Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 28 avril 2015, et entendu sur les motifs d'asile, le 21 mars 2016, le recourant a déclaré avoir travaillé comme ingénieur électricien au sein d'une entreprise minière à B._______. Il aurait cofondé un groupe de discussions apolitiques entre jeunes dans le quartier de B._______ où il vivait. Ce groupe n'aurait jamais été affilié à un mouvement politique, malgré le fait qu'il aurait été approché par différents partis. A la fin de l'année 2014, C._______, activiste congolais et ami du recourant depuis leur rencontre en 2011, aurait pris contact avec ce dernier. Il lui aurait indiqué que des membres du mouvement « Balai citoyen » qui avaient participé à la chute du président burkinabé quelques temps auparavant étaient à B._______ pour y donner des conférences. Le recourant n'aurait pas revu C._______ depuis, ce dernier ayant été emprisonné à B._______. Les (...), le recourant aurait participé à des manifestations à B._______ dont le but était de s'opposer à un projet de modification de la loi électorale. Ces manifestations ont été réprimées par les forces de l'ordre et une relation du recourant aurait été touchée par balle. Le (...), deux amis du recourant et cofondateurs du groupe de discussions vivant dans son quartier auraient été arrêtés et seraient à ce jour encore portés disparus. Apprenant cela, le recourant aurait quitté son domicile pour se réfugier chez un ami. Le (...) suivant, des membres des forces de l'ordre auraient débarqué à son domicile avec une photographie de lui prise lors de la manifestation du (...) et qui aurait été publiée le même jour sur le site Facebook. Ils l'auraient cherché en l'appelant par son prénom. Ne le trouvant pas, ils auraient violé une de ses soeurs cadettes et auraient arrêté son frère en précisant qu'il serait libéré une fois que le recourant se serait présenté à la police. Ses soeurs se seraient alors réfugiées au sein de l'université. Le (...), le recourant aurait quitté B._______ en canot. Il aurait rejoint F._______ en République centrafricaine où il aurait rencontré une dame contactée par un de ses oncles. Celle-ci lui aurait fourni un faux passeport français qui lui aurait permis d'embarquer, le (...), pour un vol à destination de Paris via Yaoundé. Ce voyage aurait coûté USD 6'000.- et aurait été financé par la vente d'une voiture appartenant au recourant et par son oncle qui se serait endetté. A Paris, il aurait été accueilli par une personne avec laquelle il aurait rejoint Annemasse en train. De cette ville, il se serait rendu avec deux autres personnes à Vallorbe, le 22 avril 2015. C. Par décision du 24 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas suffisamment vraisemblables d'une part pour lui accorder l'asile et pour lui reconnaître la qualité de réfugié et d'autre part qu'un renvoi en République démocratique du Congo était raisonnablement exigible. D. Par recours du 28 juillet 2016, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit octroyé. Subsidiairement, il a conclu à ce que son admission provisoire soit ordonnée. En substance, le recourant fait valoir qu'il a été un des moteurs de la participation de son groupe aux manifestations des (...) et que la disparition de ses deux amis cofondateurs et l'arrestation de son frère sont un signe qu'il est également recherché. Il ajoute que le SEM n'a pas pris en considération les différents documents produits, soit notamment une convocation de police datée du (...), les photographies qui attestent de sa participation aux manifestations, un rapport médical concernant le viol subi par sa soeur cadette ainsi qu'un courrier d'un avocat, secrétaire exécutif de G._______, rapportant le témoignage qu'a fait l'oncle du recourant de la descente des forces de l'ordre effectuée, le (...) . E. Par réplique du 13 septembre 2016, le SEM a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités congolaises en raison de son rôle dans les manifestations de (...), que son profil ne correspondait pas à celui des opposants recherchés par les autorités de son pays et que les documents produits n'avaient pas valeur probante. F. Par duplique du 3 octobre 2016, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour avoir pris part aux manifestations de (...) à B._______. Il aurait notamment tenu un rôle moteur dans la participation auxdites manifestations du groupe de discussions qu'il avait cofondé. Ce faisant, ce groupe serait devenu une association politisée s'opposant au gouvernement. 3.1.1 Le recourant ne semble jamais avoir été particulièrement impliqué dans la vie politique de son pays et paraît n'avoir eu qu'un intérêt marginal pour les questions politiques. En effet, le groupe qu'il aurait cofondé était apolitique et avait pour but d'échanger entre jeunes sur des thèmes tels que l'environnement, la propreté de leur quartier ou la vie. Ce groupe a toujours refusé d'être affilié à un parti politique. Il n'a d'ailleurs jamais été inquiété par les autorités et pouvait se réunir à sa guise dans des lieux publics. Le recourant, de son côté, n'a pas adhéré à un parti. De plus, il n'aurait été que rarement approché par des cadres de partis politiques, au contraire de certains de ses amis (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 76, p. 12). Lui-même n'aurait fait que parler avec un cadre des jeunesses de H._______, un parti d'opposition. A cet égard, le recourant a été incapable d'exprimer concrètement les prises de positions et les revendications de H._______, se contentant de décrire le logo du parti et reconnaissant qu'il voyait ce parti « de loin » (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 80, p. 12). Quand bien même elle aurait pris part aux manifestations de (...), il est peu convaincant qu'une personne qui a eu une activité et un réseau politiques pour le moins limités et qui se révèle incapable de décrire dans les grandes lignes les idées d'un parti politique d'opposition se trouve soudainement dans le viseur des autorités de son pays. Le fait que son groupe, issu de la société civile, se soit réuni chez lui pour confectionner des banderoles ne saurait être sérieusement considéré comme étant le signe d'un activisme politique marqué ni comme un motif pertinent pour avoir éveillé les soupçons des autorités à son égard. Au reste, l'existence même de ce groupe est sujette à caution. En effet, le recourant n'a apporté aucun élément concret attestant de la constitution, de l'organisation et des réunions du groupe, malgré l'invitation du SEM. D'ailleurs, il n'a donné aucune explication quant à la non production de ces éléments alors qu'il avait dit pouvoir les transmettre (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 133 à q. 137, p. 18 et p. 19). 3.1.2 S'agissant de l'arrestation des deux autres (ou trois autres selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition sommaire du 28 avril 2015) cofondateurs du groupe de discussions, le (...), le recourant n'a apporté aucun élément probant pour étayer ses dires. En effet, il se contente d'indiquer que, le (...), les autorités ont effectué une descente dans son quartier et que deux de ses amis ont été arrêtés. Rien ne permet d'établir que ces deux individus sont effectivement cofondateurs dudit groupe ni qu'ils aient été appréhendés, s'ils l'ont vraiment été, pour cette raison par les autorités. A cet égard, vu le rôle primordial que s'attribue le recourant dans la participation de son groupe aux manifestations, il est peu crédible que les autorités aient attendu trois jours, soit le (...), pour retourner chez lui car elles ne l'avaient pas trouvé lors de leur premier passage à son domicile, le (...) précédant. Au demeurant, le recourant s'est contredit entre la première et la seconde audition. En effet, il a initialement déclaré qu'il n'était pas chez lui, le (...), laissant donc entendre que les forces de l'ordre n'avaient pas pu le trouver (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2015, q. 7.01, p. 9). Il a ensuite précisé que, la nouvelle de la descente des forces de l'ordre s'étant répandue rapidement, il a en fait décidé de quitter son domicile (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 64, p. 9). 3.1.3 Il en va de même s'agissant de l'arrestation de son frère cadet, le (...). Le recourant n'apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable ce fait alors même qu'il a déclaré qu'un avocat devait disposer de pièces démontrant l'arrestation et la détention de son frère. Or le recourant n'a jamais produit lesdites pièces quand bien même le SEM l'a enjoint à prendre contact avec l'avocat afin de les obtenir. 3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré être ami avec C._______, un opposant congolais qui a été incarcéré de (...) à (...) (cf. [...] [consulté le 30 juin 2017]). Le recourant n'a mentionné le nom de cet activiste que dans l'audition sur les motifs d'asile du 21 mars 2016, évoquant uniquement un « ami » lors de l'audition du 28 avril 2015. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le fait d'éventuellement connaître cet opposant ne permet pas de conclure qu'il s'agit là d'un motif suffisant pour être recherché. Ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du récit du recourant que ledit opposant ait joué un quelconque rôle dans l'implication du groupe de discussions aux manifestations. Par ailleurs, il n'est pas cohérent que le recourant ait déclaré lors de l'audition du 21 mars 2016 qu'il venait d'apprendre l'emprisonnement dudit opposant qui pourtant s'était produit un (...) auparavant. Il n'est pas convaincant qu'une personne affirmant avoir pris une part active dans les manifestations de (...), déclarant être recherchée par les autorités et disant être amie d'un opposant et, partant, devant donc être particulièrement au fait des développements politiques ayant cours dans son pays n'apprenne la nouvelle de cette arrestation qu' (...) après qu'elle se fut produite. Les explications données par le recourant, arguant qu'il n'avait pas eu de connexion à Internet jusqu'à récemment et qu'il avait dû recréer un compte Facebook, ne sont au demeurant guère concluantes puisqu'il est arrivé en Suisse en avril 2015. On ne saurait dès lors déduire d'un éventuel lien, si tant est qu'un tel lien n'ait jamais existé, entre cet opposant et le recourant que ce dernier ait eu quelque activité politique que ce soit et qu'il puisse donc, de ce chef, être recherché par les autorités de son pays. 3.1.5 Enfin, le fait que le recourant ait demandé par trois fois des visas pour D._______ et E._______ laisse à penser qu'il avait envisagé de quitter son pays pour des motifs autres que ceux qu'il a présentés lors de sa demande d'asile. D'ailleurs, interrogé sur les raisons de ces demandes de visas, le recourant a initialement indiqué que le visa pour D._______ avait été demandé aux fins d'un voyage professionnel (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2015, q. 2.05, p. 5). Il a ensuite précisé qu'en D._______, il se serait agi d'un séjour touristique alors qu'en E._______ d'un séjour professionnel (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 39-40, p. 5). Ces contradictions permettent de s'interroger sur les réelles raisons qui ont conduit le recourant à faire ces demandes de visas. 3.1.6 S'agissant des documents produits, le Tribunal constate, avec le SEM, que le recourant n'a pas mentionné, lors de ses auditions, la convocation de police émise, le (...), à son encontre. Il est incohérent que le recourant n'ait pas réagi à une telle convocation et ses explications quant au fait qu'il ne l'aurait pas reçue en main propre et qu'elle aurait été découverte ultérieurement par l'avocat de son frère cadet ne sont pas convaincantes. Ce d'autant plus que le recourant a dit n'avoir quitté son domicile que le (...). Par ailleurs, on peut s'interroger, qui plus est dans une ville de la taille de B._______, sur l'authenticité d'une convocation fixée pour un (...) à 8h du matin alors qu'elle a été émise un (...), soit la veille à peine. Quant à la photographie du recourant prise lors d'une manifestation, elle ne démontre rien si ce n'est que le recourant y aurait pris part. Ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que les autorités l'auraient identifié par le biais de cette photographie, ni d'ailleurs qu'elles auraient même cherché à l'identifier. Il n'est pas non plus convaincant que les autorités aient consacré des ressources à l'identification et à la recherche d'un individu dont l'engagement politique était inexistant. Enfin, toute connexion à Internet a été interrompue tôt dans la matinée du (...) à B._______ et dans d'autres régions du pays pour n'être rétablie que partiellement le (...) ([...] [consulté le 30 juin 2017]). Or ladite photographie a été prise, selon les dires du recourant, le (...), et a été publiée le même jour sur Facebook, ce qui est invraisemblable puisque la connexion Internet était alors coupée. Par ailleurs, le recourant a produit un acte de naissance selon lequel il serait né le (...) ainsi qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de B._______ confirmant cette date de naissance. Or il a également produit des copies de diplômes ainsi qu'un document d'engagement professionnel qui font état d'une date de naissance, le (...). La date du (...) figure aussi sur sa carte d'électeur qui, au demeurant, fait figure de quasi carte d'identité en République démocratique du Congo selon ses dires. D'ailleurs, il s'est contredit de façon manifeste puisque sur la demande d'asile remplie le 22 avril 2015, il a indiqué être né le (...). De plus, sur la procuration en faveur de son mandataire d'office, il a noté être né le (...). Enfin, les explications qu'il a avancées pour justifier de sa prétendue naissance en (...) sont pour le moins vagues et peu compréhensibles de sorte qu'elles mettent sérieusement en doute l'authenticité de l'acte de naissance et du jugement précités. De ce fait, l'authenticité du rapport médical concernant le viol qu'aurait subi sa soeur cadette, le (...), est également sujette à caution. A ce propos, on relèvera, à titre liminaire, que ce rapport ne concerne pas directement le recourant mais sa soeur. De plus, la syntaxe fort approximative figurant dans ce rapport n'est guère concevable de la main d'un médecin. Le prénom du médecin n'est quant à lui pas orthographié de la même façon sur le tampon et sur les caractères d'imprimerie. Enfin, le manque de vraisemblance des évènements du (...) au domicile du recourant incite à attribuer à ce rapport médical une valeur probante très limitée. A cet égard, la lettre d'un avocat rapportant le témoignage de l'oncle du recourant concernant ces évènements doit lui aussi être considéré avec circonspection. Tout laisse à penser que ce document a été rédigé pour les besoins de la cause. Au demeurant, il est incohérent de la part du recourant d'avoir pu produire cette lettre alors qu'il n'a transmis aucun document prouvant l'arrestation et l'emprisonnement de son frère lequel aurait été défendu par ledit avocat. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en République démocratique du Congo pour des motifs d'ordre politique, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 consid. 7.3.3 et jurisprudence citée). Le recourant avait son dernier domicile à B._______. Certes, des violences importantes ont secoué la ville en (...) et, dans le contexte politique électoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger le recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant est jeune, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle. Il n'a pas de problème de santé particulier et a de la famille et des amis dans son pays. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). 10. 10.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. 10.2 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations et en application des art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, le montant des honoraires alloués au mandataire d'office est arrêté à 1'200 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour avoir pris part aux manifestations de (...) à B._______. Il aurait notamment tenu un rôle moteur dans la participation auxdites manifestations du groupe de discussions qu'il avait cofondé. Ce faisant, ce groupe serait devenu une association politisée s'opposant au gouvernement.
E. 3.1.1 Le recourant ne semble jamais avoir été particulièrement impliqué dans la vie politique de son pays et paraît n'avoir eu qu'un intérêt marginal pour les questions politiques. En effet, le groupe qu'il aurait cofondé était apolitique et avait pour but d'échanger entre jeunes sur des thèmes tels que l'environnement, la propreté de leur quartier ou la vie. Ce groupe a toujours refusé d'être affilié à un parti politique. Il n'a d'ailleurs jamais été inquiété par les autorités et pouvait se réunir à sa guise dans des lieux publics. Le recourant, de son côté, n'a pas adhéré à un parti. De plus, il n'aurait été que rarement approché par des cadres de partis politiques, au contraire de certains de ses amis (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 76, p. 12). Lui-même n'aurait fait que parler avec un cadre des jeunesses de H._______, un parti d'opposition. A cet égard, le recourant a été incapable d'exprimer concrètement les prises de positions et les revendications de H._______, se contentant de décrire le logo du parti et reconnaissant qu'il voyait ce parti « de loin » (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 80, p. 12). Quand bien même elle aurait pris part aux manifestations de (...), il est peu convaincant qu'une personne qui a eu une activité et un réseau politiques pour le moins limités et qui se révèle incapable de décrire dans les grandes lignes les idées d'un parti politique d'opposition se trouve soudainement dans le viseur des autorités de son pays. Le fait que son groupe, issu de la société civile, se soit réuni chez lui pour confectionner des banderoles ne saurait être sérieusement considéré comme étant le signe d'un activisme politique marqué ni comme un motif pertinent pour avoir éveillé les soupçons des autorités à son égard. Au reste, l'existence même de ce groupe est sujette à caution. En effet, le recourant n'a apporté aucun élément concret attestant de la constitution, de l'organisation et des réunions du groupe, malgré l'invitation du SEM. D'ailleurs, il n'a donné aucune explication quant à la non production de ces éléments alors qu'il avait dit pouvoir les transmettre (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 133 à q. 137, p. 18 et p. 19).
E. 3.1.2 S'agissant de l'arrestation des deux autres (ou trois autres selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition sommaire du 28 avril 2015) cofondateurs du groupe de discussions, le (...), le recourant n'a apporté aucun élément probant pour étayer ses dires. En effet, il se contente d'indiquer que, le (...), les autorités ont effectué une descente dans son quartier et que deux de ses amis ont été arrêtés. Rien ne permet d'établir que ces deux individus sont effectivement cofondateurs dudit groupe ni qu'ils aient été appréhendés, s'ils l'ont vraiment été, pour cette raison par les autorités. A cet égard, vu le rôle primordial que s'attribue le recourant dans la participation de son groupe aux manifestations, il est peu crédible que les autorités aient attendu trois jours, soit le (...), pour retourner chez lui car elles ne l'avaient pas trouvé lors de leur premier passage à son domicile, le (...) précédant. Au demeurant, le recourant s'est contredit entre la première et la seconde audition. En effet, il a initialement déclaré qu'il n'était pas chez lui, le (...), laissant donc entendre que les forces de l'ordre n'avaient pas pu le trouver (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2015, q. 7.01, p. 9). Il a ensuite précisé que, la nouvelle de la descente des forces de l'ordre s'étant répandue rapidement, il a en fait décidé de quitter son domicile (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 64, p. 9).
E. 3.1.3 Il en va de même s'agissant de l'arrestation de son frère cadet, le (...). Le recourant n'apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable ce fait alors même qu'il a déclaré qu'un avocat devait disposer de pièces démontrant l'arrestation et la détention de son frère. Or le recourant n'a jamais produit lesdites pièces quand bien même le SEM l'a enjoint à prendre contact avec l'avocat afin de les obtenir.
E. 3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré être ami avec C._______, un opposant congolais qui a été incarcéré de (...) à (...) (cf. [...] [consulté le 30 juin 2017]). Le recourant n'a mentionné le nom de cet activiste que dans l'audition sur les motifs d'asile du 21 mars 2016, évoquant uniquement un « ami » lors de l'audition du 28 avril 2015. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le fait d'éventuellement connaître cet opposant ne permet pas de conclure qu'il s'agit là d'un motif suffisant pour être recherché. Ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du récit du recourant que ledit opposant ait joué un quelconque rôle dans l'implication du groupe de discussions aux manifestations. Par ailleurs, il n'est pas cohérent que le recourant ait déclaré lors de l'audition du 21 mars 2016 qu'il venait d'apprendre l'emprisonnement dudit opposant qui pourtant s'était produit un (...) auparavant. Il n'est pas convaincant qu'une personne affirmant avoir pris une part active dans les manifestations de (...), déclarant être recherchée par les autorités et disant être amie d'un opposant et, partant, devant donc être particulièrement au fait des développements politiques ayant cours dans son pays n'apprenne la nouvelle de cette arrestation qu' (...) après qu'elle se fut produite. Les explications données par le recourant, arguant qu'il n'avait pas eu de connexion à Internet jusqu'à récemment et qu'il avait dû recréer un compte Facebook, ne sont au demeurant guère concluantes puisqu'il est arrivé en Suisse en avril 2015. On ne saurait dès lors déduire d'un éventuel lien, si tant est qu'un tel lien n'ait jamais existé, entre cet opposant et le recourant que ce dernier ait eu quelque activité politique que ce soit et qu'il puisse donc, de ce chef, être recherché par les autorités de son pays.
E. 3.1.5 Enfin, le fait que le recourant ait demandé par trois fois des visas pour D._______ et E._______ laisse à penser qu'il avait envisagé de quitter son pays pour des motifs autres que ceux qu'il a présentés lors de sa demande d'asile. D'ailleurs, interrogé sur les raisons de ces demandes de visas, le recourant a initialement indiqué que le visa pour D._______ avait été demandé aux fins d'un voyage professionnel (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2015, q. 2.05, p. 5). Il a ensuite précisé qu'en D._______, il se serait agi d'un séjour touristique alors qu'en E._______ d'un séjour professionnel (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 39-40, p. 5). Ces contradictions permettent de s'interroger sur les réelles raisons qui ont conduit le recourant à faire ces demandes de visas.
E. 3.1.6 S'agissant des documents produits, le Tribunal constate, avec le SEM, que le recourant n'a pas mentionné, lors de ses auditions, la convocation de police émise, le (...), à son encontre. Il est incohérent que le recourant n'ait pas réagi à une telle convocation et ses explications quant au fait qu'il ne l'aurait pas reçue en main propre et qu'elle aurait été découverte ultérieurement par l'avocat de son frère cadet ne sont pas convaincantes. Ce d'autant plus que le recourant a dit n'avoir quitté son domicile que le (...). Par ailleurs, on peut s'interroger, qui plus est dans une ville de la taille de B._______, sur l'authenticité d'une convocation fixée pour un (...) à 8h du matin alors qu'elle a été émise un (...), soit la veille à peine. Quant à la photographie du recourant prise lors d'une manifestation, elle ne démontre rien si ce n'est que le recourant y aurait pris part. Ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que les autorités l'auraient identifié par le biais de cette photographie, ni d'ailleurs qu'elles auraient même cherché à l'identifier. Il n'est pas non plus convaincant que les autorités aient consacré des ressources à l'identification et à la recherche d'un individu dont l'engagement politique était inexistant. Enfin, toute connexion à Internet a été interrompue tôt dans la matinée du (...) à B._______ et dans d'autres régions du pays pour n'être rétablie que partiellement le (...) ([...] [consulté le 30 juin 2017]). Or ladite photographie a été prise, selon les dires du recourant, le (...), et a été publiée le même jour sur Facebook, ce qui est invraisemblable puisque la connexion Internet était alors coupée. Par ailleurs, le recourant a produit un acte de naissance selon lequel il serait né le (...) ainsi qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de B._______ confirmant cette date de naissance. Or il a également produit des copies de diplômes ainsi qu'un document d'engagement professionnel qui font état d'une date de naissance, le (...). La date du (...) figure aussi sur sa carte d'électeur qui, au demeurant, fait figure de quasi carte d'identité en République démocratique du Congo selon ses dires. D'ailleurs, il s'est contredit de façon manifeste puisque sur la demande d'asile remplie le 22 avril 2015, il a indiqué être né le (...). De plus, sur la procuration en faveur de son mandataire d'office, il a noté être né le (...). Enfin, les explications qu'il a avancées pour justifier de sa prétendue naissance en (...) sont pour le moins vagues et peu compréhensibles de sorte qu'elles mettent sérieusement en doute l'authenticité de l'acte de naissance et du jugement précités. De ce fait, l'authenticité du rapport médical concernant le viol qu'aurait subi sa soeur cadette, le (...), est également sujette à caution. A ce propos, on relèvera, à titre liminaire, que ce rapport ne concerne pas directement le recourant mais sa soeur. De plus, la syntaxe fort approximative figurant dans ce rapport n'est guère concevable de la main d'un médecin. Le prénom du médecin n'est quant à lui pas orthographié de la même façon sur le tampon et sur les caractères d'imprimerie. Enfin, le manque de vraisemblance des évènements du (...) au domicile du recourant incite à attribuer à ce rapport médical une valeur probante très limitée. A cet égard, la lettre d'un avocat rapportant le témoignage de l'oncle du recourant concernant ces évènements doit lui aussi être considéré avec circonspection. Tout laisse à penser que ce document a été rédigé pour les besoins de la cause. Au demeurant, il est incohérent de la part du recourant d'avoir pu produire cette lettre alors qu'il n'a transmis aucun document prouvant l'arrestation et l'emprisonnement de son frère lequel aurait été défendu par ledit avocat.
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en République démocratique du Congo pour des motifs d'ordre politique, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 consid. 7.3.3 et jurisprudence citée). Le recourant avait son dernier domicile à B._______. Certes, des violences importantes ont secoué la ville en (...) et, dans le contexte politique électoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger le recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant est jeune, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle. Il n'a pas de problème de santé particulier et a de la famille et des amis dans son pays. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
E. 10.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier.
E. 10.2 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations et en application des art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, le montant des honoraires alloués au mandataire d'office est arrêté à 1'200 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de Mathias Deshusses, mandataire d'office, est fixée à 1'200 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4648/2016 Arrêt du 14 juillet 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2016 / N (...). Faits : A. Le 22 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 28 avril 2015, et entendu sur les motifs d'asile, le 21 mars 2016, le recourant a déclaré avoir travaillé comme ingénieur électricien au sein d'une entreprise minière à B._______. Il aurait cofondé un groupe de discussions apolitiques entre jeunes dans le quartier de B._______ où il vivait. Ce groupe n'aurait jamais été affilié à un mouvement politique, malgré le fait qu'il aurait été approché par différents partis. A la fin de l'année 2014, C._______, activiste congolais et ami du recourant depuis leur rencontre en 2011, aurait pris contact avec ce dernier. Il lui aurait indiqué que des membres du mouvement « Balai citoyen » qui avaient participé à la chute du président burkinabé quelques temps auparavant étaient à B._______ pour y donner des conférences. Le recourant n'aurait pas revu C._______ depuis, ce dernier ayant été emprisonné à B._______. Les (...), le recourant aurait participé à des manifestations à B._______ dont le but était de s'opposer à un projet de modification de la loi électorale. Ces manifestations ont été réprimées par les forces de l'ordre et une relation du recourant aurait été touchée par balle. Le (...), deux amis du recourant et cofondateurs du groupe de discussions vivant dans son quartier auraient été arrêtés et seraient à ce jour encore portés disparus. Apprenant cela, le recourant aurait quitté son domicile pour se réfugier chez un ami. Le (...) suivant, des membres des forces de l'ordre auraient débarqué à son domicile avec une photographie de lui prise lors de la manifestation du (...) et qui aurait été publiée le même jour sur le site Facebook. Ils l'auraient cherché en l'appelant par son prénom. Ne le trouvant pas, ils auraient violé une de ses soeurs cadettes et auraient arrêté son frère en précisant qu'il serait libéré une fois que le recourant se serait présenté à la police. Ses soeurs se seraient alors réfugiées au sein de l'université. Le (...), le recourant aurait quitté B._______ en canot. Il aurait rejoint F._______ en République centrafricaine où il aurait rencontré une dame contactée par un de ses oncles. Celle-ci lui aurait fourni un faux passeport français qui lui aurait permis d'embarquer, le (...), pour un vol à destination de Paris via Yaoundé. Ce voyage aurait coûté USD 6'000.- et aurait été financé par la vente d'une voiture appartenant au recourant et par son oncle qui se serait endetté. A Paris, il aurait été accueilli par une personne avec laquelle il aurait rejoint Annemasse en train. De cette ville, il se serait rendu avec deux autres personnes à Vallorbe, le 22 avril 2015. C. Par décision du 24 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas suffisamment vraisemblables d'une part pour lui accorder l'asile et pour lui reconnaître la qualité de réfugié et d'autre part qu'un renvoi en République démocratique du Congo était raisonnablement exigible. D. Par recours du 28 juillet 2016, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit octroyé. Subsidiairement, il a conclu à ce que son admission provisoire soit ordonnée. En substance, le recourant fait valoir qu'il a été un des moteurs de la participation de son groupe aux manifestations des (...) et que la disparition de ses deux amis cofondateurs et l'arrestation de son frère sont un signe qu'il est également recherché. Il ajoute que le SEM n'a pas pris en considération les différents documents produits, soit notamment une convocation de police datée du (...), les photographies qui attestent de sa participation aux manifestations, un rapport médical concernant le viol subi par sa soeur cadette ainsi qu'un courrier d'un avocat, secrétaire exécutif de G._______, rapportant le témoignage qu'a fait l'oncle du recourant de la descente des forces de l'ordre effectuée, le (...) . E. Par réplique du 13 septembre 2016, le SEM a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités congolaises en raison de son rôle dans les manifestations de (...), que son profil ne correspondait pas à celui des opposants recherchés par les autorités de son pays et que les documents produits n'avaient pas valeur probante. F. Par duplique du 3 octobre 2016, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour avoir pris part aux manifestations de (...) à B._______. Il aurait notamment tenu un rôle moteur dans la participation auxdites manifestations du groupe de discussions qu'il avait cofondé. Ce faisant, ce groupe serait devenu une association politisée s'opposant au gouvernement. 3.1.1 Le recourant ne semble jamais avoir été particulièrement impliqué dans la vie politique de son pays et paraît n'avoir eu qu'un intérêt marginal pour les questions politiques. En effet, le groupe qu'il aurait cofondé était apolitique et avait pour but d'échanger entre jeunes sur des thèmes tels que l'environnement, la propreté de leur quartier ou la vie. Ce groupe a toujours refusé d'être affilié à un parti politique. Il n'a d'ailleurs jamais été inquiété par les autorités et pouvait se réunir à sa guise dans des lieux publics. Le recourant, de son côté, n'a pas adhéré à un parti. De plus, il n'aurait été que rarement approché par des cadres de partis politiques, au contraire de certains de ses amis (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 76, p. 12). Lui-même n'aurait fait que parler avec un cadre des jeunesses de H._______, un parti d'opposition. A cet égard, le recourant a été incapable d'exprimer concrètement les prises de positions et les revendications de H._______, se contentant de décrire le logo du parti et reconnaissant qu'il voyait ce parti « de loin » (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 80, p. 12). Quand bien même elle aurait pris part aux manifestations de (...), il est peu convaincant qu'une personne qui a eu une activité et un réseau politiques pour le moins limités et qui se révèle incapable de décrire dans les grandes lignes les idées d'un parti politique d'opposition se trouve soudainement dans le viseur des autorités de son pays. Le fait que son groupe, issu de la société civile, se soit réuni chez lui pour confectionner des banderoles ne saurait être sérieusement considéré comme étant le signe d'un activisme politique marqué ni comme un motif pertinent pour avoir éveillé les soupçons des autorités à son égard. Au reste, l'existence même de ce groupe est sujette à caution. En effet, le recourant n'a apporté aucun élément concret attestant de la constitution, de l'organisation et des réunions du groupe, malgré l'invitation du SEM. D'ailleurs, il n'a donné aucune explication quant à la non production de ces éléments alors qu'il avait dit pouvoir les transmettre (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 133 à q. 137, p. 18 et p. 19). 3.1.2 S'agissant de l'arrestation des deux autres (ou trois autres selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition sommaire du 28 avril 2015) cofondateurs du groupe de discussions, le (...), le recourant n'a apporté aucun élément probant pour étayer ses dires. En effet, il se contente d'indiquer que, le (...), les autorités ont effectué une descente dans son quartier et que deux de ses amis ont été arrêtés. Rien ne permet d'établir que ces deux individus sont effectivement cofondateurs dudit groupe ni qu'ils aient été appréhendés, s'ils l'ont vraiment été, pour cette raison par les autorités. A cet égard, vu le rôle primordial que s'attribue le recourant dans la participation de son groupe aux manifestations, il est peu crédible que les autorités aient attendu trois jours, soit le (...), pour retourner chez lui car elles ne l'avaient pas trouvé lors de leur premier passage à son domicile, le (...) précédant. Au demeurant, le recourant s'est contredit entre la première et la seconde audition. En effet, il a initialement déclaré qu'il n'était pas chez lui, le (...), laissant donc entendre que les forces de l'ordre n'avaient pas pu le trouver (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2015, q. 7.01, p. 9). Il a ensuite précisé que, la nouvelle de la descente des forces de l'ordre s'étant répandue rapidement, il a en fait décidé de quitter son domicile (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 64, p. 9). 3.1.3 Il en va de même s'agissant de l'arrestation de son frère cadet, le (...). Le recourant n'apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable ce fait alors même qu'il a déclaré qu'un avocat devait disposer de pièces démontrant l'arrestation et la détention de son frère. Or le recourant n'a jamais produit lesdites pièces quand bien même le SEM l'a enjoint à prendre contact avec l'avocat afin de les obtenir. 3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré être ami avec C._______, un opposant congolais qui a été incarcéré de (...) à (...) (cf. [...] [consulté le 30 juin 2017]). Le recourant n'a mentionné le nom de cet activiste que dans l'audition sur les motifs d'asile du 21 mars 2016, évoquant uniquement un « ami » lors de l'audition du 28 avril 2015. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le fait d'éventuellement connaître cet opposant ne permet pas de conclure qu'il s'agit là d'un motif suffisant pour être recherché. Ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du récit du recourant que ledit opposant ait joué un quelconque rôle dans l'implication du groupe de discussions aux manifestations. Par ailleurs, il n'est pas cohérent que le recourant ait déclaré lors de l'audition du 21 mars 2016 qu'il venait d'apprendre l'emprisonnement dudit opposant qui pourtant s'était produit un (...) auparavant. Il n'est pas convaincant qu'une personne affirmant avoir pris une part active dans les manifestations de (...), déclarant être recherchée par les autorités et disant être amie d'un opposant et, partant, devant donc être particulièrement au fait des développements politiques ayant cours dans son pays n'apprenne la nouvelle de cette arrestation qu' (...) après qu'elle se fut produite. Les explications données par le recourant, arguant qu'il n'avait pas eu de connexion à Internet jusqu'à récemment et qu'il avait dû recréer un compte Facebook, ne sont au demeurant guère concluantes puisqu'il est arrivé en Suisse en avril 2015. On ne saurait dès lors déduire d'un éventuel lien, si tant est qu'un tel lien n'ait jamais existé, entre cet opposant et le recourant que ce dernier ait eu quelque activité politique que ce soit et qu'il puisse donc, de ce chef, être recherché par les autorités de son pays. 3.1.5 Enfin, le fait que le recourant ait demandé par trois fois des visas pour D._______ et E._______ laisse à penser qu'il avait envisagé de quitter son pays pour des motifs autres que ceux qu'il a présentés lors de sa demande d'asile. D'ailleurs, interrogé sur les raisons de ces demandes de visas, le recourant a initialement indiqué que le visa pour D._______ avait été demandé aux fins d'un voyage professionnel (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2015, q. 2.05, p. 5). Il a ensuite précisé qu'en D._______, il se serait agi d'un séjour touristique alors qu'en E._______ d'un séjour professionnel (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2016, q. 39-40, p. 5). Ces contradictions permettent de s'interroger sur les réelles raisons qui ont conduit le recourant à faire ces demandes de visas. 3.1.6 S'agissant des documents produits, le Tribunal constate, avec le SEM, que le recourant n'a pas mentionné, lors de ses auditions, la convocation de police émise, le (...), à son encontre. Il est incohérent que le recourant n'ait pas réagi à une telle convocation et ses explications quant au fait qu'il ne l'aurait pas reçue en main propre et qu'elle aurait été découverte ultérieurement par l'avocat de son frère cadet ne sont pas convaincantes. Ce d'autant plus que le recourant a dit n'avoir quitté son domicile que le (...). Par ailleurs, on peut s'interroger, qui plus est dans une ville de la taille de B._______, sur l'authenticité d'une convocation fixée pour un (...) à 8h du matin alors qu'elle a été émise un (...), soit la veille à peine. Quant à la photographie du recourant prise lors d'une manifestation, elle ne démontre rien si ce n'est que le recourant y aurait pris part. Ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que les autorités l'auraient identifié par le biais de cette photographie, ni d'ailleurs qu'elles auraient même cherché à l'identifier. Il n'est pas non plus convaincant que les autorités aient consacré des ressources à l'identification et à la recherche d'un individu dont l'engagement politique était inexistant. Enfin, toute connexion à Internet a été interrompue tôt dans la matinée du (...) à B._______ et dans d'autres régions du pays pour n'être rétablie que partiellement le (...) ([...] [consulté le 30 juin 2017]). Or ladite photographie a été prise, selon les dires du recourant, le (...), et a été publiée le même jour sur Facebook, ce qui est invraisemblable puisque la connexion Internet était alors coupée. Par ailleurs, le recourant a produit un acte de naissance selon lequel il serait né le (...) ainsi qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de B._______ confirmant cette date de naissance. Or il a également produit des copies de diplômes ainsi qu'un document d'engagement professionnel qui font état d'une date de naissance, le (...). La date du (...) figure aussi sur sa carte d'électeur qui, au demeurant, fait figure de quasi carte d'identité en République démocratique du Congo selon ses dires. D'ailleurs, il s'est contredit de façon manifeste puisque sur la demande d'asile remplie le 22 avril 2015, il a indiqué être né le (...). De plus, sur la procuration en faveur de son mandataire d'office, il a noté être né le (...). Enfin, les explications qu'il a avancées pour justifier de sa prétendue naissance en (...) sont pour le moins vagues et peu compréhensibles de sorte qu'elles mettent sérieusement en doute l'authenticité de l'acte de naissance et du jugement précités. De ce fait, l'authenticité du rapport médical concernant le viol qu'aurait subi sa soeur cadette, le (...), est également sujette à caution. A ce propos, on relèvera, à titre liminaire, que ce rapport ne concerne pas directement le recourant mais sa soeur. De plus, la syntaxe fort approximative figurant dans ce rapport n'est guère concevable de la main d'un médecin. Le prénom du médecin n'est quant à lui pas orthographié de la même façon sur le tampon et sur les caractères d'imprimerie. Enfin, le manque de vraisemblance des évènements du (...) au domicile du recourant incite à attribuer à ce rapport médical une valeur probante très limitée. A cet égard, la lettre d'un avocat rapportant le témoignage de l'oncle du recourant concernant ces évènements doit lui aussi être considéré avec circonspection. Tout laisse à penser que ce document a été rédigé pour les besoins de la cause. Au demeurant, il est incohérent de la part du recourant d'avoir pu produire cette lettre alors qu'il n'a transmis aucun document prouvant l'arrestation et l'emprisonnement de son frère lequel aurait été défendu par ledit avocat. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en République démocratique du Congo pour des motifs d'ordre politique, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 La République démocratique du Congo, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 consid. 7.3.3 et jurisprudence citée). Le recourant avait son dernier domicile à B._______. Certes, des violences importantes ont secoué la ville en (...) et, dans le contexte politique électoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement en danger le recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant est jeune, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle. Il n'a pas de problème de santé particulier et a de la famille et des amis dans son pays. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). 10. 10.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. 10.2 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations et en application des art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, le montant des honoraires alloués au mandataire d'office est arrêté à 1'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité de Mathias Deshusses, mandataire d'office, est fixée à 1'200 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet