Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 7 septembre 2023. Il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d’asile de B._______ B. Le 12 septembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles en date du 4 octobre 2023, puis sur ses motifs d’asile le 25 octobre suivant. Il a déclaré qu’il était originaire de C._______, où son père tiendrait une boulangerie. S’agissant des évènements ayant conduit à son départ du pays, il a expliqué que ses parents se disputaient beaucoup et que son père battait sa mère. Celui-ci l’aurait également battu et aurait cessé de payer sa scolarité, de sorte qu’il aurait été contraint d’arrêter l’école après trois ans. Pour ces motifs, sa mère l’aurait envoyé vivre chez sa tante à Conakry. L’année précédant son départ du pays, il aurait, à la demande de sa tante, débuté un apprentissage en mécanique dans un garage du quartier. Après quelques temps, son maître d’apprentissage aurait décidé de quitter le pays et l’intéressé l’aurait supplié de l’emmener avec lui. Il aurait ainsi quitté son pays un vendredi du mois de mai 2023. Le requérant a remis une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 13 septembre 2023. D. Il ressort de la « lettre d’introduction Medic-Help » du 23 octobre 2023 que l’intéressé a souhaité se faire vacciner ; il a été constaté qu’il était en bonne santé. E. Par décisions du 30 octobre 2023, le SEM a prononcé que la demande d’asile du requérant serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, celle-ci requérant des mesures d’instruction complémentaires. Il a en outre attribué l’intéressé au canton de D._______.
E-171/2024 Page 3 F. Le 23 novembre 2023, Caritas à B._______ a résilié son mandat de représentation. G. Le 28 novembre 2023, le SEM a consulté l’ONG rocConakry en vue d’organiser l’accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation en date du 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, ladite organisation a certifié qu’elle était en mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en Guinée au moins jusqu’à sa majorité. H. Par décision du 6 décembre 2023, notifiée 14 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les problèmes rencontrés dans son pays n’étant pas déterminants en matière d’asile. Ensuite, il a estimé que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que le requérant avait la possibilité de se bâtir une existence dans son pays, relevant en particulier que celui-ci y bénéficiait d’un réseau familial, qu’il était en bonne santé, s’entendait bien avec sa tante et avait eu la possibilité d’entreprendre une formation professionnelle. De plus, le SEM a indiqué que l’institution rocConakry s’était déclarée en mesure de le prendre en charge lors de son retour, d’assurer son encadrement, de l’aider à se réintégrer dans sa famille ou à le placer dans un orphelinat. Ainsi, l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible au regard de l’ensemble des circonstances et de l’intérêt supérieur de l’enfant. I. Suite à la demande de consultation de dossier formulée par la nouvelle mandataire du requérant dans un courrier du 8 décembre 2023, le SEM a transmis à celle-ci des copies des pièces requises, à l’exception de celles dont les intérêts publics ou privés exigeant que le secret fût gardé prévalaient sur le droit de consulter les pièces ainsi que celles à usage interne non soumises au droit de consultation.
E-171/2024 Page 4 J. L’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 8 janvier 2024. Il conclut à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction supplémentaire. Il requiert par ailleurs l’exemption de l’avance de frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant signale qu’il n’a pas pu s’entretenir avec sa représentation juridique préalablement à son audition sur les motifs d’asile, en raison de l’absence d’un interprète de langue peul. La demande de report d’audition aurait été rejetée sans motif valable et ce ne serait qu’en fin d’audition qu’il aurait pu s’exprimer sur l’absence de préparation. Toujours sous l’angle du droit d’être entendu, il signale que le document qui lui a été transmis pour consultation relatif à la réponse de l’institution rocConakry était un formulaire type et qu’il aurait été indispensable de connaître le contenu de l’accord du 19 octobre 2021 signé entre le SEM et cette institution ainsi que les échanges intervenus entre ces deux entités à son sujet. Reprochant au SEM un établissement inexact et incomplet de son état de santé, le recourant estime par ailleurs que le constat selon lequel il serait en bonne santé ne tiendrait pas compte de sa situation, à savoir celle d’un enfant victime de violences familiales et « spécifiques », « exposé aux traumas de la migration » ainsi que livré à lui-même durant son voyage. Il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière et des mesures d’accompagnement ainsi que d’instruction auraient été nécessaires. Il signale de plus que le SEM n’aurait pas informé rocConakry de son état de santé. Sur le fond, le recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi, faisant valoir qu’aucun membre de sa famille n’est en mesure de l’accueillir et de prendre soin de lui de manière adéquate. De plus, il craindrait les violences de son père. Il signale ensuite que l’association rocConakry ne collabore plus avec l’orphelinat E._______, ayant ouvert son propre orphelinat en décembre 2021, et que le rapport publié par cette institution ne permettrait pas de saisir les garanties de prise en charge qu’offre ce nouvel orphelinat. Selon lui, il serait nécessaire d’examiner l’étendue de la prise en charge effective de ce dernier. Il souligne en outre que le financement de rocConakry par le SEM serait contraire à la Résolution n° 1810 du 15 avril 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de l’Union européenne
