Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 12 juin 2016, la recourante, accompagnée de sa fille en bas âge, a été interpellée à D._______ par le Corps des gardes-frontière. Elle a manifesté sa volonté de demander l'asile. Le lendemain, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure de D._______. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était mariée, d'ethnie ogaden, de langue maternelle somali, de religion musulmane et qu'elle provenait de E._______. B. Le 4 juillet 2016, la recourante a été entendue sur ses données personnelles. Interrogée au commencement de l'audition, qui a duré une heure, sur la question de savoir si elle avait reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés relatifs aux droits et obligations durant la procédure et si elle avait compris leur contenu, elle a répondu par la négative. En conséquence, les aide-mémoires dans sa langue lui ont été remis. Lors de cette audition, la recourante a déclaré qu'elle avait vécu depuis sa naissance jusqu'en 2008 avec sa mère et ses deux soeurs en Ethiopie, dans le village de F._______, situé dans la zone G._______ de la région Somali et distant d'une heure et demie de la ville de E._______. Elle n'aurait jamais été à l'école. De 2008 à décembre 2011, elle aurait vécu au Yémen, comme réfugiée. En août 2011, elle y aurait donné naissance à son premier enfant, H._______. Elle serait divorcée du père de cet enfant. En décembre 2011, le jour même de son entrée en Arabie Saoudite avec son nouveau-né, elle aurait été refoulée avec lui en Ethiopie. En août 2013, elle aurait à nouveau quitté l'Ethiopie en camion pour Djibouti via le Somaliland, laissant son fils auprès de ses grands-parents paternels à G._______. Elle aurait ensuite rejoint le Yémen, où elle aurait donné naissance à sa fille. Avec celle-ci, elle aurait gagné en juin 2015, le Soudan, puis l'Egypte, puis, le 28 mai 2016, l'Italie et, enfin, la Suisse. Elle serait issue du clan « Ogaden, I._______ » dont le chef, J._______, aurait également été le chef du Front national de libération de l'Ogaden (ci-après : FNLO ou ONLF). En l'an 2000, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant, son père aurait été assassiné en raison de ses liens avec cette faction autonomiste ; de formation universitaire, il aurait rédigé des écrits pour l'ONLF. La recourante serait également membre de l'ONLF depuis son plus jeune âge. Elle aurait accompli des tâches domestiques pour cette faction. La recourante aurait été par deux fois mariée et divorcée.La recourante aurait fui le pays parce qu'elle avait, par « deux fois », été détenue sans jugement en raison de ses liens avec l'ONLF, la première fois pendant une année et la seconde pendant huit mois. Sa première arrestation remonterait à 2003, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, la deuxième à 2008. A chaque fois, elle aurait été libérée. En 2013, alors qu'elle aurait été en détention, elle aurait été violée par des soldats éthiopiens. C. Par décision incidente du 7 septembre 2016, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de la recourante. D. Le 23 mars 2018, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile. Interrogée au commencement de l'audition, d'une durée totale de 9h20 (sans les pauses), sur la question de savoir si elle connaissait ses droits et obligations, elle a répondu par la négative. Lors de cette audition, la recourante a déclaré qu'en l'an 2000, la maison familiale avait été incendiée et son père assassiné et qu'elle portait encore des marques de brûlures à la jambe. En 2002, sa mère aurait essayé de quitter l'Ethiopie pour la Somalie, emmenant avec elle la recourante et les soeurs de celle-ci, mais aurait été arrêtée et emprisonnée. Après dix jours, elle aurait été transférée et ses filles libérées. En conséquence de la détention de sa mère, la recourante aurait été recueillie par sa tante paternelle qui aurait également habité dans le village de F._______ avec ses enfants. Depuis lors, la recourante se serait occupée du bétail que possédait sa tante. Trois fois par mois, de nuit, elle aurait été chargée avec un groupe d'une dizaine d'enfants de transporter des vêtements et des bouteilles d'eau aux membres de l'ONLF. Les autorités éthiopiennes auraient fini par intensifier leurs contrôles vis-à-vis des enfants. En 2006 ou 2007, un dimanche soir, la recourante, jeune adolescente de (...) ans, et une amie, de sortie avec deux garçons, auraient subi un contrôle de police. Les deux garçons auraient été emmenés en véhicule par la troupe, tandis que les deux filles auraient été violées par les deux policiers restés sur place ; ceux-ci auraient attrapé la recourante, l'auraient giflée et jetée à terre avant de la désinfibuler avec un objet en métal, suite à quoi elle aurait perdu connaissance. Lorsqu'elle serait revenue à elle plusieurs heures plus tard, elle aurait été seule, à même le sol, ensanglantée. Elle serait retournée chez sa tante paternelle et aurait été contrainte de raconter à celle-ci, qui l'aurait attendue, ce qui venait de lui arriver. Elle aurait depuis lors été confrontée aux insultes de sa tante. Ses blessures à la poitrine et aux parties intimes auraient été soignées de façon traditionnelle. Elle aurait dû passer six mois alitée et aurait souffert chaque nuit d'incontinence urinaire et d'importantes douleurs. L'amie avec laquelle la recourante se serait trouvée cette nuit-là se serait ultérieurement suicidée. En 2008, lasse des mesures chicanières des autorités vis-à-vis des jeunes et des moqueries de sa tante, la recourante aurait quitté l'Ethiopie avec d'autres jeunes pour le Yémen. Elle y aurait entrepris des activités de soutien aux membres de l'ONLF, en particulier de soins aux blessés, de réunion de fonds pour payer des loyers et d'assistance à des femmes dont les époux étaient en détention à la prison d'Ogaden. En 2008 toujours, elle se serait mariée à Djibouti. Son époux aurait divorcé d'elle alors qu'elle aurait été enceinte de trois mois de H._______. Le 15 novembre 2012, elle aurait rejoint l'Arabie Saoudite avec cet enfant. Elle aurait été arrêtée et placée en rétention durant 15 jours. En janvier 2013, la recourante aurait été expulsée avec son fils par les autorités saoudiennes vers le Somaliland, parce qu'elle en parlait la langue officielle. A son retour en Ethiopie dans le courant du même mois, elle aurait été arrêtée à un point de contrôle à l'entrée de la ville de E._______. Lors d'un interrogatoire de police, elle aurait été accusée d'être membre de l'ONLF en raison de son appartenance clanique et familiale et de sa provenance du Yémen, où auraient résidé de nombreux partisans de l'ONLF ; elle aurait été invitée à dénoncer les autres membres de son groupe. Le 18 janvier 2013, elle aurait été transférée avec son fils à la prison de K._______ située dans cette ville. La famille du père de son enfant serait venue chercher celui-ci et l'aurait emmené avec elle. Durant sa détention, la recourante aurait été violée à trois reprises. Après deux mois de détention, elle aurait été emmenée dans une pièce auprès d'un homme relativement âgé qui aurait été le responsable des lieux ; cet homme l'aurait violée parce qu'elle aurait refusé de lui communiquer des noms de membres de l'ONLF habitant à E._______. Environ une semaine avant son évasion, elle aurait été à nouveau violée, par deux hommes de la « New Police », qui ne lui auraient posé aucune question. Aucune des codétenues ne se seraient confiées aux autres sur ce qui leur arrivait lorsqu'elles étaient temporairement sorties de la cellule, la nuit. En août 2013, la recourante se serait évadée avec deux des trois autres prisonnières que comptait la prison, la dernière ayant été trop âgée pour pouvoir les suivre. Toutes les trois auraient été aidées par un prisonnier pour atteindre le haut du mur de l'enceinte de la prison. Cet homme les aurait ensuite guidées à pied jusqu'au Somaliland. En septembre 2013, la recourante serait retournée au Yémen via Djibouti. En novembre 2013, elle se serait remariée ; ce serait après son arrivée en Suisse qu'elle aurait appris que son second époux avait demandé le divorce. En juin 2015, la recourante aurait quitté le Yémen, en proie à la guerre, et aurait entamé son voyage pour la Suisse avec sa fille en bas âge issue de ce second mariage. S'agissant de sa famille, la recourante a indiqué que, libérée en 2015 de prison, sa mère aurait gagné la Somalie, où elle se serait installée dans la ville de L._______. L'année suivante, elle aurait récupéré la garde du fils de la recourante que le père de l'enfant avait laissé à Mogadiscio auprès de personnes de son clan avant d'entrer clandestinement en Arabie Saoudite. Cet enfant viendrait de commencer l'école. La soeur aînée de la recourante aurait épousé un membre de l'ONLF et serait décédée dans la prison d'Ogaden en 2011. Sa deuxième soeur séjournerait avec son époux et leurs enfants en Somalie, dans la ville de M._______. Elle serait atteinte de troubles mentaux en raison des mauvais traitements infligés par les autorités éthiopiennes. Interrogée sur les divergences de son récit d'une audition à l'autre, la recourante a déclaré qu'elle n'avait été détenue ni pendant une année, ni en 2008, puisqu'elle était alors à l'étranger, et qu'elle n'avait pas été remise en liberté en 2013, mais dans l'enfance, en 2002, après son arrestation avec sa mère. Elle a déclaré qu'en raison de la présence de sa fille lors de la première audition, elle s'était trompée sur certaines dates. Elle a ajouté que, lors de cette audition, elle s'était vu imposer un récit bref, synthétique et dénué de détails, qu'elle avait néanmoins parlé à l'interprète du viol de 2006, que cette interprète s'était montrée désagréable avec elle et que la collaboratrice lui avait fait signer plusieurs feuilles sans lui en avoir nécessairement fait une relecture intégrale. En outre, elle a prétendu que, lors de la première audition, elle avait dit être rentrée en Ethiopie en camion, mais non avoir quitté ce pays avec ce moyen de transport. La recourante a produit une copie de son certificat de naissance, deux attestations de soutien du Bureau européen de l'ONLF à N._______ datées des 11 novembre 2016 et 19 janvier 2017, une copie de sa carte de membre de l'ONLF au Yémen délivrée en 2009, une attestation relative à sa sortie d'un hôpital au Yémen suite à la naissance de sa fille, le (...), une attestation du 25 janvier 2015 du HCR au Yémen lui reconnaissant la qualité de réfugié, une attestation similaire, du 14 mars 2011, concernant son fils H._______, le certificat de naissance, le (...), de cet enfant et le carnet de vaccination de celui-ci. E. Par courrier du 26 juillet 2018, la recourante, nouvellement représentée par Caritas Suisse, en la personne de Marie Khammas, a invoqué qu'en cas de renvoi dans sa région d'origine en Ethiopie qu'était l'Ogaden avec sa fille, celle-ci serait exposée à un risque réel de mutilation génitale et elle-même placée dans l'impossibilité de s'opposer à cette pratique. En effet, d'après un rapport de l'OSAR du 13 juillet 2018 effectué à sa demande, 99 % des femmes originaires de la région somali, dont fait partie l'Ogaden, étaient victimes d'une mutilation génitale et 73 % d'entre elles avaient été soumises à la forme la plus grave, soit l'infibulation. Elle a produit une attestation médicale du 6 juin 2018 dont il ressortait qu'elle présentait une mutilation génitale féminine de type II, soit une excision. La recourante a ajouté qu'elle avait été soumise à de graves violences sexuelles de la part de chacun de ses deux époux qu'elle avait fui. Elle a fait valoir que ses déclarations sur les problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes en raison de ses liens avec l'ONLF étaient plausibles vu que, tant l'utilisation des enfants pour effectuer des tâches de transport et de communication en faveur de l'ONLF, que la fréquence des arrestations arbitraires des membres de la famille des personnes actives au sein de l'ONLF étaient corroborées par plusieurs sources. La recourante a allégué qu'elle était enceinte, attestation médicale du 17 juillet 2018 à l'appui. Enfin, la recourante a produit un rapport de son psychiatre et de sa psychologue auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie P._______ (ci-après : Centre P._______), daté du 5 juin 2018. Il en ressort qu'elle bénéficiait depuis le 2 novembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive en raison d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique et qu'elle avait dû interrompre la prise médicamenteuse pour cause de grossesse. Dans l'anamnèse, il est notamment fait mention du viol subi à l'adolescence, de violences sexuelles endurées durant sa détention de sept à huit mois après son retour en Ethiopie depuis l'Arabie Saoudite, de sa fuite de prison, puis du pays, de sa séparation en résultant d'avec son fils et de ses séparations d'avec ses époux en raison de leur violence. Parmi les troubles annoncés, il est fait mention d'une réelle phobie de subir une nouvelle agression. F. Par courrier du 5 février 2019, la recourante a annoncé la naissance, le (...), de son fils, C._______, et les démarches en vue d'une reconnaissance de paternité effectuées par O._______, un ressortissant somalien au bénéfice d'une admission provisoire dans le canton de N._______, avec lequel elle a dit entretenir une relation stable. Elle a réitéré sa demande du 22 octobre 2018 tendant à ce qu'il soit statué rapidement sur sa demande. G. Par acte du 15 mars 2019, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour déni de justice et retard injustifié. Après avoir procédé à un échange d'écritures, le Tribunal a, par arrêt E-1304/2019 du 21 août 2019, admis ce recours et invité le SEM à statuer sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. H. Par courrier du 27 septembre 2019, la recourante a allégué que sa mère était dans le coma depuis le début du mois et que son fils s'était donc retrouvé livré à lui-même et provisoirement hébergé par des voisins à L._______, ville qui avait récemment été en proie à des heurts ; elle s'est plainte de l'impossibilité pour elle de demander un regroupement familial avec cet enfant tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande. I. Selon un formulaire du Service de l'état civil, l'enfant C._______ a été reconnu le (...) 2019 par son père, O._______. J. Par courrier du 2 octobre 2019, un service du canton d'attribution de la recourante a transmis au SEM une attestation du 26 septembre 2019 de la psychologue de celle-ci faisant état du désespoir de la recourante face à l'incertitude et à la précarité de son statut en Suisse. K. Par courrier du 10 octobre 2019, la recourante a informé le SEM que l'attente pesait d'autant plus sur sa santé qu'elle s'inquiétait pour son fils résidant en Somalie et qu'elle envisageait le dépôt d'un nouveau recours pour déni de justice et retard injustifié. L. Par décision du 11 octobre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré qu'il n'existait pas « d'interdépendance logique et temporelle » entre, d'une part, les préjudices allégués qu'étaient la détention de dix jours en 2000 et le viol en 2006 et, d'autre part, le dernier départ allégué en septembre 2013, compte tenu des nombreuses années écoulées entretemps et du retour en Ethiopie de la recourante après un premier départ dans cet intervalle de temps. Ces préjudices ne seraient dès lors pas décisifs au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a estimé que l'engagement de la recourante et celui de sa famille pour l'ONLF était vraisemblable compte tenu de ses déclarations et des moyens produits. Toutefois, il a estimé que les préjudices subis par la recourante en 2013 en raison de cet engagement n'étaient pas décisifs, compte tenu du changement fondamental de circonstances intervenu en Ethiopie depuis le printemps 2018, comme l'avait encore récemment jugé le Tribunal dans un arrêt E-1944/2019 du 1er juillet 2019 consid. 7.2. La recourante n'avait plus de raison de craindre de sérieux préjudices de la part des autorités éthiopiennes du fait de son engagement et de celui de sa famille pour l'ONLF. Enfin, le SEM a indiqué que la crainte que l'enfant B._______ soit exposée à une mutilation génitale féminine n'était pas objectivement fondée, eu égard à la tardiveté de l'invocation de ce motif d'asile et à l'absence d'explications concrètes de la mandataire quant à la personne qui obligerait la recourante à infliger cette mutilation à sa fille et quant aux circonstances dans lesquelles s'exercerait cette pression sur celle-ci. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour le surplus, le SEM a indiqué « que la vraisemblance des déclarations de la recourante sur les préjudices subis n'était de loin pas établie, compte tenu de leur caractère contradictoire ». A titre exemplatif, celle-ci avait mentionné, lors de sa première audition, une libération au terme de chacune de ses deux détentions et, lors de sa seconde audition, une évasion de son lieu de détention en 2013. En outre, les documents établis au Yémen ne seraient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. M. Par acte du 13 novembre 2019, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et sollicitant l'assistance judiciaire totale. La recourante fait valoir une « violation du droit d'être entendu pour vice d'instruction », dès lors qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile lors de ses auditions. En effet, lors de la première audition, elle aurait été accompagnée de sa fille en bas âge, ce qui n'avait pourtant pas été indiqué au procès-verbal. La présence de son enfant l'aurait empêché d'avoir toute la concentration requise et d'évoquer librement les évènements traumatiques vécus « avec la spontanéité et la précision requise ». En outre, la seconde audition aurait duré « plus de onze heures consécutives », soit excessivement longtemps. De plus, lors de cette audition, l'atmosphère aurait été inadéquate, car tendue en raison de l'attitude inappropriée de l'auditrice. Celle-ci aurait fait montre d'un manque d'empathie et d'encouragement vis-à-vis de la recourante et fait usage d'un ton pressant, voire agacé, comme l'avait indiqué la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition dans son rapport, produit en copie à l'appui du recours. Néanmoins, d'après la recourante, cette audition contient tous les éléments permettant de statuer sur sa demande d'asile. La recourante fait encore valoir une violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision quant au risque pour elle d'être à nouveau exposée à un préjudice spécifique aux femmes. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée à satisfaction quant à la vraisemblance des préjudices allégués et que ses allégations y relatives sont vraisemblables. Il y aurait lieu de tenir compte de la complexité de son récit « tant sur le plan factuel que géographique ou chronologique ». Le SEM se serait concentré à tort sur une phrase tirée du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles pour retenir une contradiction, alors même qu'une incompréhension réciproque entre la recourante et l'auditrice ou une erreur de traduction ne pourrait pas être exclue. Il aurait omis de prendre en considération la globalité du récit qui donnerait pourtant une image claire et circonstanciée du vécu et des préjudices subis. Elle fait valoir, en substance, qu'il y avait bien une interdépendance logique et temporelle entre son premier viol et son second départ du pays. En effet, violée par des membres des forces éthiopiennes dans l'enfance, il n'avait pas été envisageable pour elle de quitter l'Ethiopie avant l'adolescence ; son départ différé était dès lors excusable. Son nouveau séjour en Ethiopie en 2013, alors qu'elle était devenue une adulte, n'avait duré que le temps de son incarcération, lors de laquelle elle avait à nouveau été exposée à des violences sexuelles. Les préjudices subis devraient donc être appréciés « cumulativement » sans exclusion de certains sous prétexte qu'ils seraient trop anciens. Elle défend l'opinion que, si les développements politiques étaient certes encourageants en comparaison des dernières décennies, la stabilisation de la situation sécuritaire dans sa région de provenance allait toutefois durer des années, d'autant qu'était dénoncé une augmentation des conflits ethniques dans tout le pays suite à la prise de pouvoir d'Abyi Ahmed, occasionnant jusqu'à 3 millions de personnes déplacées internes. Indépendamment de ces développements politiques, compte tenu de sa vulnérabilité en tant que femme seule et de l'ostracisme à l'encontre des femmes, comme elle, violées, elle ne serait pas à l'abri d'une nouvelle persécution liée au genre en cas de retour en Ethiopie. Elle indique qu'il est notoire que 99% des femmes sont excisées dans sa région de provenance et qu'il est de fait très difficile et, dans tous les cas stigmatisant, de ne pas se plier à ce rite, d'où un risque réel pour sa fille en cas de renvoi en Ethiopie de subir une mutilation génitale féminine. Enfin, elle invoque qu'elle réalisait, au moment de sa fuite d'Ethiopie, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des raisons impérieuses justifient cette reconnaissance, puisqu'elle était marquée à jamais par les graves préjudices qu'elle avait subis et le destin tragique de tous les membres de sa famille. La recourante a produit une attestation d'indigence, datée du 7 novembre 2019, et une photographie, expliquant qu'on y voyait les séquelles à son pied des brûlures occasionnées lors de l'incendie de la maison de son père en l'an 2000. N. Par décision incidente du 15 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Marie Khammas, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. O. Par courrier du 30 janvier 2020, la recourante fait valoir l'impossibilité psychologique pour elle d'accepter un retour en Ethiopie. Elle a produit un nouveau rapport, actualisé et daté du 23 janvier 2020, de son psychiatre et de sa psychologue auprès du Centre P._______. Il en ressort qu'elle bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive en raison d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique. Elle avait connu une phase d'amélioration progressive de sa symptomatologie suivi d'une seconde phase de péjoration, avec des symptômes anxieux envahissants, consécutive à la réception de la décision de refus d'asile du SEM qu'elle avait ressentie comme un déni de son vécu traumatique et comme un empêchement à un prochain regroupement familial avec l'enfant dont elle avait été séparée par la fuite. Les signataires indiquent que, lors de son audition par l'autorité, la recourante a minimisé les faits par honte des crimes sexuels subis, que, durant sa détention, elle avait été violée environ trois fois par semaine pendant huit mois, soit une centaine de fois, que l'état de stress post-traumatique remontait à son premier viol subi durant l'adolescence, d'une violence inouïe, et que la reviviscence liée à l'évocation de ces faits exacerbait ses symptômes anxio-dépressifs. D'après eux, un renvoi en Ethiopie semble incompatible avec le maintien d'un sentiment de sécurité nécessaire au traitement de la symptomatologie traumatique liée aux violences sexuelles. En cas d'interruption du traitement, nécessaire à long terme, une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif est pronostiqué. P. Dans sa réponse du 21 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les conditions du déroulement de l'audition sur les motifs d'asile ne sont pas décisives eu égard à la motivation principale de sa décision, axée sur le changement fondamental de circonstances depuis le printemps 2018. La recourante n'a plus à craindre de connaître des difficultés en Ethiopie pour avoir aidé matériellement des membres de l'ONLF. L'instabilité dans sa région d'origine ne suffit pas à admettre un risque de persécution ciblée, mais a conduit à son admission provisoire. La recourante ne fournirait aucun élément factuel concret quant au risque de mutilation génitale pour sa fille. Q. Dans sa réplique du 30 mars 2020, la recourante met en évidence l'absence de contestation par le SEM des manquements survenus dans le cadre de l'instruction. En relevant le caractère non décisif de ces manquements, le SEM confondrait entre des aspects formels et matériels. Elle souligne que, dans le cadre d'une intensification des conflits ethniques en Ethiopie, les moyens répressifs restent largement utilisés, comme en atteste le rapport de l'OSAR du 12 décembre 2019 sur la situation dans ce pays. Le SEM n'a d'ailleurs pas contesté la situation très instable sur place. Son fils, âgé de neuf ans, aurait dû être placé en orphelinat en raison de l'incapacité de la grand-mère maternelle de celui-ci, gravement et durablement atteinte dans sa santé, de s'en occuper. R. Par courrier du 26 juin 2020, la recourante allègue en particulier qu'elle est enceinte d'une fille et que le terme de la grossesse est prévu le (...). Elle dit avoir des échanges téléphoniques hebdomadairement avec son fils placé dans un orphelinat à Mogadiscio et avoir appris qu'il est victime de mauvais traitement. Elle fait valoir que sa situation est comparable à celle examinée dans l'arrêt D-6301/2018 du 23 avril 2020 par le Tribunal, qui a admis l'existence de raisons impérieuses. « Les mutilations génitales » qui lui ont été infligées représentent à son avis un facteur de traumatisme à prendre en considération dans l'appréciation des motifs impérieux. La recourante a produit une attestation du 18 mai 2020 de son psychiatre et de sa psychologue auprès du Centre P._______. Les signataires font état d'une péjoration importante de sa symptomatologie anxio-dépressive depuis l'annonce du placement, le 10 mars précédent, de son fils dans un orphelinat et d'une résurgence d'une dépression sévère, malgré leurs efforts pour stabiliser son humeur d'autant plus importants qu'elle a dû interrompre son traitement médicamenteux pendant sa grossesse. La mandataire a produit un décompte de prestations. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit à titre préliminaire d'examiner les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu (cf. Faits, let. M). 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4 [prévu à la publication] ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, la recourante invoque qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile lors de ses auditions. Toutefois, elle ne prétend pas qu'elle a été empêchée de s'exprimer sur certains éléments de fait pertinents pour l'issue de la cause ni ne précise lesquels. Au contraire, elle admet que, malgré ses critiques sur le déroulement de l'audition sur ses motifs d'asile du 23 mars 2018, elle a pu, lors de celle-ci, alléguer tous les faits pertinents. Partant, son grief d'une violation de son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de décision est infondé. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 2.4 C'est à tort également que la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur les risques pour elle d'être nouvellement exposée à un préjudice spécifique aux femmes. En effet, le SEM a explicité les raisons pour lesquelles il estimait qu'elle n'avait pas ou plus de raison de craindre d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie. La question de savoir si son appréciation est correcte ou s'il existe au contraire encore un risque pour la recourante d'être persécutée, quel qu'en soit le motif au sens de l'art. 3 LAsi, relève du fond, mais non de la forme. 2.5 Enfin, l'argument ayant trait à l'insuffisance de la motivation sur la vraisemblance est lui aussi infondé. En effet, dès lors que la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM n'était pas tenu de se déterminer sur la vraisemblance des préjudices allégués après avoir nié leur pertinence. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la motivation de la décision attaquée sur la pertinence est satisfaisante du point de vue de son ampleur, la question de savoir si l'ampleur de la motivation de la décision attaquée sur la vraisemblance est suffisante ne se pose pas, étant précisé que, si le Tribunal entendait procéder à une éventuelle substitution de motifs au détriment de la recourante, il devrait encore accorder à celle-ci un droit d'être entendu à ce sujet.
3. Il convient ensuite d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 4.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de la recourante. 5.2 Sans conclure formellement à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la recourante, le SEM a indiqué que « la vraisemblance des déclarations de celle-ci sur les préjudices subis n'était de loin pas établie compte tenu de leur caractère contradictoire » ; il n'a mentionné qu'une contradiction, à titre exemplatif. Ce faisant, le SEM a sciemment omis de procéder à une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de l'ensemble des déclarations, ayant considéré que la pertinence n'était pas donnée. Il s'agit ci-après pour le Tribunal de procéder à cette pondération. 5.3 Le SEM a admis la vraisemblance des déclarations de la recourante sur son engagement au sein de l'ONLF et sur celui de son père. Le Tribunal partage cette appréciation, étant remarqué que l'imprécision de la recourante sur les activités rédactionnelles concrètes qu'avait exercées son père pour l'ONLF est excusable, vu le meurtre allégué de celui-ci alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant et le fait qu'elle est très probablement analphabète puisqu'elle n'a jamais été à l'école et qu'il appert des procès-verbaux qu'elle n'a pas réussi à prendre connaissance du contenu des aide-mémoires qu'elle avait reçus dans sa langue. 5.4 Certes, c'est à raison que le SEM a relevé une contradiction dans les allégations de la recourante sur la nature de sa sortie de prison en 2013. En effet, lors de sa première audition, celle-ci a mentionné sa libération à l'issue de chacune de ses deux détentions. En revanche, lors de la seconde, elle a allégué s'être évadée de prison en août 2013. A ces allégations contradictoires s'ajoute que, lors de la seconde audition, la recourante n'est pas parvenue à fournir un récit détaillé de la manière dont elle avait préparé son évasion et dont elle s'était évadée (cf. p.-v. de l'audition du 23 mars 2018 rép. 182 à 189). Ses allégations divergent d'une audition à l'autre sur la manière dont elle a rejoint le Somaliland (en camion [cf. p.-v. de l'audition du 4 juillet 2016 ch. 5.02 p. 7] ou, au contraire, à pied, guidée par le prisonnier précité [cf. p.-v. de l'audition du 23 mars 2018 rép. 190 et 206 s.]). 5.5 La recourante a évoqué une première détention d'une année lors de sa première audition, mais ne l'a plus évoquée lors de la seconde. Toutefois, ses allégations sur ses motifs de fuite lors de sa première audition (cf. Faits, let. B) ne permettent pas de comprendre l'enchaînement de ses arrestations et détentions et sont sujettes à interprétation. Aussi, aurait-elle dû être d'emblée invitée à les clarifier. Une clarification s'imposait d'autant plus qu'elle avait précédemment mentionné n'avoir jamais été à l'école ce qui pouvait augurer des difficultés de compréhension de sa part et qu'il aurait appartenu à l'auditrice de vérifier que celles-ci ne contrariaient pas l'exposé de ses motifs d'asile. D'ailleurs, les réponses de la recourante consécutives à la question « Avez-vous rencontré des problèmes entre la première et la seconde détention ? » (« Hatten Sie zwischen der 1. und der 2. Haft jemals Probleme? »), aux termes desquelles, en substance, elle avait été violée durant sa détention en 2013, reflètent bien les difficultés de compréhension qu'elle a rencontrées au cours de cette audition. Au vu de ce qui précède, une modification des allégations en cours de procédure quant à l'existence ou non d'une détention d'une année ne peut pas être imputée à faute à la recourante, dès lors que celle-ci n'a pas été amenée à clarifier lors de sa première audition ses allégations incohérentes et sujettes à interprétation. 5.6 Lors de la première audition, la recourante n'a pas mentionné son viol durant son adolescence, en 2006 ou 2007, ni des viols réitérés durant sa détention de 2013 ; elle a uniquement mentionné un viol durant sa détention de 2013. Toutefois, compte tenu de la brièveté de cette audition, de l'absence de questions propices à la clarification de ses allégations sur ses motifs de fuite (cf. consid. 5.5 ci-avant) et d'un possible sentiment de honte conditionné par des facteurs d'ordre culturel, il y a lieu d'admettre que la tardiveté de ses allégations quant au viol le plus traumatisant subi à l'adolescence et quant à la répétition de l'exposition à des viols durant sa détention est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Les signataires du rapport médical du 23 janvier 2020 ont indiqué que le sentiment de honte l'avait même amenée à minimiser lors de sa seconde audition la fréquence des viols subis pendant sa détention (cf. Faits, let. P). La question de savoir si elle a été violée lors de sa détention de huit mois non pas trois fois, mais trois fois par semaine, n'est toutefois pas décisive pour l'issue de la cause. Force est en revanche de constater qu'elle a mentionné lors de ses entretiens avec le corps médical tant le viol durant son adolescence que les viols subis durant sa détention en 2013 et que ces allégations sont convergentes avec celles faites durant sa seconde audition. Il appert également des rapports médicaux des 5 juin 2018 et 23 janvier 2020 que le tableau clinique de la recourante est compatible avec des séquelles des violences endurées en Ethiopie comme à l'étranger. 5.7 Le fait que la recourante a subi une excision est prouvé par attestation médicale du 6 juin 2018. Les allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence alors qu'elle était non seulement excisée, mais aussi infibulée, sur les soins nécessités ensuite de ce viol et sur le rejet familial engendré par ce crime sont suffisamment détaillées et plausibles. 5.8 Les allégations de la recourante sur son arrestation, à un point de contrôle, en janvier 2013, à son retour dans sa région d'origine, pour suspicion d'appartenance à l'ONLF en raison de son appartenance clanique et familiale et de sa provenance du Yémen, sur son transfert dans une prison de la ville après son interrogatoire et sur les trois viols subis durant sa détention de huit mois sont plausibles. En effet, l'ONLF avait été inscrit en juin 2011 sur la liste des organisations terroristes par le gouvernement éthiopien, l'était toujours en 2013 et était violemment combattu ; à cette époque, un soupçon de soutien à l'ONLF suffisait à justifier une arrestation dans la région de l'Ogaden et l'usage de la torture, dont le viol, était répandu dans les centres de détention (cf. OSAR, Ethiopie, Mise à jour : Développements actuels jusqu'en juin 2014, 17 juin 2014 ; Amnesty International, Zur Menschenrechtssituation in Athiopien, novembre 2014 ; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2013 - Ethiopia, 27 février 2014). Ces allégations sont également suffisamment détaillées. 5.9 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence, sur sa détention de huit mois en 2013, sur les trois viols subis durant celle-ci et sur les motifs d'ordre politique à l'origine de cette privation de liberté et de ces viols sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles. Son récit n'est inconstant et inconsistant que sur la manière dont elle a quitté l'enceinte de la prison et rejoint le Somaliland, soit sur une période très courte de son vécu, de quelques jours tout au plus. Ce dernier élément ne suffit pas à jeter le discrédit sur l'ensemble de son récit. En conclusion, tout bien pesé, il y a lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence, sur sa détention de huit mois en 2013, sur les trois viols subis durant celle-ci et sur les motifs d'ordre politique à l'origine de cette privation de liberté et de ces viols. 6. 6.1 A ce stade, il s'agit de vérifier la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ces allégations. 6.2 Les viols subis par la recourante durant sa détention de 2013 par des agents de l'Etat revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A l'époque considérée, elle ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection interne. Elle a été prise pour cible en raison de ses liens présumés avec l'ONLF, soit en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées et, partant, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Enfin, son départ d'Ethiopie en août 2013 est en rapport de causalité temporel avec les exactions subies durant sa détention. Vu la situation générale dans sa région d'origine à l'époque considérée, sa libération de prison ne suffisait pas à la mettre à l'abri d'une nouvelle persécution pour un motif politique ou analogue. La recourante a donc fui l'Ethiopie en août 2013 pour échapper à une répétition de la persécution subie. 6.3 S'agissant de la condition de l'actualité du besoin de protection nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est à raison que le SEM a estimé qu'un changement objectif de circonstances (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) avait eu lieu en Ethiopie après le départ de la recourante en août 2013. En effet, comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, ce pays a connu une évolution positive de sa situation politique, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions ; à la fin juin 2018, l'ONLF a été radié de la liste des organisations terroristes, comme d'autres organisations rebelles ; dans ce climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil (voir aussi dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3054/2020 du 8 juillet 2020 consid. 6.1, D-7176/2018 du 3 juillet 2020 consid. 7, E-5332/2017 du 2 juillet 2020 consid. 4.2, E-6950/2017 du 29 avril 2020 consid. 3.5.1). Il y a donc une rupture du lien de causalité matériel entre la persécution subie par la recourante en 2013 en raison de ses liens supposés avec l'ONLF et le besoin de protection allégué par celle-ci au moment du présent prononcé. Ainsi, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie doit être nié. Le besoin de protection n'est plus d'actualité. 6.4 Il reste à examiner si une exception à la condition de l'actualité du besoin de protection entre en considération. 6.4.1 S'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). Est fondé à se prévaloir de « raisons impérieuses », le requérant d'asile qui a fui son pays d'origine pour échapper à la répétition d'une forme atroce de persécution et qui se trouve dans l'impossibilité psychologique d'accepter un retour dans son pays en raison du traumatisme à long terme engendré par cette persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; 2009/51 consid. 4.2.7 ; 2007/31 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1999 no 7 consid. 4daa,1996 no 10 consid. 4d, 1995 no 16 ; voir aussi arrêts du TAF D-6301/2018 du 23 avril 2018 consid. 7 ; E-7123/2018 du 3 décembre 2019 consid. 3.4). 6.4.2 En l'espèce, la recourante a vécu des expériences extrêmement traumatisantes dans sa région d'origine en raison d'actions d'agents de l'Etat. En effet, durant l'enfance, elle a été confrontée à l'incendie de la maison familiale, à une brûlure par le feu, à l'assassinat de son père, à sa séparation brutale et définitive d'avec sa mère, emprisonnée arbitrairement, à un viol qui a nécessité sa désinfibulation brutale, à une convalescence longue et douloureuse et à de la maltraitance psychologique de la part de sa tante suite à ce viol. A l'âge adulte, elle a subi des viols durant sa détention arbitraire consécutive à son retour au pays qu'elle a en conséquence à nouveau fui. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'elle a fui pour échapper à la répétition d'une forme atroce de persécution. Cette persécution a engendré chez elle un traumatisme à long terme. En effet, d'après les pièces médicales produites (cf. Faits, let. E, O, R), elle est atteinte d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique lié aux différentes violences endurées. Elle bénéficie depuis le 2 novembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive, sauf interruptions de la prise médicamenteuse pour cause de grossesses. Ce traitement devra être poursuivi sur le long terme. En cas d'interruption, une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif est pronostiqué. En cas de retour en Ethiopie, les soins pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique pourraient être d'un standard de qualité inférieur à celui élevé trouvé en Suisse. De plus, ce retour pourrait amplifier la phobie de la recourante de subir une nouvelle agression et la conduire à la perte du sentiment de sécurité acquis en Suisse. En outre, la recourante ne pourrait pas compter sur le soutien moral d'un membre féminin de sa famille puisqu'elle avait été rejetée par le passé par sa tante maternelle, que sa mère et sa soeur résident en Somalie et que ces dernières sont de surcroît elles-mêmes atteintes dans leur santé. Dans ces circonstances, il ne peut pas être attendu d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un nouveau retour dans son pays. 6.4.3 Partant, il doit être admis que des raisons impérieuses tenant à la persécution antérieure font échec à la condition de l'actualité du besoin de protection. La persécution passée demeure donc pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution. 6.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de fuite invoqués par la recourante sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
7. Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
8. La recourante invoque encore la menace pour sa fille de subir une mutilation génitale féminine en cas de retour en Ethiopie. Toutefois, il n'y a pas lieu de reconnaître à sa fille la qualité de réfugié pour ce motif. En effet, en l'état, la crainte de la recourante de voir cette menace se réaliser est purement abstraite. Elle n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, qu'en cas de retour en Ethiopie, sa fille serait exposée par une tierce personne à une mutilation génitale.
9. Les enfants B._______ et C._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile à titre dérivé de leur mère au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi ; aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
10. Vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
11. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations de 26 juin 2020 (cf. art. 14 FITAF). Toutefois, le temps consacré à la rédaction du recours, de la réplique et du courrier du 26 juin 2020, ainsi qu'aux recherches juridiques, est réduit de 8 heures, dès lors qu'il n'est pas justifié dans son ampleur. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'950,45 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2.1 En l'espèce, il s'agit à titre préliminaire d'examiner les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu (cf. Faits, let. M).
E. 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4 [prévu à la publication] ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, la recourante invoque qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile lors de ses auditions. Toutefois, elle ne prétend pas qu'elle a été empêchée de s'exprimer sur certains éléments de fait pertinents pour l'issue de la cause ni ne précise lesquels. Au contraire, elle admet que, malgré ses critiques sur le déroulement de l'audition sur ses motifs d'asile du 23 mars 2018, elle a pu, lors de celle-ci, alléguer tous les faits pertinents. Partant, son grief d'une violation de son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de décision est infondé. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent.
E. 2.4 C'est à tort également que la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur les risques pour elle d'être nouvellement exposée à un préjudice spécifique aux femmes. En effet, le SEM a explicité les raisons pour lesquelles il estimait qu'elle n'avait pas ou plus de raison de craindre d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie. La question de savoir si son appréciation est correcte ou s'il existe au contraire encore un risque pour la recourante d'être persécutée, quel qu'en soit le motif au sens de l'art. 3 LAsi, relève du fond, mais non de la forme.
E. 2.5 Enfin, l'argument ayant trait à l'insuffisance de la motivation sur la vraisemblance est lui aussi infondé. En effet, dès lors que la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM n'était pas tenu de se déterminer sur la vraisemblance des préjudices allégués après avoir nié leur pertinence. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la motivation de la décision attaquée sur la pertinence est satisfaisante du point de vue de son ampleur, la question de savoir si l'ampleur de la motivation de la décision attaquée sur la vraisemblance est suffisante ne se pose pas, étant précisé que, si le Tribunal entendait procéder à une éventuelle substitution de motifs au détriment de la recourante, il devrait encore accorder à celle-ci un droit d'être entendu à ce sujet.
E. 3 Il convient ensuite d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 5.1 En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de la recourante.
E. 5.2 Sans conclure formellement à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la recourante, le SEM a indiqué que « la vraisemblance des déclarations de celle-ci sur les préjudices subis n'était de loin pas établie compte tenu de leur caractère contradictoire » ; il n'a mentionné qu'une contradiction, à titre exemplatif. Ce faisant, le SEM a sciemment omis de procéder à une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de l'ensemble des déclarations, ayant considéré que la pertinence n'était pas donnée. Il s'agit ci-après pour le Tribunal de procéder à cette pondération.
E. 5.3 Le SEM a admis la vraisemblance des déclarations de la recourante sur son engagement au sein de l'ONLF et sur celui de son père. Le Tribunal partage cette appréciation, étant remarqué que l'imprécision de la recourante sur les activités rédactionnelles concrètes qu'avait exercées son père pour l'ONLF est excusable, vu le meurtre allégué de celui-ci alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant et le fait qu'elle est très probablement analphabète puisqu'elle n'a jamais été à l'école et qu'il appert des procès-verbaux qu'elle n'a pas réussi à prendre connaissance du contenu des aide-mémoires qu'elle avait reçus dans sa langue.
E. 5.4 Certes, c'est à raison que le SEM a relevé une contradiction dans les allégations de la recourante sur la nature de sa sortie de prison en 2013. En effet, lors de sa première audition, celle-ci a mentionné sa libération à l'issue de chacune de ses deux détentions. En revanche, lors de la seconde, elle a allégué s'être évadée de prison en août 2013. A ces allégations contradictoires s'ajoute que, lors de la seconde audition, la recourante n'est pas parvenue à fournir un récit détaillé de la manière dont elle avait préparé son évasion et dont elle s'était évadée (cf. p.-v. de l'audition du 23 mars 2018 rép. 182 à 189). Ses allégations divergent d'une audition à l'autre sur la manière dont elle a rejoint le Somaliland (en camion [cf. p.-v. de l'audition du 4 juillet 2016 ch. 5.02 p. 7] ou, au contraire, à pied, guidée par le prisonnier précité [cf. p.-v. de l'audition du 23 mars 2018 rép. 190 et 206 s.]).
E. 5.5 La recourante a évoqué une première détention d'une année lors de sa première audition, mais ne l'a plus évoquée lors de la seconde. Toutefois, ses allégations sur ses motifs de fuite lors de sa première audition (cf. Faits, let. B) ne permettent pas de comprendre l'enchaînement de ses arrestations et détentions et sont sujettes à interprétation. Aussi, aurait-elle dû être d'emblée invitée à les clarifier. Une clarification s'imposait d'autant plus qu'elle avait précédemment mentionné n'avoir jamais été à l'école ce qui pouvait augurer des difficultés de compréhension de sa part et qu'il aurait appartenu à l'auditrice de vérifier que celles-ci ne contrariaient pas l'exposé de ses motifs d'asile. D'ailleurs, les réponses de la recourante consécutives à la question « Avez-vous rencontré des problèmes entre la première et la seconde détention ? » (« Hatten Sie zwischen der 1. und der 2. Haft jemals Probleme? »), aux termes desquelles, en substance, elle avait été violée durant sa détention en 2013, reflètent bien les difficultés de compréhension qu'elle a rencontrées au cours de cette audition. Au vu de ce qui précède, une modification des allégations en cours de procédure quant à l'existence ou non d'une détention d'une année ne peut pas être imputée à faute à la recourante, dès lors que celle-ci n'a pas été amenée à clarifier lors de sa première audition ses allégations incohérentes et sujettes à interprétation.
E. 5.6 Lors de la première audition, la recourante n'a pas mentionné son viol durant son adolescence, en 2006 ou 2007, ni des viols réitérés durant sa détention de 2013 ; elle a uniquement mentionné un viol durant sa détention de 2013. Toutefois, compte tenu de la brièveté de cette audition, de l'absence de questions propices à la clarification de ses allégations sur ses motifs de fuite (cf. consid. 5.5 ci-avant) et d'un possible sentiment de honte conditionné par des facteurs d'ordre culturel, il y a lieu d'admettre que la tardiveté de ses allégations quant au viol le plus traumatisant subi à l'adolescence et quant à la répétition de l'exposition à des viols durant sa détention est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Les signataires du rapport médical du 23 janvier 2020 ont indiqué que le sentiment de honte l'avait même amenée à minimiser lors de sa seconde audition la fréquence des viols subis pendant sa détention (cf. Faits, let. P). La question de savoir si elle a été violée lors de sa détention de huit mois non pas trois fois, mais trois fois par semaine, n'est toutefois pas décisive pour l'issue de la cause. Force est en revanche de constater qu'elle a mentionné lors de ses entretiens avec le corps médical tant le viol durant son adolescence que les viols subis durant sa détention en 2013 et que ces allégations sont convergentes avec celles faites durant sa seconde audition. Il appert également des rapports médicaux des 5 juin 2018 et 23 janvier 2020 que le tableau clinique de la recourante est compatible avec des séquelles des violences endurées en Ethiopie comme à l'étranger.
E. 5.7 Le fait que la recourante a subi une excision est prouvé par attestation médicale du 6 juin 2018. Les allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence alors qu'elle était non seulement excisée, mais aussi infibulée, sur les soins nécessités ensuite de ce viol et sur le rejet familial engendré par ce crime sont suffisamment détaillées et plausibles.
E. 5.8 Les allégations de la recourante sur son arrestation, à un point de contrôle, en janvier 2013, à son retour dans sa région d'origine, pour suspicion d'appartenance à l'ONLF en raison de son appartenance clanique et familiale et de sa provenance du Yémen, sur son transfert dans une prison de la ville après son interrogatoire et sur les trois viols subis durant sa détention de huit mois sont plausibles. En effet, l'ONLF avait été inscrit en juin 2011 sur la liste des organisations terroristes par le gouvernement éthiopien, l'était toujours en 2013 et était violemment combattu ; à cette époque, un soupçon de soutien à l'ONLF suffisait à justifier une arrestation dans la région de l'Ogaden et l'usage de la torture, dont le viol, était répandu dans les centres de détention (cf. OSAR, Ethiopie, Mise à jour : Développements actuels jusqu'en juin 2014, 17 juin 2014 ; Amnesty International, Zur Menschenrechtssituation in Athiopien, novembre 2014 ; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2013 - Ethiopia, 27 février 2014). Ces allégations sont également suffisamment détaillées.
E. 5.9 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence, sur sa détention de huit mois en 2013, sur les trois viols subis durant celle-ci et sur les motifs d'ordre politique à l'origine de cette privation de liberté et de ces viols sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles. Son récit n'est inconstant et inconsistant que sur la manière dont elle a quitté l'enceinte de la prison et rejoint le Somaliland, soit sur une période très courte de son vécu, de quelques jours tout au plus. Ce dernier élément ne suffit pas à jeter le discrédit sur l'ensemble de son récit. En conclusion, tout bien pesé, il y a lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence, sur sa détention de huit mois en 2013, sur les trois viols subis durant celle-ci et sur les motifs d'ordre politique à l'origine de cette privation de liberté et de ces viols.
E. 6.1 A ce stade, il s'agit de vérifier la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ces allégations.
E. 6.2 Les viols subis par la recourante durant sa détention de 2013 par des agents de l'Etat revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A l'époque considérée, elle ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection interne. Elle a été prise pour cible en raison de ses liens présumés avec l'ONLF, soit en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées et, partant, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Enfin, son départ d'Ethiopie en août 2013 est en rapport de causalité temporel avec les exactions subies durant sa détention. Vu la situation générale dans sa région d'origine à l'époque considérée, sa libération de prison ne suffisait pas à la mettre à l'abri d'une nouvelle persécution pour un motif politique ou analogue. La recourante a donc fui l'Ethiopie en août 2013 pour échapper à une répétition de la persécution subie.
E. 6.3 S'agissant de la condition de l'actualité du besoin de protection nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est à raison que le SEM a estimé qu'un changement objectif de circonstances (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) avait eu lieu en Ethiopie après le départ de la recourante en août 2013. En effet, comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, ce pays a connu une évolution positive de sa situation politique, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions ; à la fin juin 2018, l'ONLF a été radié de la liste des organisations terroristes, comme d'autres organisations rebelles ; dans ce climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil (voir aussi dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3054/2020 du 8 juillet 2020 consid. 6.1, D-7176/2018 du 3 juillet 2020 consid. 7, E-5332/2017 du 2 juillet 2020 consid. 4.2, E-6950/2017 du 29 avril 2020 consid. 3.5.1). Il y a donc une rupture du lien de causalité matériel entre la persécution subie par la recourante en 2013 en raison de ses liens supposés avec l'ONLF et le besoin de protection allégué par celle-ci au moment du présent prononcé. Ainsi, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie doit être nié. Le besoin de protection n'est plus d'actualité.
E. 6.4 Il reste à examiner si une exception à la condition de l'actualité du besoin de protection entre en considération.
E. 6.4.1 S'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). Est fondé à se prévaloir de « raisons impérieuses », le requérant d'asile qui a fui son pays d'origine pour échapper à la répétition d'une forme atroce de persécution et qui se trouve dans l'impossibilité psychologique d'accepter un retour dans son pays en raison du traumatisme à long terme engendré par cette persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; 2009/51 consid. 4.2.7 ; 2007/31 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1999 no 7 consid. 4daa,1996 no 10 consid. 4d, 1995 no 16 ; voir aussi arrêts du TAF D-6301/2018 du 23 avril 2018 consid. 7 ; E-7123/2018 du 3 décembre 2019 consid. 3.4).
E. 6.4.2 En l'espèce, la recourante a vécu des expériences extrêmement traumatisantes dans sa région d'origine en raison d'actions d'agents de l'Etat. En effet, durant l'enfance, elle a été confrontée à l'incendie de la maison familiale, à une brûlure par le feu, à l'assassinat de son père, à sa séparation brutale et définitive d'avec sa mère, emprisonnée arbitrairement, à un viol qui a nécessité sa désinfibulation brutale, à une convalescence longue et douloureuse et à de la maltraitance psychologique de la part de sa tante suite à ce viol. A l'âge adulte, elle a subi des viols durant sa détention arbitraire consécutive à son retour au pays qu'elle a en conséquence à nouveau fui. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'elle a fui pour échapper à la répétition d'une forme atroce de persécution. Cette persécution a engendré chez elle un traumatisme à long terme. En effet, d'après les pièces médicales produites (cf. Faits, let. E, O, R), elle est atteinte d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique lié aux différentes violences endurées. Elle bénéficie depuis le 2 novembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive, sauf interruptions de la prise médicamenteuse pour cause de grossesses. Ce traitement devra être poursuivi sur le long terme. En cas d'interruption, une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif est pronostiqué. En cas de retour en Ethiopie, les soins pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique pourraient être d'un standard de qualité inférieur à celui élevé trouvé en Suisse. De plus, ce retour pourrait amplifier la phobie de la recourante de subir une nouvelle agression et la conduire à la perte du sentiment de sécurité acquis en Suisse. En outre, la recourante ne pourrait pas compter sur le soutien moral d'un membre féminin de sa famille puisqu'elle avait été rejetée par le passé par sa tante maternelle, que sa mère et sa soeur résident en Somalie et que ces dernières sont de surcroît elles-mêmes atteintes dans leur santé. Dans ces circonstances, il ne peut pas être attendu d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un nouveau retour dans son pays.
E. 6.4.3 Partant, il doit être admis que des raisons impérieuses tenant à la persécution antérieure font échec à la condition de l'actualité du besoin de protection. La persécution passée demeure donc pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de fuite invoqués par la recourante sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
E. 8 La recourante invoque encore la menace pour sa fille de subir une mutilation génitale féminine en cas de retour en Ethiopie. Toutefois, il n'y a pas lieu de reconnaître à sa fille la qualité de réfugié pour ce motif. En effet, en l'état, la crainte de la recourante de voir cette menace se réaliser est purement abstraite. Elle n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, qu'en cas de retour en Ethiopie, sa fille serait exposée par une tierce personne à une mutilation génitale.
E. 9 Les enfants B._______ et C._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile à titre dérivé de leur mère au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi ; aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
E. 10 Vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
E. 11 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations de 26 juin 2020 (cf. art. 14 FITAF). Toutefois, le temps consacré à la rédaction du recours, de la réplique et du courrier du 26 juin 2020, ainsi qu'aux recherches juridiques, est réduit de 8 heures, dès lors qu'il n'est pas justifié dans son ampleur. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'950,45 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
- La qualité de réfugié à titre originaire est reconnue à la recourante.
- La qualité de réfugié à titre dérivé est reconnue aux enfants de la recourante.
- Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante et à ses enfants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante une indemnité de 3'950,45 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5999/2019 Arrêt du 8 septembre 2020 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Ethiopie, représentés par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 octobre 2019 / N (...). Faits : A. Le 12 juin 2016, la recourante, accompagnée de sa fille en bas âge, a été interpellée à D._______ par le Corps des gardes-frontière. Elle a manifesté sa volonté de demander l'asile. Le lendemain, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure de D._______. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était mariée, d'ethnie ogaden, de langue maternelle somali, de religion musulmane et qu'elle provenait de E._______. B. Le 4 juillet 2016, la recourante a été entendue sur ses données personnelles. Interrogée au commencement de l'audition, qui a duré une heure, sur la question de savoir si elle avait reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés relatifs aux droits et obligations durant la procédure et si elle avait compris leur contenu, elle a répondu par la négative. En conséquence, les aide-mémoires dans sa langue lui ont été remis. Lors de cette audition, la recourante a déclaré qu'elle avait vécu depuis sa naissance jusqu'en 2008 avec sa mère et ses deux soeurs en Ethiopie, dans le village de F._______, situé dans la zone G._______ de la région Somali et distant d'une heure et demie de la ville de E._______. Elle n'aurait jamais été à l'école. De 2008 à décembre 2011, elle aurait vécu au Yémen, comme réfugiée. En août 2011, elle y aurait donné naissance à son premier enfant, H._______. Elle serait divorcée du père de cet enfant. En décembre 2011, le jour même de son entrée en Arabie Saoudite avec son nouveau-né, elle aurait été refoulée avec lui en Ethiopie. En août 2013, elle aurait à nouveau quitté l'Ethiopie en camion pour Djibouti via le Somaliland, laissant son fils auprès de ses grands-parents paternels à G._______. Elle aurait ensuite rejoint le Yémen, où elle aurait donné naissance à sa fille. Avec celle-ci, elle aurait gagné en juin 2015, le Soudan, puis l'Egypte, puis, le 28 mai 2016, l'Italie et, enfin, la Suisse. Elle serait issue du clan « Ogaden, I._______ » dont le chef, J._______, aurait également été le chef du Front national de libération de l'Ogaden (ci-après : FNLO ou ONLF). En l'an 2000, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant, son père aurait été assassiné en raison de ses liens avec cette faction autonomiste ; de formation universitaire, il aurait rédigé des écrits pour l'ONLF. La recourante serait également membre de l'ONLF depuis son plus jeune âge. Elle aurait accompli des tâches domestiques pour cette faction. La recourante aurait été par deux fois mariée et divorcée.La recourante aurait fui le pays parce qu'elle avait, par « deux fois », été détenue sans jugement en raison de ses liens avec l'ONLF, la première fois pendant une année et la seconde pendant huit mois. Sa première arrestation remonterait à 2003, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, la deuxième à 2008. A chaque fois, elle aurait été libérée. En 2013, alors qu'elle aurait été en détention, elle aurait été violée par des soldats éthiopiens. C. Par décision incidente du 7 septembre 2016, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de la recourante. D. Le 23 mars 2018, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile. Interrogée au commencement de l'audition, d'une durée totale de 9h20 (sans les pauses), sur la question de savoir si elle connaissait ses droits et obligations, elle a répondu par la négative. Lors de cette audition, la recourante a déclaré qu'en l'an 2000, la maison familiale avait été incendiée et son père assassiné et qu'elle portait encore des marques de brûlures à la jambe. En 2002, sa mère aurait essayé de quitter l'Ethiopie pour la Somalie, emmenant avec elle la recourante et les soeurs de celle-ci, mais aurait été arrêtée et emprisonnée. Après dix jours, elle aurait été transférée et ses filles libérées. En conséquence de la détention de sa mère, la recourante aurait été recueillie par sa tante paternelle qui aurait également habité dans le village de F._______ avec ses enfants. Depuis lors, la recourante se serait occupée du bétail que possédait sa tante. Trois fois par mois, de nuit, elle aurait été chargée avec un groupe d'une dizaine d'enfants de transporter des vêtements et des bouteilles d'eau aux membres de l'ONLF. Les autorités éthiopiennes auraient fini par intensifier leurs contrôles vis-à-vis des enfants. En 2006 ou 2007, un dimanche soir, la recourante, jeune adolescente de (...) ans, et une amie, de sortie avec deux garçons, auraient subi un contrôle de police. Les deux garçons auraient été emmenés en véhicule par la troupe, tandis que les deux filles auraient été violées par les deux policiers restés sur place ; ceux-ci auraient attrapé la recourante, l'auraient giflée et jetée à terre avant de la désinfibuler avec un objet en métal, suite à quoi elle aurait perdu connaissance. Lorsqu'elle serait revenue à elle plusieurs heures plus tard, elle aurait été seule, à même le sol, ensanglantée. Elle serait retournée chez sa tante paternelle et aurait été contrainte de raconter à celle-ci, qui l'aurait attendue, ce qui venait de lui arriver. Elle aurait depuis lors été confrontée aux insultes de sa tante. Ses blessures à la poitrine et aux parties intimes auraient été soignées de façon traditionnelle. Elle aurait dû passer six mois alitée et aurait souffert chaque nuit d'incontinence urinaire et d'importantes douleurs. L'amie avec laquelle la recourante se serait trouvée cette nuit-là se serait ultérieurement suicidée. En 2008, lasse des mesures chicanières des autorités vis-à-vis des jeunes et des moqueries de sa tante, la recourante aurait quitté l'Ethiopie avec d'autres jeunes pour le Yémen. Elle y aurait entrepris des activités de soutien aux membres de l'ONLF, en particulier de soins aux blessés, de réunion de fonds pour payer des loyers et d'assistance à des femmes dont les époux étaient en détention à la prison d'Ogaden. En 2008 toujours, elle se serait mariée à Djibouti. Son époux aurait divorcé d'elle alors qu'elle aurait été enceinte de trois mois de H._______. Le 15 novembre 2012, elle aurait rejoint l'Arabie Saoudite avec cet enfant. Elle aurait été arrêtée et placée en rétention durant 15 jours. En janvier 2013, la recourante aurait été expulsée avec son fils par les autorités saoudiennes vers le Somaliland, parce qu'elle en parlait la langue officielle. A son retour en Ethiopie dans le courant du même mois, elle aurait été arrêtée à un point de contrôle à l'entrée de la ville de E._______. Lors d'un interrogatoire de police, elle aurait été accusée d'être membre de l'ONLF en raison de son appartenance clanique et familiale et de sa provenance du Yémen, où auraient résidé de nombreux partisans de l'ONLF ; elle aurait été invitée à dénoncer les autres membres de son groupe. Le 18 janvier 2013, elle aurait été transférée avec son fils à la prison de K._______ située dans cette ville. La famille du père de son enfant serait venue chercher celui-ci et l'aurait emmené avec elle. Durant sa détention, la recourante aurait été violée à trois reprises. Après deux mois de détention, elle aurait été emmenée dans une pièce auprès d'un homme relativement âgé qui aurait été le responsable des lieux ; cet homme l'aurait violée parce qu'elle aurait refusé de lui communiquer des noms de membres de l'ONLF habitant à E._______. Environ une semaine avant son évasion, elle aurait été à nouveau violée, par deux hommes de la « New Police », qui ne lui auraient posé aucune question. Aucune des codétenues ne se seraient confiées aux autres sur ce qui leur arrivait lorsqu'elles étaient temporairement sorties de la cellule, la nuit. En août 2013, la recourante se serait évadée avec deux des trois autres prisonnières que comptait la prison, la dernière ayant été trop âgée pour pouvoir les suivre. Toutes les trois auraient été aidées par un prisonnier pour atteindre le haut du mur de l'enceinte de la prison. Cet homme les aurait ensuite guidées à pied jusqu'au Somaliland. En septembre 2013, la recourante serait retournée au Yémen via Djibouti. En novembre 2013, elle se serait remariée ; ce serait après son arrivée en Suisse qu'elle aurait appris que son second époux avait demandé le divorce. En juin 2015, la recourante aurait quitté le Yémen, en proie à la guerre, et aurait entamé son voyage pour la Suisse avec sa fille en bas âge issue de ce second mariage. S'agissant de sa famille, la recourante a indiqué que, libérée en 2015 de prison, sa mère aurait gagné la Somalie, où elle se serait installée dans la ville de L._______. L'année suivante, elle aurait récupéré la garde du fils de la recourante que le père de l'enfant avait laissé à Mogadiscio auprès de personnes de son clan avant d'entrer clandestinement en Arabie Saoudite. Cet enfant viendrait de commencer l'école. La soeur aînée de la recourante aurait épousé un membre de l'ONLF et serait décédée dans la prison d'Ogaden en 2011. Sa deuxième soeur séjournerait avec son époux et leurs enfants en Somalie, dans la ville de M._______. Elle serait atteinte de troubles mentaux en raison des mauvais traitements infligés par les autorités éthiopiennes. Interrogée sur les divergences de son récit d'une audition à l'autre, la recourante a déclaré qu'elle n'avait été détenue ni pendant une année, ni en 2008, puisqu'elle était alors à l'étranger, et qu'elle n'avait pas été remise en liberté en 2013, mais dans l'enfance, en 2002, après son arrestation avec sa mère. Elle a déclaré qu'en raison de la présence de sa fille lors de la première audition, elle s'était trompée sur certaines dates. Elle a ajouté que, lors de cette audition, elle s'était vu imposer un récit bref, synthétique et dénué de détails, qu'elle avait néanmoins parlé à l'interprète du viol de 2006, que cette interprète s'était montrée désagréable avec elle et que la collaboratrice lui avait fait signer plusieurs feuilles sans lui en avoir nécessairement fait une relecture intégrale. En outre, elle a prétendu que, lors de la première audition, elle avait dit être rentrée en Ethiopie en camion, mais non avoir quitté ce pays avec ce moyen de transport. La recourante a produit une copie de son certificat de naissance, deux attestations de soutien du Bureau européen de l'ONLF à N._______ datées des 11 novembre 2016 et 19 janvier 2017, une copie de sa carte de membre de l'ONLF au Yémen délivrée en 2009, une attestation relative à sa sortie d'un hôpital au Yémen suite à la naissance de sa fille, le (...), une attestation du 25 janvier 2015 du HCR au Yémen lui reconnaissant la qualité de réfugié, une attestation similaire, du 14 mars 2011, concernant son fils H._______, le certificat de naissance, le (...), de cet enfant et le carnet de vaccination de celui-ci. E. Par courrier du 26 juillet 2018, la recourante, nouvellement représentée par Caritas Suisse, en la personne de Marie Khammas, a invoqué qu'en cas de renvoi dans sa région d'origine en Ethiopie qu'était l'Ogaden avec sa fille, celle-ci serait exposée à un risque réel de mutilation génitale et elle-même placée dans l'impossibilité de s'opposer à cette pratique. En effet, d'après un rapport de l'OSAR du 13 juillet 2018 effectué à sa demande, 99 % des femmes originaires de la région somali, dont fait partie l'Ogaden, étaient victimes d'une mutilation génitale et 73 % d'entre elles avaient été soumises à la forme la plus grave, soit l'infibulation. Elle a produit une attestation médicale du 6 juin 2018 dont il ressortait qu'elle présentait une mutilation génitale féminine de type II, soit une excision. La recourante a ajouté qu'elle avait été soumise à de graves violences sexuelles de la part de chacun de ses deux époux qu'elle avait fui. Elle a fait valoir que ses déclarations sur les problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes en raison de ses liens avec l'ONLF étaient plausibles vu que, tant l'utilisation des enfants pour effectuer des tâches de transport et de communication en faveur de l'ONLF, que la fréquence des arrestations arbitraires des membres de la famille des personnes actives au sein de l'ONLF étaient corroborées par plusieurs sources. La recourante a allégué qu'elle était enceinte, attestation médicale du 17 juillet 2018 à l'appui. Enfin, la recourante a produit un rapport de son psychiatre et de sa psychologue auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie P._______ (ci-après : Centre P._______), daté du 5 juin 2018. Il en ressort qu'elle bénéficiait depuis le 2 novembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive en raison d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique et qu'elle avait dû interrompre la prise médicamenteuse pour cause de grossesse. Dans l'anamnèse, il est notamment fait mention du viol subi à l'adolescence, de violences sexuelles endurées durant sa détention de sept à huit mois après son retour en Ethiopie depuis l'Arabie Saoudite, de sa fuite de prison, puis du pays, de sa séparation en résultant d'avec son fils et de ses séparations d'avec ses époux en raison de leur violence. Parmi les troubles annoncés, il est fait mention d'une réelle phobie de subir une nouvelle agression. F. Par courrier du 5 février 2019, la recourante a annoncé la naissance, le (...), de son fils, C._______, et les démarches en vue d'une reconnaissance de paternité effectuées par O._______, un ressortissant somalien au bénéfice d'une admission provisoire dans le canton de N._______, avec lequel elle a dit entretenir une relation stable. Elle a réitéré sa demande du 22 octobre 2018 tendant à ce qu'il soit statué rapidement sur sa demande. G. Par acte du 15 mars 2019, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour déni de justice et retard injustifié. Après avoir procédé à un échange d'écritures, le Tribunal a, par arrêt E-1304/2019 du 21 août 2019, admis ce recours et invité le SEM à statuer sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. H. Par courrier du 27 septembre 2019, la recourante a allégué que sa mère était dans le coma depuis le début du mois et que son fils s'était donc retrouvé livré à lui-même et provisoirement hébergé par des voisins à L._______, ville qui avait récemment été en proie à des heurts ; elle s'est plainte de l'impossibilité pour elle de demander un regroupement familial avec cet enfant tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande. I. Selon un formulaire du Service de l'état civil, l'enfant C._______ a été reconnu le (...) 2019 par son père, O._______. J. Par courrier du 2 octobre 2019, un service du canton d'attribution de la recourante a transmis au SEM une attestation du 26 septembre 2019 de la psychologue de celle-ci faisant état du désespoir de la recourante face à l'incertitude et à la précarité de son statut en Suisse. K. Par courrier du 10 octobre 2019, la recourante a informé le SEM que l'attente pesait d'autant plus sur sa santé qu'elle s'inquiétait pour son fils résidant en Somalie et qu'elle envisageait le dépôt d'un nouveau recours pour déni de justice et retard injustifié. L. Par décision du 11 octobre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré qu'il n'existait pas « d'interdépendance logique et temporelle » entre, d'une part, les préjudices allégués qu'étaient la détention de dix jours en 2000 et le viol en 2006 et, d'autre part, le dernier départ allégué en septembre 2013, compte tenu des nombreuses années écoulées entretemps et du retour en Ethiopie de la recourante après un premier départ dans cet intervalle de temps. Ces préjudices ne seraient dès lors pas décisifs au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a estimé que l'engagement de la recourante et celui de sa famille pour l'ONLF était vraisemblable compte tenu de ses déclarations et des moyens produits. Toutefois, il a estimé que les préjudices subis par la recourante en 2013 en raison de cet engagement n'étaient pas décisifs, compte tenu du changement fondamental de circonstances intervenu en Ethiopie depuis le printemps 2018, comme l'avait encore récemment jugé le Tribunal dans un arrêt E-1944/2019 du 1er juillet 2019 consid. 7.2. La recourante n'avait plus de raison de craindre de sérieux préjudices de la part des autorités éthiopiennes du fait de son engagement et de celui de sa famille pour l'ONLF. Enfin, le SEM a indiqué que la crainte que l'enfant B._______ soit exposée à une mutilation génitale féminine n'était pas objectivement fondée, eu égard à la tardiveté de l'invocation de ce motif d'asile et à l'absence d'explications concrètes de la mandataire quant à la personne qui obligerait la recourante à infliger cette mutilation à sa fille et quant aux circonstances dans lesquelles s'exercerait cette pression sur celle-ci. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour le surplus, le SEM a indiqué « que la vraisemblance des déclarations de la recourante sur les préjudices subis n'était de loin pas établie, compte tenu de leur caractère contradictoire ». A titre exemplatif, celle-ci avait mentionné, lors de sa première audition, une libération au terme de chacune de ses deux détentions et, lors de sa seconde audition, une évasion de son lieu de détention en 2013. En outre, les documents établis au Yémen ne seraient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. M. Par acte du 13 novembre 2019, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et sollicitant l'assistance judiciaire totale. La recourante fait valoir une « violation du droit d'être entendu pour vice d'instruction », dès lors qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile lors de ses auditions. En effet, lors de la première audition, elle aurait été accompagnée de sa fille en bas âge, ce qui n'avait pourtant pas été indiqué au procès-verbal. La présence de son enfant l'aurait empêché d'avoir toute la concentration requise et d'évoquer librement les évènements traumatiques vécus « avec la spontanéité et la précision requise ». En outre, la seconde audition aurait duré « plus de onze heures consécutives », soit excessivement longtemps. De plus, lors de cette audition, l'atmosphère aurait été inadéquate, car tendue en raison de l'attitude inappropriée de l'auditrice. Celle-ci aurait fait montre d'un manque d'empathie et d'encouragement vis-à-vis de la recourante et fait usage d'un ton pressant, voire agacé, comme l'avait indiqué la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition dans son rapport, produit en copie à l'appui du recours. Néanmoins, d'après la recourante, cette audition contient tous les éléments permettant de statuer sur sa demande d'asile. La recourante fait encore valoir une violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision quant au risque pour elle d'être à nouveau exposée à un préjudice spécifique aux femmes. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée à satisfaction quant à la vraisemblance des préjudices allégués et que ses allégations y relatives sont vraisemblables. Il y aurait lieu de tenir compte de la complexité de son récit « tant sur le plan factuel que géographique ou chronologique ». Le SEM se serait concentré à tort sur une phrase tirée du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles pour retenir une contradiction, alors même qu'une incompréhension réciproque entre la recourante et l'auditrice ou une erreur de traduction ne pourrait pas être exclue. Il aurait omis de prendre en considération la globalité du récit qui donnerait pourtant une image claire et circonstanciée du vécu et des préjudices subis. Elle fait valoir, en substance, qu'il y avait bien une interdépendance logique et temporelle entre son premier viol et son second départ du pays. En effet, violée par des membres des forces éthiopiennes dans l'enfance, il n'avait pas été envisageable pour elle de quitter l'Ethiopie avant l'adolescence ; son départ différé était dès lors excusable. Son nouveau séjour en Ethiopie en 2013, alors qu'elle était devenue une adulte, n'avait duré que le temps de son incarcération, lors de laquelle elle avait à nouveau été exposée à des violences sexuelles. Les préjudices subis devraient donc être appréciés « cumulativement » sans exclusion de certains sous prétexte qu'ils seraient trop anciens. Elle défend l'opinion que, si les développements politiques étaient certes encourageants en comparaison des dernières décennies, la stabilisation de la situation sécuritaire dans sa région de provenance allait toutefois durer des années, d'autant qu'était dénoncé une augmentation des conflits ethniques dans tout le pays suite à la prise de pouvoir d'Abyi Ahmed, occasionnant jusqu'à 3 millions de personnes déplacées internes. Indépendamment de ces développements politiques, compte tenu de sa vulnérabilité en tant que femme seule et de l'ostracisme à l'encontre des femmes, comme elle, violées, elle ne serait pas à l'abri d'une nouvelle persécution liée au genre en cas de retour en Ethiopie. Elle indique qu'il est notoire que 99% des femmes sont excisées dans sa région de provenance et qu'il est de fait très difficile et, dans tous les cas stigmatisant, de ne pas se plier à ce rite, d'où un risque réel pour sa fille en cas de renvoi en Ethiopie de subir une mutilation génitale féminine. Enfin, elle invoque qu'elle réalisait, au moment de sa fuite d'Ethiopie, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des raisons impérieuses justifient cette reconnaissance, puisqu'elle était marquée à jamais par les graves préjudices qu'elle avait subis et le destin tragique de tous les membres de sa famille. La recourante a produit une attestation d'indigence, datée du 7 novembre 2019, et une photographie, expliquant qu'on y voyait les séquelles à son pied des brûlures occasionnées lors de l'incendie de la maison de son père en l'an 2000. N. Par décision incidente du 15 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Marie Khammas, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. O. Par courrier du 30 janvier 2020, la recourante fait valoir l'impossibilité psychologique pour elle d'accepter un retour en Ethiopie. Elle a produit un nouveau rapport, actualisé et daté du 23 janvier 2020, de son psychiatre et de sa psychologue auprès du Centre P._______. Il en ressort qu'elle bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive en raison d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique. Elle avait connu une phase d'amélioration progressive de sa symptomatologie suivi d'une seconde phase de péjoration, avec des symptômes anxieux envahissants, consécutive à la réception de la décision de refus d'asile du SEM qu'elle avait ressentie comme un déni de son vécu traumatique et comme un empêchement à un prochain regroupement familial avec l'enfant dont elle avait été séparée par la fuite. Les signataires indiquent que, lors de son audition par l'autorité, la recourante a minimisé les faits par honte des crimes sexuels subis, que, durant sa détention, elle avait été violée environ trois fois par semaine pendant huit mois, soit une centaine de fois, que l'état de stress post-traumatique remontait à son premier viol subi durant l'adolescence, d'une violence inouïe, et que la reviviscence liée à l'évocation de ces faits exacerbait ses symptômes anxio-dépressifs. D'après eux, un renvoi en Ethiopie semble incompatible avec le maintien d'un sentiment de sécurité nécessaire au traitement de la symptomatologie traumatique liée aux violences sexuelles. En cas d'interruption du traitement, nécessaire à long terme, une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif est pronostiqué. P. Dans sa réponse du 21 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les conditions du déroulement de l'audition sur les motifs d'asile ne sont pas décisives eu égard à la motivation principale de sa décision, axée sur le changement fondamental de circonstances depuis le printemps 2018. La recourante n'a plus à craindre de connaître des difficultés en Ethiopie pour avoir aidé matériellement des membres de l'ONLF. L'instabilité dans sa région d'origine ne suffit pas à admettre un risque de persécution ciblée, mais a conduit à son admission provisoire. La recourante ne fournirait aucun élément factuel concret quant au risque de mutilation génitale pour sa fille. Q. Dans sa réplique du 30 mars 2020, la recourante met en évidence l'absence de contestation par le SEM des manquements survenus dans le cadre de l'instruction. En relevant le caractère non décisif de ces manquements, le SEM confondrait entre des aspects formels et matériels. Elle souligne que, dans le cadre d'une intensification des conflits ethniques en Ethiopie, les moyens répressifs restent largement utilisés, comme en atteste le rapport de l'OSAR du 12 décembre 2019 sur la situation dans ce pays. Le SEM n'a d'ailleurs pas contesté la situation très instable sur place. Son fils, âgé de neuf ans, aurait dû être placé en orphelinat en raison de l'incapacité de la grand-mère maternelle de celui-ci, gravement et durablement atteinte dans sa santé, de s'en occuper. R. Par courrier du 26 juin 2020, la recourante allègue en particulier qu'elle est enceinte d'une fille et que le terme de la grossesse est prévu le (...). Elle dit avoir des échanges téléphoniques hebdomadairement avec son fils placé dans un orphelinat à Mogadiscio et avoir appris qu'il est victime de mauvais traitement. Elle fait valoir que sa situation est comparable à celle examinée dans l'arrêt D-6301/2018 du 23 avril 2020 par le Tribunal, qui a admis l'existence de raisons impérieuses. « Les mutilations génitales » qui lui ont été infligées représentent à son avis un facteur de traumatisme à prendre en considération dans l'appréciation des motifs impérieux. La recourante a produit une attestation du 18 mai 2020 de son psychiatre et de sa psychologue auprès du Centre P._______. Les signataires font état d'une péjoration importante de sa symptomatologie anxio-dépressive depuis l'annonce du placement, le 10 mars précédent, de son fils dans un orphelinat et d'une résurgence d'une dépression sévère, malgré leurs efforts pour stabiliser son humeur d'autant plus importants qu'elle a dû interrompre son traitement médicamenteux pendant sa grossesse. La mandataire a produit un décompte de prestations. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit à titre préliminaire d'examiner les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu (cf. Faits, let. M). 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4 [prévu à la publication] ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, la recourante invoque qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile lors de ses auditions. Toutefois, elle ne prétend pas qu'elle a été empêchée de s'exprimer sur certains éléments de fait pertinents pour l'issue de la cause ni ne précise lesquels. Au contraire, elle admet que, malgré ses critiques sur le déroulement de l'audition sur ses motifs d'asile du 23 mars 2018, elle a pu, lors de celle-ci, alléguer tous les faits pertinents. Partant, son grief d'une violation de son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de décision est infondé. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 2.4 C'est à tort également que la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur les risques pour elle d'être nouvellement exposée à un préjudice spécifique aux femmes. En effet, le SEM a explicité les raisons pour lesquelles il estimait qu'elle n'avait pas ou plus de raison de craindre d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie. La question de savoir si son appréciation est correcte ou s'il existe au contraire encore un risque pour la recourante d'être persécutée, quel qu'en soit le motif au sens de l'art. 3 LAsi, relève du fond, mais non de la forme. 2.5 Enfin, l'argument ayant trait à l'insuffisance de la motivation sur la vraisemblance est lui aussi infondé. En effet, dès lors que la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM n'était pas tenu de se déterminer sur la vraisemblance des préjudices allégués après avoir nié leur pertinence. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la motivation de la décision attaquée sur la pertinence est satisfaisante du point de vue de son ampleur, la question de savoir si l'ampleur de la motivation de la décision attaquée sur la vraisemblance est suffisante ne se pose pas, étant précisé que, si le Tribunal entendait procéder à une éventuelle substitution de motifs au détriment de la recourante, il devrait encore accorder à celle-ci un droit d'être entendu à ce sujet.
3. Il convient ensuite d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 4.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de la recourante. 5.2 Sans conclure formellement à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la recourante, le SEM a indiqué que « la vraisemblance des déclarations de celle-ci sur les préjudices subis n'était de loin pas établie compte tenu de leur caractère contradictoire » ; il n'a mentionné qu'une contradiction, à titre exemplatif. Ce faisant, le SEM a sciemment omis de procéder à une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de l'ensemble des déclarations, ayant considéré que la pertinence n'était pas donnée. Il s'agit ci-après pour le Tribunal de procéder à cette pondération. 5.3 Le SEM a admis la vraisemblance des déclarations de la recourante sur son engagement au sein de l'ONLF et sur celui de son père. Le Tribunal partage cette appréciation, étant remarqué que l'imprécision de la recourante sur les activités rédactionnelles concrètes qu'avait exercées son père pour l'ONLF est excusable, vu le meurtre allégué de celui-ci alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant et le fait qu'elle est très probablement analphabète puisqu'elle n'a jamais été à l'école et qu'il appert des procès-verbaux qu'elle n'a pas réussi à prendre connaissance du contenu des aide-mémoires qu'elle avait reçus dans sa langue. 5.4 Certes, c'est à raison que le SEM a relevé une contradiction dans les allégations de la recourante sur la nature de sa sortie de prison en 2013. En effet, lors de sa première audition, celle-ci a mentionné sa libération à l'issue de chacune de ses deux détentions. En revanche, lors de la seconde, elle a allégué s'être évadée de prison en août 2013. A ces allégations contradictoires s'ajoute que, lors de la seconde audition, la recourante n'est pas parvenue à fournir un récit détaillé de la manière dont elle avait préparé son évasion et dont elle s'était évadée (cf. p.-v. de l'audition du 23 mars 2018 rép. 182 à 189). Ses allégations divergent d'une audition à l'autre sur la manière dont elle a rejoint le Somaliland (en camion [cf. p.-v. de l'audition du 4 juillet 2016 ch. 5.02 p. 7] ou, au contraire, à pied, guidée par le prisonnier précité [cf. p.-v. de l'audition du 23 mars 2018 rép. 190 et 206 s.]). 5.5 La recourante a évoqué une première détention d'une année lors de sa première audition, mais ne l'a plus évoquée lors de la seconde. Toutefois, ses allégations sur ses motifs de fuite lors de sa première audition (cf. Faits, let. B) ne permettent pas de comprendre l'enchaînement de ses arrestations et détentions et sont sujettes à interprétation. Aussi, aurait-elle dû être d'emblée invitée à les clarifier. Une clarification s'imposait d'autant plus qu'elle avait précédemment mentionné n'avoir jamais été à l'école ce qui pouvait augurer des difficultés de compréhension de sa part et qu'il aurait appartenu à l'auditrice de vérifier que celles-ci ne contrariaient pas l'exposé de ses motifs d'asile. D'ailleurs, les réponses de la recourante consécutives à la question « Avez-vous rencontré des problèmes entre la première et la seconde détention ? » (« Hatten Sie zwischen der 1. und der 2. Haft jemals Probleme? »), aux termes desquelles, en substance, elle avait été violée durant sa détention en 2013, reflètent bien les difficultés de compréhension qu'elle a rencontrées au cours de cette audition. Au vu de ce qui précède, une modification des allégations en cours de procédure quant à l'existence ou non d'une détention d'une année ne peut pas être imputée à faute à la recourante, dès lors que celle-ci n'a pas été amenée à clarifier lors de sa première audition ses allégations incohérentes et sujettes à interprétation. 5.6 Lors de la première audition, la recourante n'a pas mentionné son viol durant son adolescence, en 2006 ou 2007, ni des viols réitérés durant sa détention de 2013 ; elle a uniquement mentionné un viol durant sa détention de 2013. Toutefois, compte tenu de la brièveté de cette audition, de l'absence de questions propices à la clarification de ses allégations sur ses motifs de fuite (cf. consid. 5.5 ci-avant) et d'un possible sentiment de honte conditionné par des facteurs d'ordre culturel, il y a lieu d'admettre que la tardiveté de ses allégations quant au viol le plus traumatisant subi à l'adolescence et quant à la répétition de l'exposition à des viols durant sa détention est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Les signataires du rapport médical du 23 janvier 2020 ont indiqué que le sentiment de honte l'avait même amenée à minimiser lors de sa seconde audition la fréquence des viols subis pendant sa détention (cf. Faits, let. P). La question de savoir si elle a été violée lors de sa détention de huit mois non pas trois fois, mais trois fois par semaine, n'est toutefois pas décisive pour l'issue de la cause. Force est en revanche de constater qu'elle a mentionné lors de ses entretiens avec le corps médical tant le viol durant son adolescence que les viols subis durant sa détention en 2013 et que ces allégations sont convergentes avec celles faites durant sa seconde audition. Il appert également des rapports médicaux des 5 juin 2018 et 23 janvier 2020 que le tableau clinique de la recourante est compatible avec des séquelles des violences endurées en Ethiopie comme à l'étranger. 5.7 Le fait que la recourante a subi une excision est prouvé par attestation médicale du 6 juin 2018. Les allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence alors qu'elle était non seulement excisée, mais aussi infibulée, sur les soins nécessités ensuite de ce viol et sur le rejet familial engendré par ce crime sont suffisamment détaillées et plausibles. 5.8 Les allégations de la recourante sur son arrestation, à un point de contrôle, en janvier 2013, à son retour dans sa région d'origine, pour suspicion d'appartenance à l'ONLF en raison de son appartenance clanique et familiale et de sa provenance du Yémen, sur son transfert dans une prison de la ville après son interrogatoire et sur les trois viols subis durant sa détention de huit mois sont plausibles. En effet, l'ONLF avait été inscrit en juin 2011 sur la liste des organisations terroristes par le gouvernement éthiopien, l'était toujours en 2013 et était violemment combattu ; à cette époque, un soupçon de soutien à l'ONLF suffisait à justifier une arrestation dans la région de l'Ogaden et l'usage de la torture, dont le viol, était répandu dans les centres de détention (cf. OSAR, Ethiopie, Mise à jour : Développements actuels jusqu'en juin 2014, 17 juin 2014 ; Amnesty International, Zur Menschenrechtssituation in Athiopien, novembre 2014 ; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2013 - Ethiopia, 27 février 2014). Ces allégations sont également suffisamment détaillées. 5.9 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence, sur sa détention de huit mois en 2013, sur les trois viols subis durant celle-ci et sur les motifs d'ordre politique à l'origine de cette privation de liberté et de ces viols sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles. Son récit n'est inconstant et inconsistant que sur la manière dont elle a quitté l'enceinte de la prison et rejoint le Somaliland, soit sur une période très courte de son vécu, de quelques jours tout au plus. Ce dernier élément ne suffit pas à jeter le discrédit sur l'ensemble de son récit. En conclusion, tout bien pesé, il y a lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de la recourante sur le viol subi à l'adolescence, sur sa détention de huit mois en 2013, sur les trois viols subis durant celle-ci et sur les motifs d'ordre politique à l'origine de cette privation de liberté et de ces viols. 6. 6.1 A ce stade, il s'agit de vérifier la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ces allégations. 6.2 Les viols subis par la recourante durant sa détention de 2013 par des agents de l'Etat revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A l'époque considérée, elle ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection interne. Elle a été prise pour cible en raison de ses liens présumés avec l'ONLF, soit en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées et, partant, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Enfin, son départ d'Ethiopie en août 2013 est en rapport de causalité temporel avec les exactions subies durant sa détention. Vu la situation générale dans sa région d'origine à l'époque considérée, sa libération de prison ne suffisait pas à la mettre à l'abri d'une nouvelle persécution pour un motif politique ou analogue. La recourante a donc fui l'Ethiopie en août 2013 pour échapper à une répétition de la persécution subie. 6.3 S'agissant de la condition de l'actualité du besoin de protection nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est à raison que le SEM a estimé qu'un changement objectif de circonstances (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) avait eu lieu en Ethiopie après le départ de la recourante en août 2013. En effet, comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, ce pays a connu une évolution positive de sa situation politique, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions ; à la fin juin 2018, l'ONLF a été radié de la liste des organisations terroristes, comme d'autres organisations rebelles ; dans ce climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil (voir aussi dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3054/2020 du 8 juillet 2020 consid. 6.1, D-7176/2018 du 3 juillet 2020 consid. 7, E-5332/2017 du 2 juillet 2020 consid. 4.2, E-6950/2017 du 29 avril 2020 consid. 3.5.1). Il y a donc une rupture du lien de causalité matériel entre la persécution subie par la recourante en 2013 en raison de ses liens supposés avec l'ONLF et le besoin de protection allégué par celle-ci au moment du présent prononcé. Ainsi, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie doit être nié. Le besoin de protection n'est plus d'actualité. 6.4 Il reste à examiner si une exception à la condition de l'actualité du besoin de protection entre en considération. 6.4.1 S'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). Est fondé à se prévaloir de « raisons impérieuses », le requérant d'asile qui a fui son pays d'origine pour échapper à la répétition d'une forme atroce de persécution et qui se trouve dans l'impossibilité psychologique d'accepter un retour dans son pays en raison du traumatisme à long terme engendré par cette persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; 2009/51 consid. 4.2.7 ; 2007/31 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1999 no 7 consid. 4daa,1996 no 10 consid. 4d, 1995 no 16 ; voir aussi arrêts du TAF D-6301/2018 du 23 avril 2018 consid. 7 ; E-7123/2018 du 3 décembre 2019 consid. 3.4). 6.4.2 En l'espèce, la recourante a vécu des expériences extrêmement traumatisantes dans sa région d'origine en raison d'actions d'agents de l'Etat. En effet, durant l'enfance, elle a été confrontée à l'incendie de la maison familiale, à une brûlure par le feu, à l'assassinat de son père, à sa séparation brutale et définitive d'avec sa mère, emprisonnée arbitrairement, à un viol qui a nécessité sa désinfibulation brutale, à une convalescence longue et douloureuse et à de la maltraitance psychologique de la part de sa tante suite à ce viol. A l'âge adulte, elle a subi des viols durant sa détention arbitraire consécutive à son retour au pays qu'elle a en conséquence à nouveau fui. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'elle a fui pour échapper à la répétition d'une forme atroce de persécution. Cette persécution a engendré chez elle un traumatisme à long terme. En effet, d'après les pièces médicales produites (cf. Faits, let. E, O, R), elle est atteinte d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique lié aux différentes violences endurées. Elle bénéficie depuis le 2 novembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'une médication antidépressive, sauf interruptions de la prise médicamenteuse pour cause de grossesses. Ce traitement devra être poursuivi sur le long terme. En cas d'interruption, une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif est pronostiqué. En cas de retour en Ethiopie, les soins pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique pourraient être d'un standard de qualité inférieur à celui élevé trouvé en Suisse. De plus, ce retour pourrait amplifier la phobie de la recourante de subir une nouvelle agression et la conduire à la perte du sentiment de sécurité acquis en Suisse. En outre, la recourante ne pourrait pas compter sur le soutien moral d'un membre féminin de sa famille puisqu'elle avait été rejetée par le passé par sa tante maternelle, que sa mère et sa soeur résident en Somalie et que ces dernières sont de surcroît elles-mêmes atteintes dans leur santé. Dans ces circonstances, il ne peut pas être attendu d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un nouveau retour dans son pays. 6.4.3 Partant, il doit être admis que des raisons impérieuses tenant à la persécution antérieure font échec à la condition de l'actualité du besoin de protection. La persécution passée demeure donc pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution. 6.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de fuite invoqués par la recourante sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
7. Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
8. La recourante invoque encore la menace pour sa fille de subir une mutilation génitale féminine en cas de retour en Ethiopie. Toutefois, il n'y a pas lieu de reconnaître à sa fille la qualité de réfugié pour ce motif. En effet, en l'état, la crainte de la recourante de voir cette menace se réaliser est purement abstraite. Elle n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, qu'en cas de retour en Ethiopie, sa fille serait exposée par une tierce personne à une mutilation génitale.
9. Les enfants B._______ et C._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile à titre dérivé de leur mère au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi ; aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
10. Vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
11. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations de 26 juin 2020 (cf. art. 14 FITAF). Toutefois, le temps consacré à la rédaction du recours, de la réplique et du courrier du 26 juin 2020, ainsi qu'aux recherches juridiques, est réduit de 8 heures, dès lors qu'il n'est pas justifié dans son ampleur. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'950,45 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2. La qualité de réfugié à titre originaire est reconnue à la recourante.
3. La qualité de réfugié à titre dérivé est reconnue aux enfants de la recourante.
4. Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante et à ses enfants.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 3'950,45 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux