Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 25 septembre 2023, A.________ (ci-après l'invité, le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né en 1987, a sollicité la délivrance d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Alger (ci-après : la Représentation) pour rendre une visite d'une durée de 15 jours (du 21 octobre au 4 novembre 2023) à son frère B.________ et à sa belle-soeur C.________, citoyens suisses domiciliés à D.________ (ci-après : les hôtes en Suisse). B. Par décision du 26 septembre 2023, la Représentation suisse a refusé la délivrance de visa en faveur de l'invité au motif qu'il existait des doutes quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats Schengen au terme de son séjour légal. C. Le 4 octobre 2023, les hôtes en Suisse ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Ils ont fait valoir que l'invité était respectueux et responsable et qu'il avait en Algérie une famille, un emploi stable et une situation financièrement aisée de sorte qu'il avait toutes les raisons de rentrer dans son pays à l'échéance de son visa. Ils se sont portés garants du départ de l'invité et ont conclu à l'octroi du visa sollicité. D. Par courriel du 17 octobre 2023, le SEM a enjoint le Service de population et des migrations du canton de Berne (ci-après : le Service des migrations) de prendre position sur la demande de visa du requérant et de procéder à des clarifications s'agissant notamment de la situation financière des hôtes et de leur relation avec l'invité. E. Invités à fournir des informations complémentaires, les hôtes en Suisse ont produit, le 14 novembre 2023, une garantie de prise en charge des frais de séjour en Suisse de l'invité ainsi que leurs réponses aux questions posées par les autorités cantonales bernoises. F. Par décision du 18 mars 2024, notifiée le 21 mars 2024, le SEM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de l'invité. G. Par courrier du 1er avril 2024, adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 avril 2024, l'intéressé a contesté la décision précitée et a invité le SEM à « réexaminer sa demande de visa », soulignant être disposé à fournir toutes les garanties requises pour attester de sa volonté de quitter le territoire suisse au terme de son séjour. H. Par décision incidente du 16 avril 2024, le Tribunal a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, ce qui a été fait le 25 avril 2024. I. Invité par ordonnance du 7 mai 2024 à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 24 mai 2024. J. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée, en ce sens qu'il souhaite toujours revoir son frère et sa belle-soeur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'intéressé, qui souhaite venir en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours, est soumis en tant que ressortissant algérien à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans sa décision du 18 mars 2024, le SEM a considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie, d'une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Algérie et d'autre part au regard de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a retenu que ce dernier n'avait pas en Algérie d'attaches si contraignantes que son retour au terme du séjour projeté en serait garanti. 4.2 Dans ses écritures, le recourant a mis l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une visite familiale et qu'il n'avait aucune intention de s'établir en Suisse étant donné qu'il avait en Algérie une famille qui l'attendait. Il a souligné disposer d'un emploi stable et d'une bonne situation financière. Sa visite en Suisse avait pour but de resserrer des liens familiaux avec son frère et sa belle-soeur. Il souhaitait également « visiter les paysages suisses, découvrir la culture locale et profiter des merveilles naturelles ». 4.3 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Algérie, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse de même que d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire helvétique (respectivement l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Algérie Conseils pour les voyages, publiés le 10 décembre 2024, consulté le 28 janvier 2025 ; arrêt du Tribunal F-627/2023 du 2 octobre 2023 consid. 7.2). 4.4 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît l'Algérie ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'intéressé (cf., dans le même sens, l'arrêt du Tribunal F-627/2023 précité). Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).
5. Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.1.1 Le Tribunal observe que le recourant n'a pas produit de contrat de travail. L'intéressé indique toutefois, attestations de travail et quelques bulletins de paie pour l'année 2023 à l'appui, travailler depuis 2021 en qualité d'ingénieur auprès de la société de télécommunication « 2CSM-Telcom », ce que le SEM n'a pas remis en question dans la décision litigieuse. 5.1.1 Il semble ressortir des bulletins de paie produits que l'intéressé perçoit un salaire mensuel équivalant à environ 500 francs par mois. Ce montant s'avère être nettement plus élevé que le salaire moyen en Algérie qui s'élève à 280 francs environ (cf. Salaire moyen en Algérie : 42.800 dinars en 2021 | Algerie Eco, consulté le 28 février 2025, les données pour 2024 n'étant pas disponibles). 5.1.2 Il découle par ailleurs d'une attestation émise par une banque algérienne produite au dossier que l'intéressé disposerait d'un compte en euros dont le solde s'élèverait en septembre 2023 à 2'020 euros. Ce dernier semble également posséder un autre compte dans une autre banque, dont le solde apparaît toutefois, au vu des relevés produits, s'élever à moins d'un franc suisse au 14 septembre 2023. 5.1.3 Si l'intéressé n'apparaît ainsi pas disposer de moyens financiers à ce point importants qu'ils le rattacheraient durablement à son pays d'origine, les revenus qu'il semble percevoir de son activité lucrative doivent toutefois être retenus en sa faveur. Ces derniers ne sauraient toutefois être à eux-seuls déterminants dans la présente espèce au vu des considérations qui suivent en lien avec la situation familiale et personnelle de l'intéressé. 5.1.4 L'intéressé est un homme âgé de (...) ans, marié et père de trois enfants nés en 2014, 2017 et 2023. Selon ses propres affirmations, sa « famille joue un rôle central dans [sa] vie et le retour auprès d'elle constitue pour [lui] une priorité absolue ». Force est toutefois de constater que les circonstances du dépôt de la demande de visa remettent sérieusement en question les allégations de l'intéressés. En effet, selon son plan initial de voyage, le recourant souhaitait venir en Suisse le 21 octobre 2023, soit moins de trois semaines après la naissance de son troisième enfant, le 2 octobre 2023. Dans ces circonstances, il est difficile d'admettre que les liens affectifs qui le lient à sa famille soient forts au point de garantir son retour, le recourant étant prêt à quitter ses proches à un moment si délicat qu'est la naissance de son enfant pour effectuer un voyage de nature, comme il l'a lui-même déclaré, essentiellement touristique. Les liens qui unissent l'intéressé à ses proches en Algérie ne peuvent dès lors pas être considérés comme une garantie de son retour. Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une certaine intensité dans son pays d'origine. 5.1.5 Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'intéressé a démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l'Algérie sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient au regard de la jurisprudence d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d'origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance de voyage ne suffisent à cet égard pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. 5.2 Par ailleurs, il sied de rappeler que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Dans ce contexte, les déclarations de l'intéressé à ce sujet manquent dès lors de pertinence. 5.3 Au demeurant, il convient de souligner qu'en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos, le recourant ayant reçu la visite de son frère en 2019. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.4 Ainsi, si le souhait de l'intéressé de revoir son frère et de visiter la Suisse est naturel et légitime, il ne constitue en l'état pas un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel il n'a d'ailleurs aucun droit. 5.5 Enfin, il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l'espèce, par un tiers, de même que les déclarations d'intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée - qui conserve la seule maîtrise de ses actes -, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'intéressé. 6.2 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l'intéressé (cf. consid. 3.4). 6.3 Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mars 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée, en ce sens qu'il souhaite toujours revoir son frère et sa belle-soeur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé, qui souhaite venir en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours, est soumis en tant que ressortissant algérien à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce.
E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
E. 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).
E. 4.1 Dans sa décision du 18 mars 2024, le SEM a considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie, d'une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Algérie et d'autre part au regard de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a retenu que ce dernier n'avait pas en Algérie d'attaches si contraignantes que son retour au terme du séjour projeté en serait garanti.
E. 4.2 Dans ses écritures, le recourant a mis l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une visite familiale et qu'il n'avait aucune intention de s'établir en Suisse étant donné qu'il avait en Algérie une famille qui l'attendait. Il a souligné disposer d'un emploi stable et d'une bonne situation financière. Sa visite en Suisse avait pour but de resserrer des liens familiaux avec son frère et sa belle-soeur. Il souhaitait également « visiter les paysages suisses, découvrir la culture locale et profiter des merveilles naturelles ».
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Algérie, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse de même que d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire helvétique (respectivement l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Algérie Conseils pour les voyages, publiés le 10 décembre 2024, consulté le 28 janvier 2025 ; arrêt du Tribunal F-627/2023 du 2 octobre 2023 consid. 7.2).
E. 4.4 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît l'Algérie ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'intéressé (cf., dans le même sens, l'arrêt du Tribunal F-627/2023 précité). Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).
E. 5 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).
E. 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 5.1.1 Il semble ressortir des bulletins de paie produits que l'intéressé perçoit un salaire mensuel équivalant à environ 500 francs par mois. Ce montant s'avère être nettement plus élevé que le salaire moyen en Algérie qui s'élève à 280 francs environ (cf. Salaire moyen en Algérie : 42.800 dinars en 2021 | Algerie Eco, consulté le 28 février 2025, les données pour 2024 n'étant pas disponibles).
E. 5.1.2 Il découle par ailleurs d'une attestation émise par une banque algérienne produite au dossier que l'intéressé disposerait d'un compte en euros dont le solde s'élèverait en septembre 2023 à 2'020 euros. Ce dernier semble également posséder un autre compte dans une autre banque, dont le solde apparaît toutefois, au vu des relevés produits, s'élever à moins d'un franc suisse au 14 septembre 2023.
E. 5.1.3 Si l'intéressé n'apparaît ainsi pas disposer de moyens financiers à ce point importants qu'ils le rattacheraient durablement à son pays d'origine, les revenus qu'il semble percevoir de son activité lucrative doivent toutefois être retenus en sa faveur. Ces derniers ne sauraient toutefois être à eux-seuls déterminants dans la présente espèce au vu des considérations qui suivent en lien avec la situation familiale et personnelle de l'intéressé.
E. 5.1.4 L'intéressé est un homme âgé de (...) ans, marié et père de trois enfants nés en 2014, 2017 et 2023. Selon ses propres affirmations, sa « famille joue un rôle central dans [sa] vie et le retour auprès d'elle constitue pour [lui] une priorité absolue ». Force est toutefois de constater que les circonstances du dépôt de la demande de visa remettent sérieusement en question les allégations de l'intéressés. En effet, selon son plan initial de voyage, le recourant souhaitait venir en Suisse le 21 octobre 2023, soit moins de trois semaines après la naissance de son troisième enfant, le 2 octobre 2023. Dans ces circonstances, il est difficile d'admettre que les liens affectifs qui le lient à sa famille soient forts au point de garantir son retour, le recourant étant prêt à quitter ses proches à un moment si délicat qu'est la naissance de son enfant pour effectuer un voyage de nature, comme il l'a lui-même déclaré, essentiellement touristique. Les liens qui unissent l'intéressé à ses proches en Algérie ne peuvent dès lors pas être considérés comme une garantie de son retour. Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une certaine intensité dans son pays d'origine.
E. 5.1.5 Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'intéressé a démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l'Algérie sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient au regard de la jurisprudence d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d'origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance de voyage ne suffisent à cet égard pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social.
E. 5.2 Par ailleurs, il sied de rappeler que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Dans ce contexte, les déclarations de l'intéressé à ce sujet manquent dès lors de pertinence.
E. 5.3 Au demeurant, il convient de souligner qu'en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos, le recourant ayant reçu la visite de son frère en 2019. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 5.4 Ainsi, si le souhait de l'intéressé de revoir son frère et de visiter la Suisse est naturel et légitime, il ne constitue en l'état pas un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel il n'a d'ailleurs aucun droit.
E. 5.5 Enfin, il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l'espèce, par un tiers, de même que les déclarations d'intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée - qui conserve la seule maîtrise de ses actes -, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
E. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'intéressé.
E. 6.2 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l'intéressé (cf. consid. 3.4).
E. 6.3 Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mars 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 25 avril 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2157/2024 Arrêt du 28 février 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, c/o B.________ et C.________ , (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de A._________ ; décision du SEM du 18 mars 2024. Faits : A. Le 25 septembre 2023, A.________ (ci-après l'invité, le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né en 1987, a sollicité la délivrance d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Alger (ci-après : la Représentation) pour rendre une visite d'une durée de 15 jours (du 21 octobre au 4 novembre 2023) à son frère B.________ et à sa belle-soeur C.________, citoyens suisses domiciliés à D.________ (ci-après : les hôtes en Suisse). B. Par décision du 26 septembre 2023, la Représentation suisse a refusé la délivrance de visa en faveur de l'invité au motif qu'il existait des doutes quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats Schengen au terme de son séjour légal. C. Le 4 octobre 2023, les hôtes en Suisse ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Ils ont fait valoir que l'invité était respectueux et responsable et qu'il avait en Algérie une famille, un emploi stable et une situation financièrement aisée de sorte qu'il avait toutes les raisons de rentrer dans son pays à l'échéance de son visa. Ils se sont portés garants du départ de l'invité et ont conclu à l'octroi du visa sollicité. D. Par courriel du 17 octobre 2023, le SEM a enjoint le Service de population et des migrations du canton de Berne (ci-après : le Service des migrations) de prendre position sur la demande de visa du requérant et de procéder à des clarifications s'agissant notamment de la situation financière des hôtes et de leur relation avec l'invité. E. Invités à fournir des informations complémentaires, les hôtes en Suisse ont produit, le 14 novembre 2023, une garantie de prise en charge des frais de séjour en Suisse de l'invité ainsi que leurs réponses aux questions posées par les autorités cantonales bernoises. F. Par décision du 18 mars 2024, notifiée le 21 mars 2024, le SEM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de l'invité. G. Par courrier du 1er avril 2024, adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 avril 2024, l'intéressé a contesté la décision précitée et a invité le SEM à « réexaminer sa demande de visa », soulignant être disposé à fournir toutes les garanties requises pour attester de sa volonté de quitter le territoire suisse au terme de son séjour. H. Par décision incidente du 16 avril 2024, le Tribunal a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, ce qui a été fait le 25 avril 2024. I. Invité par ordonnance du 7 mai 2024 à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 24 mai 2024. J. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée, en ce sens qu'il souhaite toujours revoir son frère et sa belle-soeur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'intéressé, qui souhaite venir en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours, est soumis en tant que ressortissant algérien à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans sa décision du 18 mars 2024, le SEM a considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie, d'une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Algérie et d'autre part au regard de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a retenu que ce dernier n'avait pas en Algérie d'attaches si contraignantes que son retour au terme du séjour projeté en serait garanti. 4.2 Dans ses écritures, le recourant a mis l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une visite familiale et qu'il n'avait aucune intention de s'établir en Suisse étant donné qu'il avait en Algérie une famille qui l'attendait. Il a souligné disposer d'un emploi stable et d'une bonne situation financière. Sa visite en Suisse avait pour but de resserrer des liens familiaux avec son frère et sa belle-soeur. Il souhaitait également « visiter les paysages suisses, découvrir la culture locale et profiter des merveilles naturelles ». 4.3 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Algérie, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse de même que d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire helvétique (respectivement l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Algérie Conseils pour les voyages, publiés le 10 décembre 2024, consulté le 28 janvier 2025 ; arrêt du Tribunal F-627/2023 du 2 octobre 2023 consid. 7.2). 4.4 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît l'Algérie ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'intéressé (cf., dans le même sens, l'arrêt du Tribunal F-627/2023 précité). Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).
5. Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.1.1 Le Tribunal observe que le recourant n'a pas produit de contrat de travail. L'intéressé indique toutefois, attestations de travail et quelques bulletins de paie pour l'année 2023 à l'appui, travailler depuis 2021 en qualité d'ingénieur auprès de la société de télécommunication « 2CSM-Telcom », ce que le SEM n'a pas remis en question dans la décision litigieuse. 5.1.1 Il semble ressortir des bulletins de paie produits que l'intéressé perçoit un salaire mensuel équivalant à environ 500 francs par mois. Ce montant s'avère être nettement plus élevé que le salaire moyen en Algérie qui s'élève à 280 francs environ (cf. Salaire moyen en Algérie : 42.800 dinars en 2021 | Algerie Eco, consulté le 28 février 2025, les données pour 2024 n'étant pas disponibles). 5.1.2 Il découle par ailleurs d'une attestation émise par une banque algérienne produite au dossier que l'intéressé disposerait d'un compte en euros dont le solde s'élèverait en septembre 2023 à 2'020 euros. Ce dernier semble également posséder un autre compte dans une autre banque, dont le solde apparaît toutefois, au vu des relevés produits, s'élever à moins d'un franc suisse au 14 septembre 2023. 5.1.3 Si l'intéressé n'apparaît ainsi pas disposer de moyens financiers à ce point importants qu'ils le rattacheraient durablement à son pays d'origine, les revenus qu'il semble percevoir de son activité lucrative doivent toutefois être retenus en sa faveur. Ces derniers ne sauraient toutefois être à eux-seuls déterminants dans la présente espèce au vu des considérations qui suivent en lien avec la situation familiale et personnelle de l'intéressé. 5.1.4 L'intéressé est un homme âgé de (...) ans, marié et père de trois enfants nés en 2014, 2017 et 2023. Selon ses propres affirmations, sa « famille joue un rôle central dans [sa] vie et le retour auprès d'elle constitue pour [lui] une priorité absolue ». Force est toutefois de constater que les circonstances du dépôt de la demande de visa remettent sérieusement en question les allégations de l'intéressés. En effet, selon son plan initial de voyage, le recourant souhaitait venir en Suisse le 21 octobre 2023, soit moins de trois semaines après la naissance de son troisième enfant, le 2 octobre 2023. Dans ces circonstances, il est difficile d'admettre que les liens affectifs qui le lient à sa famille soient forts au point de garantir son retour, le recourant étant prêt à quitter ses proches à un moment si délicat qu'est la naissance de son enfant pour effectuer un voyage de nature, comme il l'a lui-même déclaré, essentiellement touristique. Les liens qui unissent l'intéressé à ses proches en Algérie ne peuvent dès lors pas être considérés comme une garantie de son retour. Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une certaine intensité dans son pays d'origine. 5.1.5 Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'intéressé a démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l'Algérie sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient au regard de la jurisprudence d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d'origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance de voyage ne suffisent à cet égard pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. 5.2 Par ailleurs, il sied de rappeler que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Dans ce contexte, les déclarations de l'intéressé à ce sujet manquent dès lors de pertinence. 5.3 Au demeurant, il convient de souligner qu'en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos, le recourant ayant reçu la visite de son frère en 2019. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.4 Ainsi, si le souhait de l'intéressé de revoir son frère et de visiter la Suisse est naturel et légitime, il ne constitue en l'état pas un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel il n'a d'ailleurs aucun droit. 5.5 Enfin, il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l'espèce, par un tiers, de même que les déclarations d'intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée - qui conserve la seule maîtrise de ses actes -, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'intéressé. 6.2 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l'intéressé (cf. consid. 3.4). 6.3 Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mars 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 25 avril 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])