Exécution du renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que dans ces conditions, la conclusion préalable tendant à l’octroi d’un délai pour compléter le recours sur la base d’un rapport médical complet est rejetée,
D-4875/2024 Page 6 qu’en outre, l’intéressé est jeune, sans charge de famille et dispose de diverses expériences professionnelles, qu'il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les documents médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité de travailler, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, des éventuels traitements, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4875/2024 Arrêt du 27 août 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 juillet 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) le 19 novembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 25 novembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2023, la décision du 4 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 août 2024 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a principalement conclu à l'annulation des ch. 4 et 5 de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité du renvoi, et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, la requête tendant à l'octroi d'un délai aux fins de compléter le recours avec un rapport médical complet, les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire n'est aucunement motivée, si bien qu'elle doit être rejetée, que le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 LEI) ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que le recourant n'ayant pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne fait du reste pas valoir l'existence d'un tel risque, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans le mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêts du Tribunal E-3336/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.3 ; D-2196/2024 du 3 mai 2024 p. 5 ; E-1706/2024 du 2 mai 2024 consid. 10.3.2 ;), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, de sorte que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves ou si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, que dans le recours, l'intéressé expose pour la première fois qu'il souffre d'un cancer de (...) et qu'un rendez-vous pour une consultation d'endocrinologie a été fixée au (...) prochain, qu'il ressort toutefois de la pièce numéro 8 annexée au pourvoi que le cancer de (...) dont le recourant souffrait a été « opéré avec succès », qu'il n'y a pas de métastases et qu'il doit uniquement faire l'objet d'un « contrôle simple », que son état de santé, qui peut ainsi être qualifié de stable, ne présente pas en l'état de caractère alarmant, étant au surplus précisé qu'il a également subi une opération pour des hémorroïdes, que les risques de récidive du cancer sont actuellement hypothétiques, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne présente pas, en l'état, de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que quoi qu'il en soit, la Guinée dispose, en particulier à Conakry (...), d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p 81 s. et 87 ; arrêt du Tribunal E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 7.3.3), qu'au demeurant, en cas de besoin, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que dans ces conditions, la conclusion préalable tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours sur la base d'un rapport médical complet est rejetée, qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et dispose de diverses expériences professionnelles, qu'il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les documents médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité de travailler, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, des éventuels traitements, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :