Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 7 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 12 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. Par courriel du 25 octobre 2023, la représentation juridique de l’intéressé a demandé au SEM de procéder à son audition dans sa langue maternelle, soit le guerzé. Le 17 novembre suivant, elle a réitéré sa demande, expliquant que la première audition avait été difficile pour son mandant. Par courriel du même jour, le SEM a répondu qu’il ne disposait pas d’interprète en guerzé et qu’il maintenait l’audition suivante en français. D. L’intéressé a été entendu le 26 octobre 2023 (audition sommaire) et le 21 novembre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant est originaire de C._______, en Guinée forestière, où il aurait grandi auprès de sa famille. Son père serait décédé quand il était enfant. L’intéressé aurait fréquenté l’école pendant trois ans. Sa mère n’étant plus en mesure d’assumer ses frais de scolarité, il aurait ensuite été envoyé vivre à D._______ (région administrative de E._______), auprès du fils d’un ami de son père, dénommé F._______(ci-après : G._______), de l’épouse de celui-ci et du reste de sa famille. Il y aurait repris son parcours scolaire depuis le début et l’aurait poursuivi jusqu’à son départ du pays, au cours de sa septième année. La cohabitation entre le requérant et l’épouse de G._______ aurait été problématique. Celle-ci l’aurait notamment insulté dès son arrivée. L’intéressé aurait en outre dû effectuer des tâches avant de se rendre à l’école, comme nettoyer la maison et puiser de l’eau. A son retour de l’école, il aurait encore dû assumer des travaux agricoles, entre 15 et 17h. Il en aurait conservé des maux de dos. Il aurait reçu de l’argent de poche chaque mois, avec lequel il aurait parfois dû s’acheter de la nourriture,
E-122/2024 Page 3 lorsqu’il en manquait pour lui. Il aurait été régulièrement battu par les frères de G._______, à l’instigation de la femme de celui-ci, et, parfois, privé de nourriture ou enfermé dans sa chambre. En outre, il serait arrivé qu’il soit contraint de rester trente minutes ou une heure à genoux. L’intéressé aurait fait part de sa situation à sa mère, qui lui aurait enjoint de rester auprès de cette famille et de poursuivre ses études. En raison des problèmes rencontrés dans sa famille d’accueil, il aurait commencé à fumer du cannabis En 2019, l’enfant, prénommé H._______, de son frère, prénommé I._______, qui vivait également à D._______, serait aller se laver à la rivière en compagnie du fils de G._______, prénommé J._______. Ce dernier se serait noyé et la famille de G._______ aurait accusé H._______ de l’avoir tué. La situation de l’intéressé se serait dès lors dégradée, G._______ ne lui apportant plus de médicaments, alors qu’il était médecin, ni de cadeaux aux fêtes religieuses. G._______ et I._______ auraient cessé de se parler, le premier cherchant à faire emprisonner le second et son épouse à la place de H._______. En outre, des proche de G._______ lui auraient conseillé de mettre le requérant à la porte. En 2022, las de cette situation, l’intéressé se serait confié à un compatriote rencontré à l’église. Ce dernier, ayant été refoulé depuis l’Algérie, aurait indiqué au requérant qu’il allait entreprendre un nouveau voyage et, bien que celui-ci n’avait pas d’argent, lui aurait proposé de l’accompagner. L’intéressé aurait ainsi quitté son pays avec ce compatriote et rallié le Mali, puis l’Algérie, la Tunisie, l’Italie et la Suisse, où il serait arrivé le 7 septembre 2023. Le requérant n’a déposé aucun moyen de preuve, ni document d’identité. E. Le 23 novembre 2023, le SEM a consulté l’ONG rocConakry en vue d’organiser l’accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, celle-ci a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu’à sa majorité. F. Le 28 novembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Dans ce cadre, le SEM a
E-122/2024 Page 4 notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s’est déterminée le lendemain. Elle a notamment soutenu qu’il n’était pas garanti que la famille du requérant, dont celui-ci n’aurait plus de nouvelles, puisse le prendre en charge en cas de retour en Guinée. Il ne serait pas non plus garanti que rocConakry puisse l’accueillir, dès lors que cette organisation, selon un de ses rapports parus en 2018, ne prendrait en charge que les mineurs désireux de retourner en Guinée, ce qui ne serait pas le cas de l’intéressé. La représentation juridique a conclu à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 30 novembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, que rien n’indiquait que celui-ci serait contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______ en cas de retour en Guinée et qu’en cas de problème avec cette dernière, il lui appartenait de demander la protection des autorités locales. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a en particulier retenu que l’examen du dossier ne laissait apparaître aucun indice permettant de conclure que l’intéressé, en cas de retour dans son pays d’origine, serait exposé à un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Sous l’angle de l’exigibilité de la mesure, l’autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s’opposait pas au rapatriement de l’intéressé. Elle a encore considéré qu’un retour dans ce pays n’était pas contraire à l’intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant notamment, d’une part, qu’aucun élément n’indiquait que celui-ci ne pourrait pas retourner s’établir auprès de sa mère à C._______ et, d’autre part, que rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l’intéressé à son retour.
E-122/2024 Page 5 Elle a observé que ladite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en œuvre de projets, tendant à favoriser l’accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Par acte de sa représentation juridique du 3 janvier 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Formellement, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui permettant pas de s’exprimer dans sa langue maternelle durant ses auditions et en motivant la décision querellée de manière insuffisante. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu’il n’est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s’être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n’avoir fourni à cette dernière que des informations sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 23 novembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-122/2024 Page 6 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
E-122/2024 Page 7 de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir mené ses auditions en français, malgré sa demande d’être entendu en guerzé, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l’aurait potentiellement empêché d’exposer intégralement ses motifs d’asile. L’autorité intimée n’aurait ainsi pas tenu tenir compte de ses difficultés à s’exprimer en français. Il est certes regrettable que le SEM n’ait pas disposé d’un interprète en guerzé, le fait d’entendre l’intéressé en français ayant probablement compliqué le déroulement des auditions. Celui-ci a toutefois déclaré parler le français suffisamment bien pour être entendu dans cette langue (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, points 1.17.02 s. et 8.01), même s’il a demandé à l’auditrice de ne pas aller trop vite et indiqué qu’il ne comprenait pas certains mots. Il a été rendu attentif, au début de ses deux auditions, au fait qu’il devait signaler toute incompréhension (cf. ibidem, point 2, let. h. ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R4). Son argument, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 8), selon lequel il aurait été intimidé et aurait consenti à être entendu en français afin de ne pas être « mal perçu » par l’auditrice n’est pas étayé et ne convainc pas, étant rappelé qu’il était assisté de sa représentation juridique. Rien n’indique en outre qu’un problème de compréhension important ait persisté au terme des auditions de l’intéressé. Les questions posées et l’ambiance créée étaient manifestement adaptées à l’âge de celui-ci. Il ressort certes des procès-verbaux que le recourant n’a pas immédiatement compris certaines questions qui lui ont été posées. Celles-ci ont cependant été répétées ou reformulées, de sorte qu’il a pu y répondre (cf. not. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R168). De plus, certains de ses propos ont été clarifiés et complétés, également lors de la relecture du procès-verbal (cf. not. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.17.05 et 3.01 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R123-126, 133 et 168). Il est encore relevé que l’intéressé a été entendu de manière relativement détaillée et que sa représentation juridique a pu poser des questions complémentaires ainsi que formuler des remarques. Il sied surtout de souligner que le SEM n’a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant, de sorte que le caractère approximatif de
E-122/2024 Page 8 son récit sur certains points, qui pourrait être lié à sa maîtrise imparfaite de la langue française, ne lui a, en toute hypothèse, pas porté préjudice. Dans ces circonstances, il suffit que l’intéressé ait pu exposer intégralement ses motifs d’asile, ce qui a manifestement été le cas. Il l’a d’ailleurs confirmé en signant les procès-verbaux d’audition. Enfin, il n’a avancé aucun nouveau motif d’asile ni aucun nouvel élément de fait à ce jour. L’état de fait est ainsi établi à satisfaction de droit. 2.3 L’intéressé reproche en outre au SEM d’avoir interprété subjectivement et de manière erronée sa situation personnelle et d’avoir omis d’examiner celle-ci au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, l’intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
E-122/2024 Page 9 fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E-122/2024 Page 10 Comme l’intéressé le reconnaît lui-même, il n’a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. Les injures dont il aurait fait l’objet de la part de la femme de G._______ou les punitions qui lui auraient été infligées ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des traitements interdits par la disposition précitée. Les travaux ménagers et agricoles qui lui auraient été confiés dans sa famille d’accueil n’entrent pas non plus dans le champ d’application de cette disposition. La seule allégation selon laquelle il aurait été frappé par les frères de G._______ et, parfois, privé de nourriture, ne suffit pas non plus à retenir qu’il s’expose à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Dans une telle hypothèse, comme l’a relevé le SEM, il lui appartiendrait de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu’il sera en mesure de faire, seul, compte tenu de sa majorité qui sera très prochainement acquise. En tout état de cause, il convient de relever que l’intéressé a vécu sept ans dans la famille de G._______, dont approximativement trois après le décès de H._______. Si ses conditions de vie avaient été indignes de sa condition d’enfant, il aurait assurément réagi plus rapidement et obtenu le soutien de sa mère ou de son frère I._______. Quoi qu’en dise le recourant, il ne sera en outre pas contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______. Comme l’a relevé le SEM, il est vraisemblable qu’il pourra retourner vivre chez sa mère. L’intéressé a expliqué avoir eu un contact avec celle-ci lorsqu’il était en Italie, expliquant notamment qu’elle se « débrouillait » et que tout allait mieux (cf. procès- verbal de l’audition sommaire, point 3.01 in fine). Il n’est ainsi pas établi qu’elle s’opposerait à l’accueillir, à tout le moins temporairement, en cas de retour en Guinée, quand bien même elle aurait refusé de le faire avant son départ afin de l’inciter à poursuivre ses études. A cet égard, la réaction de la mère de l’intéressé suggère d’ailleurs que la situation n’était pas grave au point que celui-ci doive quitter le pays. Surtout, le recourant pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l’accueillir (sur ce point, cf. consid. 6.4.1 ci- dessous). 5.6 Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous).
E-122/2024 Page 11 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée
E-122/2024 Page 12 (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd’hui âgé de (…) ans et atteindra la majorité le (…), soit vraisemblablement juste avant ou peu après son retour en Guinée. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 23 novembre 2023 la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en
E-122/2024 Page 13 Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18.01.2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le bref laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, le SEM n’a pas indiqué dans sa décision que cette organisation soutenait encore l’orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 20), ce qui n’est effectivement plus le cas. rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d’accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l’opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d’un rapport que cette organisation aurait émis en 2018, selon lequel elle n’accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu’en dise l’intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d’ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 22), les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l’intéressé pourra vraisemblablement compter, à tout le moins, sur le soutien de sa mère à son retour en Guinée. Celle-ci vit, comme déjà dit, à C._______, dans une maison de trois chambres appartenant à son père. Avant son départ de Guinée, l’intéressé était en outre en contact régulier avec son frère I._______, lequel revenait parfois à C._______. Rien ne paraît donc s’opposer à ce que l’intéressé retourne s’installer dans cette ville. En
E-122/2024 Page 14 définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la question de savoir si les membres de la famille d’accueil de l’intéressé peuvent être qualifiés de « proches », comme paraît l’avoir retenu le SEM (cf. décision querellée, p. 7), n’a pas besoin d’être tranchée, l’argumentation du recourant sur ce point ne paraissant pas décisive (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l’espèce, comme relevé, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu’un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a suivi sa scolarité jusqu’en septième année. Même à l’admettre, l’allégation selon laquelle l’intéressé ne pourrait poursuivre sa scolarité en vivant auprès de sa mère n’est pas déterminant, dès lors qu’il bénéficie d’ores et déjà d’une formation scolaire de base ainsi que d’expérience dans le domaine de l’agriculture, acquise en Guinée, et dans celui de la peinture, qu’il aurait pratiquée pendant cinq mois en Algérie (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.17.05 et 2.04) ; en travaillant au cours de son parcours migratoire,
E-122/2024 Page 15 le recourant a d’ailleurs fait preuve d’une certaine maturité. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu’il est (…) de (…) ans et paraît en mesure d’entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM (cf. supra, let. G.), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-122/2024 Page 16 Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.2 Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir mené ses auditions en français, malgré sa demande d'être entendu en guerzé, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l'aurait potentiellement empêché d'exposer intégralement ses motifs d'asile. L'autorité intimée n'aurait ainsi pas tenu tenir compte de ses difficultés à s'exprimer en français. Il est certes regrettable que le SEM n'ait pas disposé d'un interprète en guerzé, le fait d'entendre l'intéressé en français ayant probablement compliqué le déroulement des auditions. Celui-ci a toutefois déclaré parler le français suffisamment bien pour être entendu dans cette langue (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, points 1.17.02 s. et 8.01), même s'il a demandé à l'auditrice de ne pas aller trop vite et indiqué qu'il ne comprenait pas certains mots. Il a été rendu attentif, au début de ses deux auditions, au fait qu'il devait signaler toute incompréhension (cf. ibidem, point 2, let. h. ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R4). Son argument, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 8), selon lequel il aurait été intimidé et aurait consenti à être entendu en français afin de ne pas être « mal perçu » par l'auditrice n'est pas étayé et ne convainc pas, étant rappelé qu'il était assisté de sa représentation juridique. Rien n'indique en outre qu'un problème de compréhension important ait persisté au terme des auditions de l'intéressé. Les questions posées et l'ambiance créée étaient manifestement adaptées à l'âge de celui-ci. Il ressort certes des procès-verbaux que le recourant n'a pas immédiatement compris certaines questions qui lui ont été posées. Celles-ci ont cependant été répétées ou reformulées, de sorte qu'il a pu y répondre (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R168). De plus, certains de ses propos ont été clarifiés et complétés, également lors de la relecture du procès-verbal (cf. not. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.05 et 3.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R123-126, 133 et 168). Il est encore relevé que l'intéressé a été entendu de manière relativement détaillée et que sa représentation juridique a pu poser des questions complémentaires ainsi que formuler des remarques. Il sied surtout de souligner que le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant, de sorte que le caractère approximatif de son récit sur certains points, qui pourrait être lié à sa maîtrise imparfaite de la langue française, ne lui a, en toute hypothèse, pas porté préjudice. Dans ces circonstances, il suffit que l'intéressé ait pu exposer intégralement ses motifs d'asile, ce qui a manifestement été le cas. Il l'a d'ailleurs confirmé en signant les procès-verbaux d'audition. Enfin, il n'a avancé aucun nouveau motif d'asile ni aucun nouvel élément de fait à ce jour. L'état de fait est ainsi établi à satisfaction de droit.
E. 2.3 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir interprété subjectivement et de manière erronée sa situation personnelle et d'avoir omis d'examiner celle-ci au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin.
E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3 A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).
E. 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Comme l'intéressé le reconnaît lui-même, il n'a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. Les injures dont il aurait fait l'objet de la part de la femme de G._______ou les punitions qui lui auraient été infligées ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des traitements interdits par la disposition précitée. Les travaux ménagers et agricoles qui lui auraient été confiés dans sa famille d'accueil n'entrent pas non plus dans le champ d'application de cette disposition. La seule allégation selon laquelle il aurait été frappé par les frères de G._______ et, parfois, privé de nourriture, ne suffit pas non plus à retenir qu'il s'expose à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Dans une telle hypothèse, comme l'a relevé le SEM, il lui appartiendrait de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il sera en mesure de faire, seul, compte tenu de sa majorité qui sera très prochainement acquise. En tout état de cause, il convient de relever que l'intéressé a vécu sept ans dans la famille de G._______, dont approximativement trois après le décès de H._______. Si ses conditions de vie avaient été indignes de sa condition d'enfant, il aurait assurément réagi plus rapidement et obtenu le soutien de sa mère ou de son frère I._______. Quoi qu'en dise le recourant, il ne sera en outre pas contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______. Comme l'a relevé le SEM, il est vraisemblable qu'il pourra retourner vivre chez sa mère. L'intéressé a expliqué avoir eu un contact avec celle-ci lorsqu'il était en Italie, expliquant notamment qu'elle se « débrouillait » et que tout allait mieux (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 3.01 in fine). Il n'est ainsi pas établi qu'elle s'opposerait à l'accueillir, à tout le moins temporairement, en cas de retour en Guinée, quand bien même elle aurait refusé de le faire avant son départ afin de l'inciter à poursuivre ses études. A cet égard, la réaction de la mère de l'intéressé suggère d'ailleurs que la situation n'était pas grave au point que celui-ci doive quitter le pays. Surtout, le recourant pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l'accueillir (sur ce point, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous).
E. 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous).
E. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).
E. 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.
E. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.
E. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd'hui âgé de (...) ans et atteindra la majorité le (...), soit vraisemblablement juste avant ou peu après son retour en Guinée. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 23 novembre 2023 la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le bref laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, le SEM n'a pas indiqué dans sa décision que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 20), ce qui n'est effectivement plus le cas. rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018, selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 22), les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra vraisemblablement compter, à tout le moins, sur le soutien de sa mère à son retour en Guinée. Celle-ci vit, comme déjà dit, à C._______, dans une maison de trois chambres appartenant à son père. Avant son départ de Guinée, l'intéressé était en outre en contact régulier avec son frère I._______, lequel revenait parfois à C._______. Rien ne paraît donc s'opposer à ce que l'intéressé retourne s'installer dans cette ville. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la question de savoir si les membres de la famille d'accueil de l'intéressé peuvent être qualifiés de « proches », comme paraît l'avoir retenu le SEM (cf. décision querellée, p. 7), n'a pas besoin d'être tranchée, l'argumentation du recourant sur ce point ne paraissant pas décisive (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé.
E. 6.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'espèce, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé.
E. 6.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a suivi sa scolarité jusqu'en septième année. Même à l'admettre, l'allégation selon laquelle l'intéressé ne pourrait poursuivre sa scolarité en vivant auprès de sa mère n'est pas déterminant, dès lors qu'il bénéficie d'ores et déjà d'une formation scolaire de base ainsi que d'expérience dans le domaine de l'agriculture, acquise en Guinée, et dans celui de la peinture, qu'il aurait pratiquée pendant cinq mois en Algérie (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.05 et 2.04) ; en travaillant au cours de son parcours migratoire, le recourant a d'ailleurs fait preuve d'une certaine maturité. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il est (...) de (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G.), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative.
E. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif : page suivante)
E. 21 novembre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant est originaire de C._______, en Guinée forestière, où il aurait grandi auprès de sa famille. Son père serait décédé quand il était enfant. L’intéressé aurait fréquenté l’école pendant trois ans. Sa mère n’étant plus en mesure d’assumer ses frais de scolarité, il aurait ensuite été envoyé vivre à D._______ (région administrative de E._______), auprès du fils d’un ami de son père, dénommé F._______(ci-après : G._______), de l’épouse de celui-ci et du reste de sa famille. Il y aurait repris son parcours scolaire depuis le début et l’aurait poursuivi jusqu’à son départ du pays, au cours de sa septième année. La cohabitation entre le requérant et l’épouse de G._______ aurait été problématique. Celle-ci l’aurait notamment insulté dès son arrivée. L’intéressé aurait en outre dû effectuer des tâches avant de se rendre à l’école, comme nettoyer la maison et puiser de l’eau. A son retour de l’école, il aurait encore dû assumer des travaux agricoles, entre 15 et 17h. Il en aurait conservé des maux de dos. Il aurait reçu de l’argent de poche chaque mois, avec lequel il aurait parfois dû s’acheter de la nourriture,
E-122/2024 Page 3 lorsqu’il en manquait pour lui. Il aurait été régulièrement battu par les frères de G._______, à l’instigation de la femme de celui-ci, et, parfois, privé de nourriture ou enfermé dans sa chambre. En outre, il serait arrivé qu’il soit contraint de rester trente minutes ou une heure à genoux. L’intéressé aurait fait part de sa situation à sa mère, qui lui aurait enjoint de rester auprès de cette famille et de poursuivre ses études. En raison des problèmes rencontrés dans sa famille d’accueil, il aurait commencé à fumer du cannabis En 2019, l’enfant, prénommé H._______, de son frère, prénommé I._______, qui vivait également à D._______, serait aller se laver à la rivière en compagnie du fils de G._______, prénommé J._______. Ce dernier se serait noyé et la famille de G._______ aurait accusé H._______ de l’avoir tué. La situation de l’intéressé se serait dès lors dégradée, G._______ ne lui apportant plus de médicaments, alors qu’il était médecin, ni de cadeaux aux fêtes religieuses. G._______ et I._______ auraient cessé de se parler, le premier cherchant à faire emprisonner le second et son épouse à la place de H._______. En outre, des proche de G._______ lui auraient conseillé de mettre le requérant à la porte. En 2022, las de cette situation, l’intéressé se serait confié à un compatriote rencontré à l’église. Ce dernier, ayant été refoulé depuis l’Algérie, aurait indiqué au requérant qu’il allait entreprendre un nouveau voyage et, bien que celui-ci n’avait pas d’argent, lui aurait proposé de l’accompagner. L’intéressé aurait ainsi quitté son pays avec ce compatriote et rallié le Mali, puis l’Algérie, la Tunisie, l’Italie et la Suisse, où il serait arrivé le 7 septembre 2023. Le requérant n’a déposé aucun moyen de preuve, ni document d’identité. E. Le 23 novembre 2023, le SEM a consulté l’ONG rocConakry en vue d’organiser l’accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, celle-ci a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu’à sa majorité. F. Le 28 novembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Dans ce cadre, le SEM a
E-122/2024 Page 4 notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s’est déterminée le lendemain. Elle a notamment soutenu qu’il n’était pas garanti que la famille du requérant, dont celui-ci n’aurait plus de nouvelles, puisse le prendre en charge en cas de retour en Guinée. Il ne serait pas non plus garanti que rocConakry puisse l’accueillir, dès lors que cette organisation, selon un de ses rapports parus en 2018, ne prendrait en charge que les mineurs désireux de retourner en Guinée, ce qui ne serait pas le cas de l’intéressé. La représentation juridique a conclu à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 30 novembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, que rien n’indiquait que celui-ci serait contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______ en cas de retour en Guinée et qu’en cas de problème avec cette dernière, il lui appartenait de demander la protection des autorités locales. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a en particulier retenu que l’examen du dossier ne laissait apparaître aucun indice permettant de conclure que l’intéressé, en cas de retour dans son pays d’origine, serait exposé à un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Sous l’angle de l’exigibilité de la mesure, l’autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s’opposait pas au rapatriement de l’intéressé. Elle a encore considéré qu’un retour dans ce pays n’était pas contraire à l’intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant notamment, d’une part, qu’aucun élément n’indiquait que celui-ci ne pourrait pas retourner s’établir auprès de sa mère à C._______ et, d’autre part, que rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l’intéressé à son retour.
E-122/2024 Page 5 Elle a observé que ladite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en œuvre de projets, tendant à favoriser l’accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Par acte de sa représentation juridique du 3 janvier 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Formellement, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui permettant pas de s’exprimer dans sa langue maternelle durant ses auditions et en motivant la décision querellée de manière insuffisante. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu’il n’est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s’être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n’avoir fourni à cette dernière que des informations sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 23 novembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-122/2024 Page 6 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
E-122/2024 Page 7 de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir mené ses auditions en français, malgré sa demande d’être entendu en guerzé, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l’aurait potentiellement empêché d’exposer intégralement ses motifs d’asile. L’autorité intimée n’aurait ainsi pas tenu tenir compte de ses difficultés à s’exprimer en français. Il est certes regrettable que le SEM n’ait pas disposé d’un interprète en guerzé, le fait d’entendre l’intéressé en français ayant probablement compliqué le déroulement des auditions. Celui-ci a toutefois déclaré parler le français suffisamment bien pour être entendu dans cette langue (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, points 1.17.02 s. et 8.01), même s’il a demandé à l’auditrice de ne pas aller trop vite et indiqué qu’il ne comprenait pas certains mots. Il a été rendu attentif, au début de ses deux auditions, au fait qu’il devait signaler toute incompréhension (cf. ibidem, point 2, let. h. ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R4). Son argument, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 8), selon lequel il aurait été intimidé et aurait consenti à être entendu en français afin de ne pas être « mal perçu » par l’auditrice n’est pas étayé et ne convainc pas, étant rappelé qu’il était assisté de sa représentation juridique. Rien n’indique en outre qu’un problème de compréhension important ait persisté au terme des auditions de l’intéressé. Les questions posées et l’ambiance créée étaient manifestement adaptées à l’âge de celui-ci. Il ressort certes des procès-verbaux que le recourant n’a pas immédiatement compris certaines questions qui lui ont été posées. Celles-ci ont cependant été répétées ou reformulées, de sorte qu’il a pu y répondre (cf. not. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R168). De plus, certains de ses propos ont été clarifiés et complétés, également lors de la relecture du procès-verbal (cf. not. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.17.05 et 3.01 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R123-126, 133 et 168). Il est encore relevé que l’intéressé a été entendu de manière relativement détaillée et que sa représentation juridique a pu poser des questions complémentaires ainsi que formuler des remarques. Il sied surtout de souligner que le SEM n’a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant, de sorte que le caractère approximatif de
E-122/2024 Page 8 son récit sur certains points, qui pourrait être lié à sa maîtrise imparfaite de la langue française, ne lui a, en toute hypothèse, pas porté préjudice. Dans ces circonstances, il suffit que l’intéressé ait pu exposer intégralement ses motifs d’asile, ce qui a manifestement été le cas. Il l’a d’ailleurs confirmé en signant les procès-verbaux d’audition. Enfin, il n’a avancé aucun nouveau motif d’asile ni aucun nouvel élément de fait à ce jour. L’état de fait est ainsi établi à satisfaction de droit. 2.3 L’intéressé reproche en outre au SEM d’avoir interprété subjectivement et de manière erronée sa situation personnelle et d’avoir omis d’examiner celle-ci au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, l’intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
E-122/2024 Page 9 fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E-122/2024 Page 10 Comme l’intéressé le reconnaît lui-même, il n’a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. Les injures dont il aurait fait l’objet de la part de la femme de G._______ou les punitions qui lui auraient été infligées ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des traitements interdits par la disposition précitée. Les travaux ménagers et agricoles qui lui auraient été confiés dans sa famille d’accueil n’entrent pas non plus dans le champ d’application de cette disposition. La seule allégation selon laquelle il aurait été frappé par les frères de G._______ et, parfois, privé de nourriture, ne suffit pas non plus à retenir qu’il s’expose à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Dans une telle hypothèse, comme l’a relevé le SEM, il lui appartiendrait de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu’il sera en mesure de faire, seul, compte tenu de sa majorité qui sera très prochainement acquise. En tout état de cause, il convient de relever que l’intéressé a vécu sept ans dans la famille de G._______, dont approximativement trois après le décès de H._______. Si ses conditions de vie avaient été indignes de sa condition d’enfant, il aurait assurément réagi plus rapidement et obtenu le soutien de sa mère ou de son frère I._______. Quoi qu’en dise le recourant, il ne sera en outre pas contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______. Comme l’a relevé le SEM, il est vraisemblable qu’il pourra retourner vivre chez sa mère. L’intéressé a expliqué avoir eu un contact avec celle-ci lorsqu’il était en Italie, expliquant notamment qu’elle se « débrouillait » et que tout allait mieux (cf. procès- verbal de l’audition sommaire, point 3.01 in fine). Il n’est ainsi pas établi qu’elle s’opposerait à l’accueillir, à tout le moins temporairement, en cas de retour en Guinée, quand bien même elle aurait refusé de le faire avant son départ afin de l’inciter à poursuivre ses études. A cet égard, la réaction de la mère de l’intéressé suggère d’ailleurs que la situation n’était pas grave au point que celui-ci doive quitter le pays. Surtout, le recourant pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l’accueillir (sur ce point, cf. consid. 6.4.1 ci- dessous). 5.6 Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous).
E-122/2024 Page 11 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée
E-122/2024 Page 12 (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd’hui âgé de (…) ans et atteindra la majorité le (…), soit vraisemblablement juste avant ou peu après son retour en Guinée. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 23 novembre 2023 la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en
E-122/2024 Page 13 Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18.01.2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le bref laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, le SEM n’a pas indiqué dans sa décision que cette organisation soutenait encore l’orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 20), ce qui n’est effectivement plus le cas. rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d’accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l’opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d’un rapport que cette organisation aurait émis en 2018, selon lequel elle n’accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu’en dise l’intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d’ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 22), les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l’intéressé pourra vraisemblablement compter, à tout le moins, sur le soutien de sa mère à son retour en Guinée. Celle-ci vit, comme déjà dit, à C._______, dans une maison de trois chambres appartenant à son père. Avant son départ de Guinée, l’intéressé était en outre en contact régulier avec son frère I._______, lequel revenait parfois à C._______. Rien ne paraît donc s’opposer à ce que l’intéressé retourne s’installer dans cette ville. En
E-122/2024 Page 14 définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la question de savoir si les membres de la famille d’accueil de l’intéressé peuvent être qualifiés de « proches », comme paraît l’avoir retenu le SEM (cf. décision querellée, p. 7), n’a pas besoin d’être tranchée, l’argumentation du recourant sur ce point ne paraissant pas décisive (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l’espèce, comme relevé, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu’un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a suivi sa scolarité jusqu’en septième année. Même à l’admettre, l’allégation selon laquelle l’intéressé ne pourrait poursuivre sa scolarité en vivant auprès de sa mère n’est pas déterminant, dès lors qu’il bénéficie d’ores et déjà d’une formation scolaire de base ainsi que d’expérience dans le domaine de l’agriculture, acquise en Guinée, et dans celui de la peinture, qu’il aurait pratiquée pendant cinq mois en Algérie (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.17.05 et 2.04) ; en travaillant au cours de son parcours migratoire,
E-122/2024 Page 15 le recourant a d’ailleurs fait preuve d’une certaine maturité. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu’il est (…) de (…) ans et paraît en mesure d’entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM (cf. supra, let. G.), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-122/2024 Page 16 Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-122/2024 Arrêt du 26 janvier 2024 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie Reboul Guigon, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 12 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. Par courriel du 25 octobre 2023, la représentation juridique de l'intéressé a demandé au SEM de procéder à son audition dans sa langue maternelle, soit le guerzé. Le 17 novembre suivant, elle a réitéré sa demande, expliquant que la première audition avait été difficile pour son mandant. Par courriel du même jour, le SEM a répondu qu'il ne disposait pas d'interprète en guerzé et qu'il maintenait l'audition suivante en français. D. L'intéressé a été entendu le 26 octobre 2023 (audition sommaire) et le 21 novembre 2023 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant est originaire de C._______, en Guinée forestière, où il aurait grandi auprès de sa famille. Son père serait décédé quand il était enfant. L'intéressé aurait fréquenté l'école pendant trois ans. Sa mère n'étant plus en mesure d'assumer ses frais de scolarité, il aurait ensuite été envoyé vivre à D._______ (région administrative de E._______), auprès du fils d'un ami de son père, dénommé F._______(ci-après : G._______), de l'épouse de celui-ci et du reste de sa famille. Il y aurait repris son parcours scolaire depuis le début et l'aurait poursuivi jusqu'à son départ du pays, au cours de sa septième année. La cohabitation entre le requérant et l'épouse de G._______ aurait été problématique. Celle-ci l'aurait notamment insulté dès son arrivée. L'intéressé aurait en outre dû effectuer des tâches avant de se rendre à l'école, comme nettoyer la maison et puiser de l'eau. A son retour de l'école, il aurait encore dû assumer des travaux agricoles, entre 15 et 17h. Il en aurait conservé des maux de dos. Il aurait reçu de l'argent de poche chaque mois, avec lequel il aurait parfois dû s'acheter de la nourriture, lorsqu'il en manquait pour lui. Il aurait été régulièrement battu par les frères de G._______, à l'instigation de la femme de celui-ci, et, parfois, privé de nourriture ou enfermé dans sa chambre. En outre, il serait arrivé qu'il soit contraint de rester trente minutes ou une heure à genoux. L'intéressé aurait fait part de sa situation à sa mère, qui lui aurait enjoint de rester auprès de cette famille et de poursuivre ses études. En raison des problèmes rencontrés dans sa famille d'accueil, il aurait commencé à fumer du cannabis En 2019, l'enfant, prénommé H._______, de son frère, prénommé I._______, qui vivait également à D._______, serait aller se laver à la rivière en compagnie du fils de G._______, prénommé J._______. Ce dernier se serait noyé et la famille de G._______ aurait accusé H._______ de l'avoir tué. La situation de l'intéressé se serait dès lors dégradée, G._______ ne lui apportant plus de médicaments, alors qu'il était médecin, ni de cadeaux aux fêtes religieuses. G._______ et I._______ auraient cessé de se parler, le premier cherchant à faire emprisonner le second et son épouse à la place de H._______. En outre, des proche de G._______ lui auraient conseillé de mettre le requérant à la porte. En 2022, las de cette situation, l'intéressé se serait confié à un compatriote rencontré à l'église. Ce dernier, ayant été refoulé depuis l'Algérie, aurait indiqué au requérant qu'il allait entreprendre un nouveau voyage et, bien que celui-ci n'avait pas d'argent, lui aurait proposé de l'accompagner. L'intéressé aurait ainsi quitté son pays avec ce compatriote et rallié le Mali, puis l'Algérie, la Tunisie, l'Italie et la Suisse, où il serait arrivé le 7 septembre 2023. Le requérant n'a déposé aucun moyen de preuve, ni document d'identité. E. Le 23 novembre 2023, le SEM a consulté l'ONG rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, celle-ci a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. F. Le 28 novembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s'est déterminée le lendemain. Elle a notamment soutenu qu'il n'était pas garanti que la famille du requérant, dont celui-ci n'aurait plus de nouvelles, puisse le prendre en charge en cas de retour en Guinée. Il ne serait pas non plus garanti que rocConakry puisse l'accueillir, dès lors que cette organisation, selon un de ses rapports parus en 2018, ne prendrait en charge que les mineurs désireux de retourner en Guinée, ce qui ne serait pas le cas de l'intéressé. La représentation juridique a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 30 novembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que rien n'indiquait que celui-ci serait contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______ en cas de retour en Guinée et qu'en cas de problème avec cette dernière, il lui appartenait de demander la protection des autorités locales. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a en particulier retenu que l'examen du dossier ne laissait apparaître aucun indice permettant de conclure que l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, serait exposé à un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, l'autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Elle a encore considéré qu'un retour dans ce pays n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant notamment, d'une part, qu'aucun élément n'indiquait que celui-ci ne pourrait pas retourner s'établir auprès de sa mère à C._______ et, d'autre part, que rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l'intéressé à son retour. Elle a observé que ladite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en oeuvre de projets, tendant à favoriser l'accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Par acte de sa représentation juridique du 3 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Formellement, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de s'exprimer dans sa langue maternelle durant ses auditions et en motivant la décision querellée de manière insuffisante. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu'il n'est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s'être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n'avoir fourni à cette dernière que des informations sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 23 novembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir mené ses auditions en français, malgré sa demande d'être entendu en guerzé, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l'aurait potentiellement empêché d'exposer intégralement ses motifs d'asile. L'autorité intimée n'aurait ainsi pas tenu tenir compte de ses difficultés à s'exprimer en français. Il est certes regrettable que le SEM n'ait pas disposé d'un interprète en guerzé, le fait d'entendre l'intéressé en français ayant probablement compliqué le déroulement des auditions. Celui-ci a toutefois déclaré parler le français suffisamment bien pour être entendu dans cette langue (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, points 1.17.02 s. et 8.01), même s'il a demandé à l'auditrice de ne pas aller trop vite et indiqué qu'il ne comprenait pas certains mots. Il a été rendu attentif, au début de ses deux auditions, au fait qu'il devait signaler toute incompréhension (cf. ibidem, point 2, let. h. ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R4). Son argument, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 8), selon lequel il aurait été intimidé et aurait consenti à être entendu en français afin de ne pas être « mal perçu » par l'auditrice n'est pas étayé et ne convainc pas, étant rappelé qu'il était assisté de sa représentation juridique. Rien n'indique en outre qu'un problème de compréhension important ait persisté au terme des auditions de l'intéressé. Les questions posées et l'ambiance créée étaient manifestement adaptées à l'âge de celui-ci. Il ressort certes des procès-verbaux que le recourant n'a pas immédiatement compris certaines questions qui lui ont été posées. Celles-ci ont cependant été répétées ou reformulées, de sorte qu'il a pu y répondre (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R168). De plus, certains de ses propos ont été clarifiés et complétés, également lors de la relecture du procès-verbal (cf. not. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.05 et 3.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R123-126, 133 et 168). Il est encore relevé que l'intéressé a été entendu de manière relativement détaillée et que sa représentation juridique a pu poser des questions complémentaires ainsi que formuler des remarques. Il sied surtout de souligner que le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant, de sorte que le caractère approximatif de son récit sur certains points, qui pourrait être lié à sa maîtrise imparfaite de la langue française, ne lui a, en toute hypothèse, pas porté préjudice. Dans ces circonstances, il suffit que l'intéressé ait pu exposer intégralement ses motifs d'asile, ce qui a manifestement été le cas. Il l'a d'ailleurs confirmé en signant les procès-verbaux d'audition. Enfin, il n'a avancé aucun nouveau motif d'asile ni aucun nouvel élément de fait à ce jour. L'état de fait est ainsi établi à satisfaction de droit. 2.3 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir interprété subjectivement et de manière erronée sa situation personnelle et d'avoir omis d'examiner celle-ci au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.
3. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Comme l'intéressé le reconnaît lui-même, il n'a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. Les injures dont il aurait fait l'objet de la part de la femme de G._______ou les punitions qui lui auraient été infligées ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des traitements interdits par la disposition précitée. Les travaux ménagers et agricoles qui lui auraient été confiés dans sa famille d'accueil n'entrent pas non plus dans le champ d'application de cette disposition. La seule allégation selon laquelle il aurait été frappé par les frères de G._______ et, parfois, privé de nourriture, ne suffit pas non plus à retenir qu'il s'expose à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Dans une telle hypothèse, comme l'a relevé le SEM, il lui appartiendrait de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il sera en mesure de faire, seul, compte tenu de sa majorité qui sera très prochainement acquise. En tout état de cause, il convient de relever que l'intéressé a vécu sept ans dans la famille de G._______, dont approximativement trois après le décès de H._______. Si ses conditions de vie avaient été indignes de sa condition d'enfant, il aurait assurément réagi plus rapidement et obtenu le soutien de sa mère ou de son frère I._______. Quoi qu'en dise le recourant, il ne sera en outre pas contraint de retourner vivre auprès de la famille de G._______. Comme l'a relevé le SEM, il est vraisemblable qu'il pourra retourner vivre chez sa mère. L'intéressé a expliqué avoir eu un contact avec celle-ci lorsqu'il était en Italie, expliquant notamment qu'elle se « débrouillait » et que tout allait mieux (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 3.01 in fine). Il n'est ainsi pas établi qu'elle s'opposerait à l'accueillir, à tout le moins temporairement, en cas de retour en Guinée, quand bien même elle aurait refusé de le faire avant son départ afin de l'inciter à poursuivre ses études. A cet égard, la réaction de la mère de l'intéressé suggère d'ailleurs que la situation n'était pas grave au point que celui-ci doive quitter le pays. Surtout, le recourant pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l'accueillir (sur ce point, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd'hui âgé de (...) ans et atteindra la majorité le (...), soit vraisemblablement juste avant ou peu après son retour en Guinée. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 23 novembre 2023 la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le bref laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, le SEM n'a pas indiqué dans sa décision que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 20), ce qui n'est effectivement plus le cas. rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018, selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 22), les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra vraisemblablement compter, à tout le moins, sur le soutien de sa mère à son retour en Guinée. Celle-ci vit, comme déjà dit, à C._______, dans une maison de trois chambres appartenant à son père. Avant son départ de Guinée, l'intéressé était en outre en contact régulier avec son frère I._______, lequel revenait parfois à C._______. Rien ne paraît donc s'opposer à ce que l'intéressé retourne s'installer dans cette ville. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la question de savoir si les membres de la famille d'accueil de l'intéressé peuvent être qualifiés de « proches », comme paraît l'avoir retenu le SEM (cf. décision querellée, p. 7), n'a pas besoin d'être tranchée, l'argumentation du recourant sur ce point ne paraissant pas décisive (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 6.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'espèce, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a suivi sa scolarité jusqu'en septième année. Même à l'admettre, l'allégation selon laquelle l'intéressé ne pourrait poursuivre sa scolarité en vivant auprès de sa mère n'est pas déterminant, dès lors qu'il bénéficie d'ores et déjà d'une formation scolaire de base ainsi que d'expérience dans le domaine de l'agriculture, acquise en Guinée, et dans celui de la peinture, qu'il aurait pratiquée pendant cinq mois en Algérie (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.05 et 2.04) ; en travaillant au cours de son parcours migratoire, le recourant a d'ailleurs fait preuve d'une certaine maturité. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il est (...) de (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G.), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :