Visa Schengen
Sachverhalt
A. Par requête du 12 juin 2023, B._______, ressortissante ivoirienne, née le (…) 1994 (ci-après : l’invitée ou la requérante) a sollicité auprès de la Représentation suisse à Abidjan (Côte d’Ivoire) l’octroi d’un visa Schengen afin de rendre visite à son ami A._______, domicilié dans le canton de Vaud (ci-après : l’hôte ou le recourant) pour une durée de 14 jours. A cette requête était jointe une lettre d’invitation indiquant que l’invitée était une bonne amie de la famille A._______ et qu’il s’agissait d’une rencontre amicale très désirée. La Représentation suisse ayant refusé d’octroyer le visa requis par formulaire-type du 14 juin 2023, l’hôte a formé opposition contre cet acte en date du 7 juillet 2023. B. Par décision du 7 août 2023, le SEM a rejeté l’opposition précitée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation à l’endroit de la requérante au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Par acte du 31 août 2023, l’hôte a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal de céans ou TAF), en concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi du visa requis. Par préavis du 20 septembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 26 septembre 2023, le recourant n’a pas fait usage de son droit. Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal
F-4696/2023 Page 3 est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’il a participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu’il souhaite toujours recevoir en Suisse la requérante, bien que les dates originairement prévues pour la visite de son amie soient dépassées. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il
F-4696/2023 Page 4 reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s’il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
F-4696/2023 Page 5 sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante ivoirienne, l’intéressée est soumise à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a estimé que le départ ponctuel de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation personnelle de B._______ (veuve, deux enfants à charge, revenu modeste), de la situation socio-économique prévalant en Côte d’Ivoire et de l’insuffisance d’attaches démontrées avec son pays d’origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que la requérante souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l’Espace Schengen, dans l’espoir de
F-4696/2023 Page 6 trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’elle connaît dans son pays d’origine. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que la requérante n’avait pas la volonté de rester en Suisse justement au vu sa situation personnelle. Son revenu modeste lui suffisait pour vivre de manière décente et subvenir à ses besoins en Côte d’Ivoire. Elle était une amie proche de la famille et marraine de son deuxième enfant. Il s’est porté garant de son retour en Côte d’Ivoire au terme de son séjour et s’est engagé à prendre à sa charge tous les frais liés à son séjour. Il a ajouté que lui-même, ressortissant ivoirien au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, était « Tax officer » auprès d’une entreprise de trading de produits pétroliers et avait l’intention d’introduire prochainement sa demande de naturalisation facilitée. Ainsi, il n’entendait pas mettre en péril son projet avec une invitation mal intentionnée. 5. 5.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, en regard de la situation en Côte d’Ivoire et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 2’910 en 2024 pour la Côte d’Ivoire et à environ USD 110’250 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org > World Economic Outlook [Janvier
2024) > GDP per capita, current prices, consulté le 31 janvier 2024]). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, la Côte d’Ivoire reste marquée par la persistance de disparités socio-économiques. Certains indices sociaux (taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile, qualité de l’éducation) sont sous les moyennes subsahariennes. Ainsi, l’indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Côte d’Ivoire en 159ème position sur 191 Etats en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021- 2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 31 janvier 2024). S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Côte d’Ivoire connaît des
F-4696/2023 Page 7 tensions sociales et politiques. Des grèves, des manifestations et des barrages routiers peuvent s’accompagner de violences, par exemple à l’occasion des élections. Le taux de criminalité est élevé et le risque d’actes terroristes existe à tout moment dans l’ensemble du pays et ce malgré le renforcement des mesures de sécurité du gouvernement (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Côte d’Ivoires, dernière mise à jour le 25 août 2023, consulté le 31 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Côte d’Ivoire et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette circonstance doit être prise en compte dans l’appréciation globale de l’affaire. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, celle-ci est veuve et âgée de 29 ans. Le fait qu’elle soit mère de deux enfants en bas âge qu’elle élève en Côte d’Ivoire est certes un élément qui plaide de prime abord pour un retour dans le pays d’origine. L’expérience a toutefois démontré que de telles circonstances ne suffisent pas en soi pour rendre hautement vraisemblable un retour dans le pays d’origine. Ainsi, il n’est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d’assurer à ses enfants de meilleures conditions d’existence sur place, voire dans l’espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d’emploi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.3.2 et F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Côte d’Ivoire, l’intéressée a déclaré être employée en qualité d’assistante de direction depuis 2021 pour un salaire mensuel net de 250'000 francs CFA (pce SEM
p. 28-32), équivalant à environ à environ CHF 355.- (cf. site de conversion de devises Xe : <https://www.xe.com /fr/currencyconverter.html>, consulté le 2 février 2024). Cela étant, le salaire mensuel moyen en Côte d’Ivoire était de 107'748 francs CFA en 2019 (cf. <https://www.sikafinance.com /marches/cote-divoire-le-salaire-moyen-inferieur-a-108-000-fcfa-par- mois_28422), consulté le 2 février 2024), équivalant à environ CHF 162.-. Aussi, l’intéressée semble disposer d’un emploi stable dont la
F-4696/2023 Page 8 rémunération est supérieure à la moyenne dans son pays d’origine. Cependant, compte tenu de la disparité importante entre les revenus moyens en Suisse et en Côte d’Ivoire, cette seule circonstance ne saurait être déterminante en l’espèce (cf. dans le même sens arrêt du TAF F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.3.3). De plus, comme l’a admis le recourant (cf. pce TAF 1), le revenu de l’intéressée, même s’il est supérieur à la moyenne, demeure tout de même modeste. Dans ce contexte, rien au dossier n’incite à penser qu’elle dispose d’éléments de fortune. À la lumière de ce qui précède, le dossier ne permet donc pas de conclure que la requérante vit dans son pays d’origine dans des conditions économiques privilégiées qui seraient susceptibles de garantir son retour dans son pays d’origine. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des amis. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de
F-4696/2023 Page 9 toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas en l’occurrence pour conséquence d’empêcher l’intéressée et les invitants de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l’intéressé. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vrai- semblable. 6. Il s’ensuit que, par sa décision du 7 août 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal
F-4696/2023 Page 3 est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’il a participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu’il souhaite toujours recevoir en Suisse la requérante, bien que les dates originairement prévues pour la visite de son amie soient dépassées. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il
F-4696/2023 Page 4 reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s’il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
F-4696/2023 Page 5 sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).
E. 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante ivoirienne, l’intéressée est soumise à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a estimé que le départ ponctuel de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation personnelle de B._______ (veuve, deux enfants à charge, revenu modeste), de la situation socio-économique prévalant en Côte d’Ivoire et de l’insuffisance d’attaches démontrées avec son pays d’origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que la requérante souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l’Espace Schengen, dans l’espoir de
F-4696/2023 Page 6 trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’elle connaît dans son pays d’origine.
E. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que la requérante n’avait pas la volonté de rester en Suisse justement au vu sa situation personnelle. Son revenu modeste lui suffisait pour vivre de manière décente et subvenir à ses besoins en Côte d’Ivoire. Elle était une amie proche de la famille et marraine de son deuxième enfant. Il s’est porté garant de son retour en Côte d’Ivoire au terme de son séjour et s’est engagé à prendre à sa charge tous les frais liés à son séjour. Il a ajouté que lui-même, ressortissant ivoirien au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, était « Tax officer » auprès d’une entreprise de trading de produits pétroliers et avait l’intention d’introduire prochainement sa demande de naturalisation facilitée. Ainsi, il n’entendait pas mettre en péril son projet avec une invitation mal intentionnée.
E. 5.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, en regard de la situation en Côte d’Ivoire et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 2’910 en 2024 pour la Côte d’Ivoire et à environ USD 110’250 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org > World Economic Outlook [Janvier
2024) > GDP per capita, current prices, consulté le 31 janvier 2024]). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, la Côte d’Ivoire reste marquée par la persistance de disparités socio-économiques. Certains indices sociaux (taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile, qualité de l’éducation) sont sous les moyennes subsahariennes. Ainsi, l’indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Côte d’Ivoire en 159ème position sur 191 Etats en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021- 2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 31 janvier 2024). S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Côte d’Ivoire connaît des
F-4696/2023 Page 7 tensions sociales et politiques. Des grèves, des manifestations et des barrages routiers peuvent s’accompagner de violences, par exemple à l’occasion des élections. Le taux de criminalité est élevé et le risque d’actes terroristes existe à tout moment dans l’ensemble du pays et ce malgré le renforcement des mesures de sécurité du gouvernement (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Côte d’Ivoires, dernière mise à jour le 25 août 2023, consulté le 31 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Côte d’Ivoire et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette circonstance doit être prise en compte dans l’appréciation globale de l’affaire.
E. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, celle-ci est veuve et âgée de 29 ans. Le fait qu’elle soit mère de deux enfants en bas âge qu’elle élève en Côte d’Ivoire est certes un élément qui plaide de prime abord pour un retour dans le pays d’origine. L’expérience a toutefois démontré que de telles circonstances ne suffisent pas en soi pour rendre hautement vraisemblable un retour dans le pays d’origine. Ainsi, il n’est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d’assurer à ses enfants de meilleures conditions d’existence sur place, voire dans l’espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d’emploi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.3.2 et F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
E. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Côte d’Ivoire, l’intéressée a déclaré être employée en qualité d’assistante de direction depuis 2021 pour un salaire mensuel net de 250'000 francs CFA (pce SEM
p. 28-32), équivalant à environ à environ CHF 355.- (cf. site de conversion de devises Xe : <https://www.xe.com /fr/currencyconverter.html>, consulté le 2 février 2024). Cela étant, le salaire mensuel moyen en Côte d’Ivoire était de 107'748 francs CFA en 2019 (cf. <https://www.sikafinance.com /marches/cote-divoire-le-salaire-moyen-inferieur-a-108-000-fcfa-par- mois_28422), consulté le 2 février 2024), équivalant à environ CHF 162.-. Aussi, l’intéressée semble disposer d’un emploi stable dont la
F-4696/2023 Page 8 rémunération est supérieure à la moyenne dans son pays d’origine. Cependant, compte tenu de la disparité importante entre les revenus moyens en Suisse et en Côte d’Ivoire, cette seule circonstance ne saurait être déterminante en l’espèce (cf. dans le même sens arrêt du TAF F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.3.3). De plus, comme l’a admis le recourant (cf. pce TAF 1), le revenu de l’intéressée, même s’il est supérieur à la moyenne, demeure tout de même modeste. Dans ce contexte, rien au dossier n’incite à penser qu’elle dispose d’éléments de fortune. À la lumière de ce qui précède, le dossier ne permet donc pas de conclure que la requérante vit dans son pays d’origine dans des conditions économiques privilégiées qui seraient susceptibles de garantir son retour dans son pays d’origine.
E. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des amis. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de
F-4696/2023 Page 9 toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas en l’occurrence pour conséquence d’empêcher l’intéressée et les invitants de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l’intéressé.
E. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vrai- semblable.
E. 6 Il s’ensuit que, par sa décision du 7 août 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 7 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4696/2023 Arrêt du 1er mars 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B._______ ; décision du SEM du 7 août 2023. Faits : A. Par requête du 12 juin 2023, B._______, ressortissante ivoirienne, née le (...) 1994 (ci-après : l'invitée ou la requérante) a sollicité auprès de la Représentation suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) l'octroi d'un visa Schengen afin de rendre visite à son ami A._______, domicilié dans le canton de Vaud (ci-après : l'hôte ou le recourant) pour une durée de 14 jours. A cette requête était jointe une lettre d'invitation indiquant que l'invitée était une bonne amie de la famille A._______ et qu'il s'agissait d'une rencontre amicale très désirée. La Représentation suisse ayant refusé d'octroyer le visa requis par formulaire-type du 14 juin 2023, l'hôte a formé opposition contre cet acte en date du 7 juillet 2023. B. Par décision du 7 août 2023, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation à l'endroit de la requérante au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Par acte du 31 août 2023, l'hôte a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal de céans ou TAF), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa requis. Par préavis du 20 septembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 26 septembre 2023, le recourant n'a pas fait usage de son droit. Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu'il souhaite toujours recevoir en Suisse la requérante, bien que les dates originairement prévues pour la visite de son amie soient dépassées. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante ivoirienne, l'intéressée est soumise à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a estimé que le départ ponctuel de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation personnelle de B._______ (veuve, deux enfants à charge, revenu modeste), de la situation socio-économique prévalant en Côte d'Ivoire et de l'insuffisance d'attaches démontrées avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que la requérante souhaite prolonger sa présence une fois arrivée dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays d'origine. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que la requérante n'avait pas la volonté de rester en Suisse justement au vu sa situation personnelle. Son revenu modeste lui suffisait pour vivre de manière décente et subvenir à ses besoins en Côte d'Ivoire. Elle était une amie proche de la famille et marraine de son deuxième enfant. Il s'est porté garant de son retour en Côte d'Ivoire au terme de son séjour et s'est engagé à prendre à sa charge tous les frais liés à son séjour. Il a ajouté que lui-même, ressortissant ivoirien au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, était « Tax officer » auprès d'une entreprise de trading de produits pétroliers et avait l'intention d'introduire prochainement sa demande de naturalisation facilitée. Ainsi, il n'entendait pas mettre en péril son projet avec une invitation mal intentionnée. 5. 5.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, en regard de la situation en Côte d'Ivoire et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 2'910 en 2024 pour la Côte d'Ivoire et à environ USD 110'250 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook [Janvier 2024) GDP per capita, current prices, consulté le 31 janvier 2024]). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, la Côte d'Ivoire reste marquée par la persistance de disparités socio-économiques. Certains indices sociaux (taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile, qualité de l'éducation) sont sous les moyennes subsahariennes. Ainsi, l'indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Côte d'Ivoire en 159ème position sur 191 Etats en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 31 janvier 2024). S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Côte d'Ivoire connaît des tensions sociales et politiques. Des grèves, des manifestations et des barrages routiers peuvent s'accompagner de violences, par exemple à l'occasion des élections. Le taux de criminalité est élevé et le risque d'actes terroristes existe à tout moment dans l'ensemble du pays et ce malgré le renforcement des mesures de sécurité du gouvernement (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Côte d'Ivoires, dernière mise à jour le 25 août 2023, consulté le 31 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Côte d'Ivoire et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette circonstance doit être prise en compte dans l'appréciation globale de l'affaire. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, celle-ci est veuve et âgée de 29 ans. Le fait qu'elle soit mère de deux enfants en bas âge qu'elle élève en Côte d'Ivoire est certes un élément qui plaide de prime abord pour un retour dans le pays d'origine. L'expérience a toutefois démontré que de telles circonstances ne suffisent pas en soi pour rendre hautement vraisemblable un retour dans le pays d'origine. Ainsi, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.3.2 et F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Côte d'Ivoire, l'intéressée a déclaré être employée en qualité d'assistante de direction depuis 2021 pour un salaire mensuel net de 250'000 francs CFA (pce SEM p. 28-32), équivalant à environ à environ CHF 355.- (cf. site de conversion de devises Xe : https://www.xe.com /fr/currencyconverter.html , consulté le 2 février 2024). Cela étant, le salaire mensuel moyen en Côte d'Ivoire était de 107'748 francs CFA en 2019 (cf. https://www.sikafinance.com /marches/cote-divoire-le-salaire-moyen-inferieur-a-108-000-fcfa-par-mois_28422), consulté le 2 février 2024), équivalant à environ CHF 162.-. Aussi, l'intéressée semble disposer d'un emploi stable dont la rémunération est supérieure à la moyenne dans son pays d'origine. Cependant, compte tenu de la disparité importante entre les revenus moyens en Suisse et en Côte d'Ivoire, cette seule circonstance ne saurait être déterminante en l'espèce (cf. dans le même sens arrêt du TAF F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.3.3). De plus, comme l'a admis le recourant (cf. pce TAF 1), le revenu de l'intéressée, même s'il est supérieur à la moyenne, demeure tout de même modeste. Dans ce contexte, rien au dossier n'incite à penser qu'elle dispose d'éléments de fortune. À la lumière de ce qui précède, le dossier ne permet donc pas de conclure que la requérante vit dans son pays d'origine dans des conditions économiques privilégiées qui seraient susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des amis. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'intéressée et les invitants de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l'intéressé. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l'état du dossier, un retour dans le pays d'origine ne paraît pas hautement vraisemblable.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 août 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 7 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :