Exécution du renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la demande de dispense de paiement des frais de procédure, est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 La demande de désignation de Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office est rejetée.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la demande de dispense de paiement des frais de procédure, est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande de désignation de Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7383/2017 Arrêt du 5 mai 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique ; avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 24 mai 2015 par le recourant, alors mineur, en même temps que celles de son père, B._______ (cf. E-6950/2017) et de son frère aîné, C._______ (cf. E-6948/2017), les procès-verbaux de son audition sommaire du 1er juin 2015 et de son audition sur les motifs du 1er décembre 2016, la décision du 3 novembre 2017, notifiée le 8 novembre 2017, par laquelle le SEM a refusé reconnaître la qualité de réfugié à B._______ ainsi qu'au recourant, toujours mineur, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 7 décembre 2017, par lequel B._______ et le recourant ont interjeté conjointement recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre originaire pour B._______ et à titre dérivé pour le recourant, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour chacun d'eux, la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, à savoir une demande de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination de leur mandataire, Mathias Deshusses, en tant que mandataire d'office, la décision incidente du 3 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur, constatant que Mathias Deshusses n'avait pas justifié de ses pouvoirs d'agir devant le Tribunal contre la décision du 3 novembre 2017, au nom et pour le compte du recourant et de son père, lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour la production d'une procuration écrite, la procuration datée du 11 janvier 2018, transmise par courrier du même jour, l'attestation d'assistance financière conjointe du 7 février 2018, transmise par courrier du 12 février 2018, la réponse du SEM du 13 mars 2018, dont le contenu se rapporte exclusivement au père du recourant, la décision incidente du 16 mars 2018, invitant le recourant et son père à produire une réplique, la décision incidente du 11 février 2020, par laquelle le juge instructeur a disjoint les causes de B._______ (E-6950/2017) et du recourant (anciennement E-6950/2017, désormais E-7383/2017), dès lors que ce dernier avait, depuis un certain temps, atteint l'âge de la majorité, et invité celui-ci à indiquer au Tribunal, dans un délai échéant le 26 février 2020, s'il entendait faire valoir des faits nouveaux distincts de ceux de son père et, dans l'affirmative, lesquels, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours interjeté conjointement avec son père, l'intéressé a demandé à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié et octroyé l'asile, à titre dérivé (au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi), qu'il a motivé implicitement sa conclusion par sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile et son lien de filiation avec son père, que, ne les ayant pas contestés, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM du 3 novembre 2017, en tant qu'ils concernent la non-reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile à titre originaire, ont acquis force de chose décidée, qu'il y a donc lieu de trancher les conclusions relatives à l'octroi de l'asile familial, que l'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en l'occurrence, dès lors que le recourant était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, la condition de la minorité prévue à l'art. 51 al. 1 LAsi est in casu remplie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 5a et JICRA 1996 n° 18 consid. 14e), ce quand bien même il a depuis lors atteint sa majorité, qu'en dépit de la possibilité qui lui a été donnée, le recourant n'a fait usage ni de son droit de réplique ni de la faculté qui lui a été donnée de faire valoir des faits nouveaux distincts de ceux de son père, que, cela dit, par arrêt E-6950/2017 du 29 avril 2020, le Tribunal a rejeté le recours de son père, en tant qu'il contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, à titre originaire, que, dès lors que la condition principale d'octroi de l'asile familial - à savoir celle relative à la qualité de réfugié à titre originaire de son père - n'est pas remplie, le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à titre dérivé, sur la base de l'art. 51 LAsi, doit manifestement être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les al. 1 à 4 de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521), qu'en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle, de sorte que la question du droit transitoire ne se pose pas, que, partant, cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant jamais invoqué des motifs de protection contre une persécution ni recouru contre la décision du SEM du 3 novembre 2017, en tant qu'elle concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile à titre originaire, que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que, d'une part, dans son arrêt E-6950/2017 précité, le Tribunal a rejeté le recours de son père pour défaut d'actualité de sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, que, d'autre part, le recourant, ressortissant éthiopien, de père oromo, de mère amhara, de langue amharique et originaire de la localité de D._______, dans la région d'Amhara, n'a invoqué d'aucune manière des faits concrets dont il y aurait lieu de déduire un risque réel d'être victime de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour en Ethiopie, qu'en particulier, lors de ses auditions, il a précisé n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays et avoir quitté l'Ethiopie avec son frère C._______ à la fin de l'année 2014, à la demande expresse de son père, dans le but de le rejoindre et de vivre à ses côtés, qu'il a ajouté explicitement n'avoir aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, que, partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario), que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, s'est objectivement améliorée sur le plan sécuritaire et celui du respect des droits de l'homme, et est devenue de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence D-6630/2019 du 6 mai 2019, consid. 12.2), que rien n'empêche aujourd'hui le recourant de se réinstaller dans une grande ville d'Ethiopie et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'il est jeune, sans charge familiale et n'a jamais allégué être dans l'incapacité de travailler, qu'en conséquence, il peut être attendu de lui qu'il retourne dans son pays, intègre le marché du travail éthiopien, et subvienne à ses besoins, que bien que cela ne soit pas décisif, il pourra également faire appel à son réseau familial à D._______, sur lequel il est censé pouvoir compter sur place, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de l'intéressé ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'impossibilité actuelle de voyager entre la Suisse et l'Ethiopie, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, qu'en effet, il n'est pas prévisible en l'état que cette impossibilité technique perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, qu'il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser dès que possible le retour du recourant en Ethiopie (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e), que l'exécution de son renvoi en Ethiopie doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA) qu'il est statué sans frais, que reste à trancher la question de savoir s'il convient d'accéder à la demande du recourant tendant à nommer son mandataire, Mathias Deshusses, en tant que mandataire d'office au sens de l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, qu'en l'espèce, une telle nomination ne se justifie pas, dans la mesure où le mandataire ne saurait se prévaloir de frais de représentation particuliers qui n'auraient été couverts par l'indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours dans la cause E-6950/2017 concernant son père, que, d'une part, le recours, en tant qu'il concerne l'intéressé, ne contient aucune motivation explicite sur la demande d'octroi de l'asile à titre dérivé, que, d'autre part, depuis la disjonction de cause et l'invite du 11 février 2020, le recourant n'a fait parvenir aucun acte nouveau, par l'intermédiaire de son mandataire, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la demande de dispense de paiement des frais de procédure, est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. La demande de désignation de Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office est rejetée.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli