Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 24 juillet 2022, B._______, né le (…) 1991, et sa mère, A._______, née le (…) 1968, tous deux ressortissants algériens, ont sollicité de l’Ambassade de Suisse en Algérie (ci-après : l’Ambassade) la délivrance d’un visa Schengen d’une durée d’un mois pour une visite familiale. A l’appui de leur demande, les requérants ont produit des lettres d’invitation de C._______, D._______, E._______ et F._______, ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Genève. Ces derniers attestaient prendre intégralement en charge les frais de séjour de leur neveu, respectivement de leur sœur, ainsi que d’éventuels frais d’hospitalisation ou de rapatriement. B. Par décisions du 24 juillet 2022, l’Ambassade a refusé la délivrance d’un visa en faveur des requérants au moyen d’un formulaire-type Schengen. C. Le 30 août 2022, les requérants ont, par le biais de C._______ (ci-après : l’hôte), formé opposition contre les décisions précitées auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par décisions du 16 décembre 2022, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé la décision prononcée par l’Ambassade. E. Les requérants, agissant toujours par le biais de C._______, ont recouru contre les décisions précitées par courrier du 28 janvier 2023 adressé au SEM, concluant à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi des visas Schengen sollicités. Le 2 février 2023, le SEM a transmis ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par décision incidente du 9 février 2023, la juge instructeure a constaté que, s’agissant de deux procédures de visa distinctes, deux dossiers avaient été ouverts par le Tribunal mais que, vu l’étroite connexité des causes, il convenait de les joindre. G. Appelé à prendre position sur le recours susmentionné, le SEM en a
F-627/2023 Page 3 proposé le rejet dans sa réponse du 26 avril 2023 en relevant le risque élevé de prolongation du séjour des recourants en Suisse à l’échéance de leur visa. H. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants n’ont déposé aucune observation. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 1 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Les recourants, agissant par l’intermédiaire de leur hôte, ont participé à la procédure devant l’autorité inférieure et sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils conservent un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification quand bien même les dates originairement prévues pour leur visite en Suisse sont dépassées (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du Tribunal F-6760/2019 du 1 février 2021 consid. 1.3). Le pouvoir de représentation de l’hôte découle des procurations établies le 29 août 2022 en sa faveur par les recourants. Ces dernières étaient valables jusqu’au 29 août 2023 de sorte qu’au moment du dépôt de l’opposition ainsi que du recours, l’hôte disposait du pouvoir de représentation. Nonobstant le fait que la durée de validité des procurations a pris fin avant le prononcé de la présente décision, celle-ci est notifiée à
F-627/2023 Page 4 C._______, en l’absence d’éléments donnant à penser que les pouvoirs de représentation n’étaient pas destinés à perdurer jusqu’au terme de la présente procédure. Le recours est au surplus déposé en temps utile et remplit les exigences formelles (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourant peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, laquelle ne peut pas être invoquée lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les recourants font valoir des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 ; arrêt du Tribunal F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3). 3.1 Dans un premier grief, les recourants, relevant la rapidité avec laquelle l’Ambassade a rendu ses décisions, se plaignent du manque d’attention porté à leurs demandes. Ils reprochent plus particulièrement au SEM de ne pas avoir traité ce grief alors qu’ils l’avaient soulevé dans leur opposition. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et 2010/3 consid. 5,). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives
F-627/2023 Page 5 (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 145 III 324 consid.6.1 ; 143 II 65 consid. 5.2). Lorsque l'autorité administrative doit rendre un grand nombre de décisions similaires à l'adresse de nombreux administrés, comme c'est le cas en matière de visas, la procédure d'opposition permet de rationaliser l'accomplissement de sa tâche. Les décisions sont donc rendues de manière relativement rapide, après un examen limité ou sommaire de la cause, appelée une "administration de masse". La procédure d’opposition est destinée à concilier l'exigence de rapidité et d'efficacité de l'administration avec celle de la protection juridique des administrés. Ces derniers peuvent ainsi demander à l'autorité compétente d'examiner leur cause de manière plus complète (ATAF 2012/6 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal E-4938/2014 consid. 3.3 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 744 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Bâle 2018, p. 435). Au vu de ce qui précède, la rapidité avec laquelle l’Ambassade a rendu ses décisions ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que ces dernières indiquent les motifs de refus, soit les doutes raisonnables quant à la volonté des requérants de quitter la Suisse avant l’échéance de leur visa. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que le SEM a examiné la situation du cas d’espèce de manière approfondie au regard des conditions prévalant à l’octroi de visas Schengen et que les recourants n’indiquent en tout état pas quels éléments auraient été négligés. Le grief est dès lors infondé. 3.2 Dans un second grief, les recourants font plus particulièrement valoir une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) au motif que le SEM aurait rejeté leur opposition en raison de l’absence de pièces relatives à la situation financière de leurs hôtes (ce qui n’était selon eux pas mentionné sur la liste de documents requis pour la demande de visa Schengen). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). Ladite maxime doit cependant être complétée par son
F-627/2023 Page 6 corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 4220/2023 consid. 2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (ATF 148 II 465 consid. 8.3). En l’espèce, l’octroi d’un visa Schengen est soumis à plusieurs conditions cumulatives parmi lesquelles figurent notamment la situation financière des requérants ainsi que la garantie de retour dans leur pays de provenance (cf. consid. 5.1 à 5.6 ci-dessous). L’évaluation de ce critère s’effectue en particulier sur la base d’indices tels que la situation personnelle et familiale des requérants ainsi que la situation socio-économique de leur pays. En l’espèce, le SEM a rejeté l’opposition formée par les intéressés au motif qu’il existait des doutes raisonnables quant à leur retour dans leur patrie, en particulier au regard de la situation socio-économique en Algérie, ainsi que leur situation personnelle et professionnelle. Dès lors que toutes les conditions requises par la législation interne et internationale n’étaient pas remplies, il n’était pas nécessaire d’exiger la production de pièces complémentaires sur la situation financière des intéressés et de leurs hôtes. Ainsi, aucun manquement procédural ne peut être reproché au SEM puisque les pièces en question n’étaient pas pertinentes pour l’issue du litige. Quoi qu’il en soit, alors qu’ils auraient pu le faire vu que la cognition du Tribunal de céans est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal F-3485/2021 du 19 septembre 2022 consid. 4.3), les recourants n’ont pas jugé utile de déposer des pièces supplémentaires dans la présente procédure. Le grief doit dès lors être rejeté. 4. Il reste à examiner si, sur le plan matériel, le refus de la délivrance de visa en faveur des recourants était justifié. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal F-5560/2021 du 2 août 2023 consid. 4.1).
F-627/2023 Page 7 4.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Cependant, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans son examen. Au surplus, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 5. 5.1 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que d'entrée/sortie en/hors de Suisse ne sont applicables qu’en l’absence des dispositions divergentes prévues dans les accords d’association à Schengen (art. 2 al. 4 et 5 LEI, en lien avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV ; annexe 1 ch. 1 de la LEI). 5.2 En tant que ressortissants algériens, les recourants sont soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l’art. 8 al. 1 OEV). 5.3 Les conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours sont, par renvoi de l'art. 3 al. 1 OEV, régies à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
F-627/2023 Page 8 à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 1 let. c LEI, peuvent-elles être reprises in casu (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). De la même façon, le règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] prévoit qu’il appartient au requérant de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (art. 21 par. 1 du Code des visas). 5.4 Aux termes de l’art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’appréciation de ce critère peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie, lorsqu’elles sont respectivement que prévues et définies par le droit national, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant (art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen). 5.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, l’annexe I let. c ch. iii du Code frontières Schengen précise qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'annexe II let. b du Code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi, de relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
6.
F-627/2023 Page 9 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que la sortie des requérants de l'Espace Schengen à l’échéance du visa requis ne pouvait pas être garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, de leur situation financière et personnelle. 6.2 Les recourants contestent que le risque migratoire serait élevé au motif, d’une part que le SEM aurait retenu à tort que le montant du solde du compte bancaire du recourant était en dinars algériens et non en euros et, d’autre part que leurs hôtes seraient en mesure de fournir les garanties nécessaires à leur retour en Algérie à l’échéance de leurs visas. S’agissant du solde du compte bancaire du recourant, le SEM a reconnu son erreur dans sa réponse du 26 avril 2023. Il a néanmoins confirmé que la situation financière effective des recourants n’était pas suffisamment établie. 7. 7.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part (ATAF 2014/1 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.2). Lesdits éléments doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Dans cette hypothèse, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans son pays de résidence dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.1).
F-627/2023 Page 10 7.2 Au regard de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Algérie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par le SEM de voir les intéressés prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités (sur la situation actuelle en Algérie, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils pour les voyages & représentations – Algérie > Conseils pour les voyages, publiés le 18 août 2023 (site consulté en août 2023) ; arrêts du Tribunal F-4219/2022 du 17 mars 2023 consid. 7.1). Les conditions socio-économiques prévalant en Algérie exercent en effet une pression migratoire importante sur la population, ce que les recourants admettent du reste expressément. A noter que cette tendance migratoire est encore renforcée en l’espèce puisque les recourants peuvent s'appuyer en Suisse sur un réseau familial préexistant (cf. arrêt du Tribunal F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.2). 7.3 Le Tribunal de céans souligne toutefois que l'autorité ne peut se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance du requérant pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 ; arrêt du Tribunal F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Inversement, pour les personnes qui n'ont pas d'obligations particulières dans leur pays d'origine, le risque d'un comportement non conforme aux prescriptions de police des étrangers après une entrée autorisée doit être tenu pour élevé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-4409/2022 du 11 juillet 2023 consid. 7.2). 7.4 En l’espèce, le recourant est âgé de 32 ans, célibataire et exerce une activité d’entraîneur et de joueur de basketball. Etant jeune, il pourrait aisément reconstruire sa vie à l’étranger. En outre, bien qu’il invoque le soutien financier qu’il apporterait à sa mère et à ses sœurs, il n’a aucune attache familiale en Algérie qui le contraindrait à y retourner à la fin de son séjour en Suisse, étant au surplus précisé que sa mère a également déposé une demande de visa Schengen et que plusieurs membres de sa famille résident déjà en Suisse. Quant à la recourante, âgée de 54 ans, elle
F-627/2023 Page 11 travaille en qualité d’esthéticienne indépendante et ses deux enfants sont majeurs, si bien que rien ne l’obligerait nécessairement à retourner en Algérie à l’échéance du visa requis. Ainsi, les recourants n’ont, comme retenu par le SEM, pas de liens particulièrement étroits avec l’Algérie qui permettraient – au regard de la jurisprudence actuelle – d’émettre un pronostic favorable quant à leur retour en Algérie. Au vu de ce qui précède, les conditions relatives à la garantie de retour dans le pays de provenance des recourants n’étant pas remplies (cf. consid. 7.1 à 8.1 ci-dessus), c’est à raison que le SEM s’est dispensé d’examiner de manière approfondie la situation financière des recourants. 7.5 Il sied de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi des invitants. Toutefois, les assurances proposées par ces derniers ne permettent pas d’exclure que les recourants tentent de poursuivre leur séjour en Suisse. En effet, une caution n’est possible que dans des cas où le risque ne serait que résiduel (arrêt du Tribunal F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 6.1). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’intérêt privé des recourants à rendre visite aux membres de leur famille en Suisse doit être relativisé dans la mesure où ces derniers ne font pas partie du noyau familial et où rien ne les empêche de maintenir ces relations depuis ou à l’étranger. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal constate que le refus de la délivrance de visas aux recourants était justifié. 8. Il s’ensuit que l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ladite décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-627/2023 Page 12 Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
F-627/2023 Page 13
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 1 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Les recourants, agissant par l’intermédiaire de leur hôte, ont participé à la procédure devant l’autorité inférieure et sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils conservent un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification quand bien même les dates originairement prévues pour leur visite en Suisse sont dépassées (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du Tribunal F-6760/2019 du 1 février 2021 consid. 1.3). Le pouvoir de représentation de l’hôte découle des procurations établies le 29 août 2022 en sa faveur par les recourants. Ces dernières étaient valables jusqu’au 29 août 2023 de sorte qu’au moment du dépôt de l’opposition ainsi que du recours, l’hôte disposait du pouvoir de représentation. Nonobstant le fait que la durée de validité des procurations a pris fin avant le prononcé de la présente décision, celle-ci est notifiée à
F-627/2023 Page 4 C._______, en l’absence d’éléments donnant à penser que les pouvoirs de représentation n’étaient pas destinés à perdurer jusqu’au terme de la présente procédure. Le recours est au surplus déposé en temps utile et remplit les exigences formelles (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourant peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, laquelle ne peut pas être invoquée lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Les recourants font valoir des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 ; arrêt du Tribunal F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3).
E. 3.1 Dans un premier grief, les recourants, relevant la rapidité avec laquelle l’Ambassade a rendu ses décisions, se plaignent du manque d’attention porté à leurs demandes. Ils reprochent plus particulièrement au SEM de ne pas avoir traité ce grief alors qu’ils l’avaient soulevé dans leur opposition. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et 2010/3 consid. 5,). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives
F-627/2023 Page 5 (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 145 III 324 consid.6.1 ; 143 II 65 consid. 5.2). Lorsque l'autorité administrative doit rendre un grand nombre de décisions similaires à l'adresse de nombreux administrés, comme c'est le cas en matière de visas, la procédure d'opposition permet de rationaliser l'accomplissement de sa tâche. Les décisions sont donc rendues de manière relativement rapide, après un examen limité ou sommaire de la cause, appelée une "administration de masse". La procédure d’opposition est destinée à concilier l'exigence de rapidité et d'efficacité de l'administration avec celle de la protection juridique des administrés. Ces derniers peuvent ainsi demander à l'autorité compétente d'examiner leur cause de manière plus complète (ATAF 2012/6 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal E-4938/2014 consid. 3.3 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 744 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Bâle 2018, p. 435). Au vu de ce qui précède, la rapidité avec laquelle l’Ambassade a rendu ses décisions ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que ces dernières indiquent les motifs de refus, soit les doutes raisonnables quant à la volonté des requérants de quitter la Suisse avant l’échéance de leur visa. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que le SEM a examiné la situation du cas d’espèce de manière approfondie au regard des conditions prévalant à l’octroi de visas Schengen et que les recourants n’indiquent en tout état pas quels éléments auraient été négligés. Le grief est dès lors infondé.
E. 3.2 Dans un second grief, les recourants font plus particulièrement valoir une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) au motif que le SEM aurait rejeté leur opposition en raison de l’absence de pièces relatives à la situation financière de leurs hôtes (ce qui n’était selon eux pas mentionné sur la liste de documents requis pour la demande de visa Schengen). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). Ladite maxime doit cependant être complétée par son
F-627/2023 Page 6 corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 4220/2023 consid. 2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (ATF 148 II 465 consid. 8.3). En l’espèce, l’octroi d’un visa Schengen est soumis à plusieurs conditions cumulatives parmi lesquelles figurent notamment la situation financière des requérants ainsi que la garantie de retour dans leur pays de provenance (cf. consid. 5.1 à 5.6 ci-dessous). L’évaluation de ce critère s’effectue en particulier sur la base d’indices tels que la situation personnelle et familiale des requérants ainsi que la situation socio-économique de leur pays. En l’espèce, le SEM a rejeté l’opposition formée par les intéressés au motif qu’il existait des doutes raisonnables quant à leur retour dans leur patrie, en particulier au regard de la situation socio-économique en Algérie, ainsi que leur situation personnelle et professionnelle. Dès lors que toutes les conditions requises par la législation interne et internationale n’étaient pas remplies, il n’était pas nécessaire d’exiger la production de pièces complémentaires sur la situation financière des intéressés et de leurs hôtes. Ainsi, aucun manquement procédural ne peut être reproché au SEM puisque les pièces en question n’étaient pas pertinentes pour l’issue du litige. Quoi qu’il en soit, alors qu’ils auraient pu le faire vu que la cognition du Tribunal de céans est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal F-3485/2021 du 19 septembre 2022 consid. 4.3), les recourants n’ont pas jugé utile de déposer des pièces supplémentaires dans la présente procédure. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 4 Il reste à examiner si, sur le plan matériel, le refus de la délivrance de visa en faveur des recourants était justifié.
E. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal F-5560/2021 du 2 août 2023 consid. 4.1).
F-627/2023 Page 7
E. 4.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Cependant, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans son examen. Au surplus, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).
E. 5.1 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que d'entrée/sortie en/hors de Suisse ne sont applicables qu’en l’absence des dispositions divergentes prévues dans les accords d’association à Schengen (art. 2 al. 4 et 5 LEI, en lien avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV ; annexe 1 ch. 1 de la LEI).
E. 5.2 En tant que ressortissants algériens, les recourants sont soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l’art. 8 al. 1 OEV).
E. 5.3 Les conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours sont, par renvoi de l'art. 3 al. 1 OEV, régies à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
F-627/2023 Page 8 à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 1 let. c LEI, peuvent-elles être reprises in casu (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). De la même façon, le règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] prévoit qu’il appartient au requérant de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (art. 21 par. 1 du Code des visas).
E. 5.4 Aux termes de l’art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’appréciation de ce critère peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie, lorsqu’elles sont respectivement que prévues et définies par le droit national, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant (art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen).
E. 5.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, l’annexe I let. c ch. iii du Code frontières Schengen précise qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'annexe II let. b du Code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi, de relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 6 F-627/2023 Page 9
E. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que la sortie des requérants de l'Espace Schengen à l’échéance du visa requis ne pouvait pas être garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, de leur situation financière et personnelle.
E. 6.2 Les recourants contestent que le risque migratoire serait élevé au motif, d’une part que le SEM aurait retenu à tort que le montant du solde du compte bancaire du recourant était en dinars algériens et non en euros et, d’autre part que leurs hôtes seraient en mesure de fournir les garanties nécessaires à leur retour en Algérie à l’échéance de leurs visas. S’agissant du solde du compte bancaire du recourant, le SEM a reconnu son erreur dans sa réponse du 26 avril 2023. Il a néanmoins confirmé que la situation financière effective des recourants n’était pas suffisamment établie.
E. 7.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part (ATAF 2014/1 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.2). Lesdits éléments doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Dans cette hypothèse, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans son pays de résidence dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du
E. 7.2 Au regard de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Algérie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par le SEM de voir les intéressés prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités (sur la situation actuelle en Algérie, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils pour les voyages & représentations – Algérie > Conseils pour les voyages, publiés le 18 août 2023 (site consulté en août 2023) ; arrêts du Tribunal F-4219/2022 du 17 mars 2023 consid. 7.1). Les conditions socio-économiques prévalant en Algérie exercent en effet une pression migratoire importante sur la population, ce que les recourants admettent du reste expressément. A noter que cette tendance migratoire est encore renforcée en l’espèce puisque les recourants peuvent s'appuyer en Suisse sur un réseau familial préexistant (cf. arrêt du Tribunal F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.2).
E. 7.3 Le Tribunal de céans souligne toutefois que l'autorité ne peut se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance du requérant pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 ; arrêt du Tribunal F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Inversement, pour les personnes qui n'ont pas d'obligations particulières dans leur pays d'origine, le risque d'un comportement non conforme aux prescriptions de police des étrangers après une entrée autorisée doit être tenu pour élevé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-4409/2022 du 11 juillet 2023 consid. 7.2).
E. 7.4 En l’espèce, le recourant est âgé de 32 ans, célibataire et exerce une activité d’entraîneur et de joueur de basketball. Etant jeune, il pourrait aisément reconstruire sa vie à l’étranger. En outre, bien qu’il invoque le soutien financier qu’il apporterait à sa mère et à ses sœurs, il n’a aucune attache familiale en Algérie qui le contraindrait à y retourner à la fin de son séjour en Suisse, étant au surplus précisé que sa mère a également déposé une demande de visa Schengen et que plusieurs membres de sa famille résident déjà en Suisse. Quant à la recourante, âgée de 54 ans, elle
F-627/2023 Page 11 travaille en qualité d’esthéticienne indépendante et ses deux enfants sont majeurs, si bien que rien ne l’obligerait nécessairement à retourner en Algérie à l’échéance du visa requis. Ainsi, les recourants n’ont, comme retenu par le SEM, pas de liens particulièrement étroits avec l’Algérie qui permettraient – au regard de la jurisprudence actuelle – d’émettre un pronostic favorable quant à leur retour en Algérie. Au vu de ce qui précède, les conditions relatives à la garantie de retour dans le pays de provenance des recourants n’étant pas remplies (cf. consid. 7.1 à 8.1 ci-dessus), c’est à raison que le SEM s’est dispensé d’examiner de manière approfondie la situation financière des recourants.
E. 7.5 Il sied de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi des invitants. Toutefois, les assurances proposées par ces derniers ne permettent pas d’exclure que les recourants tentent de poursuivre leur séjour en Suisse. En effet, une caution n’est possible que dans des cas où le risque ne serait que résiduel (arrêt du Tribunal F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 6.1). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’intérêt privé des recourants à rendre visite aux membres de leur famille en Suisse doit être relativisé dans la mesure où ces derniers ne font pas partie du noyau familial et où rien ne les empêche de maintenir ces relations depuis ou à l’étranger. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal constate que le refus de la délivrance de visas aux recourants était justifié. 8. Il s’ensuit que l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ladite décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-627/2023 Page 12 Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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E. 8 Il s'ensuit que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
E. 10 juillet 2023 consid. 6.1).
F-627/2023 Page 10
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 9 mars 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-627/2023 Arrêt du 2 octobre 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Farinoush Naji, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, les deux représentés par C._______, recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 24 juillet 2022, B._______, né le (...) 1991, et sa mère, A._______, née le (...) 1968, tous deux ressortissants algériens, ont sollicité de l'Ambassade de Suisse en Algérie (ci-après : l'Ambassade) la délivrance d'un visa Schengen d'une durée d'un mois pour une visite familiale. A l'appui de leur demande, les requérants ont produit des lettres d'invitation de C._______, D._______, E._______ et F._______, ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Genève. Ces derniers attestaient prendre intégralement en charge les frais de séjour de leur neveu, respectivement de leur soeur, ainsi que d'éventuels frais d'hospitalisation ou de rapatriement. B. Par décisions du 24 juillet 2022, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa en faveur des requérants au moyen d'un formulaire-type Schengen. C. Le 30 août 2022, les requérants ont, par le biais de C._______ (ci-après : l'hôte), formé opposition contre les décisions précitées auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par décisions du 16 décembre 2022, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé la décision prononcée par l'Ambassade. E. Les requérants, agissant toujours par le biais de C._______, ont recouru contre les décisions précitées par courrier du 28 janvier 2023 adressé au SEM, concluant à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi des visas Schengen sollicités. Le 2 février 2023, le SEM a transmis ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par décision incidente du 9 février 2023, la juge instructeure a constaté que, s'agissant de deux procédures de visa distinctes, deux dossiers avaient été ouverts par le Tribunal mais que, vu l'étroite connexité des causes, il convenait de les joindre. G. Appelé à prendre position sur le recours susmentionné, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 avril 2023 en relevant le risque élevé de prolongation du séjour des recourants en Suisse à l'échéance de leur visa. H. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants n'ont déposé aucune observation. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 1 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Les recourants, agissant par l'intermédiaire de leur hôte, ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure et sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils conservent un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification quand bien même les dates originairement prévues pour leur visite en Suisse sont dépassées (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du Tribunal F-6760/2019 du 1 février 2021 consid. 1.3). Le pouvoir de représentation de l'hôte découle des procurations établies le 29 août 2022 en sa faveur par les recourants. Ces dernières étaient valables jusqu'au 29 août 2023 de sorte qu'au moment du dépôt de l'opposition ainsi que du recours, l'hôte disposait du pouvoir de représentation. Nonobstant le fait que la durée de validité des procurations a pris fin avant le prononcé de la présente décision, celle-ci est notifiée à C._______, en l'absence d'éléments donnant à penser que les pouvoirs de représentation n'étaient pas destinés à perdurer jusqu'au terme de la présente procédure. Le recours est au surplus déposé en temps utile et remplit les exigences formelles (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourant peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, laquelle ne peut pas être invoquée lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Les recourants font valoir des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 ; arrêt du Tribunal F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3). 3.1 Dans un premier grief, les recourants, relevant la rapidité avec laquelle l'Ambassade a rendu ses décisions, se plaignent du manque d'attention porté à leurs demandes. Ils reprochent plus particulièrement au SEM de ne pas avoir traité ce grief alors qu'ils l'avaient soulevé dans leur opposition. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et 2010/3 consid. 5,). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 145 III 324 consid.6.1 ; 143 II 65 consid. 5.2). Lorsque l'autorité administrative doit rendre un grand nombre de décisions similaires à l'adresse de nombreux administrés, comme c'est le cas en matière de visas, la procédure d'opposition permet de rationaliser l'accomplissement de sa tâche. Les décisions sont donc rendues de manière relativement rapide, après un examen limité ou sommaire de la cause, appelée une "administration de masse". La procédure d'opposition est destinée à concilier l'exigence de rapidité et d'efficacité de l'administration avec celle de la protection juridique des administrés. Ces derniers peuvent ainsi demander à l'autorité compétente d'examiner leur cause de manière plus complète (ATAF 2012/6 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal E-4938/2014 consid. 3.3 ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 744 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2018, p. 435). Au vu de ce qui précède, la rapidité avec laquelle l'Ambassade a rendu ses décisions ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant moins que ces dernières indiquent les motifs de refus, soit les doutes raisonnables quant à la volonté des requérants de quitter la Suisse avant l'échéance de leur visa. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que le SEM a examiné la situation du cas d'espèce de manière approfondie au regard des conditions prévalant à l'octroi de visas Schengen et que les recourants n'indiquent en tout état pas quels éléments auraient été négligés. Le grief est dès lors infondé. 3.2 Dans un second grief, les recourants font plus particulièrement valoir une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) au motif que le SEM aurait rejeté leur opposition en raison de l'absence de pièces relatives à la situation financière de leurs hôtes (ce qui n'était selon eux pas mentionné sur la liste de documents requis pour la demande de visa Schengen). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). Ladite maxime doit cependant être complétée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 4220/2023 consid. 2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (ATF 148 II 465 consid. 8.3). En l'espèce, l'octroi d'un visa Schengen est soumis à plusieurs conditions cumulatives parmi lesquelles figurent notamment la situation financière des requérants ainsi que la garantie de retour dans leur pays de provenance (cf. consid. 5.1 à 5.6 ci-dessous). L'évaluation de ce critère s'effectue en particulier sur la base d'indices tels que la situation personnelle et familiale des requérants ainsi que la situation socio-économique de leur pays. En l'espèce, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à leur retour dans leur patrie, en particulier au regard de la situation socio-économique en Algérie, ainsi que leur situation personnelle et professionnelle. Dès lors que toutes les conditions requises par la législation interne et internationale n'étaient pas remplies, il n'était pas nécessaire d'exiger la production de pièces complémentaires sur la situation financière des intéressés et de leurs hôtes. Ainsi, aucun manquement procédural ne peut être reproché au SEM puisque les pièces en question n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils auraient pu le faire vu que la cognition du Tribunal de céans est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal F-3485/2021 du 19 septembre 2022 consid. 4.3), les recourants n'ont pas jugé utile de déposer des pièces supplémentaires dans la présente procédure. Le grief doit dès lors être rejeté.
4. Il reste à examiner si, sur le plan matériel, le refus de la délivrance de visa en faveur des recourants était justifié. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal F-5560/2021 du 2 août 2023 consid. 4.1). 4.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Cependant, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans son examen. Au surplus, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 5. 5.1 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que d'entrée/sortie en/hors de Suisse ne sont applicables qu'en l'absence des dispositions divergentes prévues dans les accords d'association à Schengen (art. 2 al. 4 et 5 LEI, en lien avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV ; annexe 1 ch. 1 de la LEI). 5.2 En tant que ressortissants algériens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l'art. 8 al. 1 OEV). 5.3 Les conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours sont, par renvoi de l'art. 3 al. 1 OEV, régies à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 1 let. c LEI, peuvent-elles être reprises in casu (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). De la même façon, le règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] prévoit qu'il appartient au requérant de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (art. 21 par. 1 du Code des visas). 5.4 Aux termes de l'art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation de ce critère peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie, lorsqu'elles sont respectivement que prévues et définies par le droit national, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant (art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen). 5.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, l'annexe I let. c ch. iii du Code frontières Schengen précise qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'annexe II let. b du Code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi, de relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que la sortie des requérants de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis ne pouvait pas être garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, de leur situation financière et personnelle. 6.2 Les recourants contestent que le risque migratoire serait élevé au motif, d'une part que le SEM aurait retenu à tort que le montant du solde du compte bancaire du recourant était en dinars algériens et non en euros et, d'autre part que leurs hôtes seraient en mesure de fournir les garanties nécessaires à leur retour en Algérie à l'échéance de leurs visas. S'agissant du solde du compte bancaire du recourant, le SEM a reconnu son erreur dans sa réponse du 26 avril 2023. Il a néanmoins confirmé que la situation financière effective des recourants n'était pas suffisamment établie. 7. 7.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part (ATAF 2014/1 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.2). Lesdits éléments doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Dans cette hypothèse, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans son pays de résidence dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.1). 7.2 Au regard de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Algérie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par le SEM de voir les intéressés prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités (sur la situation actuelle en Algérie, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Algérie Conseils pour les voyages, publiés le 18 août 2023 (site consulté en août 2023) ; arrêts du Tribunal F-4219/2022 du 17 mars 2023 consid. 7.1). Les conditions socio-économiques prévalant en Algérie exercent en effet une pression migratoire importante sur la population, ce que les recourants admettent du reste expressément. A noter que cette tendance migratoire est encore renforcée en l'espèce puisque les recourants peuvent s'appuyer en Suisse sur un réseau familial préexistant (cf. arrêt du Tribunal F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.2). 7.3 Le Tribunal de céans souligne toutefois que l'autorité ne peut se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance du requérant pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 ; arrêt du Tribunal F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Inversement, pour les personnes qui n'ont pas d'obligations particulières dans leur pays d'origine, le risque d'un comportement non conforme aux prescriptions de police des étrangers après une entrée autorisée doit être tenu pour élevé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-4409/2022 du 11 juillet 2023 consid. 7.2). 7.4 En l'espèce, le recourant est âgé de 32 ans, célibataire et exerce une activité d'entraîneur et de joueur de basketball. Etant jeune, il pourrait aisément reconstruire sa vie à l'étranger. En outre, bien qu'il invoque le soutien financier qu'il apporterait à sa mère et à ses soeurs, il n'a aucune attache familiale en Algérie qui le contraindrait à y retourner à la fin de son séjour en Suisse, étant au surplus précisé que sa mère a également déposé une demande de visa Schengen et que plusieurs membres de sa famille résident déjà en Suisse. Quant à la recourante, âgée de 54 ans, elle travaille en qualité d'esthéticienne indépendante et ses deux enfants sont majeurs, si bien que rien ne l'obligerait nécessairement à retourner en Algérie à l'échéance du visa requis. Ainsi, les recourants n'ont, comme retenu par le SEM, pas de liens particulièrement étroits avec l'Algérie qui permettraient - au regard de la jurisprudence actuelle - d'émettre un pronostic favorable quant à leur retour en Algérie. Au vu de ce qui précède, les conditions relatives à la garantie de retour dans le pays de provenance des recourants n'étant pas remplies (cf. consid. 7.1 à 8.1 ci-dessus), c'est à raison que le SEM s'est dispensé d'examiner de manière approfondie la situation financière des recourants. 7.5 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi des invitants. Toutefois, les assurances proposées par ces derniers ne permettent pas d'exclure que les recourants tentent de poursuivre leur séjour en Suisse. En effet, une caution n'est possible que dans des cas où le risque ne serait que résiduel (arrêt du Tribunal F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 6.1). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, l'intérêt privé des recourants à rendre visite aux membres de leur famille en Suisse doit être relativisé dans la mesure où ces derniers ne font pas partie du noyau familial et où rien ne les empêche de maintenir ces relations depuis ou à l'étranger. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal constate que le refus de la délivrance de visas aux recourants était justifié.
8. Il s'ensuit que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 9 mars 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants par l'intermédiaire de leur représentant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ......)