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E-2242/2019

E-2242/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso. Il s’est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme un mineur non ac- compagné (né le […]) et a manifesté sa volonté de demander l’asile en Suisse. Le lendemain, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Sur le formulaire de don- nées personnelles, il a inscrit être né le « (…) ». B. Selon les résultats du 20 juin 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Euro- dac, il a été interpellé, le 30 mai 2016, en Italie, à l’occasion du franchisse- ment irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. C. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse os- seuse. Il ressort du certificat du 27 juin 2016 du Dr B._______ que, sur la base d’un examen radiologique du même jour de la main gauche du recou- rant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l’âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de (…) ans ou plus pour un âge chronologique allégué de (…), soit inférieur de plus de trois ans. D. Il ressort du formulaire « Annonce d’un cas médical » du 2 juillet 2016 que le recourant est entré à l’hôpital le même jour en raison d’un abcès au fes- sier droit. E. Lors de son audition sommaire du 8 juillet 2016 (en début d’après-midi), le recourant a déclaré qu’il était né le (…) comme le lui avait appris sa mère, décédée en (…) alors qu’il n’était qu’un petit enfant. Il n’aurait jamais eu ni carte d’identité ni passeport. Il serait d’ethnie somali, de clan C._______ et de religion musulmane. Il serait né à D._______, situé à proximité de E._______ (ou F._______), dans le district (woreda) de G._______ et la région Somali en Ethiopie. Il aurait grandi dans la ville de F._______ avec son père, ses deux sœurs et son frère, dans un logement à la (…). Il n’au- rait jamais fréquenté l’école hormis l’école coranique pendant environ trois mois en 2014.

Un jour, son père, H._______, aurait été arrêté en raison d’une suspicion d’appartenance au Front national de libération de l’Ogaden (ci-après :

E-2242/2019 Page 3 ONLF). Il aurait été placé en détention à la prison I._______ à J._______. Lors de cette arrestation, le recourant aurait pris la fuite, à l’instar de ses frère et sœurs, qu’il aurait depuis lors perdus de vue. N’ayant ni oncle ni tante, il aurait été recueilli par une voisine. L’époux de cette dernière, op- posé à l’idée de contribuer financièrement à son entretien, l'aurait chassé de leur domicile. C’est pourquoi celui-ci aurait rejoint un groupe désireux d’émigrer. Il aurait quitté l’Ethiopie, le (…) 2015, pour le Soudan. Il aurait ensuite rejoint la Libye, puis, le 30 mai 2016, l’Italie et, enfin, le 18 juin 2016, la Suisse. Il aurait dû y subir une opération en raison de séquelles des mauvais traitements endurés en Libye.

Invité en fin d’audition à faire savoir comment il se sentait, il a répondu avoir ressenti le jour même des douleurs, mais se sentir mieux suite à la prise d’antalgiques.

Le SEM lui a communiqué verbalement sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile pour l’année en cours, soit le 1er janvier 1998. F. F.a Le 19 octobre 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne qu’en l’absence d’une réponse de celle-ci à sa requête du 11 août 2016 aux fins de prise en charge du recourant, il considérait l'Italie responsable de l'exa- men de la demande d'asile de celui-ci. F.b Par décision du 18 octobre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. F.c Par arrêt E-6659/2016 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 octobre 2016, contre cette décision. Il a confirmé l’appréciation du SEM selon laquelle le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité, appréciation que ce dernier avait contestée dans son recours. F.d Par décision du 27 juin 2017, le SEM a annulé sa décision du 18 octobre 2016 et constaté la compétence de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile du recourant en raison de l’échéance du délai de transfert.

E-2242/2019 Page 4 G. Lors de son audition du 21 mars 2018 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il souhaitait rectifier son année de naissance, puisqu’il était né non pas en l’an (…) comme initialement allégué, mais dix ans plus tôt. Il serait né dans un village à proximité de K._______. Sa mère serait décé- dée alors qu’il n’avait que deux ans. A partir de 2003, il aurait vécu dans la ville de F._______.

Il aurait fréquenté l’école coranique jusqu’à la septième année en (…). Il aurait ensuite travaillé en tant qu’auxiliaire pour son père d’abord jusqu’en 2010 (…), puis jusqu’en 2014 dans l’activité exercée par celui-ci de (…) pour le compte de l’ONLF. Il aurait par exemple aidé à la transmission du courrier et à la collecte d’argent. En raison de l’assistance prêtée à son père, il aurait été arrêté et retenu au poste de l’administration locale à trois reprises : la première fois en 2011 durant trois jours pour avoir cherché à rassembler des jeunes de son clan en vue d’une manifestation ; la deu- xième en 2013 durant sept jours pour avoir été dénoncé alors qu’il aurait été en route pour livrer une lettre pour le compte de son père ; et la troi- sième en octobre 2014 durant six heures après une altercation sur un ter- rain de foot. A chaque fois, il aurait été battu par les policiers et été libéré suite à l’intervention de son oncle qui aurait été proche d’un des respon- sables de F._______.

Le (…) 2014, le père du recourant aurait été arrêté au domicile familial par la police « Liyuu ». Celui-ci aurait réussi à fuir, à l’instar de ses frère et sœurs, dont il serait depuis lors sans nouvelle. Le lendemain, il serait re- tourné au domicile familial et aurait appris de voisins que celui-ci avait été perquisitionné. Il aurait été hébergé une nuit par les parents d’un ami. Le lendemain, le père de ce dernier, inquiet pour sa famille, lui aurait demandé de quitter son domicile. Le soir même, il se serait joint à d’autres jeunes accompagnés d’un passeur avec lesquels il aurait voyagé jusqu’en Lybie.

Un mois avant l’audition, il aurait appris de son oncle paternel que son père avait été transféré à la prison L._______. Ses deux autres oncles paternels y seraient également détenus en raison de leur collaboration avec son père. Il a produit en copie : – son bulletin d’élève de l’école islamique M._______ de F._______ de l’année (…) avec un relevé de notes ;

E-2242/2019 Page 5 – une attestation du (…) 2018 du « Somali Regional Democratic Al- liance » en Belgique, dans laquelle il est mentionné que H._______, le père du recourant, est un activiste qui a fui l’Ethiopie et qu’en repré- sailles, des membres de sa famille ont été arrêtés et placés en déten- tion dans la prison L._______ et leurs biens saisis ; – un article du 14 mars 2018 publié sur le site Internet (…) concernant la situation dans le district de G._______ ; – une attestation de stage établie le 9 mars 2018 par le (…) ; – et une fiche d’évaluation de pré-stage établie le 27 octobre 2017 par la (…). Invité en cours d’audition à s’exprimer sur l’incohérence de ses allégations avec le contenu de l’attestation précitée du (…) 2018, il a indiqué que celle- ci était erronée puisque c’était lui qui avait fui, mais non son père. H. Par décision du 8 avril 2019 (notifiée le surlendemain), remplaçant celle du 22 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au re- courant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a reproché à celui-ci son silence lors de son audition sommaire sur les activités d’auxi- liaire effectuées de 2010 à 2014 pour le compte de son père. Il a estimé que les allégations de celui-ci relatives à sa troisième arrestation étaient inconstantes et que celles relatives à l’assistance prêtée à son père, (…) pour l’ONLF, étaient dénuées de substance.

Pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a indiqué que, même s'il existait momentanément une situation tendue dans certaines parties d’Ethiopie, en particulier le long de certaines frontières régionales et nationales, ce pays n’était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de motif individuel d’inexigibilité.

E-2242/2019 Page 6 I. Par acte du 10 mai 2019, l’intéressé, désormais représenté par son man- dataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qua- lité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les éléments d’invraisemblance mentionnés par le SEM ne sont pas d’un degré suffisant pour remettre en question la cohérence de son récit. Il indique avoir passé certains faits sous silence lors de sa pre- mière audition en raison de son état de santé déficient lors de celle-ci comme il s’en était expliqué lors de la seconde. Il ajoute n’avoir pas relaté d’emblée sa fonction auprès de son père faute d’arriver à qualifier les pe- tites tâches qui lui étaient confiées. Il soutient que l’inconstance de ses allégations lors de sa seconde audition quant au déroulement des évène- ments entourant sa troisième arrestation n’est qu’apparente et qu’il s’en est valablement expliqué. Il affirme que ses déclarations sont détaillées et co- hérentes, en particulier celles sur les raisons l’ayant amené à organiser une manifestation en 2011 et, plus largement, celles sur ses motifs de fuite. Il ajoute qu’elles sont plausibles. Il allègue que son père et deux de ses oncles sont encore emprisonnés en raison de leurs liens passés avec l’ONLF.

Il indique que les évènements vécus s’apparentent à une pression psy- chique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, il soutient que l’exécu- tion de son renvoi est non seulement illicite car contraire à l’art. 3 CEDH, mais aussi inexigible au vu du contexte de violence généralisée dans son pays d’origine. Il a produit, en copie, la traduction en anglais d’une pétition signée par (…) personnes, datée du (…) 2019 et destinée au Ministère (…), d’une lettre des « (…) » du (…) 2019 destinée aux autorités de police et justice à J._______ ainsi que d’une plainte non datée de (…) représentants de la communauté C._______ destinée au (…) à N._______. J. Par décision incidente du 16 mai 2019, la juge alors en charge de l’instruc- tion, constatant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité ce dernier à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 7 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle

E-2242/2019 Page 7 a avisé le recourant qu’il pouvait, dans le même délai, déposer une attes- tation d'indigence, ayant pour conséquence l'annulation de la demande d'avance de frais. K. Par courrier du 16 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a notam- ment produit un rapport médical du 26 décembre 2018. Il en ressort, en substance, qu’il a été opéré le (…) 2018 d'un (…) de l'oreille droite et qu’un traitement antalgique et antibiotique lui a été prescrit à sa sortie de l’hôpital le lendemain de l’opération. L. Par courrier du 23 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a produit une attestation d'indigence établie, le 14 mai 2019, par (…). M. Invité par la juge alors en charge de l’instruction à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 11 juin 2019. Il met en substance en évidence que les documents produits par le recourant à l’appui de son recours font état de situations générales et qu’ils ne citent pas celui-ci ni ne le concernent personnellement. N. Dans sa réplique du 4 juillet 2019 (date du sceau postal) produite à l’invi- tation de la juge alors en charge de l’instruction, le recourant soutient que les documents joints à son recours sont de nature à appuyer son récit, complet et cohérent. Il précise que la plainte adressée au (…) concerne la situation qui prévalait en 2014-2015, soit la période précédant sa fuite de son pays. O. Par courrier du 10 décembre 2019, le recourant a produit, en copie, un formulaire de demande d’autorisation de travail en sa faveur et son contrat de travail comme (…). P. Pour des raisons d'organisation, la charge de la présente affaire a été nou- vellement attribuée à la présidente du collège. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-2242/2019 Page 9 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compen- sation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de pro- tection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

E-2242/2019 Page 10 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des motifs de protection invoqués par le recourant. 3.1 Le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur sa date de naissance, composante de son identité (cf. art. 1a let. a OA 1). Il a également modifié celles relatives aux années de naissance de ses frère et sœurs, à l’année du décès de sa mère ainsi qu’au temps passé à l’école coranique. La production lors de son audition du 21 mars 2018 de la copie de son bulletin d’élève n’y change rien. Dans ces circonstances, il perd en crédibilité personnelle. 3.2 Le contenu de l’attestation du (…) 2018 du « (…) » en Belgique (cf. Faits, let. G) sur l’exil du père du recourant à l’étranger ne saurait être de nature à étayer les allégations de celui-ci lors de son audition du 21 mars 2018 selon lesquelles son père était alors détenu dans la prison L._______. Sa production fait encore perdre celui-là en crédibilité person- nelle. Pour le reste, les moyens produits en copie à l’appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont pas de nature à étayer les allégations du recourant sur ses motifs de fuite, puisqu’ils ne le concernent pas personnellement. 3.3 Lors de son audition sommaire du 8 juillet 2016, le recourant n’a men- tionné ni l’assistance prêtée à son père, (…) pour le compte de l’ONLF, entre 2010 et 2014 ni les trois arrestations et détentions dont il aurait per- sonnellement été l’objet. Il s’agit pourtant d’évènements invoqués par la suite comme motif d’asile principal. Contrairement à ce qu’a soutenu le re- courant (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 247 s.), le caractère som- maire de la première audition n’excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Il en va de même de son état de santé lors de celle-ci, puisqu’il ressort du procès-verbal de cette audition que ses douleurs post-opératoires étaient alors sous contrôle (cf. p.-v. de l’audition du 8.7.2016 ch.5.02 in fine et ch. 8.02). Comme le Tribunal a déjà eu l’oc- casion d’en juger dans son arrêt E-6659/2016 du 10 novembre 2016 con- sid. 2.7.1, il ne ressort ni dudit procès-verbal ni d’autres pièces du dossier que son état de santé, voire sa prise de médicaments, ait entaché le bon déroulement de cette audition. Son silence initial constitue donc un impor- tant indice d’invraisemblance des allégations ultérieures. 3.4 A cela s’ajoute que ses allégations relatives à ses trois arrestations et détentions sont dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue

E-2242/2019 Page 11 (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 126-131, 150-174, 175-198). En outre, celles relatives à sa troisième arrestation après une altercation sont incohérentes. En effet, il a déclaré tantôt que le refus du responsable d’une école privée de sa demande d’inscription dans cette école était la raison de cette altercation, tantôt que c’en était une conséquence (cf. p.-v. de l’au- dition du 21.3.2018 rép. 128 et 239). 3.5 Pour le reste, si les autorités avaient véritablement eu le recourant dans leur collimateur en raison de l’assistance prêtée par celui-ci à son père, (…) pour le compte de l’ONLF, elles auraient eu tout loisir de l’arrêter en même temps que son père. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible que celles-ci l’avaient personnellement dans leur collimateur au moment de sa fuite (cf. p.-v. de l’audition du 21.3. 2018 rép. 215 à 220). 3.6 Enfin, le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur les raisons pour lesquelles il avait dû quitter le lieu d’hébergement trouvé après l’arrestation de son père, invoquant tantôt un impératif économique ayant amené le couple voisin à demander à l’enfant qu’il était de quitter leur domicile (cf. p.-v. de l’audition du 8.7.2016 ch. 7.01 p. 7), tantôt un im- pératif de sécurité ayant amené le père d’un ami à demander au jeune homme qu’il était de quitter son domicile (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 133). 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués. 3.8 A noter, par surabondance de motifs, que les motifs de protection invo- qués par le recourant ont perdu leur actualité et ne sont dès lors pas perti- nents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, concernant les membres et sympa- thisants de l’ONLF, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie après le départ du recourant de ce pays en janvier 2015, comme a eu l’occasion d’en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 (cf. dans le même sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-5877/2019 du 18 mai 2021 consid. 9.3 ; E-5129/2019 du 6 avril 2021 consid. 6.1 ; E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 6.3). L’ONLF, un groupe armé entre 1994 et 2018, est désor- mais le principal parti politique d’opposition enregistré dans la région So- mali (cf. TOBIAS HAGMANN, Ethiopia Insight, Can the So mali region speak? 05.3.2021, en ligne sur : https://www.ethiopia-insight.com/2021/03/05/can- the-somali-region-speak/ [consulté le 31.5.2022] ; US DEPARTMENT OF STATE, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, p. 25

E-2242/2019 Page 12 en ligne sur : https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-hu- man-rights-practices/ethiopia [consulté le 31.5.2022]). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de re- connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné- rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étran- ger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se- rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

E-2242/2019 Page 13 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une ex- trême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en pre- mier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplis- sent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux

E-2242/2019 Page 14 personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en dan- ger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la fa- mine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en par- ticulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es- pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

La région Somali, dont provient le recourant, d’ethnie somali, n’est pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 7.2 ci-avant). 7.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l’existence de circonstances personnelles favorables (permet- tant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans res- sources au point de voir sa vie en danger) qu’en présence d’une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 con- sid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Vu ce qui précède, pour un homme seul d’ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l’exécution du renvoi demeure en principe rai- sonnablement exigible. 7.5 En l’occurrence, il n’y a pas de motif personnel de mise en danger con- crète. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui a été soi-

E-2242/2019 Page 15 gné pour un (…) de l’oreille droite en décembre 2018 (cf. Faits, let. K), né- cessite encore à ce jour un traitement médical. En outre, il est jeune, apte à travailler et sans charge de famille. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de relever ce qui suit. Le recourant pourra mettre à profit à son retour en Ethiopie les expériences professionnelles acquises en Suisse comme (…) et dans son pays d’ori- gine comme (…). En outre, s’il a certes quitté l’Ethiopie depuis plus de sept ans, il y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie, presque exclusivement dans la ville de F._______. Il est censé y avoir conservé un réseau social, puisqu’il a allégué avoir gardé des contacts téléphoniques avec ses amis sur place (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 64-66). Il y dispose à tout le moins d’un oncle paternel censé être à même de lui apporter son sou- tien. Tout porte néanmoins à croire que son réseau familial de soutien sur place est plus large. En effet, même s’il fallait admettre la vraisemblance de ses allégations sur la détention en cours en février 2018 de son père et de ses deux autres oncles paternels dans la prison L._______ en raison de leurs activités pour l’ONLF, question pouvant demeurer indécise, il n’y aurait pas lieu de tenir pour vraisemblable son affirmation dans son recours quant au maintien de cet emprisonnement. En effet, tout porterait à croire que tous trois auraient entretemps été libérés, compte tenu du changement de circonstances intervenu sur place pour les membres de l’ONLF (cf. con- sid. 3.8 ci-avant) et de la notoriété de la fermeture de cette prison en août 2018 (cf. ASYLUM RESEARCH CENTRE : Prison Conditions in Ethiopia, Fe- bruary 2021, en ligne sur https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2044634/Ethiopia_prison_conditions_02.02.2021.PDF [consulté le 31.5.2022]). Pour le reste, il sera loisible au recourant de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d’une aide financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur- montables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-2242/2019 Page 16 9. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécu- tion, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne sont pas ap- parues d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours et où le recourant a produit une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet par décision incidente du 16 mai 2019 de la juge alors en charge de l’instruction, il y a lieu de considérer qu’il a été dispensé par celle-ci du paiement, non pas seulement de l’avance de frais comme indiqué dans ladite décision incidente (cf. Faits, let. J), mais des frais de procédure en application de l’art. 65 al. 1 PA. 10.2 Il ressort des données enregistrées dans la banque de données du Système d’information central sur la migration (SYMIC) que le recourant n’a eu un emploi qu’entre le 7 novembre 2019 et le 11 mai 2021. Il ne sau- rait donc être considéré comme étant revenu à meilleure fortune. En appli- cation de l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande de désigna- tion de Mathias Deshusses comme mandataire d'office doit donc être ad- mise, avec effet à la date du dépôt du recours. 10.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 701,80 francs (soit 4,5 heures à un tarif horaire de 150 francs plus 26,80 francs de frais de port et de photoco- pies). Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

E. 3 En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des motifs de protection invoqués par le recourant.

E. 3.1 Le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur sa date de naissance, composante de son identité (cf. art. 1a let. a OA 1). Il a également modifié celles relatives aux années de naissance de ses frère et soeurs, à l'année du décès de sa mère ainsi qu'au temps passé à l'école coranique. La production lors de son audition du 21 mars 2018 de la copie de son bulletin d'élève n'y change rien. Dans ces circonstances, il perd en crédibilité personnelle.

E. 3.2 Le contenu de l'attestation du (...) 2018 du « (...) » en Belgique (cf. Faits, let. G) sur l'exil du père du recourant à l'étranger ne saurait être de nature à étayer les allégations de celui-ci lors de son audition du 21 mars 2018 selon lesquelles son père était alors détenu dans la prison L._______. Sa production fait encore perdre celui-là en crédibilité personnelle. Pour le reste, les moyens produits en copie à l'appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont pas de nature à étayer les allégations du recourant sur ses motifs de fuite, puisqu'ils ne le concernent pas personnellement.

E. 3.3 Lors de son audition sommaire du 8 juillet 2016, le recourant n'a mentionné ni l'assistance prêtée à son père, (...) pour le compte de l'ONLF, entre 2010 et 2014 ni les trois arrestations et détentions dont il aurait personnellement été l'objet. Il s'agit pourtant d'évènements invoqués par la suite comme motif d'asile principal. Contrairement à ce qu'a soutenu le recourant (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 247 s.), le caractère sommaire de la première audition n'excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Il en va de même de son état de santé lors de celle-ci, puisqu'il ressort du procès-verbal de cette audition que ses douleurs post-opératoires étaient alors sous contrôle (cf. p.-v. de l'audition du 8.7.2016 ch.5.02 in fine et ch. 8.02). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-6659/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.7.1, il ne ressort ni dudit procès-verbal ni d'autres pièces du dossier que son état de santé, voire sa prise de médicaments, ait entaché le bon déroulement de cette audition. Son silence initial constitue donc un important indice d'invraisemblance des allégations ultérieures.

E. 3.4 A cela s'ajoute que ses allégations relatives à ses trois arrestations et détentions sont dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 126-131, 150-174, 175-198). En outre, celles relatives à sa troisième arrestation après une altercation sont incohérentes. En effet, il a déclaré tantôt que le refus du responsable d'une école privée de sa demande d'inscription dans cette école était la raison de cette altercation, tantôt que c'en était une conséquence (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 128 et 239).

E. 3.5 Pour le reste, si les autorités avaient véritablement eu le recourant dans leur collimateur en raison de l'assistance prêtée par celui-ci à son père, (...) pour le compte de l'ONLF, elles auraient eu tout loisir de l'arrêter en même temps que son père. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible que celles-ci l'avaient personnellement dans leur collimateur au moment de sa fuite (cf. p.-v. de l'audition du 21.3. 2018 rép. 215 à 220).

E. 3.6 Enfin, le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur les raisons pour lesquelles il avait dû quitter le lieu d'hébergement trouvé après l'arrestation de son père, invoquant tantôt un impératif économique ayant amené le couple voisin à demander à l'enfant qu'il était de quitter leur domicile (cf. p.-v. de l'audition du 8.7.2016 ch. 7.01 p. 7), tantôt un impératif de sécurité ayant amené le père d'un ami à demander au jeune homme qu'il était de quitter son domicile (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 133).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués.

E. 3.8 A noter, par surabondance de motifs, que les motifs de protection invoqués par le recourant ont perdu leur actualité et ne sont dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, concernant les membres et sympathisants de l'ONLF, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie après le départ du recourant de ce pays en janvier 2015, comme a eu l'occasion d'en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5877/2019 du 18 mai 2021 consid. 9.3 ; E-5129/2019 du 6 avril 2021 consid. 6.1 ; E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 6.3). L'ONLF, un groupe armé entre 1994 et 2018, est désormais le principal parti politique d'opposition enregistré dans la région Somali (cf. Tobias Hagmann, Ethiopia Insight, Can the So mali region speak? 05.3.2021, en ligne sur : https://www.ethiopia-insight.com/2021/03/05/can-the-somali-region-speak/ [consulté le 31.5.2022] ; US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, p. 25 en ligne sur : https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/ethiopia [consulté le 31.5.2022]).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 7.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La région Somali, dont provient le recourant, d'ethnie somali, n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 7.2 ci-avant).

E. 7.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger) qu'en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Vu ce qui précède, pour un homme seul d'ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible.

E. 7.5 En l'occurrence, il n'y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui a été soigné pour un (...) de l'oreille droite en décembre 2018 (cf. Faits, let. K), nécessite encore à ce jour un traitement médical. En outre, il est jeune, apte à travailler et sans charge de famille. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de relever ce qui suit. Le recourant pourra mettre à profit à son retour en Ethiopie les expériences professionnelles acquises en Suisse comme (...) et dans son pays d'origine comme (...). En outre, s'il a certes quitté l'Ethiopie depuis plus de sept ans, il y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie, presque exclusivement dans la ville de F._______. Il est censé y avoir conservé un réseau social, puisqu'il a allégué avoir gardé des contacts téléphoniques avec ses amis sur place (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 64-66). Il y dispose à tout le moins d'un oncle paternel censé être à même de lui apporter son soutien. Tout porte néanmoins à croire que son réseau familial de soutien sur place est plus large. En effet, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ses allégations sur la détention en cours en février 2018 de son père et de ses deux autres oncles paternels dans la prison L._______ en raison de leurs activités pour l'ONLF, question pouvant demeurer indécise, il n'y aurait pas lieu de tenir pour vraisemblable son affirmation dans son recours quant au maintien de cet emprisonnement. En effet, tout porterait à croire que tous trois auraient entretemps été libérés, compte tenu du changement de circonstances intervenu sur place pour les membres de l'ONLF (cf. consid. 3.8 ci-avant) et de la notoriété de la fermeture de cette prison en août 2018 (cf. Asylum Research Centre : Prison Conditions in Ethiopia, February 2021, en ligne sur https://www.ecoi.net/en/file/local/2044634/Ethiopia_prison_conditions_02.02.2021.PDF [consulté le 31.5.2022]). Pour le reste, il sera loisible au recourant de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours et où le recourant a produit une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet par décision incidente du 16 mai 2019 de la juge alors en charge de l'instruction, il y a lieu de considérer qu'il a été dispensé par celle-ci du paiement, non pas seulement de l'avance de frais comme indiqué dans ladite décision incidente (cf. Faits, let. J), mais des frais de procédure en application de l'art. 65 al. 1 PA.

E. 10.2 Il ressort des données enregistrées dans la banque de données du Système d'information central sur la migration (SYMIC) que le recourant n'a eu un emploi qu'entre le 7 novembre 2019 et le 11 mai 2021. Il ne saurait donc être considéré comme étant revenu à meilleure fortune. En application de l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande de désignation de Mathias Deshusses comme mandataire d'office doit donc être admise, avec effet à la date du dépôt du recours.

E. 10.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 701,80 francs (soit 4,5 heures à un tarif horaire de 150 francs plus 26,80 francs de frais de port et de photocopies). Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

E. 18 octobre 2016 et constaté la compétence de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile du recourant en raison de l’échéance du délai de transfert.

E-2242/2019 Page 4 G. Lors de son audition du 21 mars 2018 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il souhaitait rectifier son année de naissance, puisqu’il était né non pas en l’an (…) comme initialement allégué, mais dix ans plus tôt. Il serait né dans un village à proximité de K._______. Sa mère serait décé- dée alors qu’il n’avait que deux ans. A partir de 2003, il aurait vécu dans la ville de F._______.

Il aurait fréquenté l’école coranique jusqu’à la septième année en (…). Il aurait ensuite travaillé en tant qu’auxiliaire pour son père d’abord jusqu’en 2010 (…), puis jusqu’en 2014 dans l’activité exercée par celui-ci de (…) pour le compte de l’ONLF. Il aurait par exemple aidé à la transmission du courrier et à la collecte d’argent. En raison de l’assistance prêtée à son père, il aurait été arrêté et retenu au poste de l’administration locale à trois reprises : la première fois en 2011 durant trois jours pour avoir cherché à rassembler des jeunes de son clan en vue d’une manifestation ; la deu- xième en 2013 durant sept jours pour avoir été dénoncé alors qu’il aurait été en route pour livrer une lettre pour le compte de son père ; et la troi- sième en octobre 2014 durant six heures après une altercation sur un ter- rain de foot. A chaque fois, il aurait été battu par les policiers et été libéré suite à l’intervention de son oncle qui aurait été proche d’un des respon- sables de F._______.

Le (…) 2014, le père du recourant aurait été arrêté au domicile familial par la police « Liyuu ». Celui-ci aurait réussi à fuir, à l’instar de ses frère et sœurs, dont il serait depuis lors sans nouvelle. Le lendemain, il serait re- tourné au domicile familial et aurait appris de voisins que celui-ci avait été perquisitionné. Il aurait été hébergé une nuit par les parents d’un ami. Le lendemain, le père de ce dernier, inquiet pour sa famille, lui aurait demandé de quitter son domicile. Le soir même, il se serait joint à d’autres jeunes accompagnés d’un passeur avec lesquels il aurait voyagé jusqu’en Lybie.

Un mois avant l’audition, il aurait appris de son oncle paternel que son père avait été transféré à la prison L._______. Ses deux autres oncles paternels y seraient également détenus en raison de leur collaboration avec son père. Il a produit en copie : – son bulletin d’élève de l’école islamique M._______ de F._______ de l’année (…) avec un relevé de notes ;

E-2242/2019 Page 5 – une attestation du (…) 2018 du « Somali Regional Democratic Al- liance » en Belgique, dans laquelle il est mentionné que H._______, le père du recourant, est un activiste qui a fui l’Ethiopie et qu’en repré- sailles, des membres de sa famille ont été arrêtés et placés en déten- tion dans la prison L._______ et leurs biens saisis ; – un article du 14 mars 2018 publié sur le site Internet (…) concernant la situation dans le district de G._______ ; – une attestation de stage établie le 9 mars 2018 par le (…) ; – et une fiche d’évaluation de pré-stage établie le 27 octobre 2017 par la (…). Invité en cours d’audition à s’exprimer sur l’incohérence de ses allégations avec le contenu de l’attestation précitée du (…) 2018, il a indiqué que celle- ci était erronée puisque c’était lui qui avait fui, mais non son père. H. Par décision du 8 avril 2019 (notifiée le surlendemain), remplaçant celle du

E. 22 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au re- courant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a reproché à celui-ci son silence lors de son audition sommaire sur les activités d’auxi- liaire effectuées de 2010 à 2014 pour le compte de son père. Il a estimé que les allégations de celui-ci relatives à sa troisième arrestation étaient inconstantes et que celles relatives à l’assistance prêtée à son père, (…) pour l’ONLF, étaient dénuées de substance.

Pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a indiqué que, même s'il existait momentanément une situation tendue dans certaines parties d’Ethiopie, en particulier le long de certaines frontières régionales et nationales, ce pays n’était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de motif individuel d’inexigibilité.

E-2242/2019 Page 6 I. Par acte du 10 mai 2019, l’intéressé, désormais représenté par son man- dataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qua- lité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les éléments d’invraisemblance mentionnés par le SEM ne sont pas d’un degré suffisant pour remettre en question la cohérence de son récit. Il indique avoir passé certains faits sous silence lors de sa pre- mière audition en raison de son état de santé déficient lors de celle-ci comme il s’en était expliqué lors de la seconde. Il ajoute n’avoir pas relaté d’emblée sa fonction auprès de son père faute d’arriver à qualifier les pe- tites tâches qui lui étaient confiées. Il soutient que l’inconstance de ses allégations lors de sa seconde audition quant au déroulement des évène- ments entourant sa troisième arrestation n’est qu’apparente et qu’il s’en est valablement expliqué. Il affirme que ses déclarations sont détaillées et co- hérentes, en particulier celles sur les raisons l’ayant amené à organiser une manifestation en 2011 et, plus largement, celles sur ses motifs de fuite. Il ajoute qu’elles sont plausibles. Il allègue que son père et deux de ses oncles sont encore emprisonnés en raison de leurs liens passés avec l’ONLF.

Il indique que les évènements vécus s’apparentent à une pression psy- chique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, il soutient que l’exécu- tion de son renvoi est non seulement illicite car contraire à l’art. 3 CEDH, mais aussi inexigible au vu du contexte de violence généralisée dans son pays d’origine. Il a produit, en copie, la traduction en anglais d’une pétition signée par (…) personnes, datée du (…) 2019 et destinée au Ministère (…), d’une lettre des « (…) » du (…) 2019 destinée aux autorités de police et justice à J._______ ainsi que d’une plainte non datée de (…) représentants de la communauté C._______ destinée au (…) à N._______. J. Par décision incidente du 16 mai 2019, la juge alors en charge de l’instruc- tion, constatant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité ce dernier à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 7 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle

E-2242/2019 Page 7 a avisé le recourant qu’il pouvait, dans le même délai, déposer une attes- tation d'indigence, ayant pour conséquence l'annulation de la demande d'avance de frais. K. Par courrier du 16 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a notam- ment produit un rapport médical du 26 décembre 2018. Il en ressort, en substance, qu’il a été opéré le (…) 2018 d'un (…) de l'oreille droite et qu’un traitement antalgique et antibiotique lui a été prescrit à sa sortie de l’hôpital le lendemain de l’opération. L. Par courrier du 23 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a produit une attestation d'indigence établie, le 14 mai 2019, par (…). M. Invité par la juge alors en charge de l’instruction à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 11 juin 2019. Il met en substance en évidence que les documents produits par le recourant à l’appui de son recours font état de situations générales et qu’ils ne citent pas celui-ci ni ne le concernent personnellement. N. Dans sa réplique du 4 juillet 2019 (date du sceau postal) produite à l’invi- tation de la juge alors en charge de l’instruction, le recourant soutient que les documents joints à son recours sont de nature à appuyer son récit, complet et cohérent. Il précise que la plainte adressée au (…) concerne la situation qui prévalait en 2014-2015, soit la période précédant sa fuite de son pays. O. Par courrier du 10 décembre 2019, le recourant a produit, en copie, un formulaire de demande d’autorisation de travail en sa faveur et son contrat de travail comme (…). P. Pour des raisons d'organisation, la charge de la présente affaire a été nou- vellement attribuée à la présidente du collège. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

E-2242/2019 Page 8

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-2242/2019 Page 9 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compen- sation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de pro- tection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

E-2242/2019 Page 10 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des motifs de protection invoqués par le recourant. 3.1 Le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur sa date de naissance, composante de son identité (cf. art. 1a let. a OA 1). Il a également modifié celles relatives aux années de naissance de ses frère et sœurs, à l’année du décès de sa mère ainsi qu’au temps passé à l’école coranique. La production lors de son audition du 21 mars 2018 de la copie de son bulletin d’élève n’y change rien. Dans ces circonstances, il perd en crédibilité personnelle. 3.2 Le contenu de l’attestation du (…) 2018 du « (…) » en Belgique (cf. Faits, let. G) sur l’exil du père du recourant à l’étranger ne saurait être de nature à étayer les allégations de celui-ci lors de son audition du 21 mars 2018 selon lesquelles son père était alors détenu dans la prison L._______. Sa production fait encore perdre celui-là en crédibilité person- nelle. Pour le reste, les moyens produits en copie à l’appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont pas de nature à étayer les allégations du recourant sur ses motifs de fuite, puisqu’ils ne le concernent pas personnellement. 3.3 Lors de son audition sommaire du 8 juillet 2016, le recourant n’a men- tionné ni l’assistance prêtée à son père, (…) pour le compte de l’ONLF, entre 2010 et 2014 ni les trois arrestations et détentions dont il aurait per- sonnellement été l’objet. Il s’agit pourtant d’évènements invoqués par la suite comme motif d’asile principal. Contrairement à ce qu’a soutenu le re- courant (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 247 s.), le caractère som- maire de la première audition n’excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Il en va de même de son état de santé lors de celle-ci, puisqu’il ressort du procès-verbal de cette audition que ses douleurs post-opératoires étaient alors sous contrôle (cf. p.-v. de l’audition du 8.7.2016 ch.5.02 in fine et ch. 8.02). Comme le Tribunal a déjà eu l’oc- casion d’en juger dans son arrêt E-6659/2016 du 10 novembre 2016 con- sid. 2.7.1, il ne ressort ni dudit procès-verbal ni d’autres pièces du dossier que son état de santé, voire sa prise de médicaments, ait entaché le bon déroulement de cette audition. Son silence initial constitue donc un impor- tant indice d’invraisemblance des allégations ultérieures. 3.4 A cela s’ajoute que ses allégations relatives à ses trois arrestations et détentions sont dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue

E-2242/2019 Page 11 (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 126-131, 150-174, 175-198). En outre, celles relatives à sa troisième arrestation après une altercation sont incohérentes. En effet, il a déclaré tantôt que le refus du responsable d’une école privée de sa demande d’inscription dans cette école était la raison de cette altercation, tantôt que c’en était une conséquence (cf. p.-v. de l’au- dition du 21.3.2018 rép. 128 et 239). 3.5 Pour le reste, si les autorités avaient véritablement eu le recourant dans leur collimateur en raison de l’assistance prêtée par celui-ci à son père, (…) pour le compte de l’ONLF, elles auraient eu tout loisir de l’arrêter en même temps que son père. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible que celles-ci l’avaient personnellement dans leur collimateur au moment de sa fuite (cf. p.-v. de l’audition du 21.3. 2018 rép. 215 à 220). 3.6 Enfin, le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur les raisons pour lesquelles il avait dû quitter le lieu d’hébergement trouvé après l’arrestation de son père, invoquant tantôt un impératif économique ayant amené le couple voisin à demander à l’enfant qu’il était de quitter leur domicile (cf. p.-v. de l’audition du 8.7.2016 ch. 7.01 p. 7), tantôt un im- pératif de sécurité ayant amené le père d’un ami à demander au jeune homme qu’il était de quitter son domicile (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 133). 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués. 3.8 A noter, par surabondance de motifs, que les motifs de protection invo- qués par le recourant ont perdu leur actualité et ne sont dès lors pas perti- nents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, concernant les membres et sympa- thisants de l’ONLF, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie après le départ du recourant de ce pays en janvier 2015, comme a eu l’occasion d’en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 (cf. dans le même sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-5877/2019 du 18 mai 2021 consid. 9.3 ; E-5129/2019 du 6 avril 2021 consid. 6.1 ; E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 6.3). L’ONLF, un groupe armé entre 1994 et 2018, est désor- mais le principal parti politique d’opposition enregistré dans la région So- mali (cf. TOBIAS HAGMANN, Ethiopia Insight, Can the So mali region speak? 05.3.2021, en ligne sur : https://www.ethiopia-insight.com/2021/03/05/can- the-somali-region-speak/ [consulté le 31.5.2022] ; US DEPARTMENT OF STATE, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, p. 25

E-2242/2019 Page 12 en ligne sur : https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-hu- man-rights-practices/ethiopia [consulté le 31.5.2022]). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de re- connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné- rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étran- ger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se- rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

E-2242/2019 Page 13 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une ex- trême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en pre- mier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplis- sent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux

E-2242/2019 Page 14 personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en dan- ger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la fa- mine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en par- ticulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es- pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

La région Somali, dont provient le recourant, d’ethnie somali, n’est pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 7.2 ci-avant). 7.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l’existence de circonstances personnelles favorables (permet- tant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans res- sources au point de voir sa vie en danger) qu’en présence d’une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 con- sid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Vu ce qui précède, pour un homme seul d’ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l’exécution du renvoi demeure en principe rai- sonnablement exigible. 7.5 En l’occurrence, il n’y a pas de motif personnel de mise en danger con- crète. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui a été soi-

E-2242/2019 Page 15 gné pour un (…) de l’oreille droite en décembre 2018 (cf. Faits, let. K), né- cessite encore à ce jour un traitement médical. En outre, il est jeune, apte à travailler et sans charge de famille. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de relever ce qui suit. Le recourant pourra mettre à profit à son retour en Ethiopie les expériences professionnelles acquises en Suisse comme (…) et dans son pays d’ori- gine comme (…). En outre, s’il a certes quitté l’Ethiopie depuis plus de sept ans, il y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie, presque exclusivement dans la ville de F._______. Il est censé y avoir conservé un réseau social, puisqu’il a allégué avoir gardé des contacts téléphoniques avec ses amis sur place (cf. p.-v. de l’audition du 21.3.2018 rép. 64-66). Il y dispose à tout le moins d’un oncle paternel censé être à même de lui apporter son sou- tien. Tout porte néanmoins à croire que son réseau familial de soutien sur place est plus large. En effet, même s’il fallait admettre la vraisemblance de ses allégations sur la détention en cours en février 2018 de son père et de ses deux autres oncles paternels dans la prison L._______ en raison de leurs activités pour l’ONLF, question pouvant demeurer indécise, il n’y aurait pas lieu de tenir pour vraisemblable son affirmation dans son recours quant au maintien de cet emprisonnement. En effet, tout porterait à croire que tous trois auraient entretemps été libérés, compte tenu du changement de circonstances intervenu sur place pour les membres de l’ONLF (cf. con- sid. 3.8 ci-avant) et de la notoriété de la fermeture de cette prison en août 2018 (cf. ASYLUM RESEARCH CENTRE : Prison Conditions in Ethiopia, Fe- bruary 2021, en ligne sur https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2044634/Ethiopia_prison_conditions_02.02.2021.PDF [consulté le 31.5.2022]). Pour le reste, il sera loisible au recourant de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d’une aide financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur- montables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-2242/2019 Page 16 9. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécu- tion, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne sont pas ap- parues d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours et où le recourant a produit une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet par décision incidente du 16 mai 2019 de la juge alors en charge de l’instruction, il y a lieu de considérer qu’il a été dispensé par celle-ci du paiement, non pas seulement de l’avance de frais comme indiqué dans ladite décision incidente (cf. Faits, let. J), mais des frais de procédure en application de l’art. 65 al. 1 PA. 10.2 Il ressort des données enregistrées dans la banque de données du Système d’information central sur la migration (SYMIC) que le recourant n’a eu un emploi qu’entre le 7 novembre 2019 et le 11 mai 2021. Il ne sau- rait donc être considéré comme étant revenu à meilleure fortune. En appli- cation de l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande de désigna- tion de Mathias Deshusses comme mandataire d'office doit donc être ad- mise, avec effet à la date du dépôt du recours. 10.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 701,80 francs (soit 4,5 heures à un tarif horaire de 150 francs plus 26,80 francs de frais de port et de photoco- pies). Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

E-2242/2019 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. ll n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande de désignation d’un mandataire d’office est admise.
  4. Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d'office dans la pré- sente procédure.
  5. Une indemnité de 701,80 francs sera versée à Mathias Deshusses, à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2242/2019 Arrêt du 15 juin 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le 1er janvier 1998, alias A._______, né le (...), alias A._______, né en (...), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 18 juin 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso. Il s'est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme un mineur non accompagné (né le [...]) et a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le lendemain, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Sur le formulaire de données personnelles, il a inscrit être né le « (...) ». B. Selon les résultats du 20 juin 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, il a été interpellé, le 30 mai 2016, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat du 27 juin 2016 du Dr B._______ que, sur la base d'un examen radiologique du même jour de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de (...) ans ou plus pour un âge chronologique allégué de (...), soit inférieur de plus de trois ans. D. Il ressort du formulaire « Annonce d'un cas médical » du 2 juillet 2016 que le recourant est entré à l'hôpital le même jour en raison d'un abcès au fessier droit. E. Lors de son audition sommaire du 8 juillet 2016 (en début d'après-midi), le recourant a déclaré qu'il était né le (...) comme le lui avait appris sa mère, décédée en (...) alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Il n'aurait jamais eu ni carte d'identité ni passeport. Il serait d'ethnie somali, de clan C._______ et de religion musulmane. Il serait né à D._______, situé à proximité de E._______ (ou F._______), dans le district (woreda) de G._______ et la région Somali en Ethiopie. Il aurait grandi dans la ville de F._______ avec son père, ses deux soeurs et son frère, dans un logement à la (...). Il n'aurait jamais fréquenté l'école hormis l'école coranique pendant environ trois mois en 2014. Un jour, son père, H._______, aurait été arrêté en raison d'une suspicion d'appartenance au Front national de libération de l'Ogaden (ci-après : ONLF). Il aurait été placé en détention à la prison I._______ à J._______. Lors de cette arrestation, le recourant aurait pris la fuite, à l'instar de ses frère et soeurs, qu'il aurait depuis lors perdus de vue. N'ayant ni oncle ni tante, il aurait été recueilli par une voisine. L'époux de cette dernière, opposé à l'idée de contribuer financièrement à son entretien, l'aurait chassé de leur domicile. C'est pourquoi celui-ci aurait rejoint un groupe désireux d'émigrer. Il aurait quitté l'Ethiopie, le (...) 2015, pour le Soudan. Il aurait ensuite rejoint la Libye, puis, le 30 mai 2016, l'Italie et, enfin, le 18 juin 2016, la Suisse. Il aurait dû y subir une opération en raison de séquelles des mauvais traitements endurés en Libye. Invité en fin d'audition à faire savoir comment il se sentait, il a répondu avoir ressenti le jour même des douleurs, mais se sentir mieux suite à la prise d'antalgiques. Le SEM lui a communiqué verbalement sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile pour l'année en cours, soit le 1er janvier 1998. F. F.a Le 19 octobre 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de celle-ci à sa requête du 11 août 2016 aux fins de prise en charge du recourant, il considérait l'Italie responsable de l'examen de la demande d'asile de celui-ci. F.b Par décision du 18 octobre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. F.c Par arrêt E-6659/2016 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 octobre 2016, contre cette décision. Il a confirmé l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, appréciation que ce dernier avait contestée dans son recours. F.d Par décision du 27 juin 2017, le SEM a annulé sa décision du 18 octobre 2016 et constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant en raison de l'échéance du délai de transfert. G. Lors de son audition du 21 mars 2018 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il souhaitait rectifier son année de naissance, puisqu'il était né non pas en l'an (...) comme initialement allégué, mais dix ans plus tôt. Il serait né dans un village à proximité de K._______. Sa mère serait décédée alors qu'il n'avait que deux ans. A partir de 2003, il aurait vécu dans la ville de F._______. Il aurait fréquenté l'école coranique jusqu'à la septième année en (...). Il aurait ensuite travaillé en tant qu'auxiliaire pour son père d'abord jusqu'en 2010 (...), puis jusqu'en 2014 dans l'activité exercée par celui-ci de (...) pour le compte de l'ONLF. Il aurait par exemple aidé à la transmission du courrier et à la collecte d'argent. En raison de l'assistance prêtée à son père, il aurait été arrêté et retenu au poste de l'administration locale à trois reprises : la première fois en 2011 durant trois jours pour avoir cherché à rassembler des jeunes de son clan en vue d'une manifestation ; la deuxième en 2013 durant sept jours pour avoir été dénoncé alors qu'il aurait été en route pour livrer une lettre pour le compte de son père ; et la troisième en octobre 2014 durant six heures après une altercation sur un terrain de foot. A chaque fois, il aurait été battu par les policiers et été libéré suite à l'intervention de son oncle qui aurait été proche d'un des responsables de F._______. Le (...) 2014, le père du recourant aurait été arrêté au domicile familial par la police « Liyuu ». Celui-ci aurait réussi à fuir, à l'instar de ses frère et soeurs, dont il serait depuis lors sans nouvelle. Le lendemain, il serait retourné au domicile familial et aurait appris de voisins que celui-ci avait été perquisitionné. Il aurait été hébergé une nuit par les parents d'un ami. Le lendemain, le père de ce dernier, inquiet pour sa famille, lui aurait demandé de quitter son domicile. Le soir même, il se serait joint à d'autres jeunes accompagnés d'un passeur avec lesquels il aurait voyagé jusqu'en Lybie. Un mois avant l'audition, il aurait appris de son oncle paternel que son père avait été transféré à la prison L._______. Ses deux autres oncles paternels y seraient également détenus en raison de leur collaboration avec son père. Il a produit en copie :

- son bulletin d'élève de l'école islamique M._______ de F._______ de l'année (...) avec un relevé de notes ;

- une attestation du (...) 2018 du « Somali Regional Democratic Alliance » en Belgique, dans laquelle il est mentionné que H._______, le père du recourant, est un activiste qui a fui l'Ethiopie et qu'en représailles, des membres de sa famille ont été arrêtés et placés en détention dans la prison L._______ et leurs biens saisis ;

- un article du 14 mars 2018 publié sur le site Internet (...) concernant la situation dans le district de G._______ ;

- une attestation de stage établie le 9 mars 2018 par le (...) ;

- et une fiche d'évaluation de pré-stage établie le 27 octobre 2017 par la (...). Invité en cours d'audition à s'exprimer sur l'incohérence de ses allégations avec le contenu de l'attestation précitée du (...) 2018, il a indiqué que celle-ci était erronée puisque c'était lui qui avait fui, mais non son père. H. Par décision du 8 avril 2019 (notifiée le surlendemain), remplaçant celle du 22 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a reproché à celui-ci son silence lors de son audition sommaire sur les activités d'auxiliaire effectuées de 2010 à 2014 pour le compte de son père. Il a estimé que les allégations de celui-ci relatives à sa troisième arrestation étaient inconstantes et que celles relatives à l'assistance prêtée à son père, (...) pour l'ONLF, étaient dénuées de substance. Pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a indiqué que, même s'il existait momentanément une situation tendue dans certaines parties d'Ethiopie, en particulier le long de certaines frontières régionales et nationales, ce pays n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de motif individuel d'inexigibilité. I. Par acte du 10 mai 2019, l'intéressé, désormais représenté par son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les éléments d'invraisemblance mentionnés par le SEM ne sont pas d'un degré suffisant pour remettre en question la cohérence de son récit. Il indique avoir passé certains faits sous silence lors de sa première audition en raison de son état de santé déficient lors de celle-ci comme il s'en était expliqué lors de la seconde. Il ajoute n'avoir pas relaté d'emblée sa fonction auprès de son père faute d'arriver à qualifier les petites tâches qui lui étaient confiées. Il soutient que l'inconstance de ses allégations lors de sa seconde audition quant au déroulement des évènements entourant sa troisième arrestation n'est qu'apparente et qu'il s'en est valablement expliqué. Il affirme que ses déclarations sont détaillées et cohérentes, en particulier celles sur les raisons l'ayant amené à organiser une manifestation en 2011 et, plus largement, celles sur ses motifs de fuite. Il ajoute qu'elles sont plausibles. Il allègue que son père et deux de ses oncles sont encore emprisonnés en raison de leurs liens passés avec l'ONLF.Il indique que les évènements vécus s'apparentent à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il soutient que l'exécution de son renvoi est non seulement illicite car contraire à l'art. 3 CEDH, mais aussi inexigible au vu du contexte de violence généralisée dans son pays d'origine. Il a produit, en copie, la traduction en anglais d'une pétition signée par (...) personnes, datée du (...) 2019 et destinée au Ministère (...), d'une lettre des « (...) » du (...) 2019 destinée aux autorités de police et justice à J._______ ainsi que d'une plainte non datée de (...) représentants de la communauté C._______ destinée au (...) à N._______. J. Par décision incidente du 16 mai 2019, la juge alors en charge de l'instruction, constatant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité ce dernier à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 7 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle a avisé le recourant qu'il pouvait, dans le même délai, déposer une attestation d'indigence, ayant pour conséquence l'annulation de la demande d'avance de frais. K. Par courrier du 16 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a notamment produit un rapport médical du 26 décembre 2018. Il en ressort, en substance, qu'il a été opéré le (...) 2018 d'un (...) de l'oreille droite et qu'un traitement antalgique et antibiotique lui a été prescrit à sa sortie de l'hôpital le lendemain de l'opération. L. Par courrier du 23 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a produit une attestation d'indigence établie, le 14 mai 2019, par (...). M. Invité par la juge alors en charge de l'instruction à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 11 juin 2019. Il met en substance en évidence que les documents produits par le recourant à l'appui de son recours font état de situations générales et qu'ils ne citent pas celui-ci ni ne le concernent personnellement. N. Dans sa réplique du 4 juillet 2019 (date du sceau postal) produite à l'invitation de la juge alors en charge de l'instruction, le recourant soutient que les documents joints à son recours sont de nature à appuyer son récit, complet et cohérent. Il précise que la plainte adressée au (...) concerne la situation qui prévalait en 2014-2015, soit la période précédant sa fuite de son pays. O. Par courrier du 10 décembre 2019, le recourant a produit, en copie, un formulaire de demande d'autorisation de travail en sa faveur et son contrat de travail comme (...). P. Pour des raisons d'organisation, la charge de la présente affaire a été nouvellement attribuée à la présidente du collège. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

3. En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des motifs de protection invoqués par le recourant. 3.1 Le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur sa date de naissance, composante de son identité (cf. art. 1a let. a OA 1). Il a également modifié celles relatives aux années de naissance de ses frère et soeurs, à l'année du décès de sa mère ainsi qu'au temps passé à l'école coranique. La production lors de son audition du 21 mars 2018 de la copie de son bulletin d'élève n'y change rien. Dans ces circonstances, il perd en crédibilité personnelle. 3.2 Le contenu de l'attestation du (...) 2018 du « (...) » en Belgique (cf. Faits, let. G) sur l'exil du père du recourant à l'étranger ne saurait être de nature à étayer les allégations de celui-ci lors de son audition du 21 mars 2018 selon lesquelles son père était alors détenu dans la prison L._______. Sa production fait encore perdre celui-là en crédibilité personnelle. Pour le reste, les moyens produits en copie à l'appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont pas de nature à étayer les allégations du recourant sur ses motifs de fuite, puisqu'ils ne le concernent pas personnellement. 3.3 Lors de son audition sommaire du 8 juillet 2016, le recourant n'a mentionné ni l'assistance prêtée à son père, (...) pour le compte de l'ONLF, entre 2010 et 2014 ni les trois arrestations et détentions dont il aurait personnellement été l'objet. Il s'agit pourtant d'évènements invoqués par la suite comme motif d'asile principal. Contrairement à ce qu'a soutenu le recourant (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 247 s.), le caractère sommaire de la première audition n'excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Il en va de même de son état de santé lors de celle-ci, puisqu'il ressort du procès-verbal de cette audition que ses douleurs post-opératoires étaient alors sous contrôle (cf. p.-v. de l'audition du 8.7.2016 ch.5.02 in fine et ch. 8.02). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-6659/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.7.1, il ne ressort ni dudit procès-verbal ni d'autres pièces du dossier que son état de santé, voire sa prise de médicaments, ait entaché le bon déroulement de cette audition. Son silence initial constitue donc un important indice d'invraisemblance des allégations ultérieures. 3.4 A cela s'ajoute que ses allégations relatives à ses trois arrestations et détentions sont dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 126-131, 150-174, 175-198). En outre, celles relatives à sa troisième arrestation après une altercation sont incohérentes. En effet, il a déclaré tantôt que le refus du responsable d'une école privée de sa demande d'inscription dans cette école était la raison de cette altercation, tantôt que c'en était une conséquence (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 128 et 239). 3.5 Pour le reste, si les autorités avaient véritablement eu le recourant dans leur collimateur en raison de l'assistance prêtée par celui-ci à son père, (...) pour le compte de l'ONLF, elles auraient eu tout loisir de l'arrêter en même temps que son père. Le recourant ne parvient pas à rendre crédible que celles-ci l'avaient personnellement dans leur collimateur au moment de sa fuite (cf. p.-v. de l'audition du 21.3. 2018 rép. 215 à 220). 3.6 Enfin, le recourant a modifié en cours de procédure ses allégations sur les raisons pour lesquelles il avait dû quitter le lieu d'hébergement trouvé après l'arrestation de son père, invoquant tantôt un impératif économique ayant amené le couple voisin à demander à l'enfant qu'il était de quitter leur domicile (cf. p.-v. de l'audition du 8.7.2016 ch. 7.01 p. 7), tantôt un impératif de sécurité ayant amené le père d'un ami à demander au jeune homme qu'il était de quitter son domicile (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 133). 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués. 3.8 A noter, par surabondance de motifs, que les motifs de protection invoqués par le recourant ont perdu leur actualité et ne sont dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, concernant les membres et sympathisants de l'ONLF, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie après le départ du recourant de ce pays en janvier 2015, comme a eu l'occasion d'en juger le Tribunal dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5877/2019 du 18 mai 2021 consid. 9.3 ; E-5129/2019 du 6 avril 2021 consid. 6.1 ; E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 6.3). L'ONLF, un groupe armé entre 1994 et 2018, est désormais le principal parti politique d'opposition enregistré dans la région Somali (cf. Tobias Hagmann, Ethiopia Insight, Can the So mali region speak? 05.3.2021, en ligne sur : https://www.ethiopia-insight.com/2021/03/05/can-the-somali-region-speak/ [consulté le 31.5.2022] ; US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, p. 25 en ligne sur : https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/ethiopia [consulté le 31.5.2022]).

4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La région Somali, dont provient le recourant, d'ethnie somali, n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 7.2 ci-avant). 7.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger) qu'en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Vu ce qui précède, pour un homme seul d'ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible. 7.5 En l'occurrence, il n'y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui a été soigné pour un (...) de l'oreille droite en décembre 2018 (cf. Faits, let. K), nécessite encore à ce jour un traitement médical. En outre, il est jeune, apte à travailler et sans charge de famille. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de relever ce qui suit. Le recourant pourra mettre à profit à son retour en Ethiopie les expériences professionnelles acquises en Suisse comme (...) et dans son pays d'origine comme (...). En outre, s'il a certes quitté l'Ethiopie depuis plus de sept ans, il y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie, presque exclusivement dans la ville de F._______. Il est censé y avoir conservé un réseau social, puisqu'il a allégué avoir gardé des contacts téléphoniques avec ses amis sur place (cf. p.-v. de l'audition du 21.3.2018 rép. 64-66). Il y dispose à tout le moins d'un oncle paternel censé être à même de lui apporter son soutien. Tout porte néanmoins à croire que son réseau familial de soutien sur place est plus large. En effet, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ses allégations sur la détention en cours en février 2018 de son père et de ses deux autres oncles paternels dans la prison L._______ en raison de leurs activités pour l'ONLF, question pouvant demeurer indécise, il n'y aurait pas lieu de tenir pour vraisemblable son affirmation dans son recours quant au maintien de cet emprisonnement. En effet, tout porterait à croire que tous trois auraient entretemps été libérés, compte tenu du changement de circonstances intervenu sur place pour les membres de l'ONLF (cf. consid. 3.8 ci-avant) et de la notoriété de la fermeture de cette prison en août 2018 (cf. Asylum Research Centre : Prison Conditions in Ethiopia, February 2021, en ligne sur https://www.ecoi.net/en/file/local/2044634/Ethiopia_prison_conditions_02.02.2021.PDF [consulté le 31.5.2022]). Pour le reste, il sera loisible au recourant de solliciter du SEM une aide au retour, qui peut prendre la forme d'une aide financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours et où le recourant a produit une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet par décision incidente du 16 mai 2019 de la juge alors en charge de l'instruction, il y a lieu de considérer qu'il a été dispensé par celle-ci du paiement, non pas seulement de l'avance de frais comme indiqué dans ladite décision incidente (cf. Faits, let. J), mais des frais de procédure en application de l'art. 65 al. 1 PA. 10.2 Il ressort des données enregistrées dans la banque de données du Système d'information central sur la migration (SYMIC) que le recourant n'a eu un emploi qu'entre le 7 novembre 2019 et le 11 mai 2021. Il ne saurait donc être considéré comme étant revenu à meilleure fortune. En application de l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande de désignation de Mathias Deshusses comme mandataire d'office doit donc être admise, avec effet à la date du dépôt du recours. 10.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 701,80 francs (soit 4,5 heures à un tarif horaire de 150 francs plus 26,80 francs de frais de port et de photocopies). Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. ll n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.

4. Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d'office dans la présente procédure.

5. Une indemnité de 701,80 francs sera versée à Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :