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E-5547/2025

E-5547/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Selon les informations de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM en date du 29 janvier suivant, le requérant a été interpellé, le 17 septembre 2023, à C._______, en Italie. C. Entendu lors de l'entretien Dublin du 5 février 2024, l'intéressé a déclaré n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie. Après quatre mois passés à C._______, il aurait gagné D._______, puis E._______, avant de rejoindre la Suisse ; il a indiqué ne pas avoir de maladie et s'être déjà rendu à l'infirmerie du CFA, où on lui aurait confirmé que tout allait bien. D. Le 8 février 2024, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). N'ayant pas reçu de réponse, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du requérant en Italie par décision du 1er mai 2024 ; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. E. Le 4 juin 2024, le SEM a attribué l'intéressé au canton de F._______. Le 16 octobre suivant, il a annulé sa décision et annoncé qu'il allait traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale. F. Entendu sur ses motifs, le 28 novembre 2024, le requérant a déclaré être d'ethnie soussou, de confession musulmane, originaire de Conakry et y avoir vécu avec son père jusqu'à la mort de ce dernier, en 2013 ; il aurait ensuite habité avec ses deux frères aînés au même domicile. Scolarisé jusqu'en 2017, il aurait ensuite joué dans plusieurs équipes de football. En 2017, l'intéressé aurait connu une jeune fille du nom de G._______, dont la famille était de confession wahhabite. A la fin de 2018, elle lui aurait annoncé qu'elle était enceinte. Ses parents l'ayant appris, ils se seraient rendus chez le requérant en son absence ; son amie l'aurait averti qu'ils avaient payé des militaires pour l'arrêter. L'intéressé se serait alors caché durant un mois au domicile d'une tante décédée, avant de rejoindre « H._______ », où il serait resté jusqu'à la fin 2020 ; il aurait appris que des militaires étaient venus chez lui. Son frère aîné l'aurait informé que son amie avait vécu avec lui et son épouse jusqu'à son accouchement, après quoi elle était retournée dans sa famille et s'était mariée à un autre homme. A la fin de 2020, le requérant aurait quitté la Guinée en compagnie d'un ami, passant par le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. G. Le 17 décembre 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. H. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de son récit, « évasif et inconsistant » ainsi que dénué de détails concrets en ses points essentiels, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a retenu en substance que l'intéressé avait décrit sa relation avec son amie de manière « restreinte et linéaire », sans détails précis et n'avait fourni aucun élément sur la famille de celle-ci, qu'il n'aurait jamais rencontrée ; de plus, il s'était montré peu clair sur la période qui a suivi, indiquant qu'il était resté durant un mois chez sa tante avant de quitter le pays, puis qu'il était parti de Guinée en 2020 seulement ; il n'avait d'ailleurs pas expliqué de manière claire pourquoi ce départ avait été nécessaire. I. Dans le recours interjeté, le 24 juillet 2025 (date du timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé de l'admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il y réaffirme la crédibilité de son récit, indiquant que sa représentante légale avait pris de « nombreuses notes » lors d'un entretien préalable, et en reprend les éléments essentiels, confirmant qu'il avait quitté la Guinée en 2020. Il relève que les parents de son amie s'étaient rendus au commissariat et avaient payé des agents ou des militaires pour le faire arrêter ; faute de ressources financières, il n'aurait pas été en mesure de se protéger contre les représailles des parents de son amie, ni se marier avec elle. Le recourant confirme par ailleurs qu'il a passé une courte période chez sa tante, puis s'est installé, au début de 2019, à « H._______ » et a finalement quitté la Guinée en 2020. Il expose que les parents de son amie se sont rendus auprès des siens puis, après qu'il soit parti de son domicile, s'y sont également présentés. J. Par lettre du 26 septembre 2025, le recourant a indiqué que « des informations médicales significatives [devaient] être portées » à la connaissance du Tribunal et qu'il allait produire « prochainement » un rapport médical. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait apparaître ni la crédibilité ni la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, force est de constater que son récit est dénué de détails vérifiables ; il n'a fourni aucun renseignement sur son amie, hormis son nom, ni sur ses parents, exposant qu'il ne les avait jamais rencontrés, pas plus que sur les circonstances de son départ de Conakry et de son voyage ultérieur. Il est certes possible qu'il soit parti de Conakry au début de 2019, ainsi qu'il l'indique dans son recours, et ait gagné le Mali deux ans plus tard ; en effet la ville de « H._______ », où il aurait vécu entretemps, pourrait en réalité être celle de I._______, située non loin de la frontière malienne. Or, s'il apparaît ainsi envisageable qu'après avoir quitté Conakry, il ait vécu encore quelque deux ans en Guinée, sans connaître de difficultés, il y a alors lieu d'admettre que le recourant y a disposé d'une possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8), voire que son départ de ce pays n'ait plus eu de lien de causalité avec les événements s'étant déroulés deux ans plus tôt à Conakry. Il lui sera ainsi loisible, à tout le moins, de se réinstaller dans cette même localité ou en un autre point du territoire guinéen, sa mère vivant en effet dans la région de J._______ et un de ses frères aînés à K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 novembre 2024, questions 12, 13, 20 et 21). En outre, l'intéressé s'est contenté d'indiquer qu'un ami rencontré par hasard lui avait proposé de l'accompagner et de payer son voyage (cf. idem, question 63), si bien que les circonstances de ce départ apparaissent peu vraisemblables. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le SEM, le recourant lui-même n'a connu aucun préjudice. S'agissant des risques que celui-là a invoqués, qu'ils proviennent des parents de son amie ou de militaires qu'ils auraient prétendument payés pour le retrouver, ne ressortent que d'ouï-dire qui sont insuffisants à en établir la crédibilité, d'autant plus dans le contexte de son récit indigent, dans lequel aucun début d'information notamment sur la famille de l'amie n'a été fourni, en dépit du fait qu'il aurait fréquenté celle-ci pendant une année (cf. idem, questions 39 et 40). Enfin, il y a lieu de rappeler que les risques de persécution émanant de tiers ne sont pertinents en matière d'asile que si la personne visée ne peut pas obtenir de protection contre leurs agissements ; ainsi, si nécessaire, il appartiendra à l'intéressé de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il n'a pas fait avant de quitter son pays (cf. arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 4.5 ; E-4261/2024 du 30 mai 2025 p. 9 ; E-1203/2025 du 2 juin 2025 consid. 5.5). A ce sujet, l'intéressé n'a pas non plus démontré de façon crédible et suffisamment étayée pour quelle raison il ne pourrait pas obtenir protection en cas de menace de ce type, pour autant que celle-ci soit, du reste, encore actuelle, les événements remontant à plus de sept ans et l'amie concernée s'étant mariée à un autre homme dans l'intervalle (cf. p-v l'audition du 28 novembre 2024, questions 38, 40 et 41). En effet, aucun élément ne permet de retenir de manière générale que les adeptes du wahhabisme, surtout implanté dans la communauté peule, disposent dans la capitale d'une influence leur permettant d'inciter la police ou l'armée à agir en leur faveur (à ce sujet, cf. notamment Commissariat général aux réfugiées et aux apatrides, Country of Origin Information, Coi Focus Guinée, Situation ethnique, 17 juillet 2025, accessible sous le site Internet https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._situation_ethnique_20250717.pdf et consulté en date du 19 janvier 2025). Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et rejette sa demande d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2 ; E-2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.3). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; il est jeune et sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'à la 10e année et a été sportif professionnel (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2024, questions 23 à 28). Par ailleurs, bien qu'il ait indiqué souffrir de douleurs dorsales et musculaires découlant de sa pratique sportive (cf. p-v de l'entretien Dublin ; p-v de l'audition du 28 novembre 2024, questions 28 et 71), aucun rapport médical ne relève l'existence de troubles de santé sérieux. Par ailleurs, bien qu'il ait annoncé en septembre 2025, soit depuis près de quatre mois, le dépôt prochain d'un rapport médical, aucun n'a été produit et plus rien n'a été avancé à ce sujet, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal à ce stade d'instruire plus avant la question. Enfin, comme relevé, il dispose en Guinée d'un réseau familial, à savoir sa mère et un frère. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait apparaître ni la crédibilité ni la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En effet, force est de constater que son récit est dénué de détails vérifiables ; il n'a fourni aucun renseignement sur son amie, hormis son nom, ni sur ses parents, exposant qu'il ne les avait jamais rencontrés, pas plus que sur les circonstances de son départ de Conakry et de son voyage ultérieur. Il est certes possible qu'il soit parti de Conakry au début de 2019, ainsi qu'il l'indique dans son recours, et ait gagné le Mali deux ans plus tard ; en effet la ville de « H._______ », où il aurait vécu entretemps, pourrait en réalité être celle de I._______, située non loin de la frontière malienne. Or, s'il apparaît ainsi envisageable qu'après avoir quitté Conakry, il ait vécu encore quelque deux ans en Guinée, sans connaître de difficultés, il y a alors lieu d'admettre que le recourant y a disposé d'une possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8), voire que son départ de ce pays n'ait plus eu de lien de causalité avec les événements s'étant déroulés deux ans plus tôt à Conakry. Il lui sera ainsi loisible, à tout le moins, de se réinstaller dans cette même localité ou en un autre point du territoire guinéen, sa mère vivant en effet dans la région de J._______ et un de ses frères aînés à K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 novembre 2024, questions 12, 13, 20 et 21). En outre, l'intéressé s'est contenté d'indiquer qu'un ami rencontré par hasard lui avait proposé de l'accompagner et de payer son voyage (cf. idem, question 63), si bien que les circonstances de ce départ apparaissent peu vraisemblables. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le SEM, le recourant lui-même n'a connu aucun préjudice. S'agissant des risques que celui-là a invoqués, qu'ils proviennent des parents de son amie ou de militaires qu'ils auraient prétendument payés pour le retrouver, ne ressortent que d'ouï-dire qui sont insuffisants à en établir la crédibilité, d'autant plus dans le contexte de son récit indigent, dans lequel aucun début d'information notamment sur la famille de l'amie n'a été fourni, en dépit du fait qu'il aurait fréquenté celle-ci pendant une année (cf. idem, questions 39 et 40). Enfin, il y a lieu de rappeler que les risques de persécution émanant de tiers ne sont pertinents en matière d'asile que si la personne visée ne peut pas obtenir de protection contre leurs agissements ; ainsi, si nécessaire, il appartiendra à l'intéressé de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il n'a pas fait avant de quitter son pays (cf. arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 4.5 ; E-4261/2024 du 30 mai 2025 p. 9 ; E-1203/2025 du 2 juin 2025 consid. 5.5). A ce sujet, l'intéressé n'a pas non plus démontré de façon crédible et suffisamment étayée pour quelle raison il ne pourrait pas obtenir protection en cas de menace de ce type, pour autant que celle-ci soit, du reste, encore actuelle, les événements remontant à plus de sept ans et l'amie concernée s'étant mariée à un autre homme dans l'intervalle (cf. p-v l'audition du 28 novembre 2024, questions 38, 40 et 41). En effet, aucun élément ne permet de retenir de manière générale que les adeptes du wahhabisme, surtout implanté dans la communauté peule, disposent dans la capitale d'une influence leur permettant d'inciter la police ou l'armée à agir en leur faveur (à ce sujet, cf. notamment Commissariat général aux réfugiées et aux apatrides, Country of Origin Information, Coi Focus Guinée, Situation ethnique, 17 juillet 2025, accessible sous le site Internet https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._situation_ethnique_20250717.pdf et consulté en date du 19 janvier 2025). Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et rejette sa demande d'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2 ; E-2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.3). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; il est jeune et sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'à la 10e année et a été sportif professionnel (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2024, questions 23 à 28). Par ailleurs, bien qu'il ait indiqué souffrir de douleurs dorsales et musculaires découlant de sa pratique sportive (cf. p-v de l'entretien Dublin ; p-v de l'audition du 28 novembre 2024, questions 28 et 71), aucun rapport médical ne relève l'existence de troubles de santé sérieux. Par ailleurs, bien qu'il ait annoncé en septembre 2025, soit depuis près de quatre mois, le dépôt prochain d'un rapport médical, aucun n'a été produit et plus rien n'a été avancé à ce sujet, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal à ce stade d'instruire plus avant la question. Enfin, comme relevé, il dispose en Guinée d'un réseau familial, à savoir sa mère et un frère.

E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5547/2025 Arrêt du 4 février 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2025 / N (...). Faits : A. Le 24 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Selon les informations de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM en date du 29 janvier suivant, le requérant a été interpellé, le 17 septembre 2023, à C._______, en Italie. C. Entendu lors de l'entretien Dublin du 5 février 2024, l'intéressé a déclaré n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie. Après quatre mois passés à C._______, il aurait gagné D._______, puis E._______, avant de rejoindre la Suisse ; il a indiqué ne pas avoir de maladie et s'être déjà rendu à l'infirmerie du CFA, où on lui aurait confirmé que tout allait bien. D. Le 8 février 2024, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). N'ayant pas reçu de réponse, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du requérant en Italie par décision du 1er mai 2024 ; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. E. Le 4 juin 2024, le SEM a attribué l'intéressé au canton de F._______. Le 16 octobre suivant, il a annulé sa décision et annoncé qu'il allait traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale. F. Entendu sur ses motifs, le 28 novembre 2024, le requérant a déclaré être d'ethnie soussou, de confession musulmane, originaire de Conakry et y avoir vécu avec son père jusqu'à la mort de ce dernier, en 2013 ; il aurait ensuite habité avec ses deux frères aînés au même domicile. Scolarisé jusqu'en 2017, il aurait ensuite joué dans plusieurs équipes de football. En 2017, l'intéressé aurait connu une jeune fille du nom de G._______, dont la famille était de confession wahhabite. A la fin de 2018, elle lui aurait annoncé qu'elle était enceinte. Ses parents l'ayant appris, ils se seraient rendus chez le requérant en son absence ; son amie l'aurait averti qu'ils avaient payé des militaires pour l'arrêter. L'intéressé se serait alors caché durant un mois au domicile d'une tante décédée, avant de rejoindre « H._______ », où il serait resté jusqu'à la fin 2020 ; il aurait appris que des militaires étaient venus chez lui. Son frère aîné l'aurait informé que son amie avait vécu avec lui et son épouse jusqu'à son accouchement, après quoi elle était retournée dans sa famille et s'était mariée à un autre homme. A la fin de 2020, le requérant aurait quitté la Guinée en compagnie d'un ami, passant par le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. G. Le 17 décembre 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. H. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de son récit, « évasif et inconsistant » ainsi que dénué de détails concrets en ses points essentiels, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a retenu en substance que l'intéressé avait décrit sa relation avec son amie de manière « restreinte et linéaire », sans détails précis et n'avait fourni aucun élément sur la famille de celle-ci, qu'il n'aurait jamais rencontrée ; de plus, il s'était montré peu clair sur la période qui a suivi, indiquant qu'il était resté durant un mois chez sa tante avant de quitter le pays, puis qu'il était parti de Guinée en 2020 seulement ; il n'avait d'ailleurs pas expliqué de manière claire pourquoi ce départ avait été nécessaire. I. Dans le recours interjeté, le 24 juillet 2025 (date du timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé de l'admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il y réaffirme la crédibilité de son récit, indiquant que sa représentante légale avait pris de « nombreuses notes » lors d'un entretien préalable, et en reprend les éléments essentiels, confirmant qu'il avait quitté la Guinée en 2020. Il relève que les parents de son amie s'étaient rendus au commissariat et avaient payé des agents ou des militaires pour le faire arrêter ; faute de ressources financières, il n'aurait pas été en mesure de se protéger contre les représailles des parents de son amie, ni se marier avec elle. Le recourant confirme par ailleurs qu'il a passé une courte période chez sa tante, puis s'est installé, au début de 2019, à « H._______ » et a finalement quitté la Guinée en 2020. Il expose que les parents de son amie se sont rendus auprès des siens puis, après qu'il soit parti de son domicile, s'y sont également présentés. J. Par lettre du 26 septembre 2025, le recourant a indiqué que « des informations médicales significatives [devaient] être portées » à la connaissance du Tribunal et qu'il allait produire « prochainement » un rapport médical. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait apparaître ni la crédibilité ni la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, force est de constater que son récit est dénué de détails vérifiables ; il n'a fourni aucun renseignement sur son amie, hormis son nom, ni sur ses parents, exposant qu'il ne les avait jamais rencontrés, pas plus que sur les circonstances de son départ de Conakry et de son voyage ultérieur. Il est certes possible qu'il soit parti de Conakry au début de 2019, ainsi qu'il l'indique dans son recours, et ait gagné le Mali deux ans plus tard ; en effet la ville de « H._______ », où il aurait vécu entretemps, pourrait en réalité être celle de I._______, située non loin de la frontière malienne. Or, s'il apparaît ainsi envisageable qu'après avoir quitté Conakry, il ait vécu encore quelque deux ans en Guinée, sans connaître de difficultés, il y a alors lieu d'admettre que le recourant y a disposé d'une possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8), voire que son départ de ce pays n'ait plus eu de lien de causalité avec les événements s'étant déroulés deux ans plus tôt à Conakry. Il lui sera ainsi loisible, à tout le moins, de se réinstaller dans cette même localité ou en un autre point du territoire guinéen, sa mère vivant en effet dans la région de J._______ et un de ses frères aînés à K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 novembre 2024, questions 12, 13, 20 et 21). En outre, l'intéressé s'est contenté d'indiquer qu'un ami rencontré par hasard lui avait proposé de l'accompagner et de payer son voyage (cf. idem, question 63), si bien que les circonstances de ce départ apparaissent peu vraisemblables. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le SEM, le recourant lui-même n'a connu aucun préjudice. S'agissant des risques que celui-là a invoqués, qu'ils proviennent des parents de son amie ou de militaires qu'ils auraient prétendument payés pour le retrouver, ne ressortent que d'ouï-dire qui sont insuffisants à en établir la crédibilité, d'autant plus dans le contexte de son récit indigent, dans lequel aucun début d'information notamment sur la famille de l'amie n'a été fourni, en dépit du fait qu'il aurait fréquenté celle-ci pendant une année (cf. idem, questions 39 et 40). Enfin, il y a lieu de rappeler que les risques de persécution émanant de tiers ne sont pertinents en matière d'asile que si la personne visée ne peut pas obtenir de protection contre leurs agissements ; ainsi, si nécessaire, il appartiendra à l'intéressé de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il n'a pas fait avant de quitter son pays (cf. arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 4.5 ; E-4261/2024 du 30 mai 2025 p. 9 ; E-1203/2025 du 2 juin 2025 consid. 5.5). A ce sujet, l'intéressé n'a pas non plus démontré de façon crédible et suffisamment étayée pour quelle raison il ne pourrait pas obtenir protection en cas de menace de ce type, pour autant que celle-ci soit, du reste, encore actuelle, les événements remontant à plus de sept ans et l'amie concernée s'étant mariée à un autre homme dans l'intervalle (cf. p-v l'audition du 28 novembre 2024, questions 38, 40 et 41). En effet, aucun élément ne permet de retenir de manière générale que les adeptes du wahhabisme, surtout implanté dans la communauté peule, disposent dans la capitale d'une influence leur permettant d'inciter la police ou l'armée à agir en leur faveur (à ce sujet, cf. notamment Commissariat général aux réfugiées et aux apatrides, Country of Origin Information, Coi Focus Guinée, Situation ethnique, 17 juillet 2025, accessible sous le site Internet https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._situation_ethnique_20250717.pdf et consulté en date du 19 janvier 2025). Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite ainsi que développée et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et rejette sa demande d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2 ; E-2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.3). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; il est jeune et sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'à la 10e année et a été sportif professionnel (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2024, questions 23 à 28). Par ailleurs, bien qu'il ait indiqué souffrir de douleurs dorsales et musculaires découlant de sa pratique sportive (cf. p-v de l'entretien Dublin ; p-v de l'audition du 28 novembre 2024, questions 28 et 71), aucun rapport médical ne relève l'existence de troubles de santé sérieux. Par ailleurs, bien qu'il ait annoncé en septembre 2025, soit depuis près de quatre mois, le dépôt prochain d'un rapport médical, aucun n'a été produit et plus rien n'a été avancé à ce sujet, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal à ce stade d'instruire plus avant la question. Enfin, comme relevé, il dispose en Guinée d'un réseau familial, à savoir sa mère et un frère. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :