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E-6948/2017

E-6948/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Mathias Deshusses est désigné mandataire d'office et une indemnité de 250 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Mathias Deshusses est désigné mandataire d'office et une indemnité de 250 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6948/2017 Arrêt du 12 mai 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2017. Vu la demande d'asile déposée le 24 mai 2015 par le recourant, alors mineur, en même temps que celle de son père, B._______ (cf. E-6950/2017), et de son autre frère, C._______ (cf. E-7383/2017), les procès-verbaux de son audition sommaire du 17 juin 2015 et de son audition sur les motifs du 1er décembre 2016, les rapports médicaux des 11 janvier et 27 juillet 2017, réceptionnés par le SEM le 16 janvier 2017, respectivement le 9 août 2017, la décision du 3 novembre 2017, notifiée le 8 novembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, entretemps devenu majeur, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 7 décembre 2017, par lequel l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti et la copie du rapport médical du 11 janvier 2017 précité y annexée, la décision incidente du 3 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur, constatant que Mathias Deshusses n'avait pas justifié de ses pouvoirs d'agir devant le Tribunal contre la décision du 3 novembre 2017, au nom et pour le compte du recourant, lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour la production d'une procuration écrite, la procuration datée du 14 décembre 2017, transmise par courrier du 11 janvier 2018, l'attestation d'assistance financière du 2 février 2018 et le rapport médical du 7 février 2018, transmis par courrier du 12 février 2018, la réponse du SEM du 13 mars 2018, la décision incidente du 16 mars 2018, invitant le recourant à produire une réplique, l'ordonnance du 11 février 2020, par laquelle le juge instructeur a octroyé au recourant un délai pour déposer un rapport médical détaillé et actualisé de son état de santé, l'attestation médicale du 25 février 2020, transmise par courrier du 27 février 2020, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du 3 novembre 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi, que les al. 1 à 4 de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521), qu'en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle, de sorte que la question du droit transitoire ne se pose pas, que, partant, cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'en matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, lors de ses auditions, le recourant a fait valoir qu'il était un ressortissant éthiopien, de père oromo, de mère amhara et de langue amharique, et qu'il provenait de la localité de D._______, dans la région d'Amhara, qu'à une époque où il était encore un nourrisson, son père, B._______, aurait quitté l'Ethiopie pour le Soudan, qu'à l'âge de quatre ans, suite au départ de sa mère pour un lieu inconnu, sa grand-mère maternelle l'aurait recueilli avec son frère cadet C._______, qu'il n'aurait plus eu de contact avec sa mère depuis lors, que sa grand-mère maternelle aurait subvenu à leurs besoins, grâce aux aides financières que leur aurait fait parvenir leur père, depuis le Soudan, que, fin 2014, à la demande de leur père, le recourant et son frère l'auraient rejoint à Khartoum, avec l'aide d'un passeur, qu'ils seraient demeurés environ quatre mois dans le logement de celui-ci, puis auraient pris la route de l'exil avec lui, que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant aurait subi deux opérations en lien avec des pathologies de l'appareil digestif, que, son médecin traitant lui aurait recommandé, à ces occasions, de faire attention à son alimentation, qu'il a déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités éthiopiennes ou des tiers et qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il a précisé n'avoir aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, mais préférer rester en Suisse, dès lors que son état de santé s'y était « bien amélioré », que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie était illicite et inexigible, en raison de ses problèmes de santé, que, se référant à la demande d'asile déposée par son père en même temps que lui, il a également fait valoir, de manière implicite, une crainte de subir un traitement contrevenant à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), compte tenu des « graves préjudices » auxquels celui-ci avait été confronté dans son pays d'origine, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu'en effet, par arrêt E-6950/2017 du 29 avril 2020, le Tribunal a rejeté le recours du père de l'intéressé pour défaut d'actualité de sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, que, partant, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque réel de persécution réfléchie du fait de la situation de son père, qu'en outre, il n'a invoqué d'aucune manière des faits concrets dont il y aurait lieu de déduire un risque personnel d'être victime de mauvais traitements en cas de retour en Ethiopie, au sens de l'art. 3 CEDH, qu'en réalité, il a confirmé, lors de ses auditions, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays et qu'il avait quitté l'Ethiopie, à la demande expresse de son père, dans le but de le rejoindre et de vivre à ses côtés, que l'exécution du renvoi n'emporte pas non plus violation de l'art. 83 al. 3 LEI à raison de son état de santé, qu'en effet, pour les raisons exposées ci-après, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 181 ss), que, partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario), que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, s'est objectivement améliorée sur le plan sécuritaire et celui du respect des droits de l'homme, et est devenue de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence D-6630/2019 du 6 mai 2019, consid. 12.2), qu'il convient maintenant d'examiner si l'état de santé du recourant est constitutif d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de la disposition précitée, qu'il ressort des rapports médicaux produits devant le SEM et le Tribunal, datés des 11 janvier et 27 juillet 2017 et du 7 février 2018, que l'intéressé est connu pour une maladie ulcéreuse chronique ayant nécessité deux interventions chirurgicales durant les mois consécutifs à son arrivée en Suisse (une laparotomie, avec suture de perforation duodénale postérieure et épiploplastie de recouvrement, dans le but de traiter un ulcère perforé du bulbe en juin 2015 et une gastro-entéro-anastomose par laparoscopie, effectuée le 13 janvier 2016, en raison d'une sténose post-pylorique et d'une gastroparésie), que, selon le rapport médical du 27 juillet 2017, le patient est, depuis les deux opérations précitées et une éradication d'un helicobacter pylori par prise d'antibiotiques en juillet 2015, « complètement asymptomatique », que le rapport du 7 février 2018 pose le diagnostic de maladie ulcéreuse chronique, d'oesophagite à éosinophiles et de « situation psychosociale difficile », qu'il ressort de celui-ci que des contrôles gastroentérologiques et endoscopiques réguliers sont indiqués pour le bon suivi du patient, pour éviter une possible récidive de la maladie ulcéreuse et pour rechercher des métaplasies, que l'attestation médicale du 25 février 2020 précise, quant à elle, que le patient est toujours suivi pour une oesophagite à éosinophiles, actuellement bien contrôlée sous traitement, et que cette infection nécessite la prise de budésonide sur le long terme, ainsi qu'un suivi médical régulier, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n'équivaut pas à le mettre concrètement en danger, en raison de son état de santé, que, les documents médicaux des 7 février 2018 et 25 février 2020 ne font plus état chez lui de troubles actuels spécifiques en lien avec sa maladie ulcéreuse préexistante, si ce n'est un risque de « possible récidive » de celle-ci, en l'absence de traitement, qu'un tel risque constitue un fait futur, par principe incertain, que, dans ce contexte, dès lors qu'ils servent non seulement à prévenir une éventuelle résurgence de la maladie ulcéreuse, mais également à la recherche de métaplasies, les contrôles gastroentérologiques et endoscopiques spécialisés, préconisés par ses médecins traitants en Suisse, voire les traitements médicamenteux prescrits en rapport, ne peuvent être assimilés à des soins essentiels au sens de la jurisprudence, qu'en effet, un tel suivi médical ne fait manifestement pas partie des soins des médecines générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'oesophagite à éosinophiles est une pathologie oesophagienne chronique d'origine allergique et dysimmunitaire, relativement courante, caractérisée par une réaction inflammatoire au sein de laquelle prédominent les éosinophiles, qu'elle n'est pas susceptible de mettre concrètement le recourant en danger de vie ou de dégradation importante et imminente, en cas de retour en Ethiopie, même en l'absence de soins essentiels, que, chez le recourant, elle est actuellement bien contrôlée grâce à un traitement à base de budésonide (cf. attestation médicale du 25 février 2020), médicament anti-inflammatoire glucocorticoïde, que, selon les sources médicales consultées, ce traitement dure généralement six semaines et peut être prolongé jusqu'à douze semaines pour les patients ne répondant pas convenablement au cours des six premières semaines (cf. https://compendium.ch/fr/News/15398 , consulté le 24.04.2020 ; cf. aussi Dr. Alain Schoepfer, Dr. Stephan Miehlke, Dr. Sabine Roman, Oesophagite à éosinophiles [OeE], http://www.drfalkpharma.com/uploads/tx_tocfpshoperw/JO80F_1-10-18.pdf, consulté le 24.04.2020, que, partant, tout porte à croire que cette affection, actuellement contrôlée, est en voie de rémission, voire guérie, que le risque de récidive en cas de cessation du traitement n'apparaît pas décisif, d'autant moins le recourant a la possibilité de solliciter une réserve de médicaments avant son départ de Suisse (afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait avoir besoin en Ethiopie), et, en cas de besoin, présenter au SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, que rien dans le dossier ne permet de présager que sa fragilité psychique, thématisée dans les rapports médicaux des 27 juillet 2017 et 7 février 2018, s'oppose à son renvoi en Ethiopie, que, certes, le retour du recourant dans son pays d'origine ne sera pas chose aisée et exigera de sa part des efforts soutenus, que, cela dit, il n'a jamais allégué être dans l'incapacité totale et durable de travailler, que, durant son séjour en Suisse, il a pu suivre de manière continue des cours de formation dans une école spécialisée à E._______ (cf. rapport médical du 27 juillet 2017), que, partant, il peut être attendu de lui qu'il retourne avec son frère dans son pays, intègre le marché du travail éthiopien, et subvienne à ses besoins, notamment médicaux, qu'il pourra en effet compter sur le soutien de son frère, qui fait lui-même l'objet d'une décision d'exécution du renvoi vers l'Ethiopie (cf. arrêt E- 7383/2017 du 5 mai 2020), qu'il est censé également pouvoir faire appel à son réseau familial et social à D._______, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de l'intéressé ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Ethiopie et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure, qu'en effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, qu'il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser dès que possible le retour du recourant en Ethiopie (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc statué sans frais, que la demande de nomination de Mathias Deshusses, agissant pour le compte de l'EPER, respectivement du SAJE, en tant que mandataire d'office doit être admise, que, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité lui est allouée pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 8 à 11 FITAF), qu'en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et arrêtée à un montant de 250 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Mathias Deshusses est désigné mandataire d'office et une indemnité de 250 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli