Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (…), et donc être mineur, et être ressortissant guinéen. B. Le 13 avril 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le 15 février 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 14 avril 2023. D. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 1er mai 2023. A cette occasion, il a confirmé la date de naissance annoncée plus haut, précisant l’avoir apprise à l’école, commencée à l’âge de cinq ans. Il serait originaire de C._______, d’ethnie peule, de religion musulmane et de langue soussou. Ses parents seraient décédés, sa mère lors de l’accouchement de son petit frère, en 2014, et son père d’une maladie, en 2020. Avant cela, la première travaillait en boutique et le second vendait des vaches. Il aurait arrêté l’école en 7ème année, alors qu’il avait douze ans, à la suite du décès de son père, n’ayant plus personne pour payer ses frais d’études. Il aurait partagé un logement avec son petit frère, sa grande sœur et la « coépouse de sa mère », qui leur ramenait chaque soir de la nourriture après son travail. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté la Guinée peu de temps après son expulsion du logement de la « coépouse », sa grande sœur finançant leur voyage grâce à la vente de deux vaches. L’intéressé aurait ensuite transité par le Mali, l’Algérie, la Tunisie, où il aurait été séparé de sa sœur, et l’Italie, son trajet durant douze mois au total. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes et demandé son nom. Il n’aurait pas donné son âge et aurait indiqué le (…) comme date de
E-1203/2025 Page 3 naissance. Lors de son arrivée en Suisse, au service des douanes, il aurait déclaré une autre date de naissance, à savoir le (…), expliquant qu’il avait eu « peur d’être renvoyé de là où [il venait] ». Il n’aurait jamais possédé de passeport. A la question de savoir s’il avait une carte d’identité, il a exposé qu’un âge minimum de 18 ans était nécessaire pour obtenir un tel document en Guinée. Séparé de sa sœur depuis son départ de Tunisie, il serait arrivé en Suisse le 9 avril 2023. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé qu’il n’était pas possible d’y vivre, invoquant une nourriture de mauvaise qualité et des conditions d’hébergement difficiles. L’autorité inférieure a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le requérant ne s’y est pas opposé. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a expliqué qu’il boitait depuis longtemps, sans qu’il soit à même de se prononcer sur la cause de ce problème. Il a exprimé son souhait que l’on retrouve sa sœur. Il a remis une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance le concernant, établi le 13 avril 2013 à C._______, et faisant état d’une date de naissance au (…), précisant que l’original de ce document avait été amené par sa sœur depuis la Guinée, s’était « détérioré » en Tunisie et y était resté. Il a également produit une photographie de sa famille. E. Le 7 juin 2023, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du requérant. F. Le 13 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
E-1203/2025 Page 4 responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 7 août 2023, celles-ci ont rejeté cette demande en raison du fait que le requérant était un mineur non accompagné n’ayant déposé aucune demande de protection dans leur pays, conformément à l’art. 8 par. 4 du règlement précité. G. Le 29 juin 2023, le CURML a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l’âge moyen du requérant se situait entre 19 et 24 ans, tandis que l’âge minimum était de 17,38 ans. De l’avis des médecins signataires, il était possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il était exclu qu’il soit né le (…). Les médecins ont encore précisé qu’une interprétation de l’examen des articulations sterno-claviculaires, tout comme l’attribution d’un stade d’âge, n’étaient pas possibles, en raison d’une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. H. Par courrier du 11 juillet 2023, le SEM a communiqué au requérant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé a pris position en date du 19 juillet 2023. Il a notamment allégué avoir fourni un document d’identité sous la forme de l’acte judiciaire produit. Il a affirmé que la date de naissance donnée au moment de déposer sa demande d’asile était la bonne, précisant que celle fournie en Italie devait lui permettre de quitter le camp dans lequel il logeait et que celle transmise aux gardes-frontières avait pour but d’éviter son identification et son renvoi en Italie. Il a également considéré que les conclusions de l’expertise médico-légale ne constituaient qu’un indice dans l’évaluation de son âge et ne permettaient nullement d’infirmer sa minorité, relevant qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé.
E-1203/2025 Page 5 I. Par décision du 4 août 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de D._______. J. Le 7 août 2023, sur la base, notamment, des résultats de l’expertise médico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l’intéressé. Cette requête n’a pas suscité de réponse. K. En cours de procédure, l’intéressé a remis un « jugement […] tenant lieu d’acte de naissance » le concernant, établi le 13 avril 2018 à C._______, et mentionnant une date de naissance au (…). Le 26 avril suivant, sur la base de ce jugement, la même autorité a émis un « Extrait du registre de l’Etat-civil naissance » (soit une « transcription du jugement supplétif d’acte de naissance ») indiquant que dit jugement tiendrait lieu d’acte de naissance. Le requérant a remis des documents similaires concernant sa sœur. Il a également produit une photographie le montrant en famille. L. Le 23 août 2023, le SEM a communiqué au requérant que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. M. En cours de procédure, l’autorité inférieure a réceptionné deux rapports médicaux (formulaires « F2 ») des 12 mai et 20 juin 2023, un journal de soins du 1er juin 2023 et un autre rapport médical du 26 juin 2023. Il en ressort notamment que le requérant a souffert de troubles du sommeil, de ruminations, de flash-back et d’angoisses liées à la disparition de sa sœur. Par ailleurs, il a subi une blessure au pied droit en jouant au football le 19 juin 2023 ; il s’en est totalement rétabli, reprenant la pratique du football. N. Par décision du 31 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, la fixant au (…), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante des documents produits, du résultat de l’expertise médico-légale et des déclarations lacunaires, peu
E-1203/2025 Page 6 cohérentes et confuses du requérant au sujet, notamment, de son âge, de son parcours migratoire et de sa séparation d’avec sa sœur, celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a en particulier retenu que les documents produits ne constituaient pas des documents d’identité et pouvaient aisément être obtenus frauduleusement. Contrairement à ce que prétendait l’intéressé, la carte d’identité était obligatoire en Guinée pour tout citoyen âgé de quinze ans au moins (cf. Refworld I Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014) https://www.refworld.org/docid/563c5d3d4.html). La date de naissance donnée par l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’asile différait en outre de celle alléguée le même jour lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontières et de celle – impliquant sa majorité – donnée lors de son interpellation en Italie. De plus, au regard de la protection particulière qui découlait du statut de requérant d’asile mineur non accompagné, il n’était pas logique que l’intéressé se soit présenté comme étant majeur
– s’il ne l’était pas – auprès des autorités italiennes. O. Le 2 octobre 2023, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Sur le fond, il a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments du dossier, en accordant une valeur trop importante aux « maigres et supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée ». L’autorité inférieure aurait écarté le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi en 2018, alors que celui-ci représentait un indice en faveur de la minorité. Elle n’aurait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge, de sa vulnérabilité particulière, du cadre familial dans lequel il avait indiqué avoir grandi et de son faible niveau d’instruction, ces aspects justifiant pourtant à ses yeux un certain degré d’immaturité et d’imprécision dans ses réponses. Ses déclarations devaient en outre être considérées comme cohérentes, constantes et pertinentes s’agissant de l’âge annoncé aux autorités italiennes et aux gardes-frontières suisses. Quant aux résultats de l’expertise médico-légale, il a essentiellement souligné que l’orthopantomogramme indiquait uniquement un âge moyen, que l’âge minimum découlant de la radiographie de la main gauche était de 16,1 ans et que l’interprétation des CT-scanner des articulations sterno-claviculaires s’était en l’occurrence avérée impossible. Il a en définitive considéré qu’il
