un autre de ses frères, F._______, aurait également été tué dans le nord du pays, alors qu'il avait rejoint les milices de la Seleka, formées de populations principalement musulmanes. Le requérant a déposé un « rapport d'investigation » émanant du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (Réseau [...] de santé mentale), du (...) août 2015, aux termes duquel il manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que des troubles de l'adaptation ; le traitement par mélatonine, maintenant achevé, et le soutien psychothérapeutique entrepris, avaient permis une évolution favorable de son état. C. Par décision du 4 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 3 décembre 2015, A._______ a fait valoir l'existence d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans au moment de son départ, et sa qualité de réfugié ; en outre, bien que la situation en Centrafrique se soit stabilisée, les traumatismes subis constituaient des raisons impérieuses justifiant l'octroi de l'asile. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au bénéfice de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. Le 27 janvier 2016, il a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 décembre 2015, aux motifs que l'existence d'une persécution personnelle au moment du départ n'était pas établie, et que les conditions de la persécution collective n'étaient pas remplies. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 janvier suivant, le recourant a rappelé que plusieurs de ses proches (son père, son frère, puis son cousin) avaient été tués par les milices anti-balaka. Au moment de son départ, il aurait été exposé à un risque de persécution en raison de son appartenance religieuse, comme les autres Musulmans de son quartier, et aurait donc eu la qualité de réfugié. Ce risque subsisterait aujourd'hui. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a déposé les copies de l'acte de décès de son père (survenu le [...] avril 2014) et de celui de son frère F._______ (intervenu le [...] mai 2014), un rapport de Human Rights Watch du 27 mars 2014 relatif à la situation des Musulmans de Bangui (qui mentionne le meurtre de son cousin), ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 janvier 2016 sur les attaques ayant visé cette communauté en République centrafricaine. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il y a lieu de relever, dès l'abord, que la crédibilité du récit du recourant n'est pas contestée, et que le SEM ne l'a pas remise en cause. Cela dit, en l'espèce, la question de l'existence d'un danger de persécution au moment du départ, et de sa persistance éventuelle, doit être examinée sous l'angle individuel aussi bien que collectif : en effet, la situation de l'intéressé ne peut s'apprécier indépendamment de celle des Musulmans de Bangui et de la République centrafricaine en général. 4. 4.1 Il ressort des dires de l'intéressé qu'il n'a pas été visé à titre individuel durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l'époque de son départ, personne ne cherchant à s'en prendre spécifiquement à lui. Il n'était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui. 4.2 En revanche, se pose la question de l'existence, à la date du départ du recourant, à savoir en février 2014, d'un risque en raison de sa seule qualité de Musulman de la capitale, voire de toute la République centrafricaine. Pour y répondre, il y a lieu de rappeler la situation qui prévalait alors dans le pays. 4.2.1 En mars 2013, Michel Djotodia, appuyé par les milices Seleka, a renversé le gouvernement du président François Bozizé et pris le pouvoir par la force. Les nombreuses exactions commises par les Seleka, issues des populations musulmanes du Nord du pays, ont entraîné en réaction, en septembre 2013, l'apparition des milices anti-balaka ; celles-ci, composées de populations chrétiennes, s'en sont aussitôt prises indistinctement aux Musulmans. Dès décembre 2013, les anti-balaka, prenant d'assaut les quartiers musulmans de Bangui (dont le « km 5 ») et d'autres localités, ont entrepris de chasser les Musulmans par la force, usant pour ce faire de mesures de terreur, se livrant au meurtre, au viol et au pillage. Les agressions alors dirigées contre les Musulmans peuvent être qualifiées de systématiques, massives et délibérément ciblées. La plus grande partie des Musulmans de Bangui et des provinces de l'ouest du pays s'est enfuie à l'étranger (principalement au Tchad et au Cameroun) ou, à partir de janvier 2014, a gagné le nord-est de la République centrafricaine, où s'étaient repliés les Seleka. Cet exode semble avoir touché quelque 80% des Musulmans (peut-être 95% à Bangui), dont l'effectif était estimé, avant les affrontements, à 600.000 personnes, soit 15% de la population. Le nombre de morts survenus entre décembre 2013 et avril-mai 2014, lorsque la situation a commencé à se stabiliser, paraît avoir atteint plusieurs milliers, à tel point que certains observateurs ont évoqué un risque de génocide. La quasi-totalité des mosquées a été détruite. Dans l'ouest du pays, ainsi qu'à Bangui, les derniers Musulmans se sont réfugiés dans des enclaves protégées par les troupes internationales (dont le km 5), qu'ils ne pouvaient abandonner sans danger. De manière globale, de 400 000 à 500 000 personnes ont quitté la République centrafricaine, et un nombre équivalent a été déplacé à l'intérieur du pays ; un quart de la population environ a donc dû quitter son lieu de résidence (cf. Concil of Foreign Relations, Violence in the Central African Republic, in http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/violence-in-the-central-african-republic ; US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Annual Report 2015 - Central African Republic, in http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Central%20African%20Republic%202015.pdf ; United Nations, Statement of Under Secretary-Geneal/Special Adviser on the Prevention of Genocide, 14 mars 2014, in http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/2014-03-12%20Statement%20of%20USG% 20Adama%20Dieng%20to%20the%20Security%20%20Council.%20FINAL.pdf ; Report of the Secretary-General on the Central African Republic submitted pursuant to paragraph 48 of Security Council resolution 2127, 3 mars 2014, in http://www.refworld.org/docid/531ef4204.html ;.Human Rights Watch, Central African Republic, Muslims forced to flee, 12 février 2014, in https://www.hrw.org/news /2014/02/12/central-african-republic-muslims-forced-flee ; Amnesty International, Nettoyage ethnique et tueries intercommunautaires en République centrafricaine, 12 février 2014, in https://www.amnesty.ch/fr/pays /afrique/republique-centrafricaine/docs/ 2014/nettoyage-ethnique-et-violences-interreligieuses, consultés le 5 juillet 2016 ; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, rapport 2015). Il y a donc lieu d'admettre que les Musulmans de République centrafricaine, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, étaient exposés à un risque de mauvais traitements, du seul fait de leur appartenance religieuse, qui s'est d'ailleurs matérialisé pour la plus grande partie de cette communauté ; en témoigne la mort violente du père, du frère et du cousin du recourant. 4.2.2 En outre, si, comme rappelé ci-dessus, un grand nombre de Musulmans ont alors gagné le nord-est du pays, dans l'intention de se mettre à l'abri d'une éventuelle persécution, cette zone ne remplissait cependant aucune des conditions mises à l'existence d'un refuge interne par la jurisprudence. Selon celle-ci (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant. Au début de 2014, ces exigences n'étaient pas remplies. Au vu de l'effondrement complet des structures étatiques, les personnes parvenues dans cette zone, après leur fuite, ne pouvaient d'aucune manière y trouver des conditions de vie correctes, voire y subsister ; elles étaient d'ailleurs, dans leur grande majorité, dépendantes de l'aide humanitaire. 4.3 Toutefois, la question de l'existence, à cette époque, d'une persécution collective des Musulmans de République centrafricaine peut être laissée indécise, dans la mesure où, comme on le verra plus bas (consid. 5), elle n'est plus d'actualité. Une telle hypothèse suppose d'ailleurs la réunion de critères précis, qui donnent à cette notion une portée restrictive (ATAF 2014/32 consid. 7.1-7.2 p. 540-543 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 et réf. citées). 4.4 Cela dit, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, au moment de quitter la République centrafricaine, en février 2014, était fondé à craindre une persécution future en raison de son affiliation religieuse. 5. 5.1 Depuis le départ de l'intéressé, toutefois, la situation a évolué vers un apaisement, de telle manière qu'une telle crainte n'est plus fondée, en admettant qu'elle l'ait été à la date du départ. 5.2 Les violences anti-musulmanes se sont poursuivies, jusqu'à ce que l'intervention internationale y mette un frein. Dès décembre 2013, a été mise sur pied la mission de maintien de la paix dite « Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) », dont la création avait été décidée, le 5 décembre, par le Conseil de sécurité de l'ONU (résolution 2127). Elle était composée de plusieurs milliers de soldats (d'abord 2500, puis jusqu'à 6000) essentiellement tchadiens et camerounais, assistés de quelque 1600 militaires français, déployés dans le cadre de l'opération « Sangaris ». La restauration d'une certaine stabilité en République centrafricaine et un apaisement des combats entre Seleka et anti-balaka n'ont pu se faire jour avant avril-mai 2014 ; fin mars 2014 encore, les anti-balaka ont tenté de prendre d'assaut le km 5, et de chasser les derniers Musulmans présents à Bangui. En septembre 2014, la MISCA a laissé la place à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), créée par le Conseil de sécurité le 10 avril précédent, qui a inclu les soldats africains déjà sur place. Cependant, le 23 juillet 2014, a été signé, à Brazzaville, un accord de cessation des hostilités entre Seleka et anti-balaka, confirmé par un accord de désarmement paraphé à Nairobi, en mai 2015. Les violences n'en ont pas pour autant cessé aussitôt : d'août à octobre 2014, des affrontements entre milices et des massacres sont encore survenus en province. Par ailleurs, Bangui, qui avait connu plusieurs mois de calme, a été le théâtre de nouvelles attaques contre les Musulmans, du 26 septembre au 1er octobre 2015, qui ont causé la mort de 75 personnes. Le désarmement des milices n'a guère fait de progrès, et la Seleka garde son influence dans l'est du pays. A la date du présent arrêt, les Musulmans de République centrafricaine ne se trouvent plus dans un danger pressant, quand bien même des agressions isolées se produisent encore. La plupart sont toutefois contraints de vivre dans des enclaves protégées, au nombre de sept (dont le km 5), où ils sont au nombre de 36.000 environ. Si une partie des Musulmans réfugiés à l'étranger lors de la crise (20.000 environ) est revenue au pays, leur sécurité n'y est pas toujours garantie hors de ces enclaves, où les organes de l'Etat ne sont pas en mesure de les protéger (cf. UN Security Concil, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Republic, 1er avril 2016, in http://reliefweb.int/report/central-african-republic/report-secretary-general-situation-central-african-republic-s2016305 ; The Guardian, The Central African Republic must be build from scratch, 12 mai 2016, in https://www.theguardian.com/global-development/2016/may/12/central-african-republic-must-be-built-from-scratch-francois-hollande-country-divided ; International Crisis Group, Centrafrique : quatre priorités pour le nouverau président, 10 mai 2016, in http://blog.crisisgroup.org/africa/central-african-republic/2016/05/10/centrafrique-quatre-priorites-pour-le-nouveau-president/ ; USCIRF, Rapport 2015, in http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Central%20African%20Republic%202015.pdf ; Human Rights Watch, République centrafricaine : Priorité à la protection des civils et à la justice, 29 mars 2016, in https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/29/republique-centrafricaine-priorite-la-protection-des-civils-et-la-justice ; UN Office for the coordination of Humanitarian Affairs, Plan de réponse humanitaire janvier-décembre 2016, mars 2016, in http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-publique-centrafricaine-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d ; International Crisis Group, Central African Republic : the Roots of Violence, 21 septembre 2015, in http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-republic/230-central-african-republic-the-roots-of-violence.aspx?alt_lang=fr ; Amnesty Intrnational, Mandated to protect, equipped to succeed ? Strengthening peacekeeping in Central African Republic, janvier 2016, in https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/for_8_feb_ok_car_afr__19_3263_2016 _car_brief_eng_-_final_4_feb_16.pdf, consultés le 5 juillet 2016 ; UNHCR, Rapport annuel de protection 2015 - Représentation de la Centrafrique, 7 avril 2016). 5.3 Dès lors, le Tribunal admet qu'à l'heure actuelle, l'intéressé ne court plus un risque de persécution, dans son pays d'origine, du fait de sa confession. La crainte fondée de futures persécutions doit en effet s'apprécier d'après la situation prévalant au moment où l'autorité se prononce. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et réf. citées). Dans ce contexte, force est d'admettre que l'intéressé ne peut plus revêtir, aujourd'hui, la qualité de réfugié. 5.4 Une exception à ce principe est certes prévue à l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et réf. citées ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21). Seuls peuvent cependant invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, cependant, il faut rappeler que le recourant a certes pu fuir un risque de persécution, mais n'en a jamais été victime lui-même. Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résultant d'une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence auxquelles il avait assisté, et du décès de plusieurs de ses familiers, il a certes manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d'un PTSD et des troubles de l'adaptation. Toutefois, ces atteintes psychiques, qui n'avaient jamais été d'une gravité exceptionnelle, ont pu être jugulées par le traitement médical entrepris, et l'intéressé apparaît maintenant guéri. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus dans son pays d'origine. L'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule­ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire d'office au vu du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité pour la mandataire quatre heures de travail. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les heures de travail seront rémunérées à hauteur de 600 francs, plus les frais facturés par l'OSAR, d'un montant de 300 francs (note du 15 janvier 2016), y compris le supplément de 8% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 972 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité allouée à la mandataire d'office est arrêtée à 972 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :