Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-972/2026 Arrêt du 2 avril 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 janvier 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 octobre 2024, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la feuille de données personnelles qu'il a remplie, le même jour, à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) à B._______, dans laquelle il a indiqué être né le (...) 2007, partant être mineur, le procès-verbal de sa première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné), du 5 novembre 2024, les journaux de soins ainsi que le rapport médical succinct, datés du (...) janvier 2025, dont il ressort en substance que le requérant avait alors été pris en charge pour des douleurs rétrosternales, pour lesquelles du Dafalgan et de l'Irfen lui avaient été prescrits, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, du 13 février 2025, le journal de soin du (...) février 2025, dont il ressort que l'intéressé a consulté l'infirmerie du CFA en raison de troubles psychologiques (idées suicidaires non-scénarisées et sentiment de honte), la requête adressée par le SEM, le même jour, au C._______ pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du requérant, les décisions incidentes d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue, des 4 et 5 mars 2025, le rapport d'expertise médico-légale du C._______ du 7 mars 2025, dont il ressort en substance que l'âge minimum de l'intéressé était alors de 19 ans, que sa date de naissance alléguée pouvait donc être exclue et que son âge probable se situait entre 20 et 24 ans, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 12 mars 2025, la procuration signée par le recourant, le 27 mars 2025, en faveur des juristes du D._______, le courrier du même jour, par lequel le SEM a transmis à l'intéressé une copie caviardée du rapport d'expertise du 7 mars précédent, l'a informé qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure, fixant sa date de naissance au (...) 2006, et l'a invité à se déterminer sur ce point, la prise de position de l'intéressé, du 9 mai 2025, le rapport médical annexé à cette dernière, daté du (...) mai précédent, dont il ressort en substance qu'il avait entamé une évaluation psychologique en avril 2025, que les médecins avaient posé dans ce cadre un diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et qu'ils préconisaient un suivi psychothérapeutique, dont les modalités et la fréquence restaient alors à définir, la décision du 16 mai 2025, par laquelle le SEM a modifié les données SYMIC (Système d'information central sur la migration) de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né Ie (...) 2006, l'entrée en force de chose décidée de la décision précitée, faute de recours, le courrier du requérant du 30 septembre 2025, le procès-verbal de son audition complémentaire sur ses motifs d'asile, du 3 octobre 2025, la décision du 14 janvier 2026 (ci-après : décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 février 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant désormais seul, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais, dont il est assorti, le courrier du 27 février 2026, par lequel le recourant a transmis un rapport médical daté du (...) février précédent, dont il ressort en substance que ses médecins traitants confirment le diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et préconisent une poursuite du traitement entrepris, à savoir des séances psychothérapeutiques bimensuelles ainsi qu'une médication pour le sommeil (actuellement : Atarax 25mg), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion procédurale tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, qu'il conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Guinée, qu'à ce sujet, il a déclaré lors de ses auditions être ressortissant guinéen, d'ethnie peule et originaire de E._______, où il aurait toujours vécu, qu'il y aurait été scolarisé durant six ans, avant d'interrompre son cursus, faute de moyens financiers, qu'en 2015, son père aurait été tué lors d'affrontements ethniques ; que suite à cet événement, sa mère, ne pouvant plus subvenir à ses besoins, l'aurait confié à une autre famille (des voisins du quartier), au sein de laquelle l'intéressé aurait subi des violences physiques, des mauvais traitements et des agressions sexuelles, en particulier de la part de l'aîné des enfants, dénommé F._______ ; qu'il aurait également été maltraité par la mère de famille et contraint à effectuer des travaux domestiques, qu'après avoir fui ce domicile, il aurait été successivement hébergé par des tiers, puis aurait vécu dans la rue, où il aurait été victime de diverses agressions ; que grâce à l'aide d'un homme rencontré à la mosquée, il aurait trouvé du travail au (...), mais aurait été renvoyé à la suite d'accusations de vol ; qu'il aurait parallèlement continué à être harcelé et agressé par F._______, ainsi que par un (ou plusieurs) ami(s) de ce dernier, qu'après avoir été interdit de travail au marché, il aurait vécu de petits emplois, notamment à la (...), où il aurait également fait l'objet de vols et d'agressions, qu'un tiers lui aurait ensuite porté assistance en lui trouvant un travail dans (...), ce qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins alimentaires, qu'en 2020, il aurait été violenté à une reprise par des inconnus d'ethnie malinké, qu'il n'aurait plus jamais revus par la suite, qu'un jour, F._______ l'aurait poignardé sous la clavicule et menacé de mort, ce qui aurait décidé l'intéressé à quitter le pays ; qu'avec l'aide d'un tiers, il se serait rendu au Mali, puis aurait transité par l'Algérie et l'Italie, avant de finalement arriver en Suisse, le 17 octobre 2024, que sa mère se trouverait toujours en Guinée et vivrait dans le village de G._______, dans la région de H._______, où elle se serait remariée et aurait eu un autre enfant ; que l'intéressé n'aurait toutefois plus de contact avec elle depuis plusieurs années, que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que le récit du requérant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance, celui-ci s'étant avéré stéréotypé, peu spontané et dénué de substance, que, s'agissant des mauvais traitements allégués, l'autorité intimée a notamment retenu que, malgré plusieurs invitations à décrire concrètement son vécu, l'intéressé s'était limité à des affirmations générales et itératives, sans fournir d'éléments précis sur son quotidien au sein de sa famille d'accueil, alors même qu'il y aurait vécu durant plusieurs années ; que ses déclarations concernant les membres de cette famille et certains événements déterminants étaient de surcroît restées vagues, lacunaires ou répétitives, que le SEM a également relevé des incohérences dans les déclarations de l'intéressé concernant les agressions sexuelles dont il aurait été victime, notamment quant au déroulement des faits, au nombre d'agresseurs et au comportement attribué à ceux-ci ; qu'à cela s'ajoutait que la chronologie du récit du recourant apparaissait particulièrement confuse, que l'autorité intimée a par ailleurs constaté des contradictions importantes s'agissant des déclarations de l'intéressé relatives à son départ du domicile familial, de la durée de son séjour au sein de sa famille d'accueil ainsi que de ses retours éventuels sur les lieux, qu'enfin, le SEM a jugé les circonstances du départ du pays peu plausibles, dès lors que le recourant avait déclaré avoir quitté la Guinée avec un homme dont il ignorait l'identité et sans connaître sa destination, tout en fournissant des indications divergentes quant à l'année de son départ (tantôt 2023, tantôt 2024), qu'en se fondant sur ce qui précède, l'autorité intimée a, d'une part, rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse et, d'autre part, considéré que l'exécution de son renvoi de Suisse était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, elle a en substance estimé que, compte tenu de l'invraisemblance du récit du recourant dans son ensemble, il ne pouvait être retenu que celui-ci ne bénéficiait d'aucun réseau social en Guinée ni d'aucune expérience professionnelle, qu'elle a par ailleurs considéré que les problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortaient des pièces médicales figurant au dossier, ne s'opposaient pas à son retour en Guinée, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas les nombreux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans la décision querellée, qu'il se limite à faire valoir que l'exécution de son renvoi en Guinée ne serait pas exigible en raison de son état de santé actuel ; qu'il soutient à ce titre qu'il n'y aurait pas accès à une vie digne ni aux soins psychothérapeutiques nécessaires, compte tenu, d'une part, de l'infrastructure très restreinte en matière de soins psychiatriques dans ce pays et, d'autre part, de la situation de dénuement dans laquelle il se retrouverait, que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5547/2025 du 4 février 2026 consid. 5.3.2 et jurisp. cit.), que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, selon le dernier rapport médical, du (...) février 2026, le recourant présente un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux pour le sommeil (actuellement, de l'Atarax 25mg) ainsi que des séances de psychothérapie bimensuelles, que les médecins y précisent par ailleurs qu'il ne présente pas d'idées suicidaires, que son état de santé a évolué favorablement à la fin 2025, mais que celui-ci s'est à nouveau péjoré suite à l'annonce du rejet de sa demande d'asile (réapparition des symptômes de flashbacks et d'hypervigilance et dégradation importante du sommeil), que ledit rapport mentionne également que le pronostic avec traitement pourrait être favorable avec un accompagnement adéquat ainsi qu'un environnement stable, soutenant et sécurisant, que sans traitement, le pronostic est défavorable, ledit rapport signalant un risque de chronicisation, voire d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé, dont le traitement serait alors « plus difficile et chronophage », que les auteurs dudit rapport soulignent de surcroît que l'accès à des soins psychiatriques adaptés apparaît limité en Guinée, en raison du manque d'infrastructures et de professionnels qualifiés ; qu'ils relèvent en outre que les stigmates culturels liés aux troubles psychiques sont susceptibles de dissuader l'intéressé de recourir à une aide médicale et que l'insuffisance des ressources disponibles pourrait compromettre la continuité des soins, et, partant, le rétablissement de ce dernier, que, s'ils ne sauraient être minimisés, les troubles psychiques de l'intéressé ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'en effet, les affections dont il souffre ne requièrent, en l'état, pas de traitements lourds, complexes ou urgents, que, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans sa jurisprudence (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-2164/2025 et E-2267/2025 [causes jointes] du 30 mai 2025 consid. 7.4.2 et réf. cit.), bien que l'accès aux traitements de santé mentale soit effectivement limité pour des raisons économiques et structurelles en Guinée, il y a lieu de considérer que des soins essentiels sont disponibles pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique dans ce pays (cf. également, dans le même sens, s'agissant d'un ressortissant guinéen souffrant de schizophrénie, arrêt de la CourEDH du 18 avril 2024 en l'affaire B.D. c. France [requête n° 55989/20, par. 33), que les traitements indispensables au recourant peuvent en principe être assurés à E._______, ville dans laquelle celui-ci a toujours vécu, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, hôpital public disposant d'un service psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal D-6098/2025 du 22 septembre 2025 consid. 9.3.4.1 et réf. cit. ; E-2164/2025 et E-2267/2025 [causes jointes] précité consid. 7.4.2 et réf. cit.), étant rappelé que l'intéressé ne souffre pas d'affections aiguës, qu'ainsi, quoi qu'en disent les auteurs du rapport médical du (...) février 2026, l'intéressé pourra si nécessaire obtenir une prise en charge médicale adaptée à son retour en Guinée, notamment sur le plan psychiatrique, quand bien même les standards de soins n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse, que la stigmatisation culturelle des troubles psychologiques qui aurait cours en Guinée n'est à cet égard pas décisive (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1203/2025 du 2 juin 2025 consid. 6.3.2), que pour éviter toute interruption de la prise en charge de ses affections le temps de sa réinsertion économique sur place, il pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que par ailleurs, il est rappelé que l'intéressé n'a pas contesté la décision attaquée en ce qui concerne le refus d'asile, où le SEM a en particulier exposé d'importantes invraisemblances en rapport avec les abus et violences qu'il aurait subis dans son pays d'origine, notamment en lien avec sa famille d'accueil, de sorte que le trouble de stress post-traumatique diagnostiqué ne peut pas être mis en lien avec ces événements allégués et qu'il doit être retenu qu'il a probablement une autre origine, sans rapport central avec son pays d'origine (p. ex. actes traumatisants durant son parcours migratoire jusqu'en Suisse), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative - telle que celle constatée par les médecins dans le rapport médical du (...) février 2026 précité - constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, au regard des nombreuses invraisemblances émaillant le récit du recourant, tant sur ses motifs d'asile que sur son réseau familial et social (cf. p. 5 s.), il est raisonnable de penser qu'il dispose en Guinée - et en particulier à E._______, où il a toujours vécu - de relations sur lesquelles il pourra compter en cas de retour pour faciliter sa réinstallation, qu'à ce sujet, il peut intégralement être renvoyé à l'argumentation convaincante de la décision du SEM (cf. consid. II ch. 1 et III ch. 2, p. 5 ss), à laquelle le Tribunal se rallie entièrement, ce d'autant plus que l'intéressé n'a pas contesté, dans son recours, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée, qu'au surplus, étant majeur, sans charge de famille et, en l'état, apte à travailler, il sera en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l'a d'ailleurs fait par le passé, qu'il est enfin rappelé que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), qu'en définitive, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celle-ci s'avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que dans son recours, l'intéressé n'a - à raison - pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête n° 41738/10, par. 181 ss]), que cela dit, il sied de constater que l'exécution du renvoi est également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (a contrario), au regard des considérants qui précèdent, relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auxquels il est renvoyé mutatis mutandis, que l'autorité intimée a vérifié et justement écarté tout risque pour le recourant d'être confronté à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà relevé, pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :