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D-2196/2024

D-2196/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-03 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2196/2024 Arrêt du 3 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Karine Povlakic, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2024. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 29 octobre 2023, le procès-verbal de la première audition RMNA, le 24 novembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 décembre 2023, les divers documents médicaux versés au dossier du SEM faisant état de troubles du sommeil pour le requérant et des problèmes dermatologiques, la consultation de l'organisation non gouvernementale rocCONAKRY (ci-après : rocCONAKRY) par le SEM, le 3 janvier 2024, en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation, le résultat de cette consultation, le 28 février 2024, par laquelle rocCONAKRY a affirmé être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé, la décision du 14 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 avril 2024 interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu implicitement à l'octroi de l'admission provisoire, la requête préalable d'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la nomination du SAJE comme mandataire d'office, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, lors de ses auditions, l'intéressé a en substance indiqué être un ressortissant guinéen d'ethnie malinké originaire de B._______, que sa soeur était devenue responsable de lui suite au décès de leurs parents ; qu'il avait également été renvoyé de l'école, que l'intéressé avait été convoqué par les autorités puis envoyé en prison pendant quelques jours suite à une altercation entre son ami et sa copine, que, deux semaines avant son départ du pays, il s'était battu avec un autre ami, le blessant grièvement, que le père de cet ami avait alors amené une convocation au poste de police à la soeur du requérant, que, de peur d'être châtié par celui-ci, l'intéressé s'était alors caché dans une maison abandonnée durant une semaine, que, grâce à l'aide de son ami, il avait été en mesure de quitter la Guinée pour se rendre au Mali durant l'année 2022, que le recourant n'a pas contesté la décision du 14 mars 2024, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné le renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force, qu'il reste donc à vérifier si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de son renvoi en Guinée, que dans la mesure ou le recourant, représenté par une mandataire professionnellement expérimentée, n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. Cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, dans son recours, l'intéressé conteste, à l'appui d'un entretien publié sur la plateforme « YouTube » en octobre 2022 entre Tidiane La Puissance et la directrice de l'orphelinat rocCONAKRY, qu'il soit dans son intérêt supérieur de se rendre dans cet orphelinat, motif pris que les places sont extrêmement limitées, qu'il dit avoir accès en Suisse à l'école et pouvoir également suivre à l'avenir une formation lui assurant une intégration socioprofessionnelle et son autonomie ; qu'un retour en Guinée le confronterait en revanche de nouveau aux traumatismes subis et mettrait ainsi à néant toute possibilité de réintégration, que le recourant affirme encore qu'il ne suffit pas qu'une place dans un orphelinat soit théoriquement possible pour que son retour soit considéré raisonnablement exigible, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), que malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.3), qu'au demeurant, l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE [RS 0.107]), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal D-4151/2023 du 30 août 2023 et E-2923/2023 du 1er juin 2023), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEtr (aujourd'hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), que, dans sa décision du 7 février 2024, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, relevant en particulier que rocCONAKRY avait déclaré être en mesure de prendre en charge le requérant et le soutenir dans sa réintégration dans la société guinéenne, par le biais de la réalisation d'un projet de réintégration durable, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a obtenu une assurance individuelle concernant sa prise en charge effective à son retour en Guinée, qu'il a encore eu la possibilité d'exercer son droit d'être entendu sur dite prise en charge, ce à quoi il a déclaré ne pas avoir envie de retourner dans son pays d'origine (cf. procès-verbal du 24 novembre 2023, ch.8.01 p. 13), que l'intéressé aura dès lors la possibilité de bénéficier du soutien de rocCONAKRY dans son processus de réintégration dans la société guinéenne, qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocCONAKRY ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité, que c'est encore à bon escient que le SEM a retenu que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, que ses problèmes de santé, à savoir des troubles du sommeil et des problèmes dermatologiques, ne sont pas graves au point d'entraver dite exécution, que la Guinée dispose des infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques, même si ceux-ci ne sont pas du niveau de ceux existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-3677/2021 du 12 mars 2024 consid. 4.3 et réf. cit.), que le recourant pourra si nécessaire, bénéficier du soutien de rocCONAKRY afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée, qu'il lui sera au demeurant possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que, par ailleurs, l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis octobre 2023 ; rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible, contrairement à ce qu'il allègue, que le fait qu'il ne pourrait pas poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant, que l'intérêt supérieur de l'enfant ne fait donc pas non plus obstacle à son retour en Guinée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :