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E-6871/2017

E-6871/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, au sens des considérants.

E. 2 Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2017 sont annulés.

E. 3 La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 5 Le SEM versera au recourant la somme totale de 850 francs à titre de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Dispositiv
  1. Le recours est admis, au sens des considérants.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2017 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 850 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6871/2017 Arrêt du 24 mai 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 15 janvier 2017, le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 janvier 2017, aux termes duquel il a déclaré qu'il était enfant unique, qu'il avait été élevé par sa mère, après le décès de son père, puis, dès lors qu'il avait perdu depuis longtemps tout contact avec son oncle paternel B._______, par un ami de la famille, C._______, après le décès de sa mère, en décembre 2012, et qu'il avait quitté la Guinée parce qu'il n'y avait plus de famille et pour échapper à la misère, l'annonce d'un cas médical, du 6 février 2017 dont il ressort que le recourant a été hospitalisé du 23 janvier au 6 février 2017, pour une suspicion de tuberculose, les rapports médicaux du 3 février 2017, établis par la docteure D._______, respectivement la docteure E._______, médecins au F._______, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le 23 janvier 2017 dans leur établissement pour une tuberculose contagieuse, la décision du 29 mars 2017, par laquelle l'autorité cantonale compétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle de représentation en faveur du recourant, l'attestation du 10 mai 2017 signée par G._______, psychologue assistante et la docteure H._______, médecin responsable au Département de Psychiatrie du F._______, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 12 mai 2017, en présence de sa curatrice ainsi que d'une représentante d'une oeuvre d'entraide, aux termes duquel il a ajouté qu'il n'avait jamais connu son père, que le seul membre de sa famille qui lui restait était son oncle paternel avec lequel il n'avait eu aucun contact, sauf lorsque celui-ci était venu le chercher, après le décès de sa mère, pour l'engager comme berger, ce qu'il avait refusé, ayant préféré se rendre chez l'ami précité, qui, deux ans plus tard, avait refusé de continuer à pourvoir à son entretien et, en particulier, à financer sa scolarité, et l'avait même plusieurs fois insulté, le rapport médical du 22 mai 2017 établi par la docteure D._______ et adressé directement au SEM à la demande de la curatrice du recourant, le rapport du 9 juin 2017, signé par G._______ et la docteure I._______ dont il ressort que le recourant est suivi régulièrement depuis le 30 mars 2017, pour une durée indéterminée, à raison d'une consultation par semaine, pour un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.1) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1), l'attestation du 9 octobre 2018, versée au dossier sous forme de scan, dont il ressort que l'organisation J._______ s'engage, en référence à l'Accord avec le SEM pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 2 août 2017, à assurer la prise en charge du mineur concerné en cas de retour en Guinée, le courrier du 12 octobre 2017, par lequel le SEM a communiqué à l'intéressé, par l'entremise de sa représentante légale, une copie de l'attestation du 9 octobre 2017 de J._______ et lui a accordé un délai au 26 octobre 2017 pour se déterminer sur celle-ci, la réponse de la curatrice du 23 octobre 2017, la décision du 8 novembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour défaut de pertinence des motifs de protection allégués, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant conforme à son intérêt supérieur et approprié en droit dès lors qu'il a considéré que ses déclarations relatives à l'absence de possibilités de contacts familiaux n'étaient pas vraisemblables et qu'en sa qualité de mineur non accompagnée, il serait pris en charge par l'organisation précitée à son arrivée sur place qui s'efforcerait de veiller à sa réintégration dans sa famille, le recours interjeté le 4 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle prévoyait l'exécution du renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire, et à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision litigieuse pour instruction incomplète et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire totale, le certificat du 27 novembre 2017 signé par la docteure H._______ et par K._______, psychologue assistante, joint au recours, aux termes duquel le recourant a enfin pu exprimer les raisons de son état de détresse et d'angoisse important liées aux mauvais traitements endurés de la part de son oncle paternel, dont il gardait encore des cicatrices, ainsi que les actes de violence subis lors de son parcours migratoire, notamment en Algérie et au Maroc, la décision incidente du 2 février 2018 par laquelle le Tribunal a fixé les conditions d'une nomination d'office et imparti un délai au recourant pour fournir une attestation d'aide financière, le courrier du 12 février 2018, par lequel le mandataire du recourant a donné son accord à sa désignation d'office aux conditions précitées et fourni une attestation d'aide financière, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du 25 août 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant n'a pas été contestée par l'autorité intimée, que la reconnaissance de cette qualité impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre illustratif, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, voir arrêts E-7086/2016 du 20 décembre 2017, E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-7799/2015 du 16 décembre 2015), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu'en effet, il a déclaré qu'en raison du refus de l'ami de la famille de continuer à pourvoir à son entretien, y compris de le nourrir, il avait quitté sa ville natale pour se rendre à Conakry où il avait travaillé comme sommelier dans un café-bar appartenant à un fils de cet ami, qui l'avait aussi hébergé, que, grâce à cet emploi, il aurait réussi à mettre un peu d'argent de côté pour financer son voyage, qu'il aurait quitté son pays le 14 mars 2015 en raison du manque de perspectives, qu'il serait passé par le Mali, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et la France avant d'arriver en Suisse, qu'en effet, lors de ses deux auditions, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas revu son oncle depuis longtemps, qu'il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il avait vécu avec son oncle ni avant ni après le décès de sa mère (cf. pv. d'audition du 12 mai 2017, Q. 55 ss ; Q. 77), que le recourant n'a allégué des maltraitances infligées par son oncle qu'au stade du recours, que ses propos relatifs aux prétendues maltraitances ne s'inscrivent pas de manière logique et cohérente avec ses précédentes déclarations, que partant, l'existence d'un risque pour l'intéressé d'être maltraité par son oncle en cas de retour en Guinée n'est fondé que sur de simples allégations tardives et nullement étayées, que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 octobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une "echte Kann-Vorschrift", que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), que les certificats médicaux du 3 février 2017 attestent que le recourant est suivi depuis le 23 janvier 2017 pour une tuberculose pulmonaire cavitaire non bacillaire contagieuse pour laquelle une quadrithérapie à base d'Isoniazide, de Rifampicine, de Pyrazinamide et d'Ethambutola, respectivement un traitement à base de Rimstar et de vitamine B6, ont été mis en place pour une période entre six et neuf mois, que les médecins traitants estiment que la non-disponibilité de médicaments et la non-surveillance du traitement entraîneraient un risque de rechute et de contagion, que le rapport médical du 17 mai 2017 fait état de la mise en place d'un traitement sous supervision quotidienne, que, selon l'estimation des médecins traitants, le pronostic actuel sans traitement est « grave - mortel » et le pronostic actuel avec traitement est bon en cas de suivi quotidien du traitement dans sa totalité, que, par ailleurs, il ressort de l'attestation du 10 mai 2017 que le recourant souffre de symptômes anxio-dépressifs en lien avec des événements traumatiques survenus pendant son enfance et sa préadolescence nécessitant un suivi pédopsychiatrique, que le rapport du 9 juin 2017 atteste que le recourant est suivi régulièrement depuis le 30 mars 2017 pour un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.1) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1), causés notamment par les actes de violence subis lors de son parcours migratoire en Algérie et au Maroc, que le document fait état de la nécessité de poursuivre le traitement pédopsychiatrique sous forme de consultations thérapeutiques hebdomadaires pour éviter la péjoration des symptômes et compromettre le bon développement de l'intéressé, que, selon les signataires, le pronostic actuel et futur sans traitement présente un risque suicidaire, ainsi qu'un risque de péjoration et/ou chronicisation des symptômes dépressifs, que le certificat du 27 novembre 2017 confirme pour l'essentiel les informations relatives aux troubles psychiques du recourant décrits dans le rapport médical du 9 juin 2017 et indique une forte augmentation du risque suicidaire, qu'en date du 9 octobre 2017, l'organisation J._______ a déclaré être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en cas de retour, qu'entendu sur les résultats de cette consultation, le recourant a évoqué son parcours traumatique et la nécessité pour lui de poursuivre les soins entamés en Suisse, tant en médecine somatique qu'en pédopsychiatrie, qu'en outre, il a déclaré qu'il préférerait mourir que de retourner en Guinée, que, concernant la situation médicale de l'intéressé, l'autorité inférieure a estimé que les soins essentiels tant pour la tuberculose que pour les troubles psychiques pouvaient être assumés en Guinée, précisant que Conakry possédait suffisamment de structures de soins pouvant répondre aux besoins du recourant, qu'en outre, il lui était loisible en tout temps de demander une aide individuelle au retour, « laquelle pourrait se présenter sous forme d'une réserve importante de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires », qu'au stade du recours, le recourant a soutenu que son cas nécessiterait une prise en charge appropriée compte tenu de sa vulnérabilité psychique et des maltraitances infligées par son oncle paternel, qu'il a relevé qu'aucune garantie réelle n'avait été donnée par rapport aux conditions dans lesquelles il sera pris en charge en cas de retour, dans la mesure où l'institution ne possédait aucune information eu égard aux besoins spécifiques du recourant, qu'en l'occurrence, il ressort effectivement de l'attestation remplie et signée par J._______, sur un formulaire ad hoc du SEM, que seuls le nom et la date de naissance de l'intéressé avaient été communiqués à cette organisation, que J._______ s'est déclarée en mesure d'assurer la prise en charge du « mineur susmentionné », sans être en possession d'informations suffisamment individualisées concernant le recourant, qu'en effet, le formulaire en cause ne contient aucune indication quant à la situation particulière du recourant, à savoir ses problèmes médicaux, ses risques suicidaires, ainsi que le différend qui l'oppose à son oncle paternel, ensuite de son refus de travailler pour lui, au décès de sa mère, alors qu'il était encore en âge de scolarité obligatoire, qu'il incombe à l'autorité inférieure d'en informer J._______, dans la mesure où l'un des objectifs de l'ONG est la réintégration du mineur accueilli dans sa famille d'origine et à défaut dans une famille d'accueil, qu'une prise en charge effective du mineur non accompagné implique qu'au moins les informations essentielles le concernant soient transmises à l'institution en charge de son accueil et de sa prise en charge, qu'en l'occurrence, les informations succinctes communiquées par le SEM à J._______ ne sont pas suffisamment individualisées de sorte qu'elles ne permettent pas de vérifier si le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate en Guinée, qu'en outre, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l'attention des médecins traitants la tuberculose chez des personnes du domaine de l'asile, du 30 octobre 2010, disponible sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskontrolle/grenzsanitarische-massnahmen.html, consulté le 9 mai 2018), qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder, que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié, que ces exigences revêtent une importance particulière d'autant plus que le recourant est un mineur non accompagné, qu'en l'occurrence, le SEM ne s'est pas assuré que le traitement contre la tuberculose a été mené à son terme, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est raisonnablement exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, qu'à ce titre, il est également rappelé à l'intéressé son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se présentera à lui au moment de statuer et, en particulier, de vérifier la situation médicale du recourant ainsi que de ses possibilités d'être pris en charge ou soutenu de manière adéquate, compte tenu de ses troubles de santé, à ce moment, que le recours s'avère manifestement infondé en ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable avoir subi de la part de son oncle paternel de mauvais traitements, mais manifestement fondé en ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, que, dans ces conditions, la décision litigieuse, qui porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit être annulée et le recours admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire doit être renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il se justifie d'accorder au recourant des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'eu égard à la note d'honoraires du 4 décembre 2017 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 850 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 ss FITAF), que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, au sens des considérants.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2017 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 850 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse