opencaselaw.ch

F-2288/2022

F-2288/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-13 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Par requête du 14 mars 2022, A._______, ressortissante ivoirienne, née en 1979 (ci-après : la requérante ou l'invitée) a sollicité auprès de la Représentation suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) l'octroi d'un visa Schengen afin de rendre visite à son ami B._______, ressortissant suisse né en 1955 (ci-après : l'hôte) pour une durée de 16 jours. La Représentation suisse ayant refusé d'octroyer le visa requis par décision du 15 mars 2022, la requérante a formé opposition contre cet acte en date du 18 mars 2022. B. Par décision du 21 avril 2022, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'endroit de la requérante. C. Par acte du 19 mai 2022, l'invitée a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal de céans ou TAF), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa requis. D. Au cours de l'échange d'écritures subséquent (préavis du 29 août 2022) et réplique du 30 septembre 2022), les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, étant précisé qu'il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de son ami soient dépassées (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, elles peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Aussi, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée). 3.2 Cela étant, la règlementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette règlementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal de céans l'a souligné dans sa jurisprudence, la règlementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5). 3.3 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 3.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.5 Le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante ivoirienne, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement précité). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Abidjan à l'encontre de la recourante, au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique prévalant en Côte d'Ivoire et de l'insuffisance d'attaches démontrées avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que la recourante souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays de résidence. 4.2 A l'appui de son recours, la recourante a indiqué qu'elle disposait d'une situation professionnelle stable grâce à son emploi de bibliothécaire dans une école. Elle élevait également ses deux enfants en Côte d'Ivoire. Son hôte s'était porté garant de son retour en Côte d'Ivoire au terme de son séjour et prendrait à sa charge tous les frais liés à son séjour. Elle a ajouté que son niveau de vie dans son pays d'origine était bien plus élevé que ce qu'il serait en Suisse. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEI, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population ivoirienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'invitée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Ainsi, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'549 USD en 2021, la Côte d'Ivoire demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2022, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 159e position sur 191 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD? loca-tiolo=DZ&view=chart , site consulté en février 2023; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2022 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD http://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks, site consulté en février 2023). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Côte d'Ivoire ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.4). Sur le vu de ce qui précède et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité. 5.3 5.3.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 5.3.2 En l'occurrence, la recourante est âgée de 44 ans, période de la vie pendant laquelle il est aisément envisageable de reconstruire sa vie à l'étranger. Le fait qu'elle soit mariée et mère de deux enfants, âgés respectivement de 13 et 18 ans, qu'elle élève en Côte d'Ivoire ne constitue pas un lien de dépendance tel qu'il l'obligerait à retourner dans son pays à la fin du séjour envisagé. En effet, comme l'a souligné l'autorité inférieure, l'expérience générale démontre que les seuls liens familiaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. En outre, la recourante pourrait nourrir l'espoir de faire venir sa famille en Suisse par la suite. 5.3.3 En ce qui concerne sa situation professionnelle et financière, l'intéressée dit être employée par le Y._______ en qualité de bibliothécaire depuis le 18 septembre 2014 pour un salaire net de 182'120 francs CFA, équivalant à environ 275 francs (1 franc CFA équivaut à 0.001 franc suisse; cf. site de conversion de devises Xe : https://www.xe.com/fr/currencyconverter.html , consulté le 9 février 2023). Cela étant, le salaire mensuel moyen en Côte d'Ivoire était de 107'748 francs CFA en 2019 (cf. https://www.sikafinance.com/ marches/cote-divoire-le-salaire-moyen-inferieur-a-108-000-fcfa-par-mois_28422, consulté le 16 février 2023), équivalant à environ 162 francs. Aussi, la recourante semble disposer d'un emploi stable dont la rémunération est supérieure à la moyenne dans son pays d'origine. Cependant, compte tenu de la disparité importante entre les revenus moyens en Suisse et en Côte d'Ivoire, cette seule circonstance ne saurait être déterminante en l'espèce, également pour les raisons qui suivent. 5.3.4 Ainsi, plusieurs éléments au dossier jettent le doute quant à l'authenticité des documents fournis, respectivement quant à la véracité de leur contenu. A ce titre, on relèvera que la date de prise de fonction de la recourante au sein du Y._______ diverge entre le certificat de travail (18 septembre 2014) et les fiches de salaire (14 septembre 2016) produits. De surcroît, l'extrait du compte bancaire de la recourante pour la période du 2 décembre 2021 au 4 mars 2022 fait non seulement état de versements irréguliers de la part de son employeur, soit les 2 décembre 2021, 22 décembre 2021 et 2 mars 2022, mais aussi d'un versement conséquent le 4 mars 2022 d'origine inconnue. 5.3.5 A cela s'ajoute que la recourante est restée très vague quant à la relation qui la lie à son ami. Ainsi, il ressort uniquement des actes de la cause que ce dernier lui aurait rendu visite dans son pays d'origine et qu'il aurait ainsi souhaité lui rendre la pareille en invitant à son tour la recourante en Suisse (pce SEM 5 p. 47 n° 24). Le peu d'indications données incite donc également à la prudence. 5.3.6 S'agissant des assurances données par l'hôte quant au départ ponctuel de son invitée à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 5.4 Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal de céans se rallie à l'appréciation du SEM, selon lequel le retour de la recourante dans sa patrie au terme de l'autorisation requise n'est pas suffisamment assuré. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

6. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 avril 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, étant précisé qu'il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de son ami soient dépassées (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, elles peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Aussi, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Cela étant, la règlementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette règlementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal de céans l'a souligné dans sa jurisprudence, la règlementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5).

E. 3.3 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).

E. 3.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.5 Le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante ivoirienne, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement précité).

E. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Abidjan à l'encontre de la recourante, au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique prévalant en Côte d'Ivoire et de l'insuffisance d'attaches démontrées avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que la recourante souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays de résidence.

E. 4.2 A l'appui de son recours, la recourante a indiqué qu'elle disposait d'une situation professionnelle stable grâce à son emploi de bibliothécaire dans une école. Elle élevait également ses deux enfants en Côte d'Ivoire. Son hôte s'était porté garant de son retour en Côte d'Ivoire au terme de son séjour et prendrait à sa charge tous les frais liés à son séjour. Elle a ajouté que son niveau de vie dans son pays d'origine était bien plus élevé que ce qu'il serait en Suisse.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEI, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population ivoirienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'invitée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Ainsi, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'549 USD en 2021, la Côte d'Ivoire demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2022, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 159e position sur 191 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD? loca-tiolo=DZ&view=chart , site consulté en février 2023; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2022 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD http://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks, site consulté en février 2023). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Côte d'Ivoire ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.4). Sur le vu de ce qui précède et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité.

E. 5.3.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).

E. 5.3.2 En l'occurrence, la recourante est âgée de 44 ans, période de la vie pendant laquelle il est aisément envisageable de reconstruire sa vie à l'étranger. Le fait qu'elle soit mariée et mère de deux enfants, âgés respectivement de 13 et 18 ans, qu'elle élève en Côte d'Ivoire ne constitue pas un lien de dépendance tel qu'il l'obligerait à retourner dans son pays à la fin du séjour envisagé. En effet, comme l'a souligné l'autorité inférieure, l'expérience générale démontre que les seuls liens familiaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. En outre, la recourante pourrait nourrir l'espoir de faire venir sa famille en Suisse par la suite.

E. 5.3.3 En ce qui concerne sa situation professionnelle et financière, l'intéressée dit être employée par le Y._______ en qualité de bibliothécaire depuis le 18 septembre 2014 pour un salaire net de 182'120 francs CFA, équivalant à environ 275 francs (1 franc CFA équivaut à 0.001 franc suisse; cf. site de conversion de devises Xe : https://www.xe.com/fr/currencyconverter.html , consulté le 9 février 2023). Cela étant, le salaire mensuel moyen en Côte d'Ivoire était de 107'748 francs CFA en 2019 (cf. https://www.sikafinance.com/ marches/cote-divoire-le-salaire-moyen-inferieur-a-108-000-fcfa-par-mois_28422, consulté le 16 février 2023), équivalant à environ 162 francs. Aussi, la recourante semble disposer d'un emploi stable dont la rémunération est supérieure à la moyenne dans son pays d'origine. Cependant, compte tenu de la disparité importante entre les revenus moyens en Suisse et en Côte d'Ivoire, cette seule circonstance ne saurait être déterminante en l'espèce, également pour les raisons qui suivent.

E. 5.3.4 Ainsi, plusieurs éléments au dossier jettent le doute quant à l'authenticité des documents fournis, respectivement quant à la véracité de leur contenu. A ce titre, on relèvera que la date de prise de fonction de la recourante au sein du Y._______ diverge entre le certificat de travail (18 septembre 2014) et les fiches de salaire (14 septembre 2016) produits. De surcroît, l'extrait du compte bancaire de la recourante pour la période du 2 décembre 2021 au 4 mars 2022 fait non seulement état de versements irréguliers de la part de son employeur, soit les 2 décembre 2021, 22 décembre 2021 et 2 mars 2022, mais aussi d'un versement conséquent le 4 mars 2022 d'origine inconnue.

E. 5.3.5 A cela s'ajoute que la recourante est restée très vague quant à la relation qui la lie à son ami. Ainsi, il ressort uniquement des actes de la cause que ce dernier lui aurait rendu visite dans son pays d'origine et qu'il aurait ainsi souhaité lui rendre la pareille en invitant à son tour la recourante en Suisse (pce SEM 5 p. 47 n° 24). Le peu d'indications données incite donc également à la prudence.

E. 5.3.6 S'agissant des assurances données par l'hôte quant au départ ponctuel de son invitée à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6).

E. 5.4 Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal de céans se rallie à l'appréciation du SEM, selon lequel le retour de la recourante dans sa patrie au terme de l'autorisation requise n'est pas suffisamment assuré. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 6 Il s'ensuit que, par sa décision du 21 avril 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 27 juin 2022 par la recourante.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2288/2022 Arrêt du 13 mars 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, représentée par B._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Par requête du 14 mars 2022, A._______, ressortissante ivoirienne, née en 1979 (ci-après : la requérante ou l'invitée) a sollicité auprès de la Représentation suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) l'octroi d'un visa Schengen afin de rendre visite à son ami B._______, ressortissant suisse né en 1955 (ci-après : l'hôte) pour une durée de 16 jours. La Représentation suisse ayant refusé d'octroyer le visa requis par décision du 15 mars 2022, la requérante a formé opposition contre cet acte en date du 18 mars 2022. B. Par décision du 21 avril 2022, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'endroit de la requérante. C. Par acte du 19 mai 2022, l'invitée a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal de céans ou TAF), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa requis. D. Au cours de l'échange d'écritures subséquent (préavis du 29 août 2022) et réplique du 30 septembre 2022), les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, étant précisé qu'il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de son ami soient dépassées (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, elles peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Aussi, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée). 3.2 Cela étant, la règlementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette règlementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal de céans l'a souligné dans sa jurisprudence, la règlementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5). 3.3 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 3.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.5 Le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante ivoirienne, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement précité). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Abidjan à l'encontre de la recourante, au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique prévalant en Côte d'Ivoire et de l'insuffisance d'attaches démontrées avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que la recourante souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays de résidence. 4.2 A l'appui de son recours, la recourante a indiqué qu'elle disposait d'une situation professionnelle stable grâce à son emploi de bibliothécaire dans une école. Elle élevait également ses deux enfants en Côte d'Ivoire. Son hôte s'était porté garant de son retour en Côte d'Ivoire au terme de son séjour et prendrait à sa charge tous les frais liés à son séjour. Elle a ajouté que son niveau de vie dans son pays d'origine était bien plus élevé que ce qu'il serait en Suisse. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEI, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population ivoirienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'invitée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Ainsi, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'549 USD en 2021, la Côte d'Ivoire demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2022, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 159e position sur 191 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD? loca-tiolo=DZ&view=chart , site consulté en février 2023; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2022 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD http://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks, site consulté en février 2023). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Côte d'Ivoire ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.4). Sur le vu de ce qui précède et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité. 5.3 5.3.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 5.3.2 En l'occurrence, la recourante est âgée de 44 ans, période de la vie pendant laquelle il est aisément envisageable de reconstruire sa vie à l'étranger. Le fait qu'elle soit mariée et mère de deux enfants, âgés respectivement de 13 et 18 ans, qu'elle élève en Côte d'Ivoire ne constitue pas un lien de dépendance tel qu'il l'obligerait à retourner dans son pays à la fin du séjour envisagé. En effet, comme l'a souligné l'autorité inférieure, l'expérience générale démontre que les seuls liens familiaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. En outre, la recourante pourrait nourrir l'espoir de faire venir sa famille en Suisse par la suite. 5.3.3 En ce qui concerne sa situation professionnelle et financière, l'intéressée dit être employée par le Y._______ en qualité de bibliothécaire depuis le 18 septembre 2014 pour un salaire net de 182'120 francs CFA, équivalant à environ 275 francs (1 franc CFA équivaut à 0.001 franc suisse; cf. site de conversion de devises Xe : https://www.xe.com/fr/currencyconverter.html , consulté le 9 février 2023). Cela étant, le salaire mensuel moyen en Côte d'Ivoire était de 107'748 francs CFA en 2019 (cf. https://www.sikafinance.com/ marches/cote-divoire-le-salaire-moyen-inferieur-a-108-000-fcfa-par-mois_28422, consulté le 16 février 2023), équivalant à environ 162 francs. Aussi, la recourante semble disposer d'un emploi stable dont la rémunération est supérieure à la moyenne dans son pays d'origine. Cependant, compte tenu de la disparité importante entre les revenus moyens en Suisse et en Côte d'Ivoire, cette seule circonstance ne saurait être déterminante en l'espèce, également pour les raisons qui suivent. 5.3.4 Ainsi, plusieurs éléments au dossier jettent le doute quant à l'authenticité des documents fournis, respectivement quant à la véracité de leur contenu. A ce titre, on relèvera que la date de prise de fonction de la recourante au sein du Y._______ diverge entre le certificat de travail (18 septembre 2014) et les fiches de salaire (14 septembre 2016) produits. De surcroît, l'extrait du compte bancaire de la recourante pour la période du 2 décembre 2021 au 4 mars 2022 fait non seulement état de versements irréguliers de la part de son employeur, soit les 2 décembre 2021, 22 décembre 2021 et 2 mars 2022, mais aussi d'un versement conséquent le 4 mars 2022 d'origine inconnue. 5.3.5 A cela s'ajoute que la recourante est restée très vague quant à la relation qui la lie à son ami. Ainsi, il ressort uniquement des actes de la cause que ce dernier lui aurait rendu visite dans son pays d'origine et qu'il aurait ainsi souhaité lui rendre la pareille en invitant à son tour la recourante en Suisse (pce SEM 5 p. 47 n° 24). Le peu d'indications données incite donc également à la prudence. 5.3.6 S'agissant des assurances données par l'hôte quant au départ ponctuel de son invitée à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 5.4 Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal de céans se rallie à l'appréciation du SEM, selon lequel le retour de la recourante dans sa patrie au terme de l'autorisation requise n'est pas suffisamment assuré. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

6. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 avril 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 27 juin 2022 par la recourante.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° [...])