E-171/2024 Page 5 et relève que le dernier rapport de ladite association date de février 2022. Il mentionne en outre que les informations fournies par le SEM à cette institution étaient sommaires et que la réponse de celle-ci consistait en une simple coche sur un formulaire, que la demande de consultation n’était ni datée ni signée et que la date figurant au bas du formulaire est la même que celle de la réponse. Enfin, le recourant estime qu’il est contraire à son intérêt supérieur de le renvoyer dans sa famille sans mesure de protection spécifique et sans vérifier qu’il puisse effectivement être pris en charge par ses proches. Il serait également contraire à son intérêt de le renvoyer dans une institution spécialisée sans qu’aucune démarche actualisée n’ait été entreprise pour vérifier les garanties effectives de prise en charge. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 janvier 2024 est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et
E-171/2024 Page 6 jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir établi les faits en lien avec son état de santé de manière inexacte ainsi qu’incomplète. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.4 En l’occurrence, si le recourant reproche au SEM de ne pas avoir reporté l’audition sur les motifs d’asile du 25 octobre 2023, ce qui ne lui aurait pas permis, selon lui, de préparer celle-ci avec sa représentation juridique, il n’explique pas en quoi cette absence de report l’a empêché de s’exprimer sur des éléments importants de sa demande d’asile. Il ressort en outre du dossier que trois semaines se sont écoulées entre l’audition sommaire du 4 octobre 2023 et celle portant sur les motifs d’asile du 25 octobre suivant. De plus, la convocation à celle-ci a été envoyée à la représentation juridique de l’intéressé en date du 9 octobre 2023 déjà, soit deux semaines plus tôt. Ainsi, cette dernière a disposé de suffisamment de temps pour s’entretenir avec son mandant. En tout état de cause, l’intéressé ne s’est prévalu d’aucun élément complémentaire qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer lors de l’audition en question. Ensuite, si le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter l’accord signé entre le SEM et l’organisation rocConakry ainsi que les échanges qui seraient intervenus entre ces deux entités, il convient de relever que de tels documents ne font pas partie du dossier et qu’ainsi que le SEM l’a signalé dans sa décision, les dispositions de l’accord en question qui sont
E-171/2024 Page 7 déterminantes dans le cas de l’intéressé figurent dans le formulaire de consultation, dont il a eu connaissance. 2.5 Le recourant se plaint par ailleurs d’un établissement incomplet et inexact de son état de santé. Cela étant, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a pris en considération l’ensemble des documents médicaux versés au dossier. En outre, l’intéressé ne s’est pas prévalu d’autres affections que celles diagnostiquées par les médecins consultés depuis son arrivée en Suisse et n’a produit aucun nouveau document médical. 2.6 Au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours tombent à faux et doivent être écartés. 3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 En l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
E-171/2024 Page 8 extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.2.2 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L’intéressé a certes fait valoir qu’il craignait de subir des violences de la part de son père, celui-ci l’ayant déjà battu par le passé. Cela étant, l’intéressé n’ayant pas dénoncé ces faits aux autorités locales, il lui appartient d’en requérir la protection avant de s’adresser à des autorités étrangères. A cet égard, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser que les autorités guinéennes, avec lesquelles le recourant n’a pas allégué avoir rencontré de problèmes, n’auraient pas la volonté ainsi que la capacité de le protéger contre d’éventuels actes délictuels de son père. Il est par ailleurs précisé que l’intéressé ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de ce dernier, dès lors qu’il a la possibilité de se réinstaller chez sa tante et que l’organisation rocConakry a en outre accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1). Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2).
E-171/2024 Page 9 5.3 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-
E-171/2024 Page 10 même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 En l’occurrence, l’intéressé est âgé de désormais (…) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 19 septembre 2024). En l’espèce, il ne ressort du
E-171/2024 Page 11 dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge, compte tenu des éléments versés au dossier. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. E-7049/2023 précité). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement, quoi qu’il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches à son retour en Guinée. A cet égard, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il n’aurait pas pu rester chez sa tante. S’il a déclaré qu’un retour auprès de cette dernière ainsi que de son oncle ne « serait pas bien » pour lui, il n’a pas fait valoir avoir connu des conditions de vie à ce point difficiles, qu’il ne serait pas raisonnable de retourner vivre auprès d’eux. Si sa tante l’a incité à faire un apprentissage dans un garage du quartier, au motif qu’elle n’avait pas les moyens de financer sa scolarité, elle lui a donné ce faisant l’opportunité d’acquérir une formation qui lui permettrait d’exercer une profession et d’accéder à une indépendance financière à l’âge adulte. Ainsi, même s’il ne souhaite pas retourner vivre auprès de ses parents à cause du comportement de son père, il est permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social auprès de sa tante maternelle et du mari de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
E-171/2024 Page 12 à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). En l’espèce, rien n’indique que le recourant présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En particulier, s’il allègue dans son recours que le postulat selon lequel il serait en bonne santé ne serait pas correctement établi et a fait valoir qu’il faudrait tenir compte de sa situation d’enfant victime de violences et exposé à des traumatismes, il ne s’est prévalu d’aucune atteinte psychique ou physique spécifique et n’a produit aucun nouveau document médical. Celui-ci se trouve ainsi manifestement dans un état de santé stable ne nécessitant aucun soin immédiat ; dans le cas contraire, il aurait eu tout loisir de solliciter un service d’urgence, ce qu’il n’a apparemment pas fait. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu’un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3 Le Tribunal relève enfin que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations du recourant que bien qu’ayant interrompu sa scolarité en troisième année, il a ensuite bénéficié d’une formation en mécanique dans un garage. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci paraissant de plus en mesure d’y continuer sa formation, afin d’exercer une activité professionnelle. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-171/2024 Page 13 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (6 let. b FITAF).
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 janvier 2024 est recevable.
E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et
E-171/2024 Page 6 jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir établi les faits en lien avec son état de santé de manière inexacte ainsi qu’incomplète.
E. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.4 En l’occurrence, si le recourant reproche au SEM de ne pas avoir reporté l’audition sur les motifs d’asile du 25 octobre 2023, ce qui ne lui aurait pas permis, selon lui, de préparer celle-ci avec sa représentation juridique, il n’explique pas en quoi cette absence de report l’a empêché de s’exprimer sur des éléments importants de sa demande d’asile. Il ressort en outre du dossier que trois semaines se sont écoulées entre l’audition sommaire du 4 octobre 2023 et celle portant sur les motifs d’asile du 25 octobre suivant. De plus, la convocation à celle-ci a été envoyée à la représentation juridique de l’intéressé en date du 9 octobre 2023 déjà, soit deux semaines plus tôt. Ainsi, cette dernière a disposé de suffisamment de temps pour s’entretenir avec son mandant. En tout état de cause, l’intéressé ne s’est prévalu d’aucun élément complémentaire qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer lors de l’audition en question. Ensuite, si le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter l’accord signé entre le SEM et l’organisation rocConakry ainsi que les échanges qui seraient intervenus entre ces deux entités, il convient de relever que de tels documents ne font pas partie du dossier et qu’ainsi que le SEM l’a signalé dans sa décision, les dispositions de l’accord en question qui sont
E-171/2024 Page 7 déterminantes dans le cas de l’intéressé figurent dans le formulaire de consultation, dont il a eu connaissance.
E. 2.5 Le recourant se plaint par ailleurs d’un établissement incomplet et inexact de son état de santé. Cela étant, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a pris en considération l’ensemble des documents médicaux versés au dossier. En outre, l’intéressé ne s’est pas prévalu d’autres affections que celles diagnostiquées par les médecins consultés depuis son arrivée en Suisse et n’a produit aucun nouveau document médical.
E. 2.6 Au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours tombent à faux et doivent être écartés.
E. 3 Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l’exécution du renvoi.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 En l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce.
E. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
E-171/2024 Page 8 extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).
E. 5.2.2 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L’intéressé a certes fait valoir qu’il craignait de subir des violences de la part de son père, celui-ci l’ayant déjà battu par le passé. Cela étant, l’intéressé n’ayant pas dénoncé ces faits aux autorités locales, il lui appartient d’en requérir la protection avant de s’adresser à des autorités étrangères. A cet égard, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser que les autorités guinéennes, avec lesquelles le recourant n’a pas allégué avoir rencontré de problèmes, n’auraient pas la volonté ainsi que la capacité de le protéger contre d’éventuels actes délictuels de son père. Il est par ailleurs précisé que l’intéressé ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de ce dernier, dès lors qu’il a la possibilité de se réinstaller chez sa tante et que l’organisation rocConakry a en outre accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1). Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2).
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E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-
E-171/2024 Page 10 même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).
E. 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète.
E. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.
E. 6.4.1 En l’occurrence, l’intéressé est âgé de désormais (…) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 19 septembre 2024). En l’espèce, il ne ressort du
E-171/2024 Page 11 dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge, compte tenu des éléments versés au dossier. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. E-7049/2023 précité). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement, quoi qu’il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches à son retour en Guinée. A cet égard, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il n’aurait pas pu rester chez sa tante. S’il a déclaré qu’un retour auprès de cette dernière ainsi que de son oncle ne « serait pas bien » pour lui, il n’a pas fait valoir avoir connu des conditions de vie à ce point difficiles, qu’il ne serait pas raisonnable de retourner vivre auprès d’eux. Si sa tante l’a incité à faire un apprentissage dans un garage du quartier, au motif qu’elle n’avait pas les moyens de financer sa scolarité, elle lui a donné ce faisant l’opportunité d’acquérir une formation qui lui permettrait d’exercer une profession et d’accéder à une indépendance financière à l’âge adulte. Ainsi, même s’il ne souhaite pas retourner vivre auprès de ses parents à cause du comportement de son père, il est permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social auprès de sa tante maternelle et du mari de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé.
E. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
E-171/2024 Page 12 à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). En l’espèce, rien n’indique que le recourant présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En particulier, s’il allègue dans son recours que le postulat selon lequel il serait en bonne santé ne serait pas correctement établi et a fait valoir qu’il faudrait tenir compte de sa situation d’enfant victime de violences et exposé à des traumatismes, il ne s’est prévalu d’aucune atteinte psychique ou physique spécifique et n’a produit aucun nouveau document médical. Celui-ci se trouve ainsi manifestement dans un état de santé stable ne nécessitant aucun soin immédiat ; dans le cas contraire, il aurait eu tout loisir de solliciter un service d’urgence, ce qu’il n’a apparemment pas fait. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu’un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé.
E. 6.4.3 Le Tribunal relève enfin que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations du recourant que bien qu’ayant interrompu sa scolarité en troisième année, il a ensuite bénéficié d’une formation en mécanique dans un garage. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci paraissant de plus en mesure d’y continuer sa formation, afin d’exercer une activité professionnelle. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative.
E. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-171/2024 Page 13 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
E. 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (6 let. b FITAF).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-171/2024 Arrêt du 20 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 septembre 2023. Il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______ B. Le 12 septembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles en date du 4 octobre 2023, puis sur ses motifs d'asile le 25 octobre suivant. Il a déclaré qu'il était originaire de C._______, où son père tiendrait une boulangerie. S'agissant des évènements ayant conduit à son départ du pays, il a expliqué que ses parents se disputaient beaucoup et que son père battait sa mère. Celui-ci l'aurait également battu et aurait cessé de payer sa scolarité, de sorte qu'il aurait été contraint d'arrêter l'école après trois ans. Pour ces motifs, sa mère l'aurait envoyé vivre chez sa tante à Conakry. L'année précédant son départ du pays, il aurait, à la demande de sa tante, débuté un apprentissage en mécanique dans un garage du quartier. Après quelques temps, son maître d'apprentissage aurait décidé de quitter le pays et l'intéressé l'aurait supplié de l'emmener avec lui. Il aurait ainsi quitté son pays un vendredi du mois de mai 2023. Le requérant a remis une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 13 septembre 2023. D. Il ressort de la « lettre d'introduction Medic-Help » du 23 octobre 2023 que l'intéressé a souhaité se faire vacciner ; il a été constaté qu'il était en bonne santé. E. Par décisions du 30 octobre 2023, le SEM a prononcé que la demande d'asile du requérant serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, celle-ci requérant des mesures d'instruction complémentaires. Il a en outre attribué l'intéressé au canton de D._______. F. Le 23 novembre 2023, Caritas à B._______ a résilié son mandat de représentation. G. Le 28 novembre 2023, le SEM a consulté l'ONG rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation en date du 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, ladite organisation a certifié qu'elle était en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. H. Par décision du 6 décembre 2023, notifiée 14 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les problèmes rencontrés dans son pays n'étant pas déterminants en matière d'asile. Ensuite, il a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que le requérant avait la possibilité de se bâtir une existence dans son pays, relevant en particulier que celui-ci y bénéficiait d'un réseau familial, qu'il était en bonne santé, s'entendait bien avec sa tante et avait eu la possibilité d'entreprendre une formation professionnelle. De plus, le SEM a indiqué que l'institution rocConakry s'était déclarée en mesure de le prendre en charge lors de son retour, d'assurer son encadrement, de l'aider à se réintégrer dans sa famille ou à le placer dans un orphelinat. Ainsi, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intérêt supérieur de l'enfant. I. Suite à la demande de consultation de dossier formulée par la nouvelle mandataire du requérant dans un courrier du 8 décembre 2023, le SEM a transmis à celle-ci des copies des pièces requises, à l'exception de celles dont les intérêts publics ou privés exigeant que le secret fût gardé prévalaient sur le droit de consulter les pièces ainsi que celles à usage interne non soumises au droit de consultation. J. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 8 janvier 2024. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction supplémentaire. Il requiert par ailleurs l'exemption de l'avance de frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant signale qu'il n'a pas pu s'entretenir avec sa représentation juridique préalablement à son audition sur les motifs d'asile, en raison de l'absence d'un interprète de langue peul. La demande de report d'audition aurait été rejetée sans motif valable et ce ne serait qu'en fin d'audition qu'il aurait pu s'exprimer sur l'absence de préparation. Toujours sous l'angle du droit d'être entendu, il signale que le document qui lui a été transmis pour consultation relatif à la réponse de l'institution rocConakry était un formulaire type et qu'il aurait été indispensable de connaître le contenu de l'accord du 19 octobre 2021 signé entre le SEM et cette institution ainsi que les échanges intervenus entre ces deux entités à son sujet. Reprochant au SEM un établissement inexact et incomplet de son état de santé, le recourant estime par ailleurs que le constat selon lequel il serait en bonne santé ne tiendrait pas compte de sa situation, à savoir celle d'un enfant victime de violences familiales et « spécifiques », « exposé aux traumas de la migration » ainsi que livré à lui-même durant son voyage. Il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière et des mesures d'accompagnement ainsi que d'instruction auraient été nécessaires. Il signale de plus que le SEM n'aurait pas informé rocConakry de son état de santé. Sur le fond, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi, faisant valoir qu'aucun membre de sa famille n'est en mesure de l'accueillir et de prendre soin de lui de manière adéquate. De plus, il craindrait les violences de son père. Il signale ensuite que l'association rocConakry ne collabore plus avec l'orphelinat E._______, ayant ouvert son propre orphelinat en décembre 2021, et que le rapport publié par cette institution ne permettrait pas de saisir les garanties de prise en charge qu'offre ce nouvel orphelinat. Selon lui, il serait nécessaire d'examiner l'étendue de la prise en charge effective de ce dernier. Il souligne en outre que le financement de rocConakry par le SEM serait contraire à la Résolution n° 1810 du 15 avril 2011 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de l'Union européenne et relève que le dernier rapport de ladite association date de février 2022. Il mentionne en outre que les informations fournies par le SEM à cette institution étaient sommaires et que la réponse de celle-ci consistait en une simple coche sur un formulaire, que la demande de consultation n'était ni datée ni signée et que la date figurant au bas du formulaire est la même que celle de la réponse. Enfin, le recourant estime qu'il est contraire à son intérêt supérieur de le renvoyer dans sa famille sans mesure de protection spécifique et sans vérifier qu'il puisse effectivement être pris en charge par ses proches. Il serait également contraire à son intérêt de le renvoyer dans une institution spécialisée sans qu'aucune démarche actualisée n'ait été entreprise pour vérifier les garanties effectives de prise en charge. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 janvier 2024 est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir établi les faits en lien avec son état de santé de manière inexacte ainsi qu'incomplète. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.4 En l'occurrence, si le recourant reproche au SEM de ne pas avoir reporté l'audition sur les motifs d'asile du 25 octobre 2023, ce qui ne lui aurait pas permis, selon lui, de préparer celle-ci avec sa représentation juridique, il n'explique pas en quoi cette absence de report l'a empêché de s'exprimer sur des éléments importants de sa demande d'asile. Il ressort en outre du dossier que trois semaines se sont écoulées entre l'audition sommaire du 4 octobre 2023 et celle portant sur les motifs d'asile du 25 octobre suivant. De plus, la convocation à celle-ci a été envoyée à la représentation juridique de l'intéressé en date du 9 octobre 2023 déjà, soit deux semaines plus tôt. Ainsi, cette dernière a disposé de suffisamment de temps pour s'entretenir avec son mandant. En tout état de cause, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun élément complémentaire qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer lors de l'audition en question. Ensuite, si le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter l'accord signé entre le SEM et l'organisation rocConakry ainsi que les échanges qui seraient intervenus entre ces deux entités, il convient de relever que de tels documents ne font pas partie du dossier et qu'ainsi que le SEM l'a signalé dans sa décision, les dispositions de l'accord en question qui sont déterminantes dans le cas de l'intéressé figurent dans le formulaire de consultation, dont il a eu connaissance. 2.5 Le recourant se plaint par ailleurs d'un établissement incomplet et inexact de son état de santé. Cela étant, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a pris en considération l'ensemble des documents médicaux versés au dossier. En outre, l'intéressé ne s'est pas prévalu d'autres affections que celles diagnostiquées par les médecins consultés depuis son arrivée en Suisse et n'a produit aucun nouveau document médical. 2.6 Au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours tombent à faux et doivent être écartés.
3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 En l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.2.2 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé a certes fait valoir qu'il craignait de subir des violences de la part de son père, celui-ci l'ayant déjà battu par le passé. Cela étant, l'intéressé n'ayant pas dénoncé ces faits aux autorités locales, il lui appartient d'en requérir la protection avant de s'adresser à des autorités étrangères. A cet égard, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser que les autorités guinéennes, avec lesquelles le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes, n'auraient pas la volonté ainsi que la capacité de le protéger contre d'éventuels actes délictuels de son père. Il est par ailleurs précisé que l'intéressé ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de ce dernier, dès lors qu'il a la possibilité de se réinstaller chez sa tante et que l'organisation rocConakry a en outre accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1). Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 En l'occurrence, l'intéressé est âgé de désormais (...) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : , consulté en date du 19 septembre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge, compte tenu des éléments versés au dossier. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. E-7049/2023 précité). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches à son retour en Guinée. A cet égard, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il n'aurait pas pu rester chez sa tante. S'il a déclaré qu'un retour auprès de cette dernière ainsi que de son oncle ne « serait pas bien » pour lui, il n'a pas fait valoir avoir connu des conditions de vie à ce point difficiles, qu'il ne serait pas raisonnable de retourner vivre auprès d'eux. Si sa tante l'a incité à faire un apprentissage dans un garage du quartier, au motif qu'elle n'avait pas les moyens de financer sa scolarité, elle lui a donné ce faisant l'opportunité d'acquérir une formation qui lui permettrait d'exercer une profession et d'accéder à une indépendance financière à l'âge adulte. Ainsi, même s'il ne souhaite pas retourner vivre auprès de ses parents à cause du comportement de son père, il est permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social auprès de sa tante maternelle et du mari de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 6.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). En l'espèce, rien n'indique que le recourant présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En particulier, s'il allègue dans son recours que le postulat selon lequel il serait en bonne santé ne serait pas correctement établi et a fait valoir qu'il faudrait tenir compte de sa situation d'enfant victime de violences et exposé à des traumatismes, il ne s'est prévalu d'aucune atteinte psychique ou physique spécifique et n'a produit aucun nouveau document médical. Celui-ci se trouve ainsi manifestement dans un état de santé stable ne nécessitant aucun soin immédiat ; dans le cas contraire, il aurait eu tout loisir de solliciter un service d'urgence, ce qu'il n'a apparemment pas fait. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3 Le Tribunal relève enfin que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations du recourant que bien qu'ayant interrompu sa scolarité en troisième année, il a ensuite bénéficié d'une formation en mécanique dans un garage. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci paraissant de plus en mesure d'y continuer sa formation, afin d'exercer une activité professionnelle. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :