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E-2138/2024

E-2138/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 octobre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L'intéressé a été entendu le 17 octobre 2023 (audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 1er novembre suivant (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait né à C._______ et y aurait grandi avec sa famille, dans le quartier de D.______. Il aurait poursuivi sa scolarité pendant six ans, interrompant celle-ci en 2022, après avoir passé l'examen d'accès en septième année. En parallèle, il aurait occasionnellement aidé son père dans son activité de carreleur. En janvier 2020, la petite soeur de l'intéressé lui aurait appris que, depuis l'année précédente, un homme (prénommé E._______) s'introduisait parfois chez eux durant la nuit, en l'absence de leur père, pour agresser sexuellement leur mère. Quelques jours plus tard, le requérant, réveillé par les cris de sa petite soeur, aurait surpris cet individu couché sur sa mère, muni d'un couteau. Il aurait été blessé au pied et à la main en tentant vainement de se saisir de cet homme, lequel aurait réussi à s'échapper. Il aurait été soigné dans une clinique en Guinée. A une autre occasion, dans les mêmes circonstances, il aurait été blessé à la tête par E._______. Ses parents auraient alerté les autorités, mais aucune suite n'aurait été donnée à leur plainte, les voisins ayant refusé de maintenir leur témoignage. Un jour, à la fin de l'année 2020, E._______ serait revenu au domicile de l'intéressé en l'absence de celui-ci. A son retour, le requérant aurait trouvé sa mère - qui était alors enceinte - en sang. Quelques jours plus tard, celle-ci serait décédée à l'hôpital. L'enfant qu'elle portait aurait pu être sauvé. Par ailleurs, après avoir découvert les agissements de E._______ à l'encontre de sa mère, l'intéressé se serait souvent disputé avec le fils de celui-ci, qui aurait fréquenté la même école et/ou le même club de football que lui. Le lendemain de l'une de leurs disputes, il se serait senti suivi en moto par deux individus ; ceux-ci l'auraient frappé derrière la tête avec un bâton ou une barre de fer, ce qui lui aurait occasionné une blessure dont il aurait conservé des cicatrices. Le requérant aurait à nouveau reçu des soins dans une clinique. Il n'aurait pas déposé plainte pour ces faits, la police étant difficile d'accès dans son quartier. En août 2022, l'intéressé aurait décidé de quitter la Guinée car il ne supportait plus de voir l'agresseur de sa mère et craignait que sa soeur connaisse le même sort que celle-là. Il aurait également été malade. Il aurait pris la route avec son cousin et aurait rallié l'Algérie, la Tunisie et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 27 septembre 2023. Son cousin serait décédé lors de la traversée vers l'Italie. Pour le cas où il retournerait en Guinée, l'intéressé a indiqué que « quelqu'un [soit lui-même, E._______ ou le fils de celui-ci] risqu(ait) de finir très mal ». Selon lui. il se retrouverait également démuni dans son quartier, sans sa famille. L'intéressé aurait un peu perdu le contact avec son père depuis la mort de sa mère. Son père, qu'il aurait vu pour la dernière fois en janvier 2021, l'appellerait une ou deux fois par an. Le requérant n'aurait pas eu de nouvelles de lui depuis son départ de Guinée et ne saurait pas où il se trouve actuellement. Il serait en revanche resté en contact avec sa grande soeur (ainsi que, par son intermédiaire, avec ses deux autres plus jeunes soeurs, âgées de 3 et 10 ans) restée au pays et, à une reprise, aurait parlé avec son frère, qui vivrait entre la Sierra Leone et le Libéria. Il aurait encore sur place un oncle - jumeau de son père - avec lequel il s'entendrait bien et chez qui il aurait parfois logé. Il aurait également des contacts réguliers avec une amie de sa mère. Enfin, il aurait des amis sur place, avec lesquels il aurait régulièrement pratiqué le football. Le recourant a indiqué que ses blessures à la tête l'avaient empêché de reprendre l'école en Guinée. Ses cicatrices lui feraient mal et il aurait des maux de tête ainsi que des problèmes de vue lorsqu'il fait chaud. Il aurait également des vertiges ainsi que des douleurs à une jambe ; une radiographie de sa jambe, effectuée en Guinée, n'aurait rien révélé d'anormal. Par ailleurs, il souffrirait psychologiquement d'être séparé de sa petite soeur. Il aurait vu un médecin en Suisse et n'aurait pas besoin de soins urgents. Au cours de son audition du 1er novembre 2023, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l'organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Il a déclaré ne pas avoir besoin de cette protection. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une copie de son acte de naissance. D. Par décision incidente du 7 novembre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de Vaud. Par décision incidente du 8 novembre 2023, il a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). E. Le 28 novembre 2023, le mandat de représentation liant l'intéressé à B._______ a été résilié. Le 1er décembre 2023, celui-là a signé un nouveau mandat de représentation en faveur du (...). Par courrier du 14 décembre 2023, le (...) a indiqué au SEM que ce mandat prendrait fin avec la notification de la décision finale. F. Le 29 décembre 2023, le SEM a consulté rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du 3 janvier 2024 et formulaire transmis le 28 février suivant, cette organisation a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. G. Par décision du 5 mars 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 7 mars suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a retenu qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, l'autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Elle a en outre considéré qu'un retour dans ce pays n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d'une part, que ce dernier y disposait sur place d'un réseau familial et social lui permettant de se bâtir un avenir et, d'autre part, que l'organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l'intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en oeuvre de projets, tendant à favoriser l'accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Le 8 avril 2024 (date du sceau postal), l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité l'effet suspensif et la dispense d'une avance des frais de procédure. Il soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible, compte tenu, d'une part, du fait que sa mère aurait été assassinée, qu'il aurait été persécuté par des tiers et n'aurait pas été protégé par les autorités guinéennes, et, d'autre part, de la situation générale actuelle en Guinée. I. Par décision incidente du 10 avril 2024, le juge instructeur, constatant que le mémoire de recours n'était pas signé, l'a renvoyé à l'intéressé en lui impartissant un délai de sept jours pour le régulariser. Le 12 avril suivant, le recourant a retourné au Tribunal ledit mémoire, signé. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

3. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 4.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé n'a manifestement rencontré aucun problème sérieux avec les autorités guinéennes. A cet égard, il a seulement indiqué avoir été, avec ses amis, arrêté puis relâché lors de manifestations (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). A les admettre, les déclarations du recourant sur ce point ne permettent pas de conclure à un risque de traitement prohibé en cas de retour, celui-ci n'ayant au demeurant pas allégué craindre d'être pris pour cible par les autorités de son pays. Aucun élément concret ne permet d'affirmer que E._______ ou son fils pourrait s'en prendre à l'intéressé s'il revenait en Guinée. Le premier aurait eu tout loisir de le faire avant le départ du recourant, près de deux ans après la mort de sa mère. Le Tribunal relève encore que les déclarations de l'intéressé concernant E._______, qui serait un agresseur sexuel notoire, ont varié : il a d'abord expliqué avoir appris que celui-ci habitait un village voisin du sien, avant d'affirmer qu'il s'agissait d'un voisin habitant tout près de sa maison et qu'il était allé chez lui de temps en temps (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 31 s. et 45). Quant au fils de E._______, rien n'indique qu'il soit en lien avec l'agression dont l'intéressé aurait été victime alors qu'il circulait à moto, quand bien même les faits se seraient produits au lendemain d'une dispute entre eux. Le recourant n'aurait en outre probablement pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays s'il s'était réellement senti menacé par ces personnes. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin à l'intéressé de solliciter, en premier lieu, la protection des autorités guinéennes, si nécessaire avec l'aide, par exemple, de son oncle. Les seules allégations selon lesquelles aucune suite n'aurait été donnée à la plainte déposée par ses parents, respectivement qu'il ne se serait pas lui-même adressé aux autorités car celles-ci étaient difficiles d'accès (cf. ibidem, R 36 et 41) ne suffisent pas à faire admettre que ces dernières ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. Les relations que E._______ entretiendrait avec la police (cf. ibidem, R 38) ne sont en rien étayées. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, les craintes de l'intéressé quant au sort de sa petite soeur paraissent infondées. Le recourant a d'ailleurs expliqué qu'à son avis, E._______ ne s'était pour l'heure pas rendu chez cette dernière (cf. ibidem, R 47). Ces craintes ne sont au demeurant pas pertinentes dans le cadre du présent examen, l'intéressé, comme déjà dit, ne s'exposant pas personnellement à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Le recourant n'a du reste pas pu expliquer le lien entre son inquiétude pour sa soeur et son départ du pays. Interrogé sur ce point, il a fini par déclarer avoir quitté la Guinée pour des raisons médicales. A cet égard, on relève encore que rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 5.4.2 ci-dessous). En outre, l'intéressé pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l'accueillir (sur ce point, cf. consid. 5.4.1 ci-dessous). 4.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 5.4.1 Le recourant atteindra ses (...) ans dans un peu plus de (...) mois. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18 avril 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le fait que l'intéressé a déclaré ne pas avoir besoin de l'aide de cette organisation n'est pas pertinent. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches, avec lesquels il a gardé le contact, à son retour en Guinée. Il est d'ailleurs rappelé qu'il a déclaré souffrir de la séparation d'avec sa soeur. Aucun élément concret ne paraît donc s'opposer à ce qu'il retourne s'installer à C._______, indépendamment des problèmes qu'il y aurait rencontré avec un ou des tiers. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 5.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Comme exposé, il a notamment déclaré ne pas avoir besoin de soins urgents. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin - comme par le passé - d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 5.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la sixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire de base ; il a dit avoir assisté occasionnellement son père dans son activité de carreleur. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il aura prochainement (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 5.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

9. La demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 4.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé n'a manifestement rencontré aucun problème sérieux avec les autorités guinéennes. A cet égard, il a seulement indiqué avoir été, avec ses amis, arrêté puis relâché lors de manifestations (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). A les admettre, les déclarations du recourant sur ce point ne permettent pas de conclure à un risque de traitement prohibé en cas de retour, celui-ci n'ayant au demeurant pas allégué craindre d'être pris pour cible par les autorités de son pays. Aucun élément concret ne permet d'affirmer que E._______ ou son fils pourrait s'en prendre à l'intéressé s'il revenait en Guinée. Le premier aurait eu tout loisir de le faire avant le départ du recourant, près de deux ans après la mort de sa mère. Le Tribunal relève encore que les déclarations de l'intéressé concernant E._______, qui serait un agresseur sexuel notoire, ont varié : il a d'abord expliqué avoir appris que celui-ci habitait un village voisin du sien, avant d'affirmer qu'il s'agissait d'un voisin habitant tout près de sa maison et qu'il était allé chez lui de temps en temps (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 31 s. et 45). Quant au fils de E._______, rien n'indique qu'il soit en lien avec l'agression dont l'intéressé aurait été victime alors qu'il circulait à moto, quand bien même les faits se seraient produits au lendemain d'une dispute entre eux. Le recourant n'aurait en outre probablement pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays s'il s'était réellement senti menacé par ces personnes. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin à l'intéressé de solliciter, en premier lieu, la protection des autorités guinéennes, si nécessaire avec l'aide, par exemple, de son oncle. Les seules allégations selon lesquelles aucune suite n'aurait été donnée à la plainte déposée par ses parents, respectivement qu'il ne se serait pas lui-même adressé aux autorités car celles-ci étaient difficiles d'accès (cf. ibidem, R 36 et 41) ne suffisent pas à faire admettre que ces dernières ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. Les relations que E._______ entretiendrait avec la police (cf. ibidem, R 38) ne sont en rien étayées. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, les craintes de l'intéressé quant au sort de sa petite soeur paraissent infondées. Le recourant a d'ailleurs expliqué qu'à son avis, E._______ ne s'était pour l'heure pas rendu chez cette dernière (cf. ibidem, R 47). Ces craintes ne sont au demeurant pas pertinentes dans le cadre du présent examen, l'intéressé, comme déjà dit, ne s'exposant pas personnellement à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Le recourant n'a du reste pas pu expliquer le lien entre son inquiétude pour sa soeur et son départ du pays. Interrogé sur ce point, il a fini par déclarer avoir quitté la Guinée pour des raisons médicales. A cet égard, on relève encore que rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 5.4.2 ci-dessous). En outre, l'intéressé pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l'accueillir (sur ce point, cf. consid. 5.4.1 ci-dessous).

E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).

E. 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.

E. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.

E. 5.4.1 Le recourant atteindra ses (...) ans dans un peu plus de (...) mois. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18 avril 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le fait que l'intéressé a déclaré ne pas avoir besoin de l'aide de cette organisation n'est pas pertinent. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches, avec lesquels il a gardé le contact, à son retour en Guinée. Il est d'ailleurs rappelé qu'il a déclaré souffrir de la séparation d'avec sa soeur. Aucun élément concret ne paraît donc s'opposer à ce qu'il retourne s'installer à C._______, indépendamment des problèmes qu'il y aurait rencontré avec un ou des tiers. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé.

E. 5.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Comme exposé, il a notamment déclaré ne pas avoir besoin de soins urgents. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin - comme par le passé - d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé.

E. 5.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la sixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire de base ; il a dit avoir assisté occasionnellement son père dans son activité de carreleur. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il aura prochainement (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative.

E. 5.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

E. 6 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9 La demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2138/2024 Arrêt du 25 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 28 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 octobre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L'intéressé a été entendu le 17 octobre 2023 (audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 1er novembre suivant (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait né à C._______ et y aurait grandi avec sa famille, dans le quartier de D.______. Il aurait poursuivi sa scolarité pendant six ans, interrompant celle-ci en 2022, après avoir passé l'examen d'accès en septième année. En parallèle, il aurait occasionnellement aidé son père dans son activité de carreleur. En janvier 2020, la petite soeur de l'intéressé lui aurait appris que, depuis l'année précédente, un homme (prénommé E._______) s'introduisait parfois chez eux durant la nuit, en l'absence de leur père, pour agresser sexuellement leur mère. Quelques jours plus tard, le requérant, réveillé par les cris de sa petite soeur, aurait surpris cet individu couché sur sa mère, muni d'un couteau. Il aurait été blessé au pied et à la main en tentant vainement de se saisir de cet homme, lequel aurait réussi à s'échapper. Il aurait été soigné dans une clinique en Guinée. A une autre occasion, dans les mêmes circonstances, il aurait été blessé à la tête par E._______. Ses parents auraient alerté les autorités, mais aucune suite n'aurait été donnée à leur plainte, les voisins ayant refusé de maintenir leur témoignage. Un jour, à la fin de l'année 2020, E._______ serait revenu au domicile de l'intéressé en l'absence de celui-ci. A son retour, le requérant aurait trouvé sa mère - qui était alors enceinte - en sang. Quelques jours plus tard, celle-ci serait décédée à l'hôpital. L'enfant qu'elle portait aurait pu être sauvé. Par ailleurs, après avoir découvert les agissements de E._______ à l'encontre de sa mère, l'intéressé se serait souvent disputé avec le fils de celui-ci, qui aurait fréquenté la même école et/ou le même club de football que lui. Le lendemain de l'une de leurs disputes, il se serait senti suivi en moto par deux individus ; ceux-ci l'auraient frappé derrière la tête avec un bâton ou une barre de fer, ce qui lui aurait occasionné une blessure dont il aurait conservé des cicatrices. Le requérant aurait à nouveau reçu des soins dans une clinique. Il n'aurait pas déposé plainte pour ces faits, la police étant difficile d'accès dans son quartier. En août 2022, l'intéressé aurait décidé de quitter la Guinée car il ne supportait plus de voir l'agresseur de sa mère et craignait que sa soeur connaisse le même sort que celle-là. Il aurait également été malade. Il aurait pris la route avec son cousin et aurait rallié l'Algérie, la Tunisie et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 27 septembre 2023. Son cousin serait décédé lors de la traversée vers l'Italie. Pour le cas où il retournerait en Guinée, l'intéressé a indiqué que « quelqu'un [soit lui-même, E._______ ou le fils de celui-ci] risqu(ait) de finir très mal ». Selon lui. il se retrouverait également démuni dans son quartier, sans sa famille. L'intéressé aurait un peu perdu le contact avec son père depuis la mort de sa mère. Son père, qu'il aurait vu pour la dernière fois en janvier 2021, l'appellerait une ou deux fois par an. Le requérant n'aurait pas eu de nouvelles de lui depuis son départ de Guinée et ne saurait pas où il se trouve actuellement. Il serait en revanche resté en contact avec sa grande soeur (ainsi que, par son intermédiaire, avec ses deux autres plus jeunes soeurs, âgées de 3 et 10 ans) restée au pays et, à une reprise, aurait parlé avec son frère, qui vivrait entre la Sierra Leone et le Libéria. Il aurait encore sur place un oncle - jumeau de son père - avec lequel il s'entendrait bien et chez qui il aurait parfois logé. Il aurait également des contacts réguliers avec une amie de sa mère. Enfin, il aurait des amis sur place, avec lesquels il aurait régulièrement pratiqué le football. Le recourant a indiqué que ses blessures à la tête l'avaient empêché de reprendre l'école en Guinée. Ses cicatrices lui feraient mal et il aurait des maux de tête ainsi que des problèmes de vue lorsqu'il fait chaud. Il aurait également des vertiges ainsi que des douleurs à une jambe ; une radiographie de sa jambe, effectuée en Guinée, n'aurait rien révélé d'anormal. Par ailleurs, il souffrirait psychologiquement d'être séparé de sa petite soeur. Il aurait vu un médecin en Suisse et n'aurait pas besoin de soins urgents. Au cours de son audition du 1er novembre 2023, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l'organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Il a déclaré ne pas avoir besoin de cette protection. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une copie de son acte de naissance. D. Par décision incidente du 7 novembre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de Vaud. Par décision incidente du 8 novembre 2023, il a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). E. Le 28 novembre 2023, le mandat de représentation liant l'intéressé à B._______ a été résilié. Le 1er décembre 2023, celui-là a signé un nouveau mandat de représentation en faveur du (...). Par courrier du 14 décembre 2023, le (...) a indiqué au SEM que ce mandat prendrait fin avec la notification de la décision finale. F. Le 29 décembre 2023, le SEM a consulté rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du 3 janvier 2024 et formulaire transmis le 28 février suivant, cette organisation a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. G. Par décision du 5 mars 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 7 mars suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a retenu qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, l'autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Elle a en outre considéré qu'un retour dans ce pays n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d'une part, que ce dernier y disposait sur place d'un réseau familial et social lui permettant de se bâtir un avenir et, d'autre part, que l'organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l'intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en oeuvre de projets, tendant à favoriser l'accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Le 8 avril 2024 (date du sceau postal), l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité l'effet suspensif et la dispense d'une avance des frais de procédure. Il soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible, compte tenu, d'une part, du fait que sa mère aurait été assassinée, qu'il aurait été persécuté par des tiers et n'aurait pas été protégé par les autorités guinéennes, et, d'autre part, de la situation générale actuelle en Guinée. I. Par décision incidente du 10 avril 2024, le juge instructeur, constatant que le mémoire de recours n'était pas signé, l'a renvoyé à l'intéressé en lui impartissant un délai de sept jours pour le régulariser. Le 12 avril suivant, le recourant a retourné au Tribunal ledit mémoire, signé. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

3. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 4.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé n'a manifestement rencontré aucun problème sérieux avec les autorités guinéennes. A cet égard, il a seulement indiqué avoir été, avec ses amis, arrêté puis relâché lors de manifestations (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). A les admettre, les déclarations du recourant sur ce point ne permettent pas de conclure à un risque de traitement prohibé en cas de retour, celui-ci n'ayant au demeurant pas allégué craindre d'être pris pour cible par les autorités de son pays. Aucun élément concret ne permet d'affirmer que E._______ ou son fils pourrait s'en prendre à l'intéressé s'il revenait en Guinée. Le premier aurait eu tout loisir de le faire avant le départ du recourant, près de deux ans après la mort de sa mère. Le Tribunal relève encore que les déclarations de l'intéressé concernant E._______, qui serait un agresseur sexuel notoire, ont varié : il a d'abord expliqué avoir appris que celui-ci habitait un village voisin du sien, avant d'affirmer qu'il s'agissait d'un voisin habitant tout près de sa maison et qu'il était allé chez lui de temps en temps (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 31 s. et 45). Quant au fils de E._______, rien n'indique qu'il soit en lien avec l'agression dont l'intéressé aurait été victime alors qu'il circulait à moto, quand bien même les faits se seraient produits au lendemain d'une dispute entre eux. Le recourant n'aurait en outre probablement pas attendu aussi longtemps pour quitter le pays s'il s'était réellement senti menacé par ces personnes. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin à l'intéressé de solliciter, en premier lieu, la protection des autorités guinéennes, si nécessaire avec l'aide, par exemple, de son oncle. Les seules allégations selon lesquelles aucune suite n'aurait été donnée à la plainte déposée par ses parents, respectivement qu'il ne se serait pas lui-même adressé aux autorités car celles-ci étaient difficiles d'accès (cf. ibidem, R 36 et 41) ne suffisent pas à faire admettre que ces dernières ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. Les relations que E._______ entretiendrait avec la police (cf. ibidem, R 38) ne sont en rien étayées. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, les craintes de l'intéressé quant au sort de sa petite soeur paraissent infondées. Le recourant a d'ailleurs expliqué qu'à son avis, E._______ ne s'était pour l'heure pas rendu chez cette dernière (cf. ibidem, R 47). Ces craintes ne sont au demeurant pas pertinentes dans le cadre du présent examen, l'intéressé, comme déjà dit, ne s'exposant pas personnellement à un traitement prohibé en cas de retour en Guinée. Le recourant n'a du reste pas pu expliquer le lien entre son inquiétude pour sa soeur et son départ du pays. Interrogé sur ce point, il a fini par déclarer avoir quitté la Guinée pour des raisons médicales. A cet égard, on relève encore que rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 5.4.2 ci-dessous). En outre, l'intéressé pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l'accueillir (sur ce point, cf. consid. 5.4.1 ci-dessous). 4.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 5.4.1 Le recourant atteindra ses (...) ans dans un peu plus de (...) mois. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18 avril 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le fait que l'intéressé a déclaré ne pas avoir besoin de l'aide de cette organisation n'est pas pertinent. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches, avec lesquels il a gardé le contact, à son retour en Guinée. Il est d'ailleurs rappelé qu'il a déclaré souffrir de la séparation d'avec sa soeur. Aucun élément concret ne paraît donc s'opposer à ce qu'il retourne s'installer à C._______, indépendamment des problèmes qu'il y aurait rencontré avec un ou des tiers. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 5.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Comme exposé, il a notamment déclaré ne pas avoir besoin de soins urgents. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin - comme par le passé - d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Rien ne suggère par ailleurs qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 5.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la sixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire de base ; il a dit avoir assisté occasionnellement son père dans son activité de carreleur. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il aura prochainement (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 5.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

9. La demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :