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F-3485/2021

F-3485/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. En date du 4 mai 2021, A.________, ressortissant irakien né le (...) (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été identifié en tant que fils de B.________, ressortissante irakienne née le (...), qui vit en Suisse depuis (...), au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » le 17 mai 2021, que le recourant avait déposé une demande d'asile le 23 avril 2021 en Roumanie. C. Le 18 mai 2021, l'intéressé a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d'asile. Le même jour, la représentante juridique s'est entretenue avec l'intéressé puis, la communication ayant été difficile, avec sa mère, laquelle a indiqué qu'il souffrait d'un retard mental et de problèmes de mobilité fine depuis sa naissance. D. Par courrier du 20 mai 2021, la représentante juridique du requérant a informé le SEM avoir constaté que ce dernier présentait d'importantes difficultés d'élocution et a requis que les modalités de l'entretien Dublin à venir soient adaptées à cette situation spécifique, notamment par un renoncement à la traduction par téléphone. La représentante juridique a également mis en avant que l'entretien sur les données personnelles du requérant avait été annulé, faute de pouvoir le comprendre. E. L'entretien individuel Dublin, au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III), a eu lieu le 21 mai 2021. Il a été rapidement interrompu, l'interprète présent par téléphone ne parvenant pas à comprendre le requérant en raison des difficultés d'élocution de ce dernier. F. Une notice datée du 21 mai 2021 indique que l'entretien sur les données personnelles du requérant a été annulé à deux reprises en raison des problèmes d'élocution de ce dernier. Lors de la deuxième tentative, en date du 21 mai 2021, en présence d'un interprète sur place, le requérant a confirmé l'identité de sa mère et a indiqué que celle-ci serait plus à même de le comprendre. G. En date du 31 mai 2021, la représentante juridique du requérant a adressé au SEM une demande de traitement de sa demande d'asile en procédure nationale. Elle a par la même occasion transmis une lettre signée par le requérant demandant son attribution au canton de Lucerne, où réside sa mère, ainsi qu'une lettre de cette dernière contenant la même demande. H. Selon deux rapports médicaux du Centre médical (...), datés respectivement du 11 juin 2021 et du 22 juin 2021, le requérant souffre d'une atteinte congénitale x avec une dysarthrie (déficit de motricité de la langue), un déficit de force musculaire et de l'hémicorps droit, ainsi que de troubles visuels, de lésions dentaires et d'un état dépressif réactionnel. Aucun retard mental n'a été objectivé. I. En date du 9 juillet 2021, le SEM a soumis, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge auprès des autorités roumaines. J. A cette même date, un droit d'être entendu par écrit a été octroyé au requérant sur le rapport médical détaillé du 22 juin 2021 et sur un possible transfert vers la Roumanie. K. Dans son droit d'être entendu du 15 juillet 2021, le requérant a, par l'entremise de sa représentante, fait valoir en substance qu'il était une personne vulnérable et qu'un transfert en Roumanie aurait pour conséquence de le séparer de sa mère, ce qui aggraverait son état de santé et le priverait de son soutien. Il a également souligné que de nombreux rapports faisaient état de défaillances structurelles s'agissant de la procédure d'asile et de la prise en charge des requérants d'asile en Roumanie, avec notamment aucune garantie quant à l'accès aux soins médicaux et psychiatriques. Il a fait valoir avoir vécu dans des conditions très difficiles en Roumanie et avoir subi de mauvais traitements de la part des autorités roumaines, et a ainsi conclu à la constatation de l'illégalité et à l'illicéité de son transfert en Roumanie. Enfin, il a contesté plusieurs informations contenues dans le rapport médical du 22 juin 2021, et souligné la nécessité d'obtenir des garanties individuelles de prise en charge médicale et psychologique dans l'hypothèse d'un transfert dans un autre pays. L. En date du 22 juillet 2021, les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. M. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Roumanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III. N. Par acte du 3 août 2021, l'intéressé a fait recours, par l'entremise de sa représentante juridique, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour instruction complémentaire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la restitution de l'effet suspensif. Il a en substance reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit l'état de fait relatif à son état de santé et de ne pas avoir fait un examen individuel de sa situation en Roumanie, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'adapter les modalités des auditions à la spécifié de sa situation. O. Par acte du 4 août 2021, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire du transfert du recourant vers la Roumanie. P. Par ordonnance du 6 août 2021, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours du 3 août 2021, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et transmis une copie du recours à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer ses observations. Q. Par courrier daté du 6 août 2021, la représentante juridique du recourant a informé le Tribunal que ce dernier aurait été victime de violences sexuelles en Roumanie et a insisté sur le fait qu'un transfert dans ce pays serait fortement retraumatisant. R. Dans sa réponse du 20 août 2021, le SEM a conclu au rejet du recours, remarquant que ce dernier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. S. Par acte du 3 septembre 2021, la représentante juridique du recourant a transmis au Tribunal deux documents médicaux portant respectivement sur la santé psychique déclinante de ce dernier, ainsi que sur les difficultés à le comprendre pour une traduction téléphonique en raison de son handicap. T. Par réplique du 1er octobre 2021, le recourant, par l'entremise de sa représentante juridique, a une nouvelle fois insisté sur sa vulnérabilité et sa dépendance envers sa mère et a précisé ses allégations de violences sexuelles en Roumanie, en maintenant les conclusions de son recours du 3 août 2021. U. Par duplique du 4 novembre 2021 le SEM a une nouvelle fois conclu au rejet du recours, remarquant que la réplique du 1er octobre 2021 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. V. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal a porté la duplique précitée à la connaissance du recourant et a clôt l'échange d'écritures. W. Par décision du 20 septembre 2021, le recourant a été attribué au canton de Fribourg. X. Par acte du 30 novembre 2021, la représentante juridique du recourant a transmis au Tribunal un rapport médical daté du 25 novembre 2021, indiquant que ce dernier souffre d'un épisode dépressif moyen et de stress post-traumatique. Le rapport relève également des idées suicidaires non-scénarisées, ainsi qu'une tentative de suicide à l'arme blanche survenue avant son départ d'Irak. Y. Par acte du 23 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours, maintenant l'ensemble de ses arguments précédant et indiquant que le rapport médical nouvellement transmis ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation. Z. Invité par le Tribunal par ordonnance du 1er juillet 2022 à indiquer s'il comptait maintenir sa décision du 27 juillet 2021 à la lumière de la guerre en Ukraine, le SEM a indiqué par acte du 12 juillet 2021 que les transferts vers la Roumanie étaient à nouveau possibles et a intégralement maintenu la décision précitée. AA. Par courrier du 2 août 2022, le recourant, par l'entremise de sa représentante juridique, a rappelé sa vulnérabilité et l'absence de garanties individuelles obtenues par le SEM dans l'hypothèse d'un transfert en Roumanie et a maintenu les conclusions de son recours du 3 août 2021. Il a également fait valoir que le grand nombre de personnes accueillies par la Roumanie depuis le début du conflit ukrainien avait pour conséquence la péjoration des conditions d'accueil dans ce pays. BB. Dans ses observations du 19 août 2022, le SEM a souligné qu'aucun moyen de preuve supplémentaire n'avait été remis par le recourant, et a conclu au rejet du recours. CC. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 À moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu tant sous l'angle du droit de s'exprimer que de l'obligation de motiver, ainsi que d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs formels, dans la mesure où leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir adapté les modalités de ses auditions à ses difficultés d'élocution, de ne pas avoir suffisamment instruit l'état de fait relatif à son état de santé et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision concernant cet état de santé. 4. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif à l'art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). 4.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 8). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu doit être accordé au requérant. 5.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2). 5.3 En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751). 6. 6.1 En l'espèce, le requérant a été convoqué pour un entretien Dublin en date du 21 mai 2021. Cet entretien a toutefois été interrompu peu après avoir débuté, l'interprète présent par téléphone ne parvenant pas à comprendre le requérant (cf. dossier SEM, pce 16/2 et 17/2). Or, il ressort des pièces du dossier que l'entretien sur les données personnelles avait préalablement été annulé à deux reprises pour les mêmes raisons (cf. dossier SEM, pce 13/2), que la mère du requérant avait pris contact avec le SEM pour signaler les difficultés d'élocution et de compréhension de son fils (cf. dossier SEM, pce 13/2) et que la représentante juridique de ce dernier avait écrit au SEM en date du 20 mai 2021 pour avertir que toute traduction téléphonique serait impossible, ainsi que pour requérir l'adaptation des modalités d'entretien aux spécificités de la situation du requérant (cf. dossier SEM, pce 12/1). Les difficultés d'élocution et de compréhension du requérant ont par la suite été constatées et expliquées dans les rapports médicaux du 11 et du 22 juin 2021 (cf. dossier SEM, pce 30/4 et 31/3). Il ressort en effet de ces derniers que l'intéressé souffre notamment d'une dysarthrie depuis l'enfance, soit un déficit de la mobilité de la langue affectant sa parole et son élocution. 6.1 A la suite de ces rapports médicaux, le SEM a octroyé un droit d'être entendu par écrit au requérant, droit qui a été utilisé par l'entremise de sa représentante juridique en date du 15 juillet 2021 (cf. dossier SEM, pce 35/6 et 39/2). Cependant, cette prise de position par écrit ne saurait réparer l'absence d'audition en présentiel lors de laquelle le requérant aurait eu l'occasion de s'exprimer par lui-même, et non par l'intermédiaire de sa représentante juridique. Cette dernière souligne par ailleurs avoir rencontré les mêmes difficultés de compréhension que le SEM lors de ses diverses rencontres avec son mandant, mais être parvenue à le comprendre lorsqu'un interprète se trouvait en présentiel (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 17). La nécessité d'un interprète en présentiel ressort également de la demande de rapport médical faite par le SEM en date du 9 juin 2021 (cf. dossier SEM, pce 29/1), tandis que les difficultés de communication entre l'intéressé et un interprète par téléphone ressortent aussi du document médical daté du 26 août 2021 (cf. dossier TAF, pce 7). 6.2 A cet égard, il convient encore de relever que la notice datant du 21 mai 2021 indique que la deuxième tentative d'entretien sur les données personnelles s'est faite en présence d'un interprète sur place et a néanmoins dû être annulée faute de pouvoir comprendre le requérant (cf. dossier SEM, pce 13/2). En même temps, selon cette même notice, l'entretien a permis à l'intéressé de confirmer l'identité de sa mère et d'indiquer que celle-ci serait plus à même de le comprendre. La communication avec l'intéressé en présence d'un interprète n'apparait ainsi pas impossible, ce qui conduit le Tribunal à douter des efforts réels déployés par l'autorité intimée pour le comprendre. Quoi qu'il en soit, il n'est pas logique qu'un interprète était présent sur place pour la deuxième tentative d'entretien sur les données personnelles, mais que seule une traduction par téléphone a été organisée pour l'entretien Dublin, malgré les difficultés de compréhension préalablement constatées. 6.3 Au vu de ce qui précède, il paraît difficilement compréhensible que l'autorité intimée, après avoir été plusieurs fois averties des difficultés d'élocution de l'intéressé et après les avoir constatées par elle-même, n'ait pris aucune mesure pour s'assurer de la présence d'un interprète dans la salle d'audition pour l'entretien Dublin en date du 21 mai 2021 ou n'ait à aucun moment tenté d'organiser une seconde tentative d'audition Dublin avec un interprète sur place , voire en présence de la mère du recourant, laquelle semble être en mesure de comprendre son fils et s'est proposée pour faire l'intermédiaire entre ce dernier et les autorités. Ce manque d'adaptation des modalités d'entretien aux besoins spécifiques du recourant a eu pour conséquence que ce dernier n'a pas eu l'occasion d'expliquer son parcours migratoire aux collaborateurs de l'autorité intimée. Ce n'est ainsi que devant sa représentante juridique qu'il a été en mesure d'évoquer les mauvais traitements qu'il aurait subis en Roumanie (cf. dossier SEM, pce 39/2 p. 2 ; mémoire de recours, pp. 8 et 9), les menaces qu'il aurait reçues de la part de passeurs (cf. mémoire de recours, p. 9) et les violences sexuelles dont il aurait été victime en Roumanie (cf. dossier TAF, pce 4 et 8 pp. 2 et 3). Ce n'est aussi qu'auprès de sa représentante que l'intéressé a pu se prononcer sur son état de santé, sur la présence de sa mère en Suisse et sur son éventuel transfert en Roumanie. Ces divers éléments étant hautement pertinents dans le cadre de l'instruction de la situation personnelle et de l'état de santé du requérant, ce dernier aurait dû se voir offrir l'opportunité de s'exprimer à ce sujet lors d'un entretien adapté à la spécificité de sa situation. Un seul droit d'être entendu par écrit n'était à cet égard pas suffisant. 6.4 De même, il ne peut non plus être considéré que la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée au cours de la présente procédure de recours. Si les échanges d'écritures ont certes été multiples et ont permis à la représentante juridique de l'intéressé de soulever divers points et de préciser la situation de ce dernier, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer par lui-même sur son parcours migratoire, sur son éventuel transfert en Roumanie et sur les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Dès lors, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, instruction étant faite au SEM d'organiser une audition Dublin avec un ou plusieurs interprète(s) sur place, voire en présence de la mère de l'intéressé pour faciliter la communication entre les intervenants.

7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 À moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu tant sous l'angle du droit de s'exprimer que de l'obligation de motiver, ainsi que d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs formels, dans la mesure où leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir adapté les modalités de ses auditions à ses difficultés d'élocution, de ne pas avoir suffisamment instruit l'état de fait relatif à son état de santé et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision concernant cet état de santé.

E. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2).

E. 4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif à l'art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 4.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 8).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu doit être accordé au requérant.

E. 5.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2).

E. 5.3 En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751).

E. 6.1 A la suite de ces rapports médicaux, le SEM a octroyé un droit d'être entendu par écrit au requérant, droit qui a été utilisé par l'entremise de sa représentante juridique en date du 15 juillet 2021 (cf. dossier SEM, pce 35/6 et 39/2). Cependant, cette prise de position par écrit ne saurait réparer l'absence d'audition en présentiel lors de laquelle le requérant aurait eu l'occasion de s'exprimer par lui-même, et non par l'intermédiaire de sa représentante juridique. Cette dernière souligne par ailleurs avoir rencontré les mêmes difficultés de compréhension que le SEM lors de ses diverses rencontres avec son mandant, mais être parvenue à le comprendre lorsqu'un interprète se trouvait en présentiel (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 17). La nécessité d'un interprète en présentiel ressort également de la demande de rapport médical faite par le SEM en date du 9 juin 2021 (cf. dossier SEM, pce 29/1), tandis que les difficultés de communication entre l'intéressé et un interprète par téléphone ressortent aussi du document médical daté du 26 août 2021 (cf. dossier TAF, pce 7).

E. 6.2 A cet égard, il convient encore de relever que la notice datant du 21 mai 2021 indique que la deuxième tentative d'entretien sur les données personnelles s'est faite en présence d'un interprète sur place et a néanmoins dû être annulée faute de pouvoir comprendre le requérant (cf. dossier SEM, pce 13/2). En même temps, selon cette même notice, l'entretien a permis à l'intéressé de confirmer l'identité de sa mère et d'indiquer que celle-ci serait plus à même de le comprendre. La communication avec l'intéressé en présence d'un interprète n'apparait ainsi pas impossible, ce qui conduit le Tribunal à douter des efforts réels déployés par l'autorité intimée pour le comprendre. Quoi qu'il en soit, il n'est pas logique qu'un interprète était présent sur place pour la deuxième tentative d'entretien sur les données personnelles, mais que seule une traduction par téléphone a été organisée pour l'entretien Dublin, malgré les difficultés de compréhension préalablement constatées.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, il paraît difficilement compréhensible que l'autorité intimée, après avoir été plusieurs fois averties des difficultés d'élocution de l'intéressé et après les avoir constatées par elle-même, n'ait pris aucune mesure pour s'assurer de la présence d'un interprète dans la salle d'audition pour l'entretien Dublin en date du 21 mai 2021 ou n'ait à aucun moment tenté d'organiser une seconde tentative d'audition Dublin avec un interprète sur place , voire en présence de la mère du recourant, laquelle semble être en mesure de comprendre son fils et s'est proposée pour faire l'intermédiaire entre ce dernier et les autorités. Ce manque d'adaptation des modalités d'entretien aux besoins spécifiques du recourant a eu pour conséquence que ce dernier n'a pas eu l'occasion d'expliquer son parcours migratoire aux collaborateurs de l'autorité intimée. Ce n'est ainsi que devant sa représentante juridique qu'il a été en mesure d'évoquer les mauvais traitements qu'il aurait subis en Roumanie (cf. dossier SEM, pce 39/2 p. 2 ; mémoire de recours, pp. 8 et 9), les menaces qu'il aurait reçues de la part de passeurs (cf. mémoire de recours, p. 9) et les violences sexuelles dont il aurait été victime en Roumanie (cf. dossier TAF, pce 4 et 8 pp. 2 et 3). Ce n'est aussi qu'auprès de sa représentante que l'intéressé a pu se prononcer sur son état de santé, sur la présence de sa mère en Suisse et sur son éventuel transfert en Roumanie. Ces divers éléments étant hautement pertinents dans le cadre de l'instruction de la situation personnelle et de l'état de santé du requérant, ce dernier aurait dû se voir offrir l'opportunité de s'exprimer à ce sujet lors d'un entretien adapté à la spécificité de sa situation. Un seul droit d'être entendu par écrit n'était à cet égard pas suffisant.

E. 6.4 De même, il ne peut non plus être considéré que la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée au cours de la présente procédure de recours. Si les échanges d'écritures ont certes été multiples et ont permis à la représentante juridique de l'intéressé de soulever divers points et de préciser la situation de ce dernier, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer par lui-même sur son parcours migratoire, sur son éventuel transfert en Roumanie et sur les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Dès lors, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, instruction étant faite au SEM d'organiser une audition Dublin avec un ou plusieurs interprète(s) sur place, voire en présence de la mère de l'intéressé pour faciliter la communication entre les intervenants.

E. 7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.

E. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 27 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3485/2021 Arrêt du 19 septembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi. Faits : A. En date du 4 mai 2021, A.________, ressortissant irakien né le (...) (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été identifié en tant que fils de B.________, ressortissante irakienne née le (...), qui vit en Suisse depuis (...), au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » le 17 mai 2021, que le recourant avait déposé une demande d'asile le 23 avril 2021 en Roumanie. C. Le 18 mai 2021, l'intéressé a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d'asile. Le même jour, la représentante juridique s'est entretenue avec l'intéressé puis, la communication ayant été difficile, avec sa mère, laquelle a indiqué qu'il souffrait d'un retard mental et de problèmes de mobilité fine depuis sa naissance. D. Par courrier du 20 mai 2021, la représentante juridique du requérant a informé le SEM avoir constaté que ce dernier présentait d'importantes difficultés d'élocution et a requis que les modalités de l'entretien Dublin à venir soient adaptées à cette situation spécifique, notamment par un renoncement à la traduction par téléphone. La représentante juridique a également mis en avant que l'entretien sur les données personnelles du requérant avait été annulé, faute de pouvoir le comprendre. E. L'entretien individuel Dublin, au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III), a eu lieu le 21 mai 2021. Il a été rapidement interrompu, l'interprète présent par téléphone ne parvenant pas à comprendre le requérant en raison des difficultés d'élocution de ce dernier. F. Une notice datée du 21 mai 2021 indique que l'entretien sur les données personnelles du requérant a été annulé à deux reprises en raison des problèmes d'élocution de ce dernier. Lors de la deuxième tentative, en date du 21 mai 2021, en présence d'un interprète sur place, le requérant a confirmé l'identité de sa mère et a indiqué que celle-ci serait plus à même de le comprendre. G. En date du 31 mai 2021, la représentante juridique du requérant a adressé au SEM une demande de traitement de sa demande d'asile en procédure nationale. Elle a par la même occasion transmis une lettre signée par le requérant demandant son attribution au canton de Lucerne, où réside sa mère, ainsi qu'une lettre de cette dernière contenant la même demande. H. Selon deux rapports médicaux du Centre médical (...), datés respectivement du 11 juin 2021 et du 22 juin 2021, le requérant souffre d'une atteinte congénitale x avec une dysarthrie (déficit de motricité de la langue), un déficit de force musculaire et de l'hémicorps droit, ainsi que de troubles visuels, de lésions dentaires et d'un état dépressif réactionnel. Aucun retard mental n'a été objectivé. I. En date du 9 juillet 2021, le SEM a soumis, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge auprès des autorités roumaines. J. A cette même date, un droit d'être entendu par écrit a été octroyé au requérant sur le rapport médical détaillé du 22 juin 2021 et sur un possible transfert vers la Roumanie. K. Dans son droit d'être entendu du 15 juillet 2021, le requérant a, par l'entremise de sa représentante, fait valoir en substance qu'il était une personne vulnérable et qu'un transfert en Roumanie aurait pour conséquence de le séparer de sa mère, ce qui aggraverait son état de santé et le priverait de son soutien. Il a également souligné que de nombreux rapports faisaient état de défaillances structurelles s'agissant de la procédure d'asile et de la prise en charge des requérants d'asile en Roumanie, avec notamment aucune garantie quant à l'accès aux soins médicaux et psychiatriques. Il a fait valoir avoir vécu dans des conditions très difficiles en Roumanie et avoir subi de mauvais traitements de la part des autorités roumaines, et a ainsi conclu à la constatation de l'illégalité et à l'illicéité de son transfert en Roumanie. Enfin, il a contesté plusieurs informations contenues dans le rapport médical du 22 juin 2021, et souligné la nécessité d'obtenir des garanties individuelles de prise en charge médicale et psychologique dans l'hypothèse d'un transfert dans un autre pays. L. En date du 22 juillet 2021, les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. M. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Roumanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III. N. Par acte du 3 août 2021, l'intéressé a fait recours, par l'entremise de sa représentante juridique, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour instruction complémentaire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la restitution de l'effet suspensif. Il a en substance reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit l'état de fait relatif à son état de santé et de ne pas avoir fait un examen individuel de sa situation en Roumanie, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'adapter les modalités des auditions à la spécifié de sa situation. O. Par acte du 4 août 2021, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire du transfert du recourant vers la Roumanie. P. Par ordonnance du 6 août 2021, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours du 3 août 2021, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et transmis une copie du recours à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer ses observations. Q. Par courrier daté du 6 août 2021, la représentante juridique du recourant a informé le Tribunal que ce dernier aurait été victime de violences sexuelles en Roumanie et a insisté sur le fait qu'un transfert dans ce pays serait fortement retraumatisant. R. Dans sa réponse du 20 août 2021, le SEM a conclu au rejet du recours, remarquant que ce dernier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. S. Par acte du 3 septembre 2021, la représentante juridique du recourant a transmis au Tribunal deux documents médicaux portant respectivement sur la santé psychique déclinante de ce dernier, ainsi que sur les difficultés à le comprendre pour une traduction téléphonique en raison de son handicap. T. Par réplique du 1er octobre 2021, le recourant, par l'entremise de sa représentante juridique, a une nouvelle fois insisté sur sa vulnérabilité et sa dépendance envers sa mère et a précisé ses allégations de violences sexuelles en Roumanie, en maintenant les conclusions de son recours du 3 août 2021. U. Par duplique du 4 novembre 2021 le SEM a une nouvelle fois conclu au rejet du recours, remarquant que la réplique du 1er octobre 2021 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. V. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal a porté la duplique précitée à la connaissance du recourant et a clôt l'échange d'écritures. W. Par décision du 20 septembre 2021, le recourant a été attribué au canton de Fribourg. X. Par acte du 30 novembre 2021, la représentante juridique du recourant a transmis au Tribunal un rapport médical daté du 25 novembre 2021, indiquant que ce dernier souffre d'un épisode dépressif moyen et de stress post-traumatique. Le rapport relève également des idées suicidaires non-scénarisées, ainsi qu'une tentative de suicide à l'arme blanche survenue avant son départ d'Irak. Y. Par acte du 23 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours, maintenant l'ensemble de ses arguments précédant et indiquant que le rapport médical nouvellement transmis ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation. Z. Invité par le Tribunal par ordonnance du 1er juillet 2022 à indiquer s'il comptait maintenir sa décision du 27 juillet 2021 à la lumière de la guerre en Ukraine, le SEM a indiqué par acte du 12 juillet 2021 que les transferts vers la Roumanie étaient à nouveau possibles et a intégralement maintenu la décision précitée. AA. Par courrier du 2 août 2022, le recourant, par l'entremise de sa représentante juridique, a rappelé sa vulnérabilité et l'absence de garanties individuelles obtenues par le SEM dans l'hypothèse d'un transfert en Roumanie et a maintenu les conclusions de son recours du 3 août 2021. Il a également fait valoir que le grand nombre de personnes accueillies par la Roumanie depuis le début du conflit ukrainien avait pour conséquence la péjoration des conditions d'accueil dans ce pays. BB. Dans ses observations du 19 août 2022, le SEM a souligné qu'aucun moyen de preuve supplémentaire n'avait été remis par le recourant, et a conclu au rejet du recours. CC. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 À moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu tant sous l'angle du droit de s'exprimer que de l'obligation de motiver, ainsi que d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs formels, dans la mesure où leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir adapté les modalités de ses auditions à ses difficultés d'élocution, de ne pas avoir suffisamment instruit l'état de fait relatif à son état de santé et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision concernant cet état de santé. 4. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif à l'art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). 4.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 8). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu doit être accordé au requérant. 5.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2). 5.3 En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751). 6. 6.1 En l'espèce, le requérant a été convoqué pour un entretien Dublin en date du 21 mai 2021. Cet entretien a toutefois été interrompu peu après avoir débuté, l'interprète présent par téléphone ne parvenant pas à comprendre le requérant (cf. dossier SEM, pce 16/2 et 17/2). Or, il ressort des pièces du dossier que l'entretien sur les données personnelles avait préalablement été annulé à deux reprises pour les mêmes raisons (cf. dossier SEM, pce 13/2), que la mère du requérant avait pris contact avec le SEM pour signaler les difficultés d'élocution et de compréhension de son fils (cf. dossier SEM, pce 13/2) et que la représentante juridique de ce dernier avait écrit au SEM en date du 20 mai 2021 pour avertir que toute traduction téléphonique serait impossible, ainsi que pour requérir l'adaptation des modalités d'entretien aux spécificités de la situation du requérant (cf. dossier SEM, pce 12/1). Les difficultés d'élocution et de compréhension du requérant ont par la suite été constatées et expliquées dans les rapports médicaux du 11 et du 22 juin 2021 (cf. dossier SEM, pce 30/4 et 31/3). Il ressort en effet de ces derniers que l'intéressé souffre notamment d'une dysarthrie depuis l'enfance, soit un déficit de la mobilité de la langue affectant sa parole et son élocution. 6.1 A la suite de ces rapports médicaux, le SEM a octroyé un droit d'être entendu par écrit au requérant, droit qui a été utilisé par l'entremise de sa représentante juridique en date du 15 juillet 2021 (cf. dossier SEM, pce 35/6 et 39/2). Cependant, cette prise de position par écrit ne saurait réparer l'absence d'audition en présentiel lors de laquelle le requérant aurait eu l'occasion de s'exprimer par lui-même, et non par l'intermédiaire de sa représentante juridique. Cette dernière souligne par ailleurs avoir rencontré les mêmes difficultés de compréhension que le SEM lors de ses diverses rencontres avec son mandant, mais être parvenue à le comprendre lorsqu'un interprète se trouvait en présentiel (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 17). La nécessité d'un interprète en présentiel ressort également de la demande de rapport médical faite par le SEM en date du 9 juin 2021 (cf. dossier SEM, pce 29/1), tandis que les difficultés de communication entre l'intéressé et un interprète par téléphone ressortent aussi du document médical daté du 26 août 2021 (cf. dossier TAF, pce 7). 6.2 A cet égard, il convient encore de relever que la notice datant du 21 mai 2021 indique que la deuxième tentative d'entretien sur les données personnelles s'est faite en présence d'un interprète sur place et a néanmoins dû être annulée faute de pouvoir comprendre le requérant (cf. dossier SEM, pce 13/2). En même temps, selon cette même notice, l'entretien a permis à l'intéressé de confirmer l'identité de sa mère et d'indiquer que celle-ci serait plus à même de le comprendre. La communication avec l'intéressé en présence d'un interprète n'apparait ainsi pas impossible, ce qui conduit le Tribunal à douter des efforts réels déployés par l'autorité intimée pour le comprendre. Quoi qu'il en soit, il n'est pas logique qu'un interprète était présent sur place pour la deuxième tentative d'entretien sur les données personnelles, mais que seule une traduction par téléphone a été organisée pour l'entretien Dublin, malgré les difficultés de compréhension préalablement constatées. 6.3 Au vu de ce qui précède, il paraît difficilement compréhensible que l'autorité intimée, après avoir été plusieurs fois averties des difficultés d'élocution de l'intéressé et après les avoir constatées par elle-même, n'ait pris aucune mesure pour s'assurer de la présence d'un interprète dans la salle d'audition pour l'entretien Dublin en date du 21 mai 2021 ou n'ait à aucun moment tenté d'organiser une seconde tentative d'audition Dublin avec un interprète sur place , voire en présence de la mère du recourant, laquelle semble être en mesure de comprendre son fils et s'est proposée pour faire l'intermédiaire entre ce dernier et les autorités. Ce manque d'adaptation des modalités d'entretien aux besoins spécifiques du recourant a eu pour conséquence que ce dernier n'a pas eu l'occasion d'expliquer son parcours migratoire aux collaborateurs de l'autorité intimée. Ce n'est ainsi que devant sa représentante juridique qu'il a été en mesure d'évoquer les mauvais traitements qu'il aurait subis en Roumanie (cf. dossier SEM, pce 39/2 p. 2 ; mémoire de recours, pp. 8 et 9), les menaces qu'il aurait reçues de la part de passeurs (cf. mémoire de recours, p. 9) et les violences sexuelles dont il aurait été victime en Roumanie (cf. dossier TAF, pce 4 et 8 pp. 2 et 3). Ce n'est aussi qu'auprès de sa représentante que l'intéressé a pu se prononcer sur son état de santé, sur la présence de sa mère en Suisse et sur son éventuel transfert en Roumanie. Ces divers éléments étant hautement pertinents dans le cadre de l'instruction de la situation personnelle et de l'état de santé du requérant, ce dernier aurait dû se voir offrir l'opportunité de s'exprimer à ce sujet lors d'un entretien adapté à la spécificité de sa situation. Un seul droit d'être entendu par écrit n'était à cet égard pas suffisant. 6.4 De même, il ne peut non plus être considéré que la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée au cours de la présente procédure de recours. Si les échanges d'écritures ont certes été multiples et ont permis à la représentante juridique de l'intéressé de soulever divers points et de préciser la situation de ce dernier, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer par lui-même sur son parcours migratoire, sur son éventuel transfert en Roumanie et sur les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Dès lors, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, instruction étant faite au SEM d'organiser une audition Dublin avec un ou plusieurs interprète(s) sur place, voire en présence de la mère de l'intéressé pour faciliter la communication entre les intervenants.

7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 27 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...))

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information