E-1203/2025 Page 7 avait rendu sa minorité vraisemblable, au travers de ses déclarations et des documents produits. P. Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt E-5327/2023 du 3 novembre 2023. Il a retenu qu’il ne se justifiait pas de procéder à la rectification demandée par le requérant, celui-ci n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance, de la modification requise. Il a notamment écarté les jugements produits par l’intéressé, considérant ces documents comme dénués de valeur probante. Il a en outre relevé que le requérant avait fourni en tout trois dates de naissance différentes, sans fournir d’explication convaincante, que l’auteur du rapport médical du 12 mai 2023 avait indiqué que l’intéressé faisait un peu plus que son âge et que les résultats de l’expertise médico-légale excluaient catégoriquement la date de naissance alléguée par le requérant. Q. Par courrier du 15 août 2024, la représentation juridique a déposé un courriel d’une médecin dont il ressort que l’intéressé souffrait d’une douleur au genou gauche sur « patella alta » (positionnement anormal de la rotule) et ancien « Osgood schlatter » (affection du genou touchant les adolescents). Un suivi orthopédique ainsi que de la physiothérapie et du « tapping » étaient nécessaires. Le requérant présentait en outre un syndrome de stress post-traumatique avec trouble de la mémoire et de la concentration. Il n’avait pas de suivi psychiatrique mais un suivi régulier avec l’autrice du rapport et une infirmière. R. Entendu sur ses motifs d’asile le 21 août 2024, l’intéressé a développé et complété les déclarations faites sur ce point lors de son audition du 1er mai 2023. Dans son pays d’origine, il aurait été moqué par ses camarades de classe parce qu’il boitait. Par ailleurs, la première épouse de son père n’aurait pas aimé sa fratrie et il lui serait arrivé de le battre lorsque son père était absent. Un soir, elle aurait attaché l’intéressé et l’aurait brûlé avec un couteau chauffé. Alertés par les cris, des voisins seraient venus le secourir. La première épouse de son père aurait en outre exigé de lui qu’il finance sa scolarité en vendant des œufs qu’elle lui confiait. Un jour, alors qu’il était occupé à cette activité, l’intéressé aurait été blessé à la jambe gauche par un motard. Il se serait fait soigner dans une clinique. Il aurait dû interrompre
E-1203/2025 Page 8 sa scolarité par manque de soutien financier. Dès lors, il se serait rendu au fleuve et aurait joué au football durant la journée tout en poursuivant son travail de vendeur le soir. Un jour, l’intéressé aurait involontairement cassé une télévision au domicile familial. La première épouse de son père aurait alors appelé quatre jeunes pour que ceux-ci frappent l’intéressé, ce qu’ils auraient fait. Un soir, alors que le recourant avait cassé des œufs, la première épouse de son père aurait battu sa sœur. Des voisins seraient intervenus pour les séparer. La première épouse de son père aurait alors contraint l’intéressé et sa sœur à quitter la maison. Après avoir vécu dans la rue, tous deux seraient allés séjourner quelques jours dans le village de E._______. Ils auraient ensuite quitté la Guinée, dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie. La sœur et le petit frère de l’intéressé vivraient auprès de leur oncle paternel au Sénégal. Le requérant n’aurait que des relations superficielles avec le reste de sa parenté vivant en Guinée. Il a encore indiqué souffrir de troubles de la mémoire, de problèmes gastriques et de douleurs à un genou. Il a déposé des attestations de rendez-vous médicaux pour le 8 août 2024 (consultation du genou auprès du département de chirurgie des F._______), le 26 et le 29 août 2024 (cabinet de physiothérapie) ainsi que le 20 septembre 2024 (médecine neurocomportementale au sein du service de neurologie des F._______). S. Par décision incidente du 30 août 2024, le SEM a décidé que la demande d’asile de l’intéressé serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). T. Le 20 septembre 2024, le requérant a signé un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Genève. U. Par décision du 23 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, les préjudices allégués n’étant pas fondés sur un des motifs exhaustivement listés à l’art. 3 LAsi. Elle a en
E-1203/2025 Page 9 outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle – et possible. Elle a notamment considéré que les déclarations de l’intéressé relatives à son réseau social en Guinée étaient sujettes à caution, dès lors qu’il y avait lieu d’admettre qu’il avait cherché à dissimuler sa véritable identité en donnant des indications inexactes sur son âge. V. Le 24 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal, concluant principalement à ce que sa minorité soit constatée et à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Guinée, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il sollicite en outre la dispense de l’avance des frais de procédure, l’assistance judiciaire totale et l’octroi d’un délai au 31 mars 2025 pour produire un rapport psychiatrique complet. Se référant à l’arrêt E-5327/2023 précité, il demande au Tribunal de revoir son appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité alléguée. Il soutient par ailleurs que ses déclarations en lien avec son réseau familial sont vraisemblables et doivent ainsi être prises en compte dans l’analyse de l’exigibilité de l’exécution son renvoi. A cet égard, il allègue que sa situation personnelle et médicale fait obstacle à cette mesure. Sur ce dernier point, il indique notamment être actuellement au bénéfice d’un suivi psychiatrique et produit une attestation y relative, datée du 20 février 2025. Il joint encore à son recours un contrat d’apprentissage signé le 14 août 2024 et une attestation d’indigence datée du 20 février 2025. W. L’intéressé a complété son recours par courrier du 6 mars 2025. Il a déposé un rapport médical du 25 février précédent dont il ressort notamment qu’il présentait une gastrite à Helicobacter pylori probable, une gonalgie gauche sur dysplasie trochléenne, patella alta et raccourcissement du droit fémoral, ainsi qu’un syndrome de stress post- traumatique (CIM-10 : F43.1), en lien avec des événements survenus au cours de son parcours migratoire. Son traitement était composé de Flatulex, ésomeprazole, quétiapine et paracétamol (en réserve). Sur le plan psychiatrique, son sommeil s’était légèrement amélioré sous l’effet de son traitement médicamenteux ; la poursuite du suivi était néanmoins
E-1203/2025 Page 10 nécessaire, un traitement ou un suivi incomplet pouvant notamment impliquer l’apparition d’un risque suicidaire. Le recourant a maintenu les conclusions de son recours, requérant notamment à nouveau l’octroi d’un délai au 31 mars 2025 pour produire un rapport psychiatrique complet. X. Par courrier du 2 avril 2025, l’intéressé a informé le Tribunal que son psychiatre ne pourrait pas lui transmettre de rapport médical complet avant le 5 mai suivant, et a requis qu’un délai à cette date lui soit accordé pour produire ce document. Le Tribunal a donné droit à cette requête. Y. Par courrier du 5 mai 2025, le requérant a déposé un rapport de son psychiatre, daté du 25 avril précédent. Il en ressort notamment que le diagnostic de trouble de stress post- traumatique a été confirmé. L’attention, l’orientation et la concentration de l’intéressé étaient diminuées, avec des oublis fréquents. Il ne présentait pas d’anhédonie, de symptôme psychotique ou d’idée suicidaire. Son évolution était favorable avec une diminution des troubles du sommeil. En outre, une consultation en neurologie avait permis d’écarter une maladie neurologique sous-jacente. Un suivi psychiatrique mensuel et la poursuite du traitement médicamenteux étaient recommandés. Selon les auteurs du rapport, l’accès limité aux soins spécialisés et la stigmatisation des troubles psychologiques s’opposaient à un retour du recourant en Guinée. En outre, le retour dans un environnement probablement traumatique risquerait d’aggraver ses symptômes. Enfin, le manque de soutien social et familial pourrait entraver sa guérison. Selon l’intéressé, ce rapport médical confirme qu’il présente une certaine vulnérabilité psychique susceptible d’affecter son fonctionnement social et professionnel de manière négative, ce qui plaiderait en défaveur d’une réinstallation réussie en Guinée. Z. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-1203/2025 Page 11 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Comme exposé, le recourant demande au Tribunal de « revoir son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité » (cf. mémoire de recours, p. 6, pt. 27). Il soutient à cet égard que le Tribunal, dans le cadre de l’arrêt E-5327/2023 précité, aurait omis de prendre en considération les déclarations faites lors de son audition du 1er mai 2023, lesquelles permettraient d’établir une chronologie vraisemblable de son enfance, compatible avec sa minorité. Il n’y pas lieu de revenir ici sur l’appréciation de la vraisemblance de la date de naissance alléguée par le recourant à laquelle le Tribunal s’est livré dans l’arrêt E-5327/2023, auquel il peut être renvoyé sur ce point. L’argument de l’intéressé selon lequel certaines de ses déclarations n’auraient pas été correctement prises en compte dans ce cadre n’a ainsi pas à être examiné. Le Tribunal ne peut que constater que l’arrêt E-5327/2023, rejetant le recours interjeté contre la décision du SEM du 31 août 2023, n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent entré en force. Il convient ainsi
E-1203/2025 Page 12 de retenir que l’intéressé est né à la date figurant dans SYMIC, telle que constatée par ladite décision, soit le (…), malgré le caractère litigieux de cette inscription. Or cette date de naissance est incompatible avec la minorité alléguée par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, laquelle ne saurait dès lors être constatée par le Tribunal. 3. Le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.
E-1203/2025 Page 13 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
E-1203/2025 Page 14 torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L’intéressé est majeur, même en prenant en compte l’âge minimal ressortant de l’analyse du CURML. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n’indique qu’il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu’il dit avoir subies de la part de la première épouse de son père. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu’il n’a pas fait avant de quitter le pays. A cet égard, l’explication selon laquelle il n’aurait pas su que c’était possible n’est pas convaincante. Rien ne suggère en outre que les autorités guinéennes ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. 5.6 Le Tribunal rappelle en outre que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.3.2 ci-dessous). 5.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-1203/2025 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 6.3.2 En l’espèce, l’intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Les affections qu’il présente ne sont en
E-1203/2025 Page 16 outre pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée. L’intéressé a déjà bénéficié d’un suivi médical en Guinée suite à la blessure à la jambe qu’il y aurait subie. A cet égard, le dossier révèle qu’il est en mesure d’avoir des activités physiques et une vie professionnelle. Le trouble psychique présenté par l’intéressé n’est pas suffisamment grave pour s’opposer à son retour en Guinée, son évolution se révélant d’ailleurs favorable. En outre, comme l’a relevé le SEM, et quoi qu’en disent les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, l’intéressé pourra si nécessaire obtenir une prise en charge médicale adaptée à son retour en Guinée, notamment sur le plan psychiatrique, quand bien même les standards de soins n’y seraient pas les mêmes qu’en Suisse. La stigmatisation des troubles psychologiques qui aurait cours en Guinée ou, même à l’admettre, le faible réseau social de l’intéressé dans ce pays (sur ce point, cf. consid. 6.4) ne sont à cet égard pas décisifs. Aucun élément concret n’indique enfin qu’un retour dans ce pays implique un risque de retraumatisation (cf. consid. 5.5). Rien ne permet en effet d’affirmer, comme le font les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, que l’intéressé se retrouverait en tel cas dans un environnement « probablement traumatique ». A cet égard, il est rappelé que les événements traumatiques dont le recourant a fait état auprès de ses soignants et qu’il a mis en lien avec ses troubles (cf. rapport médical du 25 avril 2025, p. 2 : « il évoque notamment le souvenir d’une personne tombée d’un véhicule de passeurs dans le désert malien, abandonnée à une mort certaine […]. Il évoque également la vision de cadavres rencontrés lors du trajet, ainsi que l’expérience de la traversée en bateau » ; cf. également rapport médical du 25 février 2025, p. 1 s.) se seraient produits pendant son parcours migratoire et non pas en Guinée. Comme exposé, le recourant n’a pas fait état d’idées auto-agressives. Le risque suicidaire qui pourrait apparaître en cas d’interruption de son suivi ou de son traitement, selon les auteurs du rapport médical du 25 février 2025 (cf. p. 3 s.), est hypothétique. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal
E-1203/2025 Page 17 D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit. ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.4 L’intéressé a par ailleurs exposé avoir grandi et vécu en Guinée jusqu’en 2022. Ses déclarations s’agissant de son réseau social dans ce pays sont néanmoins demeurées singulièrement évasives et, comme l’a relevé le SEM, sont sujettes à caution dès lors qu’il paraît avoir menti sur son âge lors du dépôt de sa demande d’asile. Il sied encore de relever que l’intéressé s’est fait transmettre des documents depuis son pays d’origine, de sorte qu’il est permis de penser qu’il y bénéficie toujours d’une forme de soutien. L’explication selon laquelle il se serait fait transmettre des documents par son oncle vivant au Sénégal alors que celui-ci était rentré en Guinée pour des funérailles (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R31) n’est en rien étayée et paraît relever d’un concours de circonstances peu vraisemblable. Même à admettre les déclarations de l’intéressé s’agissant de son réseau social en Guinée, force est de constater que celui-ci paraît en mesure de se réinsérer de manière autonome dans son pays d’origine, même s’il a quitté celui-ci depuis plus de trois ans. Il est une nouvelle fois rappelé que le recourant est majeur ; il a en outre reçu une instruction de base en Guinée, bien qu’il n’ait pas achevé sa scolarité obligatoire, et y a acquis une expérience professionnelle dans la vente. En outre, depuis son arrivée en Suisse, il a effectué des stages et, quoi qu’il en dise, a déjà visiblement acquis les bases d’une formation. Le fait qu’il n’est actuellement qu’en première année d’apprentissage n’est pas déterminant dans le présent cadre d’examen. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-1203/2025 Page 18 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). 11. Catalina Mendoza remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Comme exposé, le recourant demande au Tribunal de « revoir son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité » (cf. mémoire de recours, p. 6, pt. 27). Il soutient à cet égard que le Tribunal, dans le cadre de l'arrêt E-5327/2023 précité, aurait omis de prendre en considération les déclarations faites lors de son audition du 1er mai 2023, lesquelles permettraient d'établir une chronologie vraisemblable de son enfance, compatible avec sa minorité. Il n'y pas lieu de revenir ici sur l'appréciation de la vraisemblance de la date de naissance alléguée par le recourant à laquelle le Tribunal s'est livré dans l'arrêt E-5327/2023, auquel il peut être renvoyé sur ce point. L'argument de l'intéressé selon lequel certaines de ses déclarations n'auraient pas été correctement prises en compte dans ce cadre n'a ainsi pas à être examiné. Le Tribunal ne peut que constater que l'arrêt E-5327/2023, rejetant le recours interjeté contre la décision du SEM du 31 août 2023, n'a pas fait l'objet d'un recours et est par conséquent entré en force. Il convient ainsi de retenir que l'intéressé est né à la date figurant dans SYMIC, telle que constatée par ladite décision, soit le (...), malgré le caractère litigieux de cette inscription. Or cette date de naissance est incompatible avec la minorité alléguée par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure, laquelle ne saurait dès lors être constatée par le Tribunal.
E. 3 Le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé est majeur, même en prenant en compte l'âge minimal ressortant de l'analyse du CURML. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu'il dit avoir subies de la part de la première épouse de son père. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il n'a pas fait avant de quitter le pays. A cet égard, l'explication selon laquelle il n'aurait pas su que c'était possible n'est pas convaincante. Rien ne suggère en outre que les autorités guinéennes ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection.
E. 5.6 Le Tribunal rappelle en outre que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.3.2 ci-dessous).
E. 5.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 6.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2).
E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
E. 6.3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Les affections qu'il présente ne sont en outre pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée. L'intéressé a déjà bénéficié d'un suivi médical en Guinée suite à la blessure à la jambe qu'il y aurait subie. A cet égard, le dossier révèle qu'il est en mesure d'avoir des activités physiques et une vie professionnelle. Le trouble psychique présenté par l'intéressé n'est pas suffisamment grave pour s'opposer à son retour en Guinée, son évolution se révélant d'ailleurs favorable. En outre, comme l'a relevé le SEM, et quoi qu'en disent les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, l'intéressé pourra si nécessaire obtenir une prise en charge médicale adaptée à son retour en Guinée, notamment sur le plan psychiatrique, quand bien même les standards de soins n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse. La stigmatisation des troubles psychologiques qui aurait cours en Guinée ou, même à l'admettre, le faible réseau social de l'intéressé dans ce pays (sur ce point, cf. consid. 6.4) ne sont à cet égard pas décisifs. Aucun élément concret n'indique enfin qu'un retour dans ce pays implique un risque de retraumatisation (cf. consid. 5.5). Rien ne permet en effet d'affirmer, comme le font les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, que l'intéressé se retrouverait en tel cas dans un environnement « probablement traumatique ». A cet égard, il est rappelé que les événements traumatiques dont le recourant a fait état auprès de ses soignants et qu'il a mis en lien avec ses troubles (cf. rapport médical du 25 avril 2025, p. 2 : « il évoque notamment le souvenir d'une personne tombée d'un véhicule de passeurs dans le désert malien, abandonnée à une mort certaine [...]. Il évoque également la vision de cadavres rencontrés lors du trajet, ainsi que l'expérience de la traversée en bateau » ; cf. également rapport médical du 25 février 2025, p. 1 s.) se seraient produits pendant son parcours migratoire et non pas en Guinée. Comme exposé, le recourant n'a pas fait état d'idées auto-agressives. Le risque suicidaire qui pourrait apparaître en cas d'interruption de son suivi ou de son traitement, selon les auteurs du rapport médical du 25 février 2025 (cf. p. 3 s.), est hypothétique. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit. ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 6.4 L'intéressé a par ailleurs exposé avoir grandi et vécu en Guinée jusqu'en 2022. Ses déclarations s'agissant de son réseau social dans ce pays sont néanmoins demeurées singulièrement évasives et, comme l'a relevé le SEM, sont sujettes à caution dès lors qu'il paraît avoir menti sur son âge lors du dépôt de sa demande d'asile. Il sied encore de relever que l'intéressé s'est fait transmettre des documents depuis son pays d'origine, de sorte qu'il est permis de penser qu'il y bénéficie toujours d'une forme de soutien. L'explication selon laquelle il se serait fait transmettre des documents par son oncle vivant au Sénégal alors que celui-ci était rentré en Guinée pour des funérailles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R31) n'est en rien étayée et paraît relever d'un concours de circonstances peu vraisemblable. Même à admettre les déclarations de l'intéressé s'agissant de son réseau social en Guinée, force est de constater que celui-ci paraît en mesure de se réinsérer de manière autonome dans son pays d'origine, même s'il a quitté celui-ci depuis plus de trois ans. Il est une nouvelle fois rappelé que le recourant est majeur ; il a en outre reçu une instruction de base en Guinée, bien qu'il n'ait pas achevé sa scolarité obligatoire, et y a acquis une expérience professionnelle dans la vente. En outre, depuis son arrivée en Suisse, il a effectué des stages et, quoi qu'il en dise, a déjà visiblement acquis les bases d'une formation. Le fait qu'il n'est actuellement qu'en première année d'apprentissage n'est pas déterminant dans le présent cadre d'examen.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 9 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).
E. 11 Catalina Mendoza remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
E. 31 mars 2025 pour produire un rapport psychiatrique complet. Se référant à l’arrêt E-5327/2023 précité, il demande au Tribunal de revoir son appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité alléguée. Il soutient par ailleurs que ses déclarations en lien avec son réseau familial sont vraisemblables et doivent ainsi être prises en compte dans l’analyse de l’exigibilité de l’exécution son renvoi. A cet égard, il allègue que sa situation personnelle et médicale fait obstacle à cette mesure. Sur ce dernier point, il indique notamment être actuellement au bénéfice d’un suivi psychiatrique et produit une attestation y relative, datée du 20 février 2025. Il joint encore à son recours un contrat d’apprentissage signé le 14 août 2024 et une attestation d’indigence datée du 20 février 2025. W. L’intéressé a complété son recours par courrier du 6 mars 2025. Il a déposé un rapport médical du 25 février précédent dont il ressort notamment qu’il présentait une gastrite à Helicobacter pylori probable, une gonalgie gauche sur dysplasie trochléenne, patella alta et raccourcissement du droit fémoral, ainsi qu’un syndrome de stress post- traumatique (CIM-10 : F43.1), en lien avec des événements survenus au cours de son parcours migratoire. Son traitement était composé de Flatulex, ésomeprazole, quétiapine et paracétamol (en réserve). Sur le plan psychiatrique, son sommeil s’était légèrement amélioré sous l’effet de son traitement médicamenteux ; la poursuite du suivi était néanmoins
E-1203/2025 Page 10 nécessaire, un traitement ou un suivi incomplet pouvant notamment impliquer l’apparition d’un risque suicidaire. Le recourant a maintenu les conclusions de son recours, requérant notamment à nouveau l’octroi d’un délai au 31 mars 2025 pour produire un rapport psychiatrique complet. X. Par courrier du 2 avril 2025, l’intéressé a informé le Tribunal que son psychiatre ne pourrait pas lui transmettre de rapport médical complet avant le 5 mai suivant, et a requis qu’un délai à cette date lui soit accordé pour produire ce document. Le Tribunal a donné droit à cette requête. Y. Par courrier du 5 mai 2025, le requérant a déposé un rapport de son psychiatre, daté du 25 avril précédent. Il en ressort notamment que le diagnostic de trouble de stress post- traumatique a été confirmé. L’attention, l’orientation et la concentration de l’intéressé étaient diminuées, avec des oublis fréquents. Il ne présentait pas d’anhédonie, de symptôme psychotique ou d’idée suicidaire. Son évolution était favorable avec une diminution des troubles du sommeil. En outre, une consultation en neurologie avait permis d’écarter une maladie neurologique sous-jacente. Un suivi psychiatrique mensuel et la poursuite du traitement médicamenteux étaient recommandés. Selon les auteurs du rapport, l’accès limité aux soins spécialisés et la stigmatisation des troubles psychologiques s’opposaient à un retour du recourant en Guinée. En outre, le retour dans un environnement probablement traumatique risquerait d’aggraver ses symptômes. Enfin, le manque de soutien social et familial pourrait entraver sa guérison. Selon l’intéressé, ce rapport médical confirme qu’il présente une certaine vulnérabilité psychique susceptible d’affecter son fonctionnement social et professionnel de manière négative, ce qui plaiderait en défaveur d’une réinstallation réussie en Guinée. Z. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-1203/2025 Page 11 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Comme exposé, le recourant demande au Tribunal de « revoir son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité » (cf. mémoire de recours, p. 6, pt. 27). Il soutient à cet égard que le Tribunal, dans le cadre de l’arrêt E-5327/2023 précité, aurait omis de prendre en considération les déclarations faites lors de son audition du 1er mai 2023, lesquelles permettraient d’établir une chronologie vraisemblable de son enfance, compatible avec sa minorité. Il n’y pas lieu de revenir ici sur l’appréciation de la vraisemblance de la date de naissance alléguée par le recourant à laquelle le Tribunal s’est livré dans l’arrêt E-5327/2023, auquel il peut être renvoyé sur ce point. L’argument de l’intéressé selon lequel certaines de ses déclarations n’auraient pas été correctement prises en compte dans ce cadre n’a ainsi pas à être examiné. Le Tribunal ne peut que constater que l’arrêt E-5327/2023, rejetant le recours interjeté contre la décision du SEM du 31 août 2023, n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent entré en force. Il convient ainsi
E-1203/2025 Page 12 de retenir que l’intéressé est né à la date figurant dans SYMIC, telle que constatée par ladite décision, soit le (…), malgré le caractère litigieux de cette inscription. Or cette date de naissance est incompatible avec la minorité alléguée par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, laquelle ne saurait dès lors être constatée par le Tribunal. 3. Le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.
E-1203/2025 Page 13 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
E-1203/2025 Page 14 torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L’intéressé est majeur, même en prenant en compte l’âge minimal ressortant de l’analyse du CURML. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n’indique qu’il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu’il dit avoir subies de la part de la première épouse de son père. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu’il n’a pas fait avant de quitter le pays. A cet égard, l’explication selon laquelle il n’aurait pas su que c’était possible n’est pas convaincante. Rien ne suggère en outre que les autorités guinéennes ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. 5.6 Le Tribunal rappelle en outre que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.3.2 ci-dessous). 5.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-1203/2025 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 6.3.2 En l’espèce, l’intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Les affections qu’il présente ne sont en
E-1203/2025 Page 16 outre pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée. L’intéressé a déjà bénéficié d’un suivi médical en Guinée suite à la blessure à la jambe qu’il y aurait subie. A cet égard, le dossier révèle qu’il est en mesure d’avoir des activités physiques et une vie professionnelle. Le trouble psychique présenté par l’intéressé n’est pas suffisamment grave pour s’opposer à son retour en Guinée, son évolution se révélant d’ailleurs favorable. En outre, comme l’a relevé le SEM, et quoi qu’en disent les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, l’intéressé pourra si nécessaire obtenir une prise en charge médicale adaptée à son retour en Guinée, notamment sur le plan psychiatrique, quand bien même les standards de soins n’y seraient pas les mêmes qu’en Suisse. La stigmatisation des troubles psychologiques qui aurait cours en Guinée ou, même à l’admettre, le faible réseau social de l’intéressé dans ce pays (sur ce point, cf. consid. 6.4) ne sont à cet égard pas décisifs. Aucun élément concret n’indique enfin qu’un retour dans ce pays implique un risque de retraumatisation (cf. consid. 5.5). Rien ne permet en effet d’affirmer, comme le font les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, que l’intéressé se retrouverait en tel cas dans un environnement « probablement traumatique ». A cet égard, il est rappelé que les événements traumatiques dont le recourant a fait état auprès de ses soignants et qu’il a mis en lien avec ses troubles (cf. rapport médical du 25 avril 2025, p. 2 : « il évoque notamment le souvenir d’une personne tombée d’un véhicule de passeurs dans le désert malien, abandonnée à une mort certaine […]. Il évoque également la vision de cadavres rencontrés lors du trajet, ainsi que l’expérience de la traversée en bateau » ; cf. également rapport médical du 25 février 2025, p. 1 s.) se seraient produits pendant son parcours migratoire et non pas en Guinée. Comme exposé, le recourant n’a pas fait état d’idées auto-agressives. Le risque suicidaire qui pourrait apparaître en cas d’interruption de son suivi ou de son traitement, selon les auteurs du rapport médical du 25 février 2025 (cf. p. 3 s.), est hypothétique. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal
E-1203/2025 Page 17 D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit. ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.4 L’intéressé a par ailleurs exposé avoir grandi et vécu en Guinée jusqu’en 2022. Ses déclarations s’agissant de son réseau social dans ce pays sont néanmoins demeurées singulièrement évasives et, comme l’a relevé le SEM, sont sujettes à caution dès lors qu’il paraît avoir menti sur son âge lors du dépôt de sa demande d’asile. Il sied encore de relever que l’intéressé s’est fait transmettre des documents depuis son pays d’origine, de sorte qu’il est permis de penser qu’il y bénéficie toujours d’une forme de soutien. L’explication selon laquelle il se serait fait transmettre des documents par son oncle vivant au Sénégal alors que celui-ci était rentré en Guinée pour des funérailles (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R31) n’est en rien étayée et paraît relever d’un concours de circonstances peu vraisemblable. Même à admettre les déclarations de l’intéressé s’agissant de son réseau social en Guinée, force est de constater que celui-ci paraît en mesure de se réinsérer de manière autonome dans son pays d’origine, même s’il a quitté celui-ci depuis plus de trois ans. Il est une nouvelle fois rappelé que le recourant est majeur ; il a en outre reçu une instruction de base en Guinée, bien qu’il n’ait pas achevé sa scolarité obligatoire, et y a acquis une expérience professionnelle dans la vente. En outre, depuis son arrivée en Suisse, il a effectué des stages et, quoi qu’il en dise, a déjà visiblement acquis les bases d’une formation. Le fait qu’il n’est actuellement qu’en première année d’apprentissage n’est pas déterminant dans le présent cadre d’examen. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-1203/2025 Page 18 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). 11. Catalina Mendoza remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
E-1203/2025 Page 19
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Catalina Mendoza est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'500 francs à ce titre.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1203/2025 Arrêt du 2 juin 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Catalina Mendoza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 janvier 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur, et être ressortissant guinéen. B. Le 13 avril 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le 15 février 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 14 avril 2023. D. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 1er mai 2023. A cette occasion, il a confirmé la date de naissance annoncée plus haut, précisant l'avoir apprise à l'école, commencée à l'âge de cinq ans. Il serait originaire de C._______, d'ethnie peule, de religion musulmane et de langue soussou. Ses parents seraient décédés, sa mère lors de l'accouchement de son petit frère, en 2014, et son père d'une maladie, en 2020. Avant cela, la première travaillait en boutique et le second vendait des vaches. Il aurait arrêté l'école en 7ème année, alors qu'il avait douze ans, à la suite du décès de son père, n'ayant plus personne pour payer ses frais d'études. Il aurait partagé un logement avec son petit frère, sa grande soeur et la « coépouse de sa mère », qui leur ramenait chaque soir de la nourriture après son travail. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté la Guinée peu de temps après son expulsion du logement de la « coépouse », sa grande soeur finançant leur voyage grâce à la vente de deux vaches. L'intéressé aurait ensuite transité par le Mali, l'Algérie, la Tunisie, où il aurait été séparé de sa soeur, et l'Italie, son trajet durant douze mois au total. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes et demandé son nom. Il n'aurait pas donné son âge et aurait indiqué le (...) comme date de naissance. Lors de son arrivée en Suisse, au service des douanes, il aurait déclaré une autre date de naissance, à savoir le (...), expliquant qu'il avait eu « peur d'être renvoyé de là où [il venait] ». Il n'aurait jamais possédé de passeport. A la question de savoir s'il avait une carte d'identité, il a exposé qu'un âge minimum de 18 ans était nécessaire pour obtenir un tel document en Guinée. Séparé de sa soeur depuis son départ de Tunisie, il serait arrivé en Suisse le 9 avril 2023. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé qu'il n'était pas possible d'y vivre, invoquant une nourriture de mauvaise qualité et des conditions d'hébergement difficiles. L'autorité inférieure a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le requérant ne s'y est pas opposé. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a expliqué qu'il boitait depuis longtemps, sans qu'il soit à même de se prononcer sur la cause de ce problème. Il a exprimé son souhait que l'on retrouve sa soeur. Il a remis une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance le concernant, établi le 13 avril 2013 à C._______, et faisant état d'une date de naissance au (...), précisant que l'original de ce document avait été amené par sa soeur depuis la Guinée, s'était « détérioré » en Tunisie et y était resté. Il a également produit une photographie de sa famille. E. Le 7 juin 2023, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du requérant. F. Le 13 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 7 août 2023, celles-ci ont rejeté cette demande en raison du fait que le requérant était un mineur non accompagné n'ayant déposé aucune demande de protection dans leur pays, conformément à l'art. 8 par. 4 du règlement précité. G. Le 29 juin 2023, le CURML a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l'âge moyen du requérant se situait entre 19 et 24 ans, tandis que l'âge minimum était de 17,38 ans. De l'avis des médecins signataires, il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il était exclu qu'il soit né le (...). Les médecins ont encore précisé qu'une interprétation de l'examen des articulations sterno-claviculaires, tout comme l'attribution d'un stade d'âge, n'étaient pas possibles, en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. H. Par courrier du 11 juillet 2023, le SEM a communiqué au requérant qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu'il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l'a informé que sa date de naissance serait modifiée d'office au (...) dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé a pris position en date du 19 juillet 2023. Il a notamment allégué avoir fourni un document d'identité sous la forme de l'acte judiciaire produit. Il a affirmé que la date de naissance donnée au moment de déposer sa demande d'asile était la bonne, précisant que celle fournie en Italie devait lui permettre de quitter le camp dans lequel il logeait et que celle transmise aux gardes-frontières avait pour but d'éviter son identification et son renvoi en Italie. Il a également considéré que les conclusions de l'expertise médico-légale ne constituaient qu'un indice dans l'évaluation de son âge et ne permettaient nullement d'infirmer sa minorité, relevant qu'il ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. I. Par décision du 4 août 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______. J. Le 7 août 2023, sur la base, notamment, des résultats de l'expertise médico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l'intéressé. Cette requête n'a pas suscité de réponse. K. En cours de procédure, l'intéressé a remis un « jugement [...] tenant lieu d'acte de naissance » le concernant, établi le 13 avril 2018 à C._______, et mentionnant une date de naissance au (...). Le 26 avril suivant, sur la base de ce jugement, la même autorité a émis un « Extrait du registre de l'Etat-civil naissance » (soit une « transcription du jugement supplétif d'acte de naissance ») indiquant que dit jugement tiendrait lieu d'acte de naissance. Le requérant a remis des documents similaires concernant sa soeur. Il a également produit une photographie le montrant en famille. L. Le 23 août 2023, le SEM a communiqué au requérant que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale. M. En cours de procédure, l'autorité inférieure a réceptionné deux rapports médicaux (formulaires « F2 ») des 12 mai et 20 juin 2023, un journal de soins du 1er juin 2023 et un autre rapport médical du 26 juin 2023. Il en ressort notamment que le requérant a souffert de troubles du sommeil, de ruminations, de flash-back et d'angoisses liées à la disparition de sa soeur. Par ailleurs, il a subi une blessure au pied droit en jouant au football le 19 juin 2023 ; il s'en est totalement rétabli, reprenant la pratique du football. N. Par décision du 31 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante des documents produits, du résultat de l'expertise médico-légale et des déclarations lacunaires, peu cohérentes et confuses du requérant au sujet, notamment, de son âge, de son parcours migratoire et de sa séparation d'avec sa soeur, celui-ci n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a en particulier retenu que les documents produits ne constituaient pas des documents d'identité et pouvaient aisément être obtenus frauduleusement. Contrairement à ce que prétendait l'intéressé, la carte d'identité était obligatoire en Guinée pour tout citoyen âgé de quinze ans au moins (cf. Refworld I Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014) https://www.refworld.org/docid/563c5d3d4.html). La date de naissance donnée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile différait en outre de celle alléguée le même jour lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontières et de celle - impliquant sa majorité - donnée lors de son interpellation en Italie. De plus, au regard de la protection particulière qui découlait du statut de requérant d'asile mineur non accompagné, il n'était pas logique que l'intéressé se soit présenté comme étant majeur - s'il ne l'était pas - auprès des autorités italiennes. O. Le 2 octobre 2023, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Sur le fond, il a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments du dossier, en accordant une valeur trop importante aux « maigres et supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée ». L'autorité inférieure aurait écarté le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi en 2018, alors que celui-ci représentait un indice en faveur de la minorité. Elle n'aurait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge, de sa vulnérabilité particulière, du cadre familial dans lequel il avait indiqué avoir grandi et de son faible niveau d'instruction, ces aspects justifiant pourtant à ses yeux un certain degré d'immaturité et d'imprécision dans ses réponses. Ses déclarations devaient en outre être considérées comme cohérentes, constantes et pertinentes s'agissant de l'âge annoncé aux autorités italiennes et aux gardes-frontières suisses. Quant aux résultats de l'expertise médico-légale, il a essentiellement souligné que l'orthopantomogramme indiquait uniquement un âge moyen, que l'âge minimum découlant de la radiographie de la main gauche était de 16,1 ans et que l'interprétation des CT-scanner des articulations sterno-claviculaires s'était en l'occurrence avérée impossible. Il a en définitive considéré qu'il avait rendu sa minorité vraisemblable, au travers de ses déclarations et des documents produits. P. Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt E-5327/2023 du 3 novembre 2023. Il a retenu qu'il ne se justifiait pas de procéder à la rectification demandée par le requérant, celui-ci n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance, de la modification requise. Il a notamment écarté les jugements produits par l'intéressé, considérant ces documents comme dénués de valeur probante. Il a en outre relevé que le requérant avait fourni en tout trois dates de naissance différentes, sans fournir d'explication convaincante, que l'auteur du rapport médical du 12 mai 2023 avait indiqué que l'intéressé faisait un peu plus que son âge et que les résultats de l'expertise médico-légale excluaient catégoriquement la date de naissance alléguée par le requérant. Q. Par courrier du 15 août 2024, la représentation juridique a déposé un courriel d'une médecin dont il ressort que l'intéressé souffrait d'une douleur au genou gauche sur « patella alta » (positionnement anormal de la rotule) et ancien « Osgood schlatter » (affection du genou touchant les adolescents). Un suivi orthopédique ainsi que de la physiothérapie et du « tapping » étaient nécessaires. Le requérant présentait en outre un syndrome de stress post-traumatique avec trouble de la mémoire et de la concentration. Il n'avait pas de suivi psychiatrique mais un suivi régulier avec l'autrice du rapport et une infirmière. R. Entendu sur ses motifs d'asile le 21 août 2024, l'intéressé a développé et complété les déclarations faites sur ce point lors de son audition du 1er mai 2023. Dans son pays d'origine, il aurait été moqué par ses camarades de classe parce qu'il boitait. Par ailleurs, la première épouse de son père n'aurait pas aimé sa fratrie et il lui serait arrivé de le battre lorsque son père était absent. Un soir, elle aurait attaché l'intéressé et l'aurait brûlé avec un couteau chauffé. Alertés par les cris, des voisins seraient venus le secourir. La première épouse de son père aurait en outre exigé de lui qu'il finance sa scolarité en vendant des oeufs qu'elle lui confiait. Un jour, alors qu'il était occupé à cette activité, l'intéressé aurait été blessé à la jambe gauche par un motard. Il se serait fait soigner dans une clinique. Il aurait dû interrompre sa scolarité par manque de soutien financier. Dès lors, il se serait rendu au fleuve et aurait joué au football durant la journée tout en poursuivant son travail de vendeur le soir. Un jour, l'intéressé aurait involontairement cassé une télévision au domicile familial. La première épouse de son père aurait alors appelé quatre jeunes pour que ceux-ci frappent l'intéressé, ce qu'ils auraient fait. Un soir, alors que le recourant avait cassé des oeufs, la première épouse de son père aurait battu sa soeur. Des voisins seraient intervenus pour les séparer. La première épouse de son père aurait alors contraint l'intéressé et sa soeur à quitter la maison. Après avoir vécu dans la rue, tous deux seraient allés séjourner quelques jours dans le village de E._______. Ils auraient ensuite quitté la Guinée, dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. La soeur et le petit frère de l'intéressé vivraient auprès de leur oncle paternel au Sénégal. Le requérant n'aurait que des relations superficielles avec le reste de sa parenté vivant en Guinée. Il a encore indiqué souffrir de troubles de la mémoire, de problèmes gastriques et de douleurs à un genou. Il a déposé des attestations de rendez-vous médicaux pour le 8 août 2024 (consultation du genou auprès du département de chirurgie des F._______), le 26 et le 29 août 2024 (cabinet de physiothérapie) ainsi que le 20 septembre 2024 (médecine neurocomportementale au sein du service de neurologie des F._______). S. Par décision incidente du 30 août 2024, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). T. Le 20 septembre 2024, le requérant a signé un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Genève. U. Par décision du 23 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, les préjudices allégués n'étant pas fondés sur un des motifs exhaustivement listés à l'art. 3 LAsi. Elle a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. Elle a notamment considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à son réseau social en Guinée étaient sujettes à caution, dès lors qu'il y avait lieu d'admettre qu'il avait cherché à dissimuler sa véritable identité en donnant des indications inexactes sur son âge. V. Le 24 février 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal, concluant principalement à ce que sa minorité soit constatée et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Guinée, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il sollicite en outre la dispense de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai au 31 mars 2025 pour produire un rapport psychiatrique complet. Se référant à l'arrêt E-5327/2023 précité, il demande au Tribunal de revoir son appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité alléguée. Il soutient par ailleurs que ses déclarations en lien avec son réseau familial sont vraisemblables et doivent ainsi être prises en compte dans l'analyse de l'exigibilité de l'exécution son renvoi. A cet égard, il allègue que sa situation personnelle et médicale fait obstacle à cette mesure. Sur ce dernier point, il indique notamment être actuellement au bénéfice d'un suivi psychiatrique et produit une attestation y relative, datée du 20 février 2025. Il joint encore à son recours un contrat d'apprentissage signé le 14 août 2024 et une attestation d'indigence datée du 20 février 2025. W. L'intéressé a complété son recours par courrier du 6 mars 2025. Il a déposé un rapport médical du 25 février précédent dont il ressort notamment qu'il présentait une gastrite à Helicobacter pylori probable, une gonalgie gauche sur dysplasie trochléenne, patella alta et raccourcissement du droit fémoral, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), en lien avec des événements survenus au cours de son parcours migratoire. Son traitement était composé de Flatulex, ésomeprazole, quétiapine et paracétamol (en réserve). Sur le plan psychiatrique, son sommeil s'était légèrement amélioré sous l'effet de son traitement médicamenteux ; la poursuite du suivi était néanmoins nécessaire, un traitement ou un suivi incomplet pouvant notamment impliquer l'apparition d'un risque suicidaire. Le recourant a maintenu les conclusions de son recours, requérant notamment à nouveau l'octroi d'un délai au 31 mars 2025 pour produire un rapport psychiatrique complet. X. Par courrier du 2 avril 2025, l'intéressé a informé le Tribunal que son psychiatre ne pourrait pas lui transmettre de rapport médical complet avant le 5 mai suivant, et a requis qu'un délai à cette date lui soit accordé pour produire ce document. Le Tribunal a donné droit à cette requête. Y. Par courrier du 5 mai 2025, le requérant a déposé un rapport de son psychiatre, daté du 25 avril précédent. Il en ressort notamment que le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été confirmé. L'attention, l'orientation et la concentration de l'intéressé étaient diminuées, avec des oublis fréquents. Il ne présentait pas d'anhédonie, de symptôme psychotique ou d'idée suicidaire. Son évolution était favorable avec une diminution des troubles du sommeil. En outre, une consultation en neurologie avait permis d'écarter une maladie neurologique sous-jacente. Un suivi psychiatrique mensuel et la poursuite du traitement médicamenteux étaient recommandés. Selon les auteurs du rapport, l'accès limité aux soins spécialisés et la stigmatisation des troubles psychologiques s'opposaient à un retour du recourant en Guinée. En outre, le retour dans un environnement probablement traumatique risquerait d'aggraver ses symptômes. Enfin, le manque de soutien social et familial pourrait entraver sa guérison. Selon l'intéressé, ce rapport médical confirme qu'il présente une certaine vulnérabilité psychique susceptible d'affecter son fonctionnement social et professionnel de manière négative, ce qui plaiderait en défaveur d'une réinstallation réussie en Guinée. Z. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Comme exposé, le recourant demande au Tribunal de « revoir son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité » (cf. mémoire de recours, p. 6, pt. 27). Il soutient à cet égard que le Tribunal, dans le cadre de l'arrêt E-5327/2023 précité, aurait omis de prendre en considération les déclarations faites lors de son audition du 1er mai 2023, lesquelles permettraient d'établir une chronologie vraisemblable de son enfance, compatible avec sa minorité. Il n'y pas lieu de revenir ici sur l'appréciation de la vraisemblance de la date de naissance alléguée par le recourant à laquelle le Tribunal s'est livré dans l'arrêt E-5327/2023, auquel il peut être renvoyé sur ce point. L'argument de l'intéressé selon lequel certaines de ses déclarations n'auraient pas été correctement prises en compte dans ce cadre n'a ainsi pas à être examiné. Le Tribunal ne peut que constater que l'arrêt E-5327/2023, rejetant le recours interjeté contre la décision du SEM du 31 août 2023, n'a pas fait l'objet d'un recours et est par conséquent entré en force. Il convient ainsi de retenir que l'intéressé est né à la date figurant dans SYMIC, telle que constatée par ladite décision, soit le (...), malgré le caractère litigieux de cette inscription. Or cette date de naissance est incompatible avec la minorité alléguée par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure, laquelle ne saurait dès lors être constatée par le Tribunal.
3. Le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé est majeur, même en prenant en compte l'âge minimal ressortant de l'analyse du CURML. Etant manifestement en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau confronté aux violences, au demeurant non étayées, qu'il dit avoir subies de la part de la première épouse de son père. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait au besoin au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités guinéennes, ce qu'il n'a pas fait avant de quitter le pays. A cet égard, l'explication selon laquelle il n'aurait pas su que c'était possible n'est pas convaincante. Rien ne suggère en outre que les autorités guinéennes ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection. 5.6 Le Tribunal rappelle en outre que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'oppose à un retour au pays sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.3.2 ci-dessous). 5.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 6.3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Les affections qu'il présente ne sont en outre pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée. L'intéressé a déjà bénéficié d'un suivi médical en Guinée suite à la blessure à la jambe qu'il y aurait subie. A cet égard, le dossier révèle qu'il est en mesure d'avoir des activités physiques et une vie professionnelle. Le trouble psychique présenté par l'intéressé n'est pas suffisamment grave pour s'opposer à son retour en Guinée, son évolution se révélant d'ailleurs favorable. En outre, comme l'a relevé le SEM, et quoi qu'en disent les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, l'intéressé pourra si nécessaire obtenir une prise en charge médicale adaptée à son retour en Guinée, notamment sur le plan psychiatrique, quand bien même les standards de soins n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse. La stigmatisation des troubles psychologiques qui aurait cours en Guinée ou, même à l'admettre, le faible réseau social de l'intéressé dans ce pays (sur ce point, cf. consid. 6.4) ne sont à cet égard pas décisifs. Aucun élément concret n'indique enfin qu'un retour dans ce pays implique un risque de retraumatisation (cf. consid. 5.5). Rien ne permet en effet d'affirmer, comme le font les auteurs du rapport médical du 25 avril 2025, que l'intéressé se retrouverait en tel cas dans un environnement « probablement traumatique ». A cet égard, il est rappelé que les événements traumatiques dont le recourant a fait état auprès de ses soignants et qu'il a mis en lien avec ses troubles (cf. rapport médical du 25 avril 2025, p. 2 : « il évoque notamment le souvenir d'une personne tombée d'un véhicule de passeurs dans le désert malien, abandonnée à une mort certaine [...]. Il évoque également la vision de cadavres rencontrés lors du trajet, ainsi que l'expérience de la traversée en bateau » ; cf. également rapport médical du 25 février 2025, p. 1 s.) se seraient produits pendant son parcours migratoire et non pas en Guinée. Comme exposé, le recourant n'a pas fait état d'idées auto-agressives. Le risque suicidaire qui pourrait apparaître en cas d'interruption de son suivi ou de son traitement, selon les auteurs du rapport médical du 25 février 2025 (cf. p. 3 s.), est hypothétique. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit. ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.4 L'intéressé a par ailleurs exposé avoir grandi et vécu en Guinée jusqu'en 2022. Ses déclarations s'agissant de son réseau social dans ce pays sont néanmoins demeurées singulièrement évasives et, comme l'a relevé le SEM, sont sujettes à caution dès lors qu'il paraît avoir menti sur son âge lors du dépôt de sa demande d'asile. Il sied encore de relever que l'intéressé s'est fait transmettre des documents depuis son pays d'origine, de sorte qu'il est permis de penser qu'il y bénéficie toujours d'une forme de soutien. L'explication selon laquelle il se serait fait transmettre des documents par son oncle vivant au Sénégal alors que celui-ci était rentré en Guinée pour des funérailles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R31) n'est en rien étayée et paraît relever d'un concours de circonstances peu vraisemblable. Même à admettre les déclarations de l'intéressé s'agissant de son réseau social en Guinée, force est de constater que celui-ci paraît en mesure de se réinsérer de manière autonome dans son pays d'origine, même s'il a quitté celui-ci depuis plus de trois ans. Il est une nouvelle fois rappelé que le recourant est majeur ; il a en outre reçu une instruction de base en Guinée, bien qu'il n'ait pas achevé sa scolarité obligatoire, et y a acquis une expérience professionnelle dans la vente. En outre, depuis son arrivée en Suisse, il a effectué des stages et, quoi qu'il en dise, a déjà visiblement acquis les bases d'une formation. Le fait qu'il n'est actuellement qu'en première année d'apprentissage n'est pas déterminant dans le présent cadre d'examen. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
9. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).
11. Catalina Mendoza remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Catalina Mendoza est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'500 francs à ce titre.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :