Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, en même temps que ses deux fils mineurs à l'époque (B._______ [cf. E-6948/2017] et C._______ [cf. E-7383/2017]). B. Entendu sommairement, le 1er juin 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 1er décembre 2016, le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant éthiopien d'ethnie oromo et de religion musulmane. Il aurait grandi dans le village de D._______, situé dans les environs de E._______, dans l'ancienne province de Welega (actuellement province de Benishangul-Gumaz). Il aurait effectué trois années de scolarité à E._______, puis aurait travaillé dans le domaine de l'agriculture. En mai 1993, le recourant aurait quitté l'Ethiopie pour la Soudan. Ce départ aurait eu pour toile de fond de violents troubles survenus dans sa région d'origine suite à la prise de pouvoir par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) en 1991 et, en particulier, l'assassinat de sept cadres du gouvernement au début de l'année 1993, venus sur place avec des desseins propagandistes. Cet événement aurait occasionné des actes de représailles, marqués par l'arrestation de plusieurs jeunes de son village. Non impliqué dans cette affaire, le recourant aurait néanmoins craint une arrestation, ce pour avoir manqué une réunion organisée par des élus locaux à l'attention de la jeunesse ; plusieurs jeunes, absents lors de cette réunion, auraient été en effet soupçonnés et interpellés. Après un séjour de trois ou quatre ans au Soudan, au cours duquel il aurait été reconnu réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le recourant serait retourné en Ethiopie. Il se serait installé à F._______ dans la région d'Amhara et y aurait fait connaissance d'une femme, d'ethnie amhara, devenue son épouse et la mère de ses deux fils : B._______, né le (...), et C._______, né le (...). Aspirant à revoir à sa mère et sa soeur, trois ans après son retour en Ethiopie, le recourant serait revenu à D._______, alors que son épouse était enceinte de son second enfant. Moins d'un mois après son retour, il aurait été arrêté par des militaires et placé en détention dans la prison de son village. Il aurait été transféré, 19 jours plus tard, à la prison de E._______, dans laquelle il aurait séjourné trois mois supplémentaires, sans être déféré devant un tribunal. Durant cette période de privation de liberté, il se serait vu soupçonner, en raison de son âge et de son absence à la réunion précitée, d'avoir été impliqué dans l'assassinat de 1993. Surtout, au cours d'interrogatoires durant lesquels il aurait été parfois torturé au fer à brûler, on lui aurait reproché, en raison de son séjour au Soudan et de son retour au pays, des activités d'espionnage pour le compte de l'organisation armée du Front de libération oromo (OLF). En tant que prisonnier, il aurait également été contraint d'accomplir en journée des travaux agricoles dans des champs appartenant à des généraux. Un jour, il serait parvenu à prendre la fuite à travers champs et aurait trouvé refuge dans un monastère, situé dans la région, dans lequel il aurait été logé, nourri et aurait reçu de nouveaux vêtements. Neuf jours plus tard, en juillet 2000, il aurait traversé la frontière avec le Soudan, avec l'aide de commerçants, qui l'auraient engagé dans le cadre d'un convoyage transfrontalier de café. Au Soudan, le recourant se serait installé à Khartoum. Il serait parvenu à renouveler son statut de réfugié du HCR grâce au paiement d'une somme d'argent. Il aurait décroché un travail de serveur dans un restaurant et aurait régulièrement envoyé une partie de son salaire à ses enfants. Suite à son départ d'Ethiopie, son épouse aurait reçu la visite de policiers qui l'auraient questionnée sur son lieu de séjour. Elle aurait également été convoquée par la justice. Aux questions de savoir où se trouvait son époux, elle aurait répondu qu'elle l'ignorait. Un jour, elle aurait confié ses enfants à sa mère, puis quitté son domicile pour un lieu inconnu. Elle n'aurait depuis lors plus donné de ses nouvelles. Le recourant serait demeuré à Khartoum jusqu'en 2015. Vers la fin 2014, il aurait fait venir ses deux enfants, avec l'aide d'un passeur. En novembre 2014, lors d'un contrôle d'identité, alors que ses enfants l'avaient déjà rejoint, des policiers soudanais l'auraient informé de l'expiration depuis de nombreuses années de sa carte de réfugié reconnu par le HCR et emmené dans un commissariat. Sur place, il se serait vu sommé d'entreprendre des démarches conformes à la nouvelle réglementation, plus rigoureuse, en vue d'obtenir une attestation (valable six mois et renouvelable à échéance à de strictes conditions, notamment par la présentation d'un passeport éthiopien) ; sa carte de réfugié aurait été confisquée, puis il aurait été relâché. Une semaine plus tard, à la descente d'un bus, il aurait été, à l'instar d'autres ressortissants éthiopiens, interpellé et fouillé par des policiers ripoux, qui auraient saisi sans droit leurs téléphones portables, sous prétexte qu'ils étaient démunis de papiers. Dans l'optique de rapporter ce qui leur était arrivé, le recourant et ses compagnons d'infortune se seraient rendus à l'Ambassade d'Ethiopie, à Khartoum. Sur place, ils auraient non seulement dénoncé les actes de ces policiers, mais également exigé, par la même occasion, la délivrance d'une carte d'identité éthiopienne ; ils auraient déclaré qu'ils ne quitteraient pas les locaux de l'ambassade avant d'obtenir satisfaction. Par crainte de débordements, les employés de l'ambassade auraient contacté la police, qui auraient embarqué les perturbateurs. Ils auraient été conduits dans un commissariat, où ils auraient été interrogés et frappés à coup de matraques. Grâce à l'intervention d'un garant, l'intéressé aurait été relâché le même jour. En janvier 2015, le recourant aurait quitté le Soudan avec ses deux enfants et, avec eux, aurait entamé un parcours migratoire jusqu'en Suisse. A l'occasion de son audition sommaire, le recourant a remis une carte en langue oromo indiquant au verso l'inscription anglophone suivante : « Oromo Refugees in the Sudan ». Invité à s'exprimer au sujet de cette pièce, il a soutenu qu'il s'agissait d'une carte de membre de l'OLF, parti dont il était devenu sympathisant ou membre passif lors de son deuxième séjour au Soudan et dont son père avait été un membre actif, combattant, avant son propre départ du pays. Le recourant a encore mentionné qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni d'ailleurs avec sa mère ou sa soeur. La cessation de ses contacts maternel et fraternel s'expliquerait par sa décision de ne plus retourner dans son pays d'origine. Il a précisé, en revanche, demeurer en contact régulier avec sa belle-mère. Quelques mois après l'arrivée de ses enfants au Soudan, celle-ci lui aurait communiqué que les autorités avaient entrepris des recherches à leur endroit, en raison de leur absence à l'école. C. Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le 8 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître au recourant et à son fils mineur, C._______, la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 7 décembre 2017, l'intéressé et C._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile (à titre originaire pour le recourant et à titre dérivé pour C._______) ; subsidiairement, ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale, à savoir une dispense de paiement des frais de procédure et la nomination de leur mandataire, Mathias Deshusses, en tant que mandataire d'office. A l'appui du recours, l'intéressé a soutenu qu'un retour en Ethiopie n'était pas envisageable compte tenu des problèmes auxquels il avait été confronté par le passé. Il a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices compte tenu de son appartenance à « un groupe ethnique déterminé », ainsi que pour des raisons politiques. E. Par décision incidente du 3 janvier 2018, le juge instructeur, constatant que Mathias Deshusses n'avait pas justifié de ses pouvoirs d'agir devant le Tribunal contre la décision du 3 novembre 2017, au nom et pour le compte du recourant et de son fils C._______, lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour la production d'une procuration écrite. Par courrier du 11 janvier 2018, le mandataire a transmis une procuration datée du même jour. F. Par courrier du 12 février 2018, le recourant et son fils C._______ ont produit une attestation d'assistance financière conjointe du 7 février 2018, faisant ainsi suite à une invitation du juge instructeur du 26 janvier 2018. Par courrier du même jour, la (...) a transmis au SEM un rapport médical du 12 février 2018 concernant le recourant, aux termes duquel il ressort que celui-ci est suivi en raison d'un diabète de type II alliant des complications cardiovasculaires. G. Par réponse du 13 mars 2018, le SEM a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il a estimé que les problèmes de santé de l'intéressé, thématisés dans le rapport médical précité, n'étaient pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie. H. Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge instructeur a invité le recourant et son fils C._______ à déposer une réplique. Ceux-ci n'y ont pas donné suite. I. Par courrier du 2 novembre 2019, Mathias Deshusses a produit un nouveau rapport médical du 21 octobre 2019 concernant le recourant, attestant d'une évolution dans un sens négatif de ses maladies. J. Par décision incidente du 11 février 2020, le juge instructeur a disjoint les causes du recourant (E-6950/2017) et de son fils C._______ (anciennement E-6950/2017, désormais E-7383/2017), dès lors que ce dernier avait atteint l'âge de la majorité en date du (...). Il a précisé que le Tribunal statuerait séparément sur le sort des deux causes. Par ordonnance séparée du même jour, le juge instructeur a transmis au SEM une copie du rapport médical du 21 octobre 2019 et invité cette autorité à déposer une duplique jusqu'au 26 février 2020. K. Par décision du 26 février 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 3 novembre 2017 en ce qui concerne le recourant personnellement, en mettant celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. L. Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge instructeur a invité l'intéressé à faire savoir au Tribunal s'il entendait retirer ou maintenir son recours (en ce qui le concernait personnellement) en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal s'attachera d'abord à examiner la pertinence des préjudices que le recourant a allégué avoir subis en 2000. 3.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements objectifs dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisprudences citées ; sur le lien temporel de causalité : cf. ATAF précité, consid. 3.1.2.1 ; sur le lien matériel de causalité : cf. consid. 2.4 ci-dessous). Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). 3.3 En l'espèce, le Tribunal n'exclut pas que les déclarations du recourant relatives à son arrestation en 2000 à D._______, sa détention de plus de trois mois dans deux prisons distinctes (dans son village de provenance puis à E._______), et les mauvais traitements subis durant celle-ci correspondent à un réel vécu. Même si on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit plus fourni, en particulier de détails significatifs, son récit paraît relativement constant sur l'essentiel de ses allégués et ne contient aucune contradiction flagrante. 3.4 Quand bien même il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la vraisemblance du récit du recourant, le Tribunal observe que le recourant a de bonnes raisons de se prévaloir d'avoir été soumis, durant l'an 2000, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. D'une part, son emprisonnement - fondé sur une possible implication dans un assassinat en 1993, et, surtout, des suspicions d'espionnage pour le compte de l'OLF - intervenu sans jugement, pour une durée indéfinie, paraît constitutif d'une sanction disproportionnée portant atteinte à sa liberté. D'autre part, son intégrité corporelle, voire sa vie, paraissent avoir été mises en danger au vu des mauvais traitements subis au cours de sa détention. A cela s'ajoute que les préjudices qu'il semble avoir subis ont été infligés pour l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir des motifs politiques, en raison des liens supposés avec l'OLF que lui auraient imputés des militaires. Le fait que l'intéressé n'ait jamais eu d'accointances avec cette organisation (du moins jusqu'à son second séjour à Khartoum) ne serait, quoi qu'il en soit, pas en soi pertinent. Il convient en effet de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, seule est déterminante, pour l'octroi de l'asile, la volonté du persécuteur qui veut atteindre la victime en raison de l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'existence d'une persécution au sens de cette disposition doit être retenue même quand le persécuteur attribue faussement un comportement donné au persécuté, ce qui signifie que celui qui n'a exprimé aucune opinion politique peut également être persécuté pour des motifs de cette nature (cf. JICRA 1996/17 consid. 6). En l'occurrence, les préjudices subis par l'intéressé apparaissent comme intimement liés à des suspicions d'espionnage pour le compte de l'OLF, imputées à lui en raison de son séjour de longue durée à Khartoum - ville connue à l'époque pour abriter une forte diaspora oromo et surtout une antenne de cette organisation politique ayant mené une lutte armée contre la coalition gouvernementale de l'EPRDF - et de son retour surprise, après plusieurs années d'absence, dans sa région d'origine. La privation de liberté et les mauvais traitements qu'il semble avoir subis reposent donc sur des motifs politiques. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la persécution alléguée par le recourant est en principe déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.5 Toutefois, même si le Tribunal avait dû admettre la vraisemblance d'une persécution politique subie au printemps 2000, le recourant ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui, car la présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en partir doit être considérée comme ayant été renversée en raison d'une rupture du lien matériel de causalité (entre les préjudices subis et le besoin de protection). 3.5.1 En effet, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie depuis le départ du recourant en juillet 2000. Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, ce pays a en effet connu une évolution positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension qui persistent dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité. En outre, à la fin juin 2018, l'OLF a été rayé de la liste des organisations terroristes, comme d'autres organisations rebelles. Les principaux dirigeants en exil de l'OLF ont conclu en août 2018 un accord de paix avec des représentants du gouvernement, puis sont rentrés triomphalement au pays le 15 septembre 2018, précédés le 9 septembre 2018 par les dirigeants du mouvement d'opposition radicale Ginbot 7. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés et plusieurs membres des services de renseignements éthiopiens et de l'armée ont été arrêtés au motif de soupçons de violation des droits humains (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit.). 3.5.2 Au vu des changements importants survenus en Ethiopie ces deux dernières années, un risque sérieux de reprise des affrontements armés entre l'OLF et le gouvernement et des mesures de répression violentes qui ont, par le passé, frappé indistinctement certains membres de l'ethnie oromo sympathisants de l'OLF assimilés en tant que tels aux combattants de cette organisation peut raisonnablement être exclu. Ainsi, le rapport de causalité matériel entre les préjudices apparemment subis et le besoin de protection allégué est manifestement rompu (cf. consid. 2.4 précité). En outre, il ne ressort des rapports médicaux fournis ni la mention d'une relation de cause à effet entre sa probable détention au printemps 2000 et ses ennuis de santé actuels ni a fortiori une argumentation fondée sur un constat médical de la compatibilité entre les troubles physiques actuels et leur origine (cf. ibidem). Il n'invoque d'ailleurs pas, dans son recours, de raisons impérieuses tenant à un traumatisme subi dans des conditions de violence extrême dont les effets auraient perduré, dans leur gravité, sur le long terme et pouvant faire exceptionnellement échec à la condition de l'actualité du besoin de protection. 3.5.3 Compte tenu de ce qui précède, la persécution apparemment subie par le recourant en Ethiopie, il y a près de vingt ans, n'est plus pertinente en tant que telle. Il y a partant pas lieu de présumer chez l'intéressé, en raison de cet événement du lointain passé, une crainte actuelle, objectivement fondée, de persécution. 4. 4.1 Reste encore à examiner si, en raison de son ethnie, de son séjour prolongé à Khartoum, d'éventuels soupçons d'accointances avec le mouvement de libération oromo et de l'incident dans les locaux de l'ambassade d'Ethiopie à Khartoum vers la fin de l'année 2014, le recourant peut se prévaloir d'une crainte actuelle, objectivement fondée, d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/9 c. 5.2 ; Jurisprudence et informa-tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 c. 6a et réf. cit.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.2 En l'espèce, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'inférer une telle crainte. D'une part, son ethnie oromo, ses sympathies pour l'OLF et les soupçons non étayés d'espionnage pour cette organisation (que lui auraient imputés en 2000 des autorités militaires) ne justifient plus l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, compte tenu des importants changements survenus dans son pays d'origine depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed. D'autre part, les soupçons d'implication dans l'assassinat de 1993, dont il aurait prétendument fait l'objet, ne reposent sur aucun élément concret ; il s'agit tout au plus de supputations passées d'autorités locales à son endroit, compte tenu de son âge à l'époque de cette affaire, voire de son absence à une réunion organisée, postérieurement à cet événement, par des élus de son village à l'attention de la jeunesse. D'ailleurs, si le recourant avait été recherché par les autorités suite à l'assassinat de 1993 et à son absence à la réunion concernée, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait rencontré des problèmes avec celles-ci à F._______ durant ses trois années de séjour dans cette ville ; tel n'a toutefois pas été le cas. Enfin, le recourant n'a fait état d'aucun indice qui permettrait d'admettre que l'incident de fin 2014 ait engendré une suite négative pour lui ; d'ailleurs il ne le prétend pas dans son recours. Dans ces conditions, même s'il admettait la vraisemblance de sa persécution antérieure en 2000 et tenait compte d'une crainte subjectivement plus prononcée de la part du recourant, le Tribunal ne saurait admettre, tout bien pesé, l'existence de raisons à la fois subjectives et objectives permettant d'admettre chez lui une crainte fondée d'être victime, selon toute vraisemblance, d'une nouvelle persécution en cas de retour dans son pays. 4.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte actuellement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejette sa demande d'asile. 6. 6.1 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi. 6.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Par décision du 26 février 2020, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 3 novembre 2017 et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 7. 7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, en ce qu'elles concernaient l'intéressé personnellement, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et celui-ci étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 7.2 Le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours en lien avec l'exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 230 francs. 7.3 La demande de nomination de Mathias Deshusses, agissant pour le compte de l'EPER, respectivement du SAJE, en tant que mandataire d'office doit être admise. Conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité lui est allouée pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF). Elle est fixée ex aequo et bono sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et arrêtée à un montant de 230 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le Tribunal s'attachera d'abord à examiner la pertinence des préjudices que le recourant a allégué avoir subis en 2000.
E. 3.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements objectifs dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisprudences citées ; sur le lien temporel de causalité : cf. ATAF précité, consid. 3.1.2.1 ; sur le lien matériel de causalité : cf. consid. 2.4 ci-dessous). Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées).
E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal n'exclut pas que les déclarations du recourant relatives à son arrestation en 2000 à D._______, sa détention de plus de trois mois dans deux prisons distinctes (dans son village de provenance puis à E._______), et les mauvais traitements subis durant celle-ci correspondent à un réel vécu. Même si on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit plus fourni, en particulier de détails significatifs, son récit paraît relativement constant sur l'essentiel de ses allégués et ne contient aucune contradiction flagrante.
E. 3.4 Quand bien même il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la vraisemblance du récit du recourant, le Tribunal observe que le recourant a de bonnes raisons de se prévaloir d'avoir été soumis, durant l'an 2000, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. D'une part, son emprisonnement - fondé sur une possible implication dans un assassinat en 1993, et, surtout, des suspicions d'espionnage pour le compte de l'OLF - intervenu sans jugement, pour une durée indéfinie, paraît constitutif d'une sanction disproportionnée portant atteinte à sa liberté. D'autre part, son intégrité corporelle, voire sa vie, paraissent avoir été mises en danger au vu des mauvais traitements subis au cours de sa détention. A cela s'ajoute que les préjudices qu'il semble avoir subis ont été infligés pour l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir des motifs politiques, en raison des liens supposés avec l'OLF que lui auraient imputés des militaires. Le fait que l'intéressé n'ait jamais eu d'accointances avec cette organisation (du moins jusqu'à son second séjour à Khartoum) ne serait, quoi qu'il en soit, pas en soi pertinent. Il convient en effet de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, seule est déterminante, pour l'octroi de l'asile, la volonté du persécuteur qui veut atteindre la victime en raison de l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'existence d'une persécution au sens de cette disposition doit être retenue même quand le persécuteur attribue faussement un comportement donné au persécuté, ce qui signifie que celui qui n'a exprimé aucune opinion politique peut également être persécuté pour des motifs de cette nature (cf. JICRA 1996/17 consid. 6). En l'occurrence, les préjudices subis par l'intéressé apparaissent comme intimement liés à des suspicions d'espionnage pour le compte de l'OLF, imputées à lui en raison de son séjour de longue durée à Khartoum - ville connue à l'époque pour abriter une forte diaspora oromo et surtout une antenne de cette organisation politique ayant mené une lutte armée contre la coalition gouvernementale de l'EPRDF - et de son retour surprise, après plusieurs années d'absence, dans sa région d'origine. La privation de liberté et les mauvais traitements qu'il semble avoir subis reposent donc sur des motifs politiques. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la persécution alléguée par le recourant est en principe déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.5 Toutefois, même si le Tribunal avait dû admettre la vraisemblance d'une persécution politique subie au printemps 2000, le recourant ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui, car la présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en partir doit être considérée comme ayant été renversée en raison d'une rupture du lien matériel de causalité (entre les préjudices subis et le besoin de protection).
E. 3.5.1 En effet, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie depuis le départ du recourant en juillet 2000. Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, ce pays a en effet connu une évolution positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension qui persistent dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité. En outre, à la fin juin 2018, l'OLF a été rayé de la liste des organisations terroristes, comme d'autres organisations rebelles. Les principaux dirigeants en exil de l'OLF ont conclu en août 2018 un accord de paix avec des représentants du gouvernement, puis sont rentrés triomphalement au pays le 15 septembre 2018, précédés le 9 septembre 2018 par les dirigeants du mouvement d'opposition radicale Ginbot 7. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés et plusieurs membres des services de renseignements éthiopiens et de l'armée ont été arrêtés au motif de soupçons de violation des droits humains (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.5.2 Au vu des changements importants survenus en Ethiopie ces deux dernières années, un risque sérieux de reprise des affrontements armés entre l'OLF et le gouvernement et des mesures de répression violentes qui ont, par le passé, frappé indistinctement certains membres de l'ethnie oromo sympathisants de l'OLF assimilés en tant que tels aux combattants de cette organisation peut raisonnablement être exclu. Ainsi, le rapport de causalité matériel entre les préjudices apparemment subis et le besoin de protection allégué est manifestement rompu (cf. consid. 2.4 précité). En outre, il ne ressort des rapports médicaux fournis ni la mention d'une relation de cause à effet entre sa probable détention au printemps 2000 et ses ennuis de santé actuels ni a fortiori une argumentation fondée sur un constat médical de la compatibilité entre les troubles physiques actuels et leur origine (cf. ibidem). Il n'invoque d'ailleurs pas, dans son recours, de raisons impérieuses tenant à un traumatisme subi dans des conditions de violence extrême dont les effets auraient perduré, dans leur gravité, sur le long terme et pouvant faire exceptionnellement échec à la condition de l'actualité du besoin de protection.
E. 3.5.3 Compte tenu de ce qui précède, la persécution apparemment subie par le recourant en Ethiopie, il y a près de vingt ans, n'est plus pertinente en tant que telle. Il y a partant pas lieu de présumer chez l'intéressé, en raison de cet événement du lointain passé, une crainte actuelle, objectivement fondée, de persécution.
E. 4.1 Reste encore à examiner si, en raison de son ethnie, de son séjour prolongé à Khartoum, d'éventuels soupçons d'accointances avec le mouvement de libération oromo et de l'incident dans les locaux de l'ambassade d'Ethiopie à Khartoum vers la fin de l'année 2014, le recourant peut se prévaloir d'une crainte actuelle, objectivement fondée, d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/9 c. 5.2 ; Jurisprudence et informa-tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 c. 6a et réf. cit.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 4.2 En l'espèce, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'inférer une telle crainte. D'une part, son ethnie oromo, ses sympathies pour l'OLF et les soupçons non étayés d'espionnage pour cette organisation (que lui auraient imputés en 2000 des autorités militaires) ne justifient plus l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, compte tenu des importants changements survenus dans son pays d'origine depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed. D'autre part, les soupçons d'implication dans l'assassinat de 1993, dont il aurait prétendument fait l'objet, ne reposent sur aucun élément concret ; il s'agit tout au plus de supputations passées d'autorités locales à son endroit, compte tenu de son âge à l'époque de cette affaire, voire de son absence à une réunion organisée, postérieurement à cet événement, par des élus de son village à l'attention de la jeunesse. D'ailleurs, si le recourant avait été recherché par les autorités suite à l'assassinat de 1993 et à son absence à la réunion concernée, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait rencontré des problèmes avec celles-ci à F._______ durant ses trois années de séjour dans cette ville ; tel n'a toutefois pas été le cas. Enfin, le recourant n'a fait état d'aucun indice qui permettrait d'admettre que l'incident de fin 2014 ait engendré une suite négative pour lui ; d'ailleurs il ne le prétend pas dans son recours. Dans ces conditions, même s'il admettait la vraisemblance de sa persécution antérieure en 2000 et tenait compte d'une crainte subjectivement plus prononcée de la part du recourant, le Tribunal ne saurait admettre, tout bien pesé, l'existence de raisons à la fois subjectives et objectives permettant d'admettre chez lui une crainte fondée d'être victime, selon toute vraisemblance, d'une nouvelle persécution en cas de retour dans son pays.
E. 4.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte actuellement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejette sa demande d'asile.
E. 6.1 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Par décision du 26 février 2020, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 3 novembre 2017 et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, en ce qu'elles concernaient l'intéressé personnellement, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et celui-ci étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 7.2 Le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours en lien avec l'exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 230 francs.
E. 7.3 La demande de nomination de Mathias Deshusses, agissant pour le compte de l'EPER, respectivement du SAJE, en tant que mandataire d'office doit être admise. Conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité lui est allouée pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF). Elle est fixée ex aequo et bono sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et arrêtée à un montant de 230 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est radié du rôle.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Mathias Deshusses est désigné mandataire d'office et une indemnité de 230 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le SEM versera au recourant un montant de 230 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6950/2017 Arrêt du 29 avril 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né (...), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 24 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, en même temps que ses deux fils mineurs à l'époque (B._______ [cf. E-6948/2017] et C._______ [cf. E-7383/2017]). B. Entendu sommairement, le 1er juin 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 1er décembre 2016, le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant éthiopien d'ethnie oromo et de religion musulmane. Il aurait grandi dans le village de D._______, situé dans les environs de E._______, dans l'ancienne province de Welega (actuellement province de Benishangul-Gumaz). Il aurait effectué trois années de scolarité à E._______, puis aurait travaillé dans le domaine de l'agriculture. En mai 1993, le recourant aurait quitté l'Ethiopie pour la Soudan. Ce départ aurait eu pour toile de fond de violents troubles survenus dans sa région d'origine suite à la prise de pouvoir par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) en 1991 et, en particulier, l'assassinat de sept cadres du gouvernement au début de l'année 1993, venus sur place avec des desseins propagandistes. Cet événement aurait occasionné des actes de représailles, marqués par l'arrestation de plusieurs jeunes de son village. Non impliqué dans cette affaire, le recourant aurait néanmoins craint une arrestation, ce pour avoir manqué une réunion organisée par des élus locaux à l'attention de la jeunesse ; plusieurs jeunes, absents lors de cette réunion, auraient été en effet soupçonnés et interpellés. Après un séjour de trois ou quatre ans au Soudan, au cours duquel il aurait été reconnu réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le recourant serait retourné en Ethiopie. Il se serait installé à F._______ dans la région d'Amhara et y aurait fait connaissance d'une femme, d'ethnie amhara, devenue son épouse et la mère de ses deux fils : B._______, né le (...), et C._______, né le (...). Aspirant à revoir à sa mère et sa soeur, trois ans après son retour en Ethiopie, le recourant serait revenu à D._______, alors que son épouse était enceinte de son second enfant. Moins d'un mois après son retour, il aurait été arrêté par des militaires et placé en détention dans la prison de son village. Il aurait été transféré, 19 jours plus tard, à la prison de E._______, dans laquelle il aurait séjourné trois mois supplémentaires, sans être déféré devant un tribunal. Durant cette période de privation de liberté, il se serait vu soupçonner, en raison de son âge et de son absence à la réunion précitée, d'avoir été impliqué dans l'assassinat de 1993. Surtout, au cours d'interrogatoires durant lesquels il aurait été parfois torturé au fer à brûler, on lui aurait reproché, en raison de son séjour au Soudan et de son retour au pays, des activités d'espionnage pour le compte de l'organisation armée du Front de libération oromo (OLF). En tant que prisonnier, il aurait également été contraint d'accomplir en journée des travaux agricoles dans des champs appartenant à des généraux. Un jour, il serait parvenu à prendre la fuite à travers champs et aurait trouvé refuge dans un monastère, situé dans la région, dans lequel il aurait été logé, nourri et aurait reçu de nouveaux vêtements. Neuf jours plus tard, en juillet 2000, il aurait traversé la frontière avec le Soudan, avec l'aide de commerçants, qui l'auraient engagé dans le cadre d'un convoyage transfrontalier de café. Au Soudan, le recourant se serait installé à Khartoum. Il serait parvenu à renouveler son statut de réfugié du HCR grâce au paiement d'une somme d'argent. Il aurait décroché un travail de serveur dans un restaurant et aurait régulièrement envoyé une partie de son salaire à ses enfants. Suite à son départ d'Ethiopie, son épouse aurait reçu la visite de policiers qui l'auraient questionnée sur son lieu de séjour. Elle aurait également été convoquée par la justice. Aux questions de savoir où se trouvait son époux, elle aurait répondu qu'elle l'ignorait. Un jour, elle aurait confié ses enfants à sa mère, puis quitté son domicile pour un lieu inconnu. Elle n'aurait depuis lors plus donné de ses nouvelles. Le recourant serait demeuré à Khartoum jusqu'en 2015. Vers la fin 2014, il aurait fait venir ses deux enfants, avec l'aide d'un passeur. En novembre 2014, lors d'un contrôle d'identité, alors que ses enfants l'avaient déjà rejoint, des policiers soudanais l'auraient informé de l'expiration depuis de nombreuses années de sa carte de réfugié reconnu par le HCR et emmené dans un commissariat. Sur place, il se serait vu sommé d'entreprendre des démarches conformes à la nouvelle réglementation, plus rigoureuse, en vue d'obtenir une attestation (valable six mois et renouvelable à échéance à de strictes conditions, notamment par la présentation d'un passeport éthiopien) ; sa carte de réfugié aurait été confisquée, puis il aurait été relâché. Une semaine plus tard, à la descente d'un bus, il aurait été, à l'instar d'autres ressortissants éthiopiens, interpellé et fouillé par des policiers ripoux, qui auraient saisi sans droit leurs téléphones portables, sous prétexte qu'ils étaient démunis de papiers. Dans l'optique de rapporter ce qui leur était arrivé, le recourant et ses compagnons d'infortune se seraient rendus à l'Ambassade d'Ethiopie, à Khartoum. Sur place, ils auraient non seulement dénoncé les actes de ces policiers, mais également exigé, par la même occasion, la délivrance d'une carte d'identité éthiopienne ; ils auraient déclaré qu'ils ne quitteraient pas les locaux de l'ambassade avant d'obtenir satisfaction. Par crainte de débordements, les employés de l'ambassade auraient contacté la police, qui auraient embarqué les perturbateurs. Ils auraient été conduits dans un commissariat, où ils auraient été interrogés et frappés à coup de matraques. Grâce à l'intervention d'un garant, l'intéressé aurait été relâché le même jour. En janvier 2015, le recourant aurait quitté le Soudan avec ses deux enfants et, avec eux, aurait entamé un parcours migratoire jusqu'en Suisse. A l'occasion de son audition sommaire, le recourant a remis une carte en langue oromo indiquant au verso l'inscription anglophone suivante : « Oromo Refugees in the Sudan ». Invité à s'exprimer au sujet de cette pièce, il a soutenu qu'il s'agissait d'une carte de membre de l'OLF, parti dont il était devenu sympathisant ou membre passif lors de son deuxième séjour au Soudan et dont son père avait été un membre actif, combattant, avant son propre départ du pays. Le recourant a encore mentionné qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni d'ailleurs avec sa mère ou sa soeur. La cessation de ses contacts maternel et fraternel s'expliquerait par sa décision de ne plus retourner dans son pays d'origine. Il a précisé, en revanche, demeurer en contact régulier avec sa belle-mère. Quelques mois après l'arrivée de ses enfants au Soudan, celle-ci lui aurait communiqué que les autorités avaient entrepris des recherches à leur endroit, en raison de leur absence à l'école. C. Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le 8 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître au recourant et à son fils mineur, C._______, la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 7 décembre 2017, l'intéressé et C._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile (à titre originaire pour le recourant et à titre dérivé pour C._______) ; subsidiairement, ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale, à savoir une dispense de paiement des frais de procédure et la nomination de leur mandataire, Mathias Deshusses, en tant que mandataire d'office. A l'appui du recours, l'intéressé a soutenu qu'un retour en Ethiopie n'était pas envisageable compte tenu des problèmes auxquels il avait été confronté par le passé. Il a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices compte tenu de son appartenance à « un groupe ethnique déterminé », ainsi que pour des raisons politiques. E. Par décision incidente du 3 janvier 2018, le juge instructeur, constatant que Mathias Deshusses n'avait pas justifié de ses pouvoirs d'agir devant le Tribunal contre la décision du 3 novembre 2017, au nom et pour le compte du recourant et de son fils C._______, lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour la production d'une procuration écrite. Par courrier du 11 janvier 2018, le mandataire a transmis une procuration datée du même jour. F. Par courrier du 12 février 2018, le recourant et son fils C._______ ont produit une attestation d'assistance financière conjointe du 7 février 2018, faisant ainsi suite à une invitation du juge instructeur du 26 janvier 2018. Par courrier du même jour, la (...) a transmis au SEM un rapport médical du 12 février 2018 concernant le recourant, aux termes duquel il ressort que celui-ci est suivi en raison d'un diabète de type II alliant des complications cardiovasculaires. G. Par réponse du 13 mars 2018, le SEM a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il a estimé que les problèmes de santé de l'intéressé, thématisés dans le rapport médical précité, n'étaient pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie. H. Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge instructeur a invité le recourant et son fils C._______ à déposer une réplique. Ceux-ci n'y ont pas donné suite. I. Par courrier du 2 novembre 2019, Mathias Deshusses a produit un nouveau rapport médical du 21 octobre 2019 concernant le recourant, attestant d'une évolution dans un sens négatif de ses maladies. J. Par décision incidente du 11 février 2020, le juge instructeur a disjoint les causes du recourant (E-6950/2017) et de son fils C._______ (anciennement E-6950/2017, désormais E-7383/2017), dès lors que ce dernier avait atteint l'âge de la majorité en date du (...). Il a précisé que le Tribunal statuerait séparément sur le sort des deux causes. Par ordonnance séparée du même jour, le juge instructeur a transmis au SEM une copie du rapport médical du 21 octobre 2019 et invité cette autorité à déposer une duplique jusqu'au 26 février 2020. K. Par décision du 26 février 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 3 novembre 2017 en ce qui concerne le recourant personnellement, en mettant celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. L. Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge instructeur a invité l'intéressé à faire savoir au Tribunal s'il entendait retirer ou maintenir son recours (en ce qui le concernait personnellement) en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal s'attachera d'abord à examiner la pertinence des préjudices que le recourant a allégué avoir subis en 2000. 3.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements objectifs dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisprudences citées ; sur le lien temporel de causalité : cf. ATAF précité, consid. 3.1.2.1 ; sur le lien matériel de causalité : cf. consid. 2.4 ci-dessous). Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). 3.3 En l'espèce, le Tribunal n'exclut pas que les déclarations du recourant relatives à son arrestation en 2000 à D._______, sa détention de plus de trois mois dans deux prisons distinctes (dans son village de provenance puis à E._______), et les mauvais traitements subis durant celle-ci correspondent à un réel vécu. Même si on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit plus fourni, en particulier de détails significatifs, son récit paraît relativement constant sur l'essentiel de ses allégués et ne contient aucune contradiction flagrante. 3.4 Quand bien même il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la vraisemblance du récit du recourant, le Tribunal observe que le recourant a de bonnes raisons de se prévaloir d'avoir été soumis, durant l'an 2000, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. D'une part, son emprisonnement - fondé sur une possible implication dans un assassinat en 1993, et, surtout, des suspicions d'espionnage pour le compte de l'OLF - intervenu sans jugement, pour une durée indéfinie, paraît constitutif d'une sanction disproportionnée portant atteinte à sa liberté. D'autre part, son intégrité corporelle, voire sa vie, paraissent avoir été mises en danger au vu des mauvais traitements subis au cours de sa détention. A cela s'ajoute que les préjudices qu'il semble avoir subis ont été infligés pour l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir des motifs politiques, en raison des liens supposés avec l'OLF que lui auraient imputés des militaires. Le fait que l'intéressé n'ait jamais eu d'accointances avec cette organisation (du moins jusqu'à son second séjour à Khartoum) ne serait, quoi qu'il en soit, pas en soi pertinent. Il convient en effet de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, seule est déterminante, pour l'octroi de l'asile, la volonté du persécuteur qui veut atteindre la victime en raison de l'un des motifs énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, l'existence d'une persécution au sens de cette disposition doit être retenue même quand le persécuteur attribue faussement un comportement donné au persécuté, ce qui signifie que celui qui n'a exprimé aucune opinion politique peut également être persécuté pour des motifs de cette nature (cf. JICRA 1996/17 consid. 6). En l'occurrence, les préjudices subis par l'intéressé apparaissent comme intimement liés à des suspicions d'espionnage pour le compte de l'OLF, imputées à lui en raison de son séjour de longue durée à Khartoum - ville connue à l'époque pour abriter une forte diaspora oromo et surtout une antenne de cette organisation politique ayant mené une lutte armée contre la coalition gouvernementale de l'EPRDF - et de son retour surprise, après plusieurs années d'absence, dans sa région d'origine. La privation de liberté et les mauvais traitements qu'il semble avoir subis reposent donc sur des motifs politiques. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la persécution alléguée par le recourant est en principe déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.5 Toutefois, même si le Tribunal avait dû admettre la vraisemblance d'une persécution politique subie au printemps 2000, le recourant ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui, car la présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en partir doit être considérée comme ayant été renversée en raison d'une rupture du lien matériel de causalité (entre les préjudices subis et le besoin de protection). 3.5.1 En effet, un changement objectif de circonstances est intervenu en Ethiopie depuis le départ du recourant en juillet 2000. Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, ce pays a en effet connu une évolution positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension qui persistent dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité. En outre, à la fin juin 2018, l'OLF a été rayé de la liste des organisations terroristes, comme d'autres organisations rebelles. Les principaux dirigeants en exil de l'OLF ont conclu en août 2018 un accord de paix avec des représentants du gouvernement, puis sont rentrés triomphalement au pays le 15 septembre 2018, précédés le 9 septembre 2018 par les dirigeants du mouvement d'opposition radicale Ginbot 7. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés et plusieurs membres des services de renseignements éthiopiens et de l'armée ont été arrêtés au motif de soupçons de violation des droits humains (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit.). 3.5.2 Au vu des changements importants survenus en Ethiopie ces deux dernières années, un risque sérieux de reprise des affrontements armés entre l'OLF et le gouvernement et des mesures de répression violentes qui ont, par le passé, frappé indistinctement certains membres de l'ethnie oromo sympathisants de l'OLF assimilés en tant que tels aux combattants de cette organisation peut raisonnablement être exclu. Ainsi, le rapport de causalité matériel entre les préjudices apparemment subis et le besoin de protection allégué est manifestement rompu (cf. consid. 2.4 précité). En outre, il ne ressort des rapports médicaux fournis ni la mention d'une relation de cause à effet entre sa probable détention au printemps 2000 et ses ennuis de santé actuels ni a fortiori une argumentation fondée sur un constat médical de la compatibilité entre les troubles physiques actuels et leur origine (cf. ibidem). Il n'invoque d'ailleurs pas, dans son recours, de raisons impérieuses tenant à un traumatisme subi dans des conditions de violence extrême dont les effets auraient perduré, dans leur gravité, sur le long terme et pouvant faire exceptionnellement échec à la condition de l'actualité du besoin de protection. 3.5.3 Compte tenu de ce qui précède, la persécution apparemment subie par le recourant en Ethiopie, il y a près de vingt ans, n'est plus pertinente en tant que telle. Il y a partant pas lieu de présumer chez l'intéressé, en raison de cet événement du lointain passé, une crainte actuelle, objectivement fondée, de persécution. 4. 4.1 Reste encore à examiner si, en raison de son ethnie, de son séjour prolongé à Khartoum, d'éventuels soupçons d'accointances avec le mouvement de libération oromo et de l'incident dans les locaux de l'ambassade d'Ethiopie à Khartoum vers la fin de l'année 2014, le recourant peut se prévaloir d'une crainte actuelle, objectivement fondée, d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/9 c. 5.2 ; Jurisprudence et informa-tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 c. 6a et réf. cit.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.2 En l'espèce, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'inférer une telle crainte. D'une part, son ethnie oromo, ses sympathies pour l'OLF et les soupçons non étayés d'espionnage pour cette organisation (que lui auraient imputés en 2000 des autorités militaires) ne justifient plus l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, compte tenu des importants changements survenus dans son pays d'origine depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed. D'autre part, les soupçons d'implication dans l'assassinat de 1993, dont il aurait prétendument fait l'objet, ne reposent sur aucun élément concret ; il s'agit tout au plus de supputations passées d'autorités locales à son endroit, compte tenu de son âge à l'époque de cette affaire, voire de son absence à une réunion organisée, postérieurement à cet événement, par des élus de son village à l'attention de la jeunesse. D'ailleurs, si le recourant avait été recherché par les autorités suite à l'assassinat de 1993 et à son absence à la réunion concernée, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait rencontré des problèmes avec celles-ci à F._______ durant ses trois années de séjour dans cette ville ; tel n'a toutefois pas été le cas. Enfin, le recourant n'a fait état d'aucun indice qui permettrait d'admettre que l'incident de fin 2014 ait engendré une suite négative pour lui ; d'ailleurs il ne le prétend pas dans son recours. Dans ces conditions, même s'il admettait la vraisemblance de sa persécution antérieure en 2000 et tenait compte d'une crainte subjectivement plus prononcée de la part du recourant, le Tribunal ne saurait admettre, tout bien pesé, l'existence de raisons à la fois subjectives et objectives permettant d'admettre chez lui une crainte fondée d'être victime, selon toute vraisemblance, d'une nouvelle persécution en cas de retour dans son pays. 4.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte actuellement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejette sa demande d'asile. 6. 6.1 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi. 6.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Par décision du 26 février 2020, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 3 novembre 2017 et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 7. 7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours, en ce qu'elles concernaient l'intéressé personnellement, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et celui-ci étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 7.2 Le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours en lien avec l'exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 230 francs. 7.3 La demande de nomination de Mathias Deshusses, agissant pour le compte de l'EPER, respectivement du SAJE, en tant que mandataire d'office doit être admise. Conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité lui est allouée pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF). Elle est fixée ex aequo et bono sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et arrêtée à un montant de 230 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est radié du rôle.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Mathias Deshusses est désigné mandataire d'office et une indemnité de 230 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le SEM versera au recourant un montant de 230 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli