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E-3336/2024

E-3336/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 29 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Ce mandat a été résilié le 8 février suivant. C. L’intéressé a été entendu le 8 novembre 2023 (première audition pour requérant d’asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 5 janvier suivant (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait originaire de la ville de C._______. Après le décès de son père et le remariage de sa mère, il aurait été confié à sa tante maternelle. En 2014, le mari de celle-ci serait tombé gravement malade, ce qui aurait aggravé la situation financière déjà précaire du foyer. Sa tante, vendeuse sur les marchés, ne serait plus parvenue à subvenir à ses besoins, notamment alimentaires. L’intéressé aurait ainsi été contraint de mettre un terme à sa scolarité en 2020, au cours de sa (…) année (…). Il aurait alors travaillé comme « bagagiste » auprès d’un magasin, durant trois mois. En raison de ses conditions de vie difficiles et dans l’espoir d’un avenir meilleur, il aurait ensuite quitté la Guinée. Il aurait rallié le Mali, l’Algérie, où il aurait travaillé pendant trois ans comme manœuvre sur des chantiers, puis la Tunisie, l’Italie et la Suisse. La mère du requérant serait décédée en 2020. Outre sa tante maternelle, deux de ses oncles et sa grand-tante vivraient encore en Guinée, de même que sa grand-mère paternelle ainsi que la seconde épouse du mari de sa grand-mère maternelle, qu’il considèrerait également comme sa grand- mère et qui l’aurait beaucoup aimé. En outre, le requérant aurait encore été en contact avec son cousin quelques mois avant son audition sur les motifs d’asile. Selon les documents médicaux versés au dossier, l’intéressé était en bonne santé habituelle. Il devait être vacciné contre l’hépatite B et un contrôle ophtalmique était recommandé, sans urgence.

E-3336/2024 Page 3 Au cours de son audition du 5 janvier 2024, l’intéressé a été invité à se déterminer sur l’éventualité de sa prise en charge par l’organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Il a déclaré que c’était la première fois qu’il entendait parler de cette organisation et qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine. Le requérant n’a déposé aucun document d’identité ni moyen de preuve à l’appui de sa demande d’asile. D. Par décision incidente du 16 janvier 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de Glaris. Par décision incidente du lendemain, il a décidé que la demande d’asile de l’intéressé serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). E. Le 5 janvier 2024, le SEM a consulté rocConakry en vue d’organiser l’accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel (dont la date d’envoi ne ressort pas du dossier) et formulaire daté du 5 janvier 2024, transmis au SEM le 28 février suivant, cette organisation a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu’à sa majorité. G. Par décision du 24 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a retenu qu’aucun indice ne permettait de conclure que l’intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Sous l’angle de l’exigibilité de la mesure, l’autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s’opposait pas

E-3336/2024 Page 4 au rapatriement de l’intéressé. Elle a en outre considéré qu’un retour dans ce pays n’était pas contraire à l’intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d’une part, que ce dernier disposait d’un réseau familial sur place ainsi que d’une expérience professionnelle lui permettant de se bâtir un avenir et, d’autre part, que l’organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l’intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en œuvre de projets, tendant à favoriser l’accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Le 27 mai 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Il a produit une attestation d’indigence. Il précise avoir été maltraité dans le cadre de son travail en Algérie et en conserver des douleurs, ce qu’il n’aurait pas révélé devant l’autorité intimée, par gêne. Formellement, il reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en instruisant insuffisamment les questions de son réseau familial en Guinée et de son état de santé psychique. Il fait également grief à l’autorité intimée de lui avoir demandé de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par rocConakry sans lui avoir donné suffisamment d’informations au sujet de cette association, qu’il ne connaissait pas. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible. Il serait un jeune mineur et non pas un jeune homme, comme l’a retenu le SEM. En outre, sa formation scolaire interrompue et son expérience professionnelle acquise en Algérie ne lui seraient d’aucune aide pour subvenir à ses besoins en Guinée. Les traumatismes engendrés par les mauvais traitements subis en Algérie l’empêcheraient encore davantage de se réintégrer dans son pays d’origine.

E-3336/2024 Page 5 Selon l’intéressé, sa tante l’aurait au final abandonné et contraint à la fuite ; elle n’aurait plus souhaité qu’il reste auprès d’elle et n’aurait pas pu le nourrir suffisamment pour qu’il puisse achever sa scolarité. Sa grand-mère (paternelle) serait elle-même très âgée et dépendante. La seconde épouse du mari de sa grand-mère aurait certes été gentille avec lui et l’aurait parfois nourri, mais le recourant n’aurait pas de contact régulier avec elle. Elle aurait en outre sa propre famille et serait déjà âgée. L’intéressé ne pourrait donc pas compter sur un soutien en cas de retour dans son pays, a fortiori après quatre ans d’absence. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le SEM (cf. décision querellée,

p. 2, point 5 in fine), rocConakry n’aurait pas confirmé être disposée à prendre en charge l’intéressé immédiatement à la suite de son audition du 5 janvier 2024, mais seulement le 28 février suivant, lorsque son président a transmis au SEM le formulaire ad hoc. Il ne ressortirait en outre pas de ce document que cette association chercherait à placer l’intéressé dans une institution d’assistance et dans un centre de formation, mais uniquement qu’elle est en mesure de lui fournir diverses prestations d’accueil et de soutien. Les engagements pris ne seraient pas assez concrets pour s’assurer que le recourant puisse être placé de manière appropriée en cas de retour. De plus, RocConakry n’aurait pas été suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l’intéressé (notamment son état de santé psychique) pour pouvoir donner de telles assurances. Rien n’indiquerait de surcroît qu’elle en ait les capacités, la parole de son président n’étant pas suffisante. Le dernier rapport annuel publié par rocConakry remonterait d’ailleurs à 2021 et ne ferait pas mention de l’accueil de jeunes ayant fui en Suisse. Enfin, l’accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry n’aurait pas été disponible à la consultation. En définitive, l’intéressé risquerait de se retrouver livré à lui-même en cas de retour en Guinée et de voir sa santé mentale se détériorer de manière irréversible, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 CEDH et une atteinte à son intérêt supérieur en tant qu’enfant. Il en résulterait également une mise en danger concrète. Ayant passé ses années de jeunesse marquantes à l’étranger, il n’aurait en outre plus de racines en Guinée. Enfin, depuis son départ du pays, un coup d’Etat y aurait eu lieu et la situation sur place aurait beaucoup changé. Il devrait donc être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.

E-3336/2024 Page 6 I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,

E-3336/2024 Page 7 d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 2.3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction la question de son réseau familial en Guinée. Or le Tribunal constate que l’instruction sur ce point a été suffisante (cf. décision querellée, p. 5). En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 10), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas l’avoir interrogé au sujet des enfants de sa tante, la situation de ces derniers ne paraissant pas déterminante pour l’issue de la cause. 2.4. L’intéressé reproche en outre au SEM de ne pas avoir instruit la question de son état de santé psychique. Le Tribunal relève à cet égard que l’intéressé, interrogé sur sa santé, a affirmé aller bien (cf. procès-verbal d’audition du 8 novembre 2023, point 8.02 et procès-verbal d’audition du 5 janvier 2024, R3). Aucun indice de trouble psychique ne ressortait par ailleurs de ses déclarations. En outre, l’intéressé n’a apparemment formulé aucune plainte de ce type auprès du médecin qu’il a consulté le 28 novembre 2023 (cf. pièce SEM 17/3) et a lui-même admis avoir tu ses

E-3336/2024 Page 8 potentiels troubles psychiques en première instance. Il n’incombait donc pas au SEM d’instruire davantage sur ce point. L’état de santé de l’intéressé en lien avec la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi sera examiné plus loin. 2.5. Le recourant fait enfin grief à l’autorité intimée de ne pas l’avoir assez renseigné sur l’association rocConakry, tout en lui demandant de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par cette dernière. L’intéressé ne saurait être suivi, le SEM lui ayant manifestement donné des informations suffisantes (cf. procès-verbal d’audition du 5 janvier 2024, R46). 2.6. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, l’intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et

E-3336/2024 Page 9 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5. En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L’intéressé, qui a exposé avoir quitté la Guinée pour des raisons économiques, n’a pas indiqué craindre d’être pris pour cible par les autorités de son pays ou par des tiers en cas de retour. Les allégations de mauvais traitements de l’intéressé en Algérie ne sont pas étayées et paraissent tardives, l’explication, sans autres détails, selon

E-3336/2024 Page 10 laquelle il aurait été gêné d’en parler devant le SEM étant insuffisante. Elles sont donc sujettes à caution. L’intéressé n’a d’ailleurs pas fait état des douleurs qu’il conserverait de ces maltraitances lors de la consultation médicale du 28 novembre 2023, mentionnant seulement de « discrètes douleurs au dos depuis deux jours après le football » et de potentiels problèmes de vision (cf. pièce SEM 17/3, p. 2). En outre, et surtout, rien ne suggère qu’il pourrait à nouveau être victime de tels actes en cas de renvoi dans son pays d’origine, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Même à les admettre, les mauvais traitements en question ne sont donc de ce point de vue pas pertinents en l’espèce. Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.6. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2. Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la

E-3336/2024 Page 11 nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui- même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3. Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et

2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 6.4. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1. Comme exposé, l’intéressé est âgé de (…) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non

E-3336/2024 Page 12 accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Le fait que cette garantie n’a été formellement donnée que le 28 février 2024 est indifférent, tout comme la date du courriel par lequel le président de l’association précitée avait préalablement assuré au SEM pouvoir accueillir l’intéressé (cf. supra, let. E et pièce SEM 29/3). En outre, celui-ci ne saurait tirer argument du fait que l’accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry ne figure pas au dossier du SEM. Rien n’indique au demeurant qu’il ait sollicité la consultation de ce document. Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1, E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1, E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 30 mai 2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès- verbal de l'audition du 5 janvier 2024, R46). Admettre le contraire

E-3336/2024 Page 13 reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement, quoi qu’il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches à son retour en Guinée, quand bien même ils vivraient modestement et/ou seraient âgés. A cet égard, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé lors de ses auditions que sa tante n’aurait plus souhaité qu’il reste auprès d’elle, comme allégué au stade du recours, mais uniquement qu’elle n’avait plus les moyens de le nourrir suffisamment et de lui procurer des fournitures scolaires, vu sa situation financière précaire à l’époque, étant précisé qu’elle était très gentille avec lui (cf. notamment procès-verbal de l’audition du 8 novembre 2023, points 1.17.04 ss, p. 6 ss ; procès-verbal de l’audition du 5 janvier 2024, R21). L’intéressé s’est d’ailleurs dit triste d’avoir perdu son numéro de téléphone (cf. pièce SEM 17/3, p. 2). Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, voire d’aider lui-même financièrement sa tante (cf. infra, consid. 6.4.3), pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2. S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En particulier, les potentiels troubles psychiques allégués au stade du recours ne sont en rien établis. L’affirmation selon laquelle l’intéressé serait en attente d’un rendez-vous à ce sujet

E-3336/2024 Page 14 (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) n’est pas étayée. Celui-ci se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin immédiat ; dans le cas contraire, il aurait eu tout loisir de solliciter un service d’urgence, ce qu’il n’a apparemment pas fait. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu’un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3. Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations de l’intéressé qu’il a suivi sa scolarité jusqu’à la (…) année. Il bénéficie ainsi déjà d’une formation scolaire de base. Comme l’a souligné le SEM, le recourant, à l’en croire, a par ailleurs fait preuve d’une certaine maturité et a démontré avoir des ressources en subvenant à ses besoins pendant plusieurs années. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu’il paraît en mesure d’y entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre dans ce pays une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5. Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et quoi qu’en dise l’intéressé, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-3336/2024 Page 15 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11. 11.1. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Cordelia Forde remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner la prénommée en qualité de mandataire d'office. 11.2. ll sied enfin d'allouer à celle-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l’évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 750 francs. (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.

E. 2.3 Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction la question de son réseau familial en Guinée. Or le Tribunal constate que l'instruction sur ce point a été suffisante (cf. décision querellée, p. 5). En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 10), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas l'avoir interrogé au sujet des enfants de sa tante, la situation de ces derniers ne paraissant pas déterminante pour l'issue de la cause.

E. 2.4 L'intéressé reproche en outre au SEM de ne pas avoir instruit la question de son état de santé psychique. Le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé, interrogé sur sa santé, a affirmé aller bien (cf. procès-verbal d'audition du 8 novembre 2023, point 8.02 et procès-verbal d'audition du 5 janvier 2024, R3). Aucun indice de trouble psychique ne ressortait par ailleurs de ses déclarations. En outre, l'intéressé n'a apparemment formulé aucune plainte de ce type auprès du médecin qu'il a consulté le 28 novembre 2023 (cf. pièce SEM 17/3) et a lui-même admis avoir tu ses potentiels troubles psychiques en première instance. Il n'incombait donc pas au SEM d'instruire davantage sur ce point. L'état de santé de l'intéressé en lien avec la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi sera examiné plus loin.

E. 2.5 Le recourant fait enfin grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir assez renseigné sur l'association rocConakry, tout en lui demandant de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par cette dernière. L'intéressé ne saurait être suivi, le SEM lui ayant manifestement donné des informations suffisantes (cf. procès-verbal d'audition du 5 janvier 2024, R46).

E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5 janvier 2024, mais seulement le 28 février suivant, lorsque son président a transmis au SEM le formulaire ad hoc. Il ne ressortirait en outre pas de ce document que cette association chercherait à placer l’intéressé dans une institution d’assistance et dans un centre de formation, mais uniquement qu’elle est en mesure de lui fournir diverses prestations d’accueil et de soutien. Les engagements pris ne seraient pas assez concrets pour s’assurer que le recourant puisse être placé de manière appropriée en cas de retour. De plus, RocConakry n’aurait pas été suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l’intéressé (notamment son état de santé psychique) pour pouvoir donner de telles assurances. Rien n’indiquerait de surcroît qu’elle en ait les capacités, la parole de son président n’étant pas suffisante. Le dernier rapport annuel publié par rocConakry remonterait d’ailleurs à 2021 et ne ferait pas mention de l’accueil de jeunes ayant fui en Suisse. Enfin, l’accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry n’aurait pas été disponible à la consultation. En définitive, l’intéressé risquerait de se retrouver livré à lui-même en cas de retour en Guinée et de voir sa santé mentale se détériorer de manière irréversible, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 CEDH et une atteinte à son intérêt supérieur en tant qu’enfant. Il en résulterait également une mise en danger concrète. Ayant passé ses années de jeunesse marquantes à l’étranger, il n’aurait en outre plus de racines en Guinée. Enfin, depuis son départ du pays, un coup d’Etat y aurait eu lieu et la situation sur place aurait beaucoup changé. Il devrait donc être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.

E-3336/2024 Page 6 I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,

E-3336/2024 Page 7 d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 2.3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction la question de son réseau familial en Guinée. Or le Tribunal constate que l’instruction sur ce point a été suffisante (cf. décision querellée, p. 5). En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 10), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas l’avoir interrogé au sujet des enfants de sa tante, la situation de ces derniers ne paraissant pas déterminante pour l’issue de la cause. 2.4. L’intéressé reproche en outre au SEM de ne pas avoir instruit la question de son état de santé psychique. Le Tribunal relève à cet égard que l’intéressé, interrogé sur sa santé, a affirmé aller bien (cf. procès-verbal d’audition du 8 novembre 2023, point 8.02 et procès-verbal d’audition du 5 janvier 2024, R3). Aucun indice de trouble psychique ne ressortait par ailleurs de ses déclarations. En outre, l’intéressé n’a apparemment formulé aucune plainte de ce type auprès du médecin qu’il a consulté le 28 novembre 2023 (cf. pièce SEM 17/3) et a lui-même admis avoir tu ses

E-3336/2024 Page 8 potentiels troubles psychiques en première instance. Il n’incombait donc pas au SEM d’instruire davantage sur ce point. L’état de santé de l’intéressé en lien avec la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi sera examiné plus loin. 2.5. Le recourant fait enfin grief à l’autorité intimée de ne pas l’avoir assez renseigné sur l’association rocConakry, tout en lui demandant de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par cette dernière. L’intéressé ne saurait être suivi, le SEM lui ayant manifestement donné des informations suffisantes (cf. procès-verbal d’audition du 5 janvier 2024, R46). 2.6. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, l’intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et

E-3336/2024 Page 9 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 5.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L’intéressé, qui a exposé avoir quitté la Guinée pour des raisons économiques, n’a pas indiqué craindre d’être pris pour cible par les autorités de son pays ou par des tiers en cas de retour. Les allégations de mauvais traitements de l’intéressé en Algérie ne sont pas étayées et paraissent tardives, l’explication, sans autres détails, selon

E-3336/2024 Page 10 laquelle il aurait été gêné d’en parler devant le SEM étant insuffisante. Elles sont donc sujettes à caution. L’intéressé n’a d’ailleurs pas fait état des douleurs qu’il conserverait de ces maltraitances lors de la consultation médicale du 28 novembre 2023, mentionnant seulement de « discrètes douleurs au dos depuis deux jours après le football » et de potentiels problèmes de vision (cf. pièce SEM 17/3, p. 2). En outre, et surtout, rien ne suggère qu’il pourrait à nouveau être victime de tels actes en cas de renvoi dans son pays d’origine, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Même à les admettre, les mauvais traitements en question ne sont donc de ce point de vue pas pertinents en l’espèce. Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous).

E. 5.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la

E-3336/2024 Page 11 nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du

E. 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et

2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète.

E. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.

E. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 30 mai 2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès- verbal de l'audition du 5 janvier 2024, R46). Admettre le contraire

E-3336/2024 Page 13 reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement, quoi qu’il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches à son retour en Guinée, quand bien même ils vivraient modestement et/ou seraient âgés. A cet égard, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé lors de ses auditions que sa tante n’aurait plus souhaité qu’il reste auprès d’elle, comme allégué au stade du recours, mais uniquement qu’elle n’avait plus les moyens de le nourrir suffisamment et de lui procurer des fournitures scolaires, vu sa situation financière précaire à l’époque, étant précisé qu’elle était très gentille avec lui (cf. notamment procès-verbal de l’audition du 8 novembre 2023, points 1.17.04 ss, p. 6 ss ; procès-verbal de l’audition du 5 janvier 2024, R21). L’intéressé s’est d’ailleurs dit triste d’avoir perdu son numéro de téléphone (cf. pièce SEM 17/3, p. 2). Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, voire d’aider lui-même financièrement sa tante (cf. infra, consid. 6.4.3), pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé.

E. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En particulier, les potentiels troubles psychiques allégués au stade du recours ne sont en rien établis. L’affirmation selon laquelle l’intéressé serait en attente d’un rendez-vous à ce sujet

E-3336/2024 Page 14 (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) n’est pas étayée. Celui-ci se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin immédiat ; dans le cas contraire, il aurait eu tout loisir de solliciter un service d’urgence, ce qu’il n’a apparemment pas fait. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu’un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé.

E. 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations de l’intéressé qu’il a suivi sa scolarité jusqu’à la (…) année. Il bénéficie ainsi déjà d’une formation scolaire de base. Comme l’a souligné le SEM, le recourant, à l’en croire, a par ailleurs fait preuve d’une certaine maturité et a démontré avoir des ressources en subvenant à ses besoins pendant plusieurs années. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu’il paraît en mesure d’y entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre dans ce pays une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative.

E. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et quoi qu’en dise l’intéressé, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant.

E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

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E. 8 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9 La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

E. 11.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Cordelia Forde remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner la prénommée en qualité de mandataire d'office.

E. 11.2 ll sied enfin d'allouer à celle-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l’évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 750 francs. (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Cordelia Forde est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 750 francs pour son mandat d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3336/2024 Arrêt du 27 juin 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Cordelia Forde, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 25 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 29 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Ce mandat a été résilié le 8 février suivant. C. L'intéressé a été entendu le 8 novembre 2023 (première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 5 janvier suivant (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait originaire de la ville de C._______. Après le décès de son père et le remariage de sa mère, il aurait été confié à sa tante maternelle. En 2014, le mari de celle-ci serait tombé gravement malade, ce qui aurait aggravé la situation financière déjà précaire du foyer. Sa tante, vendeuse sur les marchés, ne serait plus parvenue à subvenir à ses besoins, notamment alimentaires. L'intéressé aurait ainsi été contraint de mettre un terme à sa scolarité en 2020, au cours de sa (...) année (...). Il aurait alors travaillé comme « bagagiste » auprès d'un magasin, durant trois mois. En raison de ses conditions de vie difficiles et dans l'espoir d'un avenir meilleur, il aurait ensuite quitté la Guinée. Il aurait rallié le Mali, l'Algérie, où il aurait travaillé pendant trois ans comme manoeuvre sur des chantiers, puis la Tunisie, l'Italie et la Suisse. La mère du requérant serait décédée en 2020. Outre sa tante maternelle, deux de ses oncles et sa grand-tante vivraient encore en Guinée, de même que sa grand-mère paternelle ainsi que la seconde épouse du mari de sa grand-mère maternelle, qu'il considèrerait également comme sa grand-mère et qui l'aurait beaucoup aimé. En outre, le requérant aurait encore été en contact avec son cousin quelques mois avant son audition sur les motifs d'asile. Selon les documents médicaux versés au dossier, l'intéressé était en bonne santé habituelle. Il devait être vacciné contre l'hépatite B et un contrôle ophtalmique était recommandé, sans urgence. Au cours de son audition du 5 janvier 2024, l'intéressé a été invité à se déterminer sur l'éventualité de sa prise en charge par l'organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il entendait parler de cette organisation et qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. D. Par décision incidente du 16 janvier 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de Glaris. Par décision incidente du lendemain, il a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). E. Le 5 janvier 2024, le SEM a consulté rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel (dont la date d'envoi ne ressort pas du dossier) et formulaire daté du 5 janvier 2024, transmis au SEM le 28 février suivant, cette organisation a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. G. Par décision du 24 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a retenu qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, l'autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Elle a en outre considéré qu'un retour dans ce pays n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d'une part, que ce dernier disposait d'un réseau familial sur place ainsi que d'une expérience professionnelle lui permettant de se bâtir un avenir et, d'autre part, que l'organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l'intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en oeuvre de projets, tendant à favoriser l'accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Le 27 mai 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a produit une attestation d'indigence. Il précise avoir été maltraité dans le cadre de son travail en Algérie et en conserver des douleurs, ce qu'il n'aurait pas révélé devant l'autorité intimée, par gêne. Formellement, il reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment les questions de son réseau familial en Guinée et de son état de santé psychique. Il fait également grief à l'autorité intimée de lui avoir demandé de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par rocConakry sans lui avoir donné suffisamment d'informations au sujet de cette association, qu'il ne connaissait pas. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible. Il serait un jeune mineur et non pas un jeune homme, comme l'a retenu le SEM. En outre, sa formation scolaire interrompue et son expérience professionnelle acquise en Algérie ne lui seraient d'aucune aide pour subvenir à ses besoins en Guinée. Les traumatismes engendrés par les mauvais traitements subis en Algérie l'empêcheraient encore davantage de se réintégrer dans son pays d'origine. Selon l'intéressé, sa tante l'aurait au final abandonné et contraint à la fuite ; elle n'aurait plus souhaité qu'il reste auprès d'elle et n'aurait pas pu le nourrir suffisamment pour qu'il puisse achever sa scolarité. Sa grand-mère (paternelle) serait elle-même très âgée et dépendante. La seconde épouse du mari de sa grand-mère aurait certes été gentille avec lui et l'aurait parfois nourri, mais le recourant n'aurait pas de contact régulier avec elle. Elle aurait en outre sa propre famille et serait déjà âgée. L'intéressé ne pourrait donc pas compter sur un soutien en cas de retour dans son pays, a fortiori après quatre ans d'absence. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le SEM (cf. décision querellée, p. 2, point 5 in fine), rocConakry n'aurait pas confirmé être disposée à prendre en charge l'intéressé immédiatement à la suite de son audition du 5 janvier 2024, mais seulement le 28 février suivant, lorsque son président a transmis au SEM le formulaire ad hoc. Il ne ressortirait en outre pas de ce document que cette association chercherait à placer l'intéressé dans une institution d'assistance et dans un centre de formation, mais uniquement qu'elle est en mesure de lui fournir diverses prestations d'accueil et de soutien. Les engagements pris ne seraient pas assez concrets pour s'assurer que le recourant puisse être placé de manière appropriée en cas de retour. De plus, RocConakry n'aurait pas été suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l'intéressé (notamment son état de santé psychique) pour pouvoir donner de telles assurances. Rien n'indiquerait de surcroît qu'elle en ait les capacités, la parole de son président n'étant pas suffisante. Le dernier rapport annuel publié par rocConakry remonterait d'ailleurs à 2021 et ne ferait pas mention de l'accueil de jeunes ayant fui en Suisse. Enfin, l'accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry n'aurait pas été disponible à la consultation. En définitive, l'intéressé risquerait de se retrouver livré à lui-même en cas de retour en Guinée et de voir sa santé mentale se détériorer de manière irréversible, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH et une atteinte à son intérêt supérieur en tant qu'enfant. Il en résulterait également une mise en danger concrète. Ayant passé ses années de jeunesse marquantes à l'étranger, il n'aurait en outre plus de racines en Guinée. Enfin, depuis son départ du pays, un coup d'Etat y aurait eu lieu et la situation sur place aurait beaucoup changé. Il devrait donc être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 2.3. Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction la question de son réseau familial en Guinée. Or le Tribunal constate que l'instruction sur ce point a été suffisante (cf. décision querellée, p. 5). En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 10), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas l'avoir interrogé au sujet des enfants de sa tante, la situation de ces derniers ne paraissant pas déterminante pour l'issue de la cause. 2.4. L'intéressé reproche en outre au SEM de ne pas avoir instruit la question de son état de santé psychique. Le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé, interrogé sur sa santé, a affirmé aller bien (cf. procès-verbal d'audition du 8 novembre 2023, point 8.02 et procès-verbal d'audition du 5 janvier 2024, R3). Aucun indice de trouble psychique ne ressortait par ailleurs de ses déclarations. En outre, l'intéressé n'a apparemment formulé aucune plainte de ce type auprès du médecin qu'il a consulté le 28 novembre 2023 (cf. pièce SEM 17/3) et a lui-même admis avoir tu ses potentiels troubles psychiques en première instance. Il n'incombait donc pas au SEM d'instruire davantage sur ce point. L'état de santé de l'intéressé en lien avec la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi sera examiné plus loin. 2.5. Le recourant fait enfin grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir assez renseigné sur l'association rocConakry, tout en lui demandant de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par cette dernière. L'intéressé ne saurait être suivi, le SEM lui ayant manifestement donné des informations suffisantes (cf. procès-verbal d'audition du 5 janvier 2024, R46). 2.6. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

3. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5. En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé, qui a exposé avoir quitté la Guinée pour des raisons économiques, n'a pas indiqué craindre d'être pris pour cible par les autorités de son pays ou par des tiers en cas de retour. Les allégations de mauvais traitements de l'intéressé en Algérie ne sont pas étayées et paraissent tardives, l'explication, sans autres détails, selon laquelle il aurait été gêné d'en parler devant le SEM étant insuffisante. Elles sont donc sujettes à caution. L'intéressé n'a d'ailleurs pas fait état des douleurs qu'il conserverait de ces maltraitances lors de la consultation médicale du 28 novembre 2023, mentionnant seulement de « discrètes douleurs au dos depuis deux jours après le football » et de potentiels problèmes de vision (cf. pièce SEM 17/3, p. 2). En outre, et surtout, rien ne suggère qu'il pourrait à nouveau être victime de tels actes en cas de renvoi dans son pays d'origine, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Même à les admettre, les mauvais traitements en question ne sont donc de ce point de vue pas pertinents en l'espèce. Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.6. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3. Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 6.4. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1. Comme exposé, l'intéressé est âgé de (...) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Le fait que cette garantie n'a été formellement donnée que le 28 février 2024 est indifférent, tout comme la date du courriel par lequel le président de l'association précitée avait préalablement assuré au SEM pouvoir accueillir l'intéressé (cf. supra, let. E et pièce SEM 29/3). En outre, celui-ci ne saurait tirer argument du fait que l'accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry ne figure pas au dossier du SEM. Rien n'indique au demeurant qu'il ait sollicité la consultation de ce document. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1, E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1, E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 30 mai 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2024, R46). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches à son retour en Guinée, quand bien même ils vivraient modestement et/ou seraient âgés. A cet égard, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé lors de ses auditions que sa tante n'aurait plus souhaité qu'il reste auprès d'elle, comme allégué au stade du recours, mais uniquement qu'elle n'avait plus les moyens de le nourrir suffisamment et de lui procurer des fournitures scolaires, vu sa situation financière précaire à l'époque, étant précisé qu'elle était très gentille avec lui (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2023, points 1.17.04 ss, p. 6 ss ; procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2024, R21). L'intéressé s'est d'ailleurs dit triste d'avoir perdu son numéro de téléphone (cf. pièce SEM 17/3, p. 2). Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, voire d'aider lui-même financièrement sa tante (cf. infra, consid. 6.4.3), pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 6.4.2. S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En particulier, les potentiels troubles psychiques allégués au stade du recours ne sont en rien établis. L'affirmation selon laquelle l'intéressé serait en attente d'un rendez-vous à ce sujet (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) n'est pas étayée. Celui-ci se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin immédiat ; dans le cas contraire, il aurait eu tout loisir de solliciter un service d'urgence, ce qu'il n'a apparemment pas fait. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3. Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la (...) année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire de base. Comme l'a souligné le SEM, le recourant, à l'en croire, a par ailleurs fait preuve d'une certaine maturité et a démontré avoir des ressources en subvenant à ses besoins pendant plusieurs années. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il paraît en mesure d'y entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre dans ce pays une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5. Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11. 11.1. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Cordelia Forde remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner la prénommée en qualité de mandataire d'office. 11.2. ll sied enfin d'allouer à celle-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l'évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 750 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Cordelia Forde est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 750 francs pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :