Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 6 avril 2017, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Berne. B. Entendu le 13 avril 2017 et le 4 septembre 2018, il a déclaré être d'ethnie peule, de religion musulmane, être célibataire et provenir de Bangui, où il vivait avec ses parents et ses soeurs dans le quartier « Point Kilomètre 5 » (ci-après : PK5), après avoir passé une dizaine d'années au Cameroun, de 1999 à 2009. Il aurait été scolarisé pendant sept ans dans une école coranique et aurait arrêté lorsque la guerre avait éclaté. Après le début du conflit, sa mère, en désaccord avec son père, se serait installée chez sa famille à B._______ en 2012. En mai 2013, alors que celle-ci s'y trouvait en compagnie de la soeur jumelle du recourant, elles auraient succombé dans une attaque. Quelques semaines auparavant, la tante du recourant ainsi que sa fille auraient également été tuées. Compte tenu de la situation de guerre sur place et du danger de mort qui pesait sur la communauté musulmane, le père du recourant l'aurait fait quitter la République centrafricaine en juin 2013 avec sa fille aînée, en camion, jusqu'au Cameroun, où le recourant et sa soeur auraient séjourné durant six mois. Le recourant aurait continué seul via le Tchad et la Libye, avant d'arriver en Italie et d'être relocalisé en Suisse, où il est entré le 6 avril 2017. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit son acte de naissance. Par courrier du 27 septembre 2018, il a déposé deux rapports médicaux des 31 août et 17 septembre 2018, diagnostiquant chez lui un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. C. Par décision du 13 novembre 2018, notifiée le 15 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 13 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié admis provisoirement et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Le recourant a invoqué avoir été victime, au moment de son départ du pays, d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans. A cet égard, il a rappelé le contexte de guerre des années 2012 à 2014 en République centrafricaine, en se référant à un rapport d'Amnesty International du 21 juillet 2015 ( https://www.amnesty.ch/de/laender/afrika/ zentralafrikanische-republik/dok/2015/zentralafrikanische-republik-muslime-zur-bekehrung-gezwungen , consulté le 13 novembre 2019). Il a cité un passage d'une publication de Human Rights Watch du 2 octobre 2015 au sujet de la situation qui régnait à Bangui en 2015 ( https://www.hrw.org/news/2015/10/02/dispatches-chaos-returns-bangui , consulté le 13 novembre 2019). Il a aussi insisté sur le fait que les violences avaient perduré en 2017 dans le centre et l'ouest du pays, ce qui avait causé l'exil de nombreux Musulmans ou leur déplacement à l'intérieur du pays (cf. publication de Human Rights Watch du 31 mars 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/03/31/central-african-republic-2016-2017-compendium>, consulté le 13 novembre 2019). E. Par décision incidente du 18 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Nora Maria Riss en qualité de mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 mars 2019, aux motifs que les conditions d'une persécution collective envers les Musulmans en République centrafricaine n'étaient pas remplies, au vu des changements objectifs intervenus dans le pays. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-7879/2015 du 27 septembre 2016, il a relevé qu'une éventuelle persécution collective des Musulmans n'était déjà plus d'actualité en 2016 (cette question, en tant qu'elle était liée aux événements survenus dans ce pays entre 2013 et la fin du printemps 2014 étant laissée indécise) et a estimé qu'une telle persécution n'était pas davantage d'actualité aujourd'hui. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 16 avril 2019, le recourant a fait valoir que, malgré l'amélioration de la situation dans son pays d'origine postérieure à sa fuite, il remplissait, au moment de son départ, les critères de la qualité de réfugié, qui devait lui être reconnue en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés). H. Invité à un second échange d'écritures, le SEM a, dans sa duplique du 2 octobre 2019, rappelé que seul peut se prévaloir de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés celui qui remplissait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a précisé qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ de la République centrafricaine, il ne pouvait pas se prévaloir de l'exception prévue à la disposition précitée. I. Exerçant son droit d'être entendu, le 17 octobre 2019, le recourant a maintenu qu'il remplissait les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de sa fuite. Il a relevé que le SEM s'était référé, dans sa réponse du 26 mars 2019, à l'arrêt du Tribunal E-7879/2015 précité, qui laissait ouverte la question de l'existence d'une persécution collective envers les Musulmans entre 2013 et le printemps 2014, alors qu'il avait, dans sa duplique susmentionnée, estimé que le recourant ne réalisait pas les conditions de la qualité de réfugié en juin 2013, autrement dit qu'il n'y avait pas de persécution collective envers les Musulmans à cette époque. Or le recourant a rappelé que tel était pourtant le cas, ainsi qu'en démontrait l'assassinat de sa mère et de sa soeur jumelle. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que la situation de violences généralisées qui régnait en République centrafricaine au moment du départ de celui-ci en juin 2013 n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, faute pour le recourant d'avoir été personnellement et individuellement visé en raison de son appartenance à la communauté musulmane. Il a ajouté que le recourant n'avait pas exercé d'activité politique et ignorait le rôle politique joué par son père. A l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué avoir été victime d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans en République centrafricaine. Dans sa réponse, le SEM a estimé que tel n'était pas le cas, puisqu'une éventuelle persécution collective des Musulmans dans ce pays n'était pas actuelle. Au stade de sa réplique, le recourant a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue puisque, malgré l'amélioration ultérieure de la situation dans son pays d'origine, il remplissait, au moment de son départ, les critères de la qualité de réfugié en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés. 3.2 D'abord, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été visé à titre individuel durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l'époque de son départ, personne ne cherchant à s'en prendre spécifiquement à lui. Il n'était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui. Dès lors, le recourant n'a pas été victime, avant son départ, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de manière individuelle. 3.3 Ensuite, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-7879/2015 précité, consid. 4.2.1), il a été admis que les Musulmans de la République centrafricaine, de manière collective, étaient exposés, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, à un risque de mauvais traitements du seul fait de leur appartenance religieuse, qui s'est d'ailleurs confirmé pour la plus grande partie de cette communauté. En témoigne, dans le cas particulier, la mort de la mère et de la soeur jumelle du recourant ainsi que de sa tante et de la fille de celle-là. Partant, le recourant peut se prévaloir de l'existence, au moment de son départ, d'un risque de sérieux préjudices fondés sur des motifs religieux. Ainsi, une crainte fondée de persécution en cas de retour en République centrafricaine existait en juin 2013 (cf. consid. 2.3, 2ème par., ci-dessus). Il s'ensuit qu'il convient d'examiner si un changement objectif de circonstances est intervenu dans le pays depuis cette époque. La question de l'existence, à cette époque, d'une persécution collective des Musulmans de la République centrafricaine peut demeurer indécise, puisqu'elle n'est plus d'actualité, la crainte du recourant n'étant donc plus fondée. En effet, depuis le départ du recourant, la situation sur place s'est améliorée. A cet égard, il est renvoyé à l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-7879/2015 susmentionné (consid. 5), dans la mesure où elle porte sur les années 2013 à 2016. Par la suite et jusqu'à ce jour, la situation en République centrafricaine ne s'est pas dégradée au point de conduire à reconnaître une persécution collective des Musulmans dans ce pays. En effet, un accord de paix a été signé à Bangui début février 2019 entre le gouvernement et quatorze groupes armés. Certes, les Forces de sécurité intérieure ont déserté le PK5 depuis longtemps et la situation sécuritaire sur place reste fragile quoique stable. Le ministre de l'intérieur compte sur le recrutement prochain, au niveau national, de 500 gendarmes et d'autant de policiers, afin que les patrouilles puissent reprendre aussi dans le PK5. La situation de ce quartier s'est récemment améliorée, malgré quelques affrontements résiduels en juin 2019, qui sont de plus en plus rares. Ainsi, le commerce a repris et les membres de la communauté musulmane peuvent à nouveau circuler librement dans des lieux qui leur étaient autrefois inaccessibles pour des raisons sécuritaires ; les habitants relèvent des signes du retour à la sécurité. Des manifestations culturelles sont même organisées dans le PK5, devant un public multiconfessionnel, dans le but de désenclaver le quartier et d'attirer à nouveau les habitants des environs (cf. « Le Monde », Au PK5, le poumon de la Centrafrique recommence à respirer, 21.07.2019, <https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/07/21/ au-pk5-le-poumon-de-la-centrafrique-recommence-a-respirer_5491850_ 3212.html>, consulté le 13.11.2019 ; UN Security Council, Central African Republic - Report of the Secretary-General (S/2019/498), 17.06.2019, https://undocs.org/en/S/2019/498 , consulté le 13.11.2019 ; Agence France-Presse (AFP), « Centrafrique: quatre morts dans des affrontements au quartier PK5 de Bangui », 12.07.2019, https://www.voaafrique.com/a/affrontements-au-quartier-pk5-de-bangui/4995779.html , consulté le 13.11.2019). En outre, même si les personnes appartenant à la communauté musulmane continuent à souffrir de discrimination, cela ne suffit pas pour fonder la reconnaissance d'une persécution collective à leur égard (cf. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], The hopeless case of the displaced people in Bangui, 02.2019, http://www.internal-displacement.org/expert-opinion/the-hopeless-case-of-the-displaced-people-in-bangui , consulté le 13.11.2019). Dès lors, le Tribunal considère qu'à l'heure actuelle, le recourant ne court plus un risque de persécution, dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à la communauté musulmane. 3.4 Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, il faut rappeler que le recourant a certes pu fuir un risque de persécution, mais n'en a jamais été victime lui-même directement. Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résultant d'une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence auxquelles il avait assisté (assassinat de sa tante et de la fille de celle-ci dans la cour de l'immeuble), et du décès de plusieurs membres de sa famille, dont en particulier sa mère et sa soeur jumelle (auquel il n'a pas assisté), il a certes manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d'un état de stress post-traumatique. Toutefois, ces atteintes psychiques ne sont pas d'une gravité exceptionnelle et sont traitées par un simple suivi psychothérapeutique, sans médication particulière. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus dans son pays d'origine. L'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi.
5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), compte tenu d'un tarif horaire de 100 francs (cf. décision incidente du 18 mars 2019, p. 3), à 700 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que la situation de violences généralisées qui régnait en République centrafricaine au moment du départ de celui-ci en juin 2013 n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, faute pour le recourant d'avoir été personnellement et individuellement visé en raison de son appartenance à la communauté musulmane. Il a ajouté que le recourant n'avait pas exercé d'activité politique et ignorait le rôle politique joué par son père. A l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué avoir été victime d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans en République centrafricaine. Dans sa réponse, le SEM a estimé que tel n'était pas le cas, puisqu'une éventuelle persécution collective des Musulmans dans ce pays n'était pas actuelle. Au stade de sa réplique, le recourant a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue puisque, malgré l'amélioration ultérieure de la situation dans son pays d'origine, il remplissait, au moment de son départ, les critères de la qualité de réfugié en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés.
E. 3.2 D'abord, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été visé à titre individuel durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l'époque de son départ, personne ne cherchant à s'en prendre spécifiquement à lui. Il n'était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui. Dès lors, le recourant n'a pas été victime, avant son départ, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de manière individuelle.
E. 3.3 Ensuite, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-7879/2015 précité, consid. 4.2.1), il a été admis que les Musulmans de la République centrafricaine, de manière collective, étaient exposés, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, à un risque de mauvais traitements du seul fait de leur appartenance religieuse, qui s'est d'ailleurs confirmé pour la plus grande partie de cette communauté. En témoigne, dans le cas particulier, la mort de la mère et de la soeur jumelle du recourant ainsi que de sa tante et de la fille de celle-là. Partant, le recourant peut se prévaloir de l'existence, au moment de son départ, d'un risque de sérieux préjudices fondés sur des motifs religieux. Ainsi, une crainte fondée de persécution en cas de retour en République centrafricaine existait en juin 2013 (cf. consid. 2.3, 2ème par., ci-dessus). Il s'ensuit qu'il convient d'examiner si un changement objectif de circonstances est intervenu dans le pays depuis cette époque. La question de l'existence, à cette époque, d'une persécution collective des Musulmans de la République centrafricaine peut demeurer indécise, puisqu'elle n'est plus d'actualité, la crainte du recourant n'étant donc plus fondée. En effet, depuis le départ du recourant, la situation sur place s'est améliorée. A cet égard, il est renvoyé à l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-7879/2015 susmentionné (consid. 5), dans la mesure où elle porte sur les années 2013 à 2016. Par la suite et jusqu'à ce jour, la situation en République centrafricaine ne s'est pas dégradée au point de conduire à reconnaître une persécution collective des Musulmans dans ce pays. En effet, un accord de paix a été signé à Bangui début février 2019 entre le gouvernement et quatorze groupes armés. Certes, les Forces de sécurité intérieure ont déserté le PK5 depuis longtemps et la situation sécuritaire sur place reste fragile quoique stable. Le ministre de l'intérieur compte sur le recrutement prochain, au niveau national, de 500 gendarmes et d'autant de policiers, afin que les patrouilles puissent reprendre aussi dans le PK5. La situation de ce quartier s'est récemment améliorée, malgré quelques affrontements résiduels en juin 2019, qui sont de plus en plus rares. Ainsi, le commerce a repris et les membres de la communauté musulmane peuvent à nouveau circuler librement dans des lieux qui leur étaient autrefois inaccessibles pour des raisons sécuritaires ; les habitants relèvent des signes du retour à la sécurité. Des manifestations culturelles sont même organisées dans le PK5, devant un public multiconfessionnel, dans le but de désenclaver le quartier et d'attirer à nouveau les habitants des environs (cf. « Le Monde », Au PK5, le poumon de la Centrafrique recommence à respirer, 21.07.2019, <https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/07/21/ au-pk5-le-poumon-de-la-centrafrique-recommence-a-respirer_5491850_ 3212.html>, consulté le 13.11.2019 ; UN Security Council, Central African Republic - Report of the Secretary-General (S/2019/498), 17.06.2019, https://undocs.org/en/S/2019/498 , consulté le 13.11.2019 ; Agence France-Presse (AFP), « Centrafrique: quatre morts dans des affrontements au quartier PK5 de Bangui », 12.07.2019, https://www.voaafrique.com/a/affrontements-au-quartier-pk5-de-bangui/4995779.html , consulté le 13.11.2019). En outre, même si les personnes appartenant à la communauté musulmane continuent à souffrir de discrimination, cela ne suffit pas pour fonder la reconnaissance d'une persécution collective à leur égard (cf. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], The hopeless case of the displaced people in Bangui, 02.2019, http://www.internal-displacement.org/expert-opinion/the-hopeless-case-of-the-displaced-people-in-bangui , consulté le 13.11.2019). Dès lors, le Tribunal considère qu'à l'heure actuelle, le recourant ne court plus un risque de persécution, dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à la communauté musulmane.
E. 3.4 Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, il faut rappeler que le recourant a certes pu fuir un risque de persécution, mais n'en a jamais été victime lui-même directement. Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résultant d'une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence auxquelles il avait assisté (assassinat de sa tante et de la fille de celle-ci dans la cour de l'immeuble), et du décès de plusieurs membres de sa famille, dont en particulier sa mère et sa soeur jumelle (auquel il n'a pas assisté), il a certes manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d'un état de stress post-traumatique. Toutefois, ces atteintes psychiques ne sont pas d'une gravité exceptionnelle et sont traitées par un simple suivi psychothérapeutique, sans médication particulière. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus dans son pays d'origine. L'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi.
E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), compte tenu d'un tarif horaire de 100 francs (cf. décision incidente du 18 mars 2019, p. 3), à 700 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 700 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7123/2018 Arrêt du 3 décembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Constance Leisinger, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), République centrafricaine, représenté par Nora Maria Riss, Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 6 avril 2017, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Berne. B. Entendu le 13 avril 2017 et le 4 septembre 2018, il a déclaré être d'ethnie peule, de religion musulmane, être célibataire et provenir de Bangui, où il vivait avec ses parents et ses soeurs dans le quartier « Point Kilomètre 5 » (ci-après : PK5), après avoir passé une dizaine d'années au Cameroun, de 1999 à 2009. Il aurait été scolarisé pendant sept ans dans une école coranique et aurait arrêté lorsque la guerre avait éclaté. Après le début du conflit, sa mère, en désaccord avec son père, se serait installée chez sa famille à B._______ en 2012. En mai 2013, alors que celle-ci s'y trouvait en compagnie de la soeur jumelle du recourant, elles auraient succombé dans une attaque. Quelques semaines auparavant, la tante du recourant ainsi que sa fille auraient également été tuées. Compte tenu de la situation de guerre sur place et du danger de mort qui pesait sur la communauté musulmane, le père du recourant l'aurait fait quitter la République centrafricaine en juin 2013 avec sa fille aînée, en camion, jusqu'au Cameroun, où le recourant et sa soeur auraient séjourné durant six mois. Le recourant aurait continué seul via le Tchad et la Libye, avant d'arriver en Italie et d'être relocalisé en Suisse, où il est entré le 6 avril 2017. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit son acte de naissance. Par courrier du 27 septembre 2018, il a déposé deux rapports médicaux des 31 août et 17 septembre 2018, diagnostiquant chez lui un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. C. Par décision du 13 novembre 2018, notifiée le 15 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 13 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié admis provisoirement et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Le recourant a invoqué avoir été victime, au moment de son départ du pays, d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans. A cet égard, il a rappelé le contexte de guerre des années 2012 à 2014 en République centrafricaine, en se référant à un rapport d'Amnesty International du 21 juillet 2015 ( https://www.amnesty.ch/de/laender/afrika/ zentralafrikanische-republik/dok/2015/zentralafrikanische-republik-muslime-zur-bekehrung-gezwungen , consulté le 13 novembre 2019). Il a cité un passage d'une publication de Human Rights Watch du 2 octobre 2015 au sujet de la situation qui régnait à Bangui en 2015 ( https://www.hrw.org/news/2015/10/02/dispatches-chaos-returns-bangui , consulté le 13 novembre 2019). Il a aussi insisté sur le fait que les violences avaient perduré en 2017 dans le centre et l'ouest du pays, ce qui avait causé l'exil de nombreux Musulmans ou leur déplacement à l'intérieur du pays (cf. publication de Human Rights Watch du 31 mars 2017, , consulté le 13 novembre 2019). E. Par décision incidente du 18 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Nora Maria Riss en qualité de mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 mars 2019, aux motifs que les conditions d'une persécution collective envers les Musulmans en République centrafricaine n'étaient pas remplies, au vu des changements objectifs intervenus dans le pays. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-7879/2015 du 27 septembre 2016, il a relevé qu'une éventuelle persécution collective des Musulmans n'était déjà plus d'actualité en 2016 (cette question, en tant qu'elle était liée aux événements survenus dans ce pays entre 2013 et la fin du printemps 2014 étant laissée indécise) et a estimé qu'une telle persécution n'était pas davantage d'actualité aujourd'hui. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 16 avril 2019, le recourant a fait valoir que, malgré l'amélioration de la situation dans son pays d'origine postérieure à sa fuite, il remplissait, au moment de son départ, les critères de la qualité de réfugié, qui devait lui être reconnue en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés). H. Invité à un second échange d'écritures, le SEM a, dans sa duplique du 2 octobre 2019, rappelé que seul peut se prévaloir de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés celui qui remplissait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a précisé qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ de la République centrafricaine, il ne pouvait pas se prévaloir de l'exception prévue à la disposition précitée. I. Exerçant son droit d'être entendu, le 17 octobre 2019, le recourant a maintenu qu'il remplissait les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de sa fuite. Il a relevé que le SEM s'était référé, dans sa réponse du 26 mars 2019, à l'arrêt du Tribunal E-7879/2015 précité, qui laissait ouverte la question de l'existence d'une persécution collective envers les Musulmans entre 2013 et le printemps 2014, alors qu'il avait, dans sa duplique susmentionnée, estimé que le recourant ne réalisait pas les conditions de la qualité de réfugié en juin 2013, autrement dit qu'il n'y avait pas de persécution collective envers les Musulmans à cette époque. Or le recourant a rappelé que tel était pourtant le cas, ainsi qu'en démontrait l'assassinat de sa mère et de sa soeur jumelle. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que la situation de violences généralisées qui régnait en République centrafricaine au moment du départ de celui-ci en juin 2013 n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, faute pour le recourant d'avoir été personnellement et individuellement visé en raison de son appartenance à la communauté musulmane. Il a ajouté que le recourant n'avait pas exercé d'activité politique et ignorait le rôle politique joué par son père. A l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué avoir été victime d'une persécution collective dirigée contre les Musulmans en République centrafricaine. Dans sa réponse, le SEM a estimé que tel n'était pas le cas, puisqu'une éventuelle persécution collective des Musulmans dans ce pays n'était pas actuelle. Au stade de sa réplique, le recourant a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue puisque, malgré l'amélioration ultérieure de la situation dans son pays d'origine, il remplissait, au moment de son départ, les critères de la qualité de réfugié en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés. 3.2 D'abord, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été visé à titre individuel durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l'époque de son départ, personne ne cherchant à s'en prendre spécifiquement à lui. Il n'était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui. Dès lors, le recourant n'a pas été victime, avant son départ, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de manière individuelle. 3.3 Ensuite, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-7879/2015 précité, consid. 4.2.1), il a été admis que les Musulmans de la République centrafricaine, de manière collective, étaient exposés, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, à un risque de mauvais traitements du seul fait de leur appartenance religieuse, qui s'est d'ailleurs confirmé pour la plus grande partie de cette communauté. En témoigne, dans le cas particulier, la mort de la mère et de la soeur jumelle du recourant ainsi que de sa tante et de la fille de celle-là. Partant, le recourant peut se prévaloir de l'existence, au moment de son départ, d'un risque de sérieux préjudices fondés sur des motifs religieux. Ainsi, une crainte fondée de persécution en cas de retour en République centrafricaine existait en juin 2013 (cf. consid. 2.3, 2ème par., ci-dessus). Il s'ensuit qu'il convient d'examiner si un changement objectif de circonstances est intervenu dans le pays depuis cette époque. La question de l'existence, à cette époque, d'une persécution collective des Musulmans de la République centrafricaine peut demeurer indécise, puisqu'elle n'est plus d'actualité, la crainte du recourant n'étant donc plus fondée. En effet, depuis le départ du recourant, la situation sur place s'est améliorée. A cet égard, il est renvoyé à l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-7879/2015 susmentionné (consid. 5), dans la mesure où elle porte sur les années 2013 à 2016. Par la suite et jusqu'à ce jour, la situation en République centrafricaine ne s'est pas dégradée au point de conduire à reconnaître une persécution collective des Musulmans dans ce pays. En effet, un accord de paix a été signé à Bangui début février 2019 entre le gouvernement et quatorze groupes armés. Certes, les Forces de sécurité intérieure ont déserté le PK5 depuis longtemps et la situation sécuritaire sur place reste fragile quoique stable. Le ministre de l'intérieur compte sur le recrutement prochain, au niveau national, de 500 gendarmes et d'autant de policiers, afin que les patrouilles puissent reprendre aussi dans le PK5. La situation de ce quartier s'est récemment améliorée, malgré quelques affrontements résiduels en juin 2019, qui sont de plus en plus rares. Ainsi, le commerce a repris et les membres de la communauté musulmane peuvent à nouveau circuler librement dans des lieux qui leur étaient autrefois inaccessibles pour des raisons sécuritaires ; les habitants relèvent des signes du retour à la sécurité. Des manifestations culturelles sont même organisées dans le PK5, devant un public multiconfessionnel, dans le but de désenclaver le quartier et d'attirer à nouveau les habitants des environs (cf. « Le Monde », Au PK5, le poumon de la Centrafrique recommence à respirer, 21.07.2019, , consulté le 13.11.2019 ; UN Security Council, Central African Republic - Report of the Secretary-General (S/2019/498), 17.06.2019, https://undocs.org/en/S/2019/498 , consulté le 13.11.2019 ; Agence France-Presse (AFP), « Centrafrique: quatre morts dans des affrontements au quartier PK5 de Bangui », 12.07.2019, https://www.voaafrique.com/a/affrontements-au-quartier-pk5-de-bangui/4995779.html , consulté le 13.11.2019). En outre, même si les personnes appartenant à la communauté musulmane continuent à souffrir de discrimination, cela ne suffit pas pour fonder la reconnaissance d'une persécution collective à leur égard (cf. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], The hopeless case of the displaced people in Bangui, 02.2019, http://www.internal-displacement.org/expert-opinion/the-hopeless-case-of-the-displaced-people-in-bangui , consulté le 13.11.2019). Dès lors, le Tribunal considère qu'à l'heure actuelle, le recourant ne court plus un risque de persécution, dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à la communauté musulmane. 3.4 Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, il faut rappeler que le recourant a certes pu fuir un risque de persécution, mais n'en a jamais été victime lui-même directement. Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résultant d'une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence auxquelles il avait assisté (assassinat de sa tante et de la fille de celle-ci dans la cour de l'immeuble), et du décès de plusieurs membres de sa famille, dont en particulier sa mère et sa soeur jumelle (auquel il n'a pas assisté), il a certes manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d'un état de stress post-traumatique. Toutefois, ces atteintes psychiques ne sont pas d'une gravité exceptionnelle et sont traitées par un simple suivi psychothérapeutique, sans médication particulière. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus dans son pays d'origine. L'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi.
5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), compte tenu d'un tarif horaire de 100 francs (cf. décision incidente du 18 mars 2019, p. 3), à 700 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 700 